Cour de Révision de Monaco, 17 janvier 1989, n° 25515
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 janvier 1989, n° 25515 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des faits ayant donné naissance au litige soumis à la Cour de révision de Monaco le 17 janvier 1989 impose, à titre liminaire, un constat de sobriété rédactionnelle inhérent aux arrêts rendus par la haute juridiction monégasque statuant en matière pénale. En effet, les circonstances matérielles exactes de l'événement dommