Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1988, n° 25436
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1988, n° 25436 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 avril 1988 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux opposant des particuliers à une société commerciale de droit monégasque. Les demandeurs au pourvoi sont désignés sous l'appellation des « Époux F. » (leurs prénoms, domiciles et professions respectifs étant non précisés dans la décision). La partie défenderesse est la société anonyme monégasque (S.A.M.) Sotheby Parke Bernet (dont le siège social et les représentants légaux sont non précisés dans la décision).
S'agissant des faits matériels ayant donné naissance au différend initial entre les époux F. et la S.A.M. Sotheby Parke Bernet, la décision commentée se révèle totalement silencieuse. En effet, la haute juridiction monégasque ayant statué exclusivement sous l'angle de la recevabilité formelle du recours extraordinaire exercé devant elle, l'arrêt ne comporte aucun exposé des circonstances de fait, de la nature des relations contractuelles ou délictuelles ayant pu lier les parties, ni de l'objet substantiel du litige (éléments non précisés dans la décision).
Cette absence de rappel factuel dans le corps de l'arrêt s'explique par la nature même de l'obstacle procédural rencontré par les demandeurs : l'examen au fond de l'affaire se trouvant intégralement paralysé par une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité rédhibitoire de l'acte introductif du pourvoi, le juge de cassation monégasque n'avait nullement besoin de relater la genèse factuelle du dossier pour motiver légalement sa décision de rejet préliminaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'origine première de l'instance devant les juridictions du premier degré demeure inconnue (la juridiction de première instance saisie, la date de son jugement ainsi que la teneur de son dispositif étant non précisés dans la décision), le texte de l'arrêt permet en revanche de reconstituer avec exactitude les étapes terminales du parcours procédural en cause d'appel et en révision.
Le litige a été porté devant le second degré de juridiction monégasque, donnant lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 novembre 1987 (le sens précis de cet arrêt d'appel ainsi que ses motifs de fait et de droit étant non précisés dans la décision). Insatisfaits de cette décision de seconde instance, les époux F. ont entrepris d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque en formant un pourvoi en révision à l'encontre dudit arrêt du 10 novembre 1987.
Dans le cadre de cette instance en révision, les parties étaient représentées par deux avocats-défenseurs du barreau de Monaco, à savoir Maître Sanita et Maître Marquilly (la répartition exacte de la représentation entre les demandeurs et la défenderesse n'étant pas précisée dans la décision). La formation de jugement de la Cour de révision était présidée par Monsieur Bel, premier président, assisté de Monsieur Charliac en qualité de conseiller rapporteur, tandis que le ministère public était représenté par Monsieur Serdet, substitut.
Sur le terrain des prétentions respectives des parties devant la Cour de révision, une dissymétrie fondamentale apparaît à la lecture de l'arrêt. Du côté des demandeurs au pourvoi, les époux F. ont déposé une requête en révision visant à obtenir la censure de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 novembre 1987. Toutefois, ainsi que le relève souverainement la Cour, cette requête se caractérisait par une carence absolue dans son contenu argumentatif et normatif : elle ne formulait aucun moyen de révision et ne mentionnait aucune disposition légale qui aurait été transgressée par les juges d'appel.
Du côté de la défense, incarnée par la S.A.M. Sotheby Parke Bernet, la stratégie processuelle s'est immédiatement concentrée sur le terrain de la recevabilité du recours. Ainsi que l'indique expressément l'incise introductive de la motivation (« Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense »), la société défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre du pourvoi des époux F., en se prévalant de l'inobservation des prescriptions légales régissant la présentation formelle et substantielle de la requête en révision en droit processuel monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La contestation soulevée par la défense plaçait la Cour de révision face à une question de pur droit processuel civil, touchant aux conditions de recevabilité du recours en révision et, plus particulièrement, aux exigences substantielles devant figurer dans l'acte saisissant la haute juridiction.
Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour pouvait dès lors se formuler de la manière suivante : quelle est la sanction procédurale applicable à un pourvoi en révision dont la requête, en méconnaissance des prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile monégasque, s'abstient à la fois d'articuler le moindre moyen à l'appui du recours et d'indiquer précisément les dispositions légales que la décision attaquée aurait prétendument violées ?
En d'autres termes, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer si les exigences édictées par l'article 445 du Code de procédure civile constituent de simples recommandations de bonne administration de la justice ou si elles revêtent, tout au contraire, un caractère impératif prescrit à peine d'irrecevabilité radicale du pourvoi.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une concision exemplaires, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique. L'architecture de la motivation repose sur deux attendus qui articulent successivement la règle de droit applicable (majeure) et sa confrontation aux constatations de l'espèce (mineure), avant d'en tirer la conséquence juridique inéluctable (conclusion).
En premier lieu, la Cour énonce la règle de droit positif gouvernant la matière dans un attendu de principe qui reproduit la substance de la norme textuelle de référence : « Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, la requête en révision doit contenir les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ».
L'analyse de cette proposition normative révèle que le législateur monégasque a imposé au demandeur en révision une double obligation cumulative quant au contenu intellectuel de sa requête :
- D'une part, l'obligation d'exposer « les moyens à l'appui du pourvoi », c'est-à-dire de formuler une démonstration juridique structurée expliquant en quoi la décision frappée de pourvoi encourt la critique au regard des cas d'ouverture à révision.
- D'autre part, l'obligation de fournir « l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées », ce qui exige l'identification exacte et non équivoque des textes normatifs (articles de codes, lois ou ordonnances) dont la méconnaissance par les juges du fond est alléguée.
L'emploi du verbe « doit » dans le texte de l'article 445 du Code de procédure civile, fidèlement repris par la Cour, atteste du caractère strictement impératif de cette double prescription.
En second lieu, la Cour procède à l'opération de qualification et de vérification factuelle en examinant la pièce procédurale déposée par les demandeurs. Dans son deuxième attendu, elle constate souverainement la défaillance totale de l'acte : « Attendu que la requête des époux F. ne contient aucun moyen et n'indique aucune violation de texte, que dès lors le pourvoi est irrecevable ».
Ici, la carence relevée par la haute juridiction n'est pas simplement partielle ou relative — comme ce serait le cas d'un moyen confus ou d'un visa textuel imprécis ou erroné —, mais absolue sur les deux tableaux exigés par la loi : absence totale de moyen (« aucun moyen ») et absence totale de visa normatif (« aucune violation de texte »). Face à un tel vide juridique de la requête en révision, la déduction s'opère de manière automatique et mécanique, ce que traduit la locution consécutive « que dès lors » : l'inobservation des conditions substantielles de l'article 445 du Code de procédure civile entraîne de plein droit l'irrecevabilité du pourvoi, interdisant à la Cour tout examen de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 novembre 1987.
C. Le dispositif
En conséquence directe de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce la sanction procédurale idoine dans un dispositif lapidaire :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le texte de l'arrêt du 20 avril 1988 ne mentionne aucune décision antérieure ni aucune norme de droit international ou européen (éléments non précisés dans la décision), la solution qu'il consacre s'analyse, à l'aune de ses propres termes, comme une réaffirmation fondamentale de la nature spécifique du recours en révision et de l'office de la Cour de révision dans l'ordonnancement juridique monégasque.
En exigeant avec une fermeté absolue que la requête en révision contienne à la fois les moyens du pourvoi et l'indication précise des lois prétendument violées conformément à l'article 445 du Code de procédure civile, la Cour de révision trace une ligne de démarcation infranchissable entre les voies de recours ordinaires à effet dévolutif (telles que l'appel, dont avait précisément connu la Cour d'appel dans son arrêt du 10 novembre 1987) et le recours extraordinaire en révision.
Devant les juges du fond, et notamment devant la Cour d'appel, le litige est appréhendé dans sa globalité factuelle et juridique ; le juge du fond a pour mission de trancher le différend en appliquant aux faits de l'espèce la règle de droit appropriée. À l'inverse, la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Sa mission ne consiste pas à rejuger l'affaire en fait et en droit, ni à rechercher d'office si l'arrêt attaqué recèle une éventuelle illégalité non dénoncée par les plaideurs. Elle est le juge du droit, chargé exclusivement de contrôler la légalité de la décision attaquée à travers le prisme exclusif des critiques formulées par le demandeur au pourvoi.
Dès lors, la règle posée par l'article 445 du Code de procédure civile et appliquée dans l'arrêt Époux F. c/ S.A.M. Sotheby Parke Bernet apparaît comme la clé de voûte technique de la saisine de la Cour de révision :
- La fonction du moyen de révision : Le moyen circonscrit le périmètre intellectuel de la saisine de la Cour. Sans moyen, la Cour de révision n'est saisie d'aucune critique identifiable contre l'arrêt de la Cour d'appel. Statuer en l'absence de moyen reviendrait pour la haute juridiction à se substituer au demandeur défaillant pour instruire le procès de l'arrêt attaqué, ce qui dénaturerait son office et romprait l'équilibre du contradictoire au détriment du défendeur (en l'espèce la S.A.M. Sotheby Parke Bernet), lequel se trouverait dans l'impossibilité matérielle de savoir sur quel terrain organiser sa défense.
- La fonction de l'indication précise des textes violés : L'exigence de précision quant aux dispositions des lois prétendument violées répond à la même logique de rigueur technique. Le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision suppose une confrontation directe entre l'arrêt attaqué (l'arrêt du 10 novembre 1987) et une norme légale déterminée. Si le demandeur n'identifie aucun texte, le terme de référence du contrôle de légalité fait défaut, rendant l'exercice de la censure juridiquement impossible.
Par cet arrêt de principe du 20 avril 1988, la Cour de révision érige ainsi le formalisme substantiel de l'article 445 du Code de procédure civile en rempart contre les pourvois purement dilatoires ou exploratoires. Une requête en révision qui se borne à manifester l'intention de contester un arrêt d'appel sans articuler ni moyen ni grief textuel est juridiquement inexistante quant à sa substance argumentative ; elle ne peut donc franchir le seuil de la recevabilité.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant devant les juridictions monégasques, et tout particulièrement pour les avocats-défenseurs investis du monopole de représentation devant la Cour de révision, l'arrêt Époux F. c/ S.A.M. Sotheby Parke Bernet du 20 avril 1988 comporte des enseignements méthodologiques et déontologiques de premier ordre.
1. Les exigences rédactionnelles pesant sur le demandeur au pourvoi
La première implication pratique concerne la rédaction de la requête en révision. L'arrêt rappelle avec sévérité que le dépôt d'une requête en révision est un acte hautement technique qui ne saurait être assimilé à une simple déclaration de recours ou à des conclusions d'appel. L'avocat-défenseur chargé des intérêts du demandeur au pourvoi doit impérativement veiller, dès la rédaction de la requête visée à l'article 445 du Code de procédure civile, à structurer son acte autour de deux pôles indissociables :
- Le visa normatif précis : Le praticien ne peut se contenter d'invoquer des principes vagues, des considérations d'équité ou des critiques purement factuelles. Il doit identifier avec exactitude la ou les dispositions des lois qu'il estime avoir été violées par la Cour d'appel (ou la juridiction ayant statué en dernier ressort). L'adjectif « précise » employé par l'article 445 et rappelé par la Cour impose de mentionner le numéro exact de l'article de loi ou du code concerné, ainsi que l'intitulé du texte législatif.
- L'articulation d'un ou plusieurs moyens : Le praticien doit construire un véritable syllogisme de cassation en énonçant la critique formulée contre le chef de dispositif attaqué, en précisant le cas d'ouverture invoqué et en développant la démonstration juridique établissant en quoi la motivation ou le dispositif de l'arrêt attaqué contrevient au texte légal visé.
Toute négligence sur ces deux points fondamentaux — telle que le dépôt d'une requête « vide » dans le seul but de sauvegarder un délai procédural sans y inclure les moyens et visas requis — expose irrémédiablement le pourvoi à une déclaration d'irrecevabilité, scellant définitivement le sort du litige en conférant force de chose irrévocablement jugée à l'arrêt de la Cour d'appel. Par voie de conséquence, une telle omission est de nature à engager la responsabilité civile professionnelle du conseil rédacteur pour perte de chance de voir le pourvoi examiné au fond.
2. La stratégie processuelle du défendeur au pourvoi
La seconde implication pratique s'adresse au conseil du défendeur au pourvoi, rôle tenu en l'espèce par le représentant de la S.A.M. Sotheby Parke Bernet. L'arrêt démontre l'efficacité redoutable de la veille procédurale préalable à toute défense au fond.
Lorsqu'il reçoit signification ou communication d'une requête en révision, le premier réflexe du praticien en défense doit consister à auditer la régularité formelle et substantielle de ladite requête au regard des prescriptions impératives de l'article 445 du Code de procédure civile. Si la requête s'avère dépourvue de moyen ou d'indication précise des dispositions légales prétendument violées, le défendeur dispose d'un moyen d'irrecevabilité péremptoire qu'il lui appartient de soulever formellement dans sa contre-requête (« Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense »). En concentrant le débat sur cette fin de non-recevoir d'ordre procédural, le défendeur obtient la clôture rapide et victorieuse de l'instance en révision, faisant l'économie d'un débat au fond et consolidant immédiatement les droits acquis aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel.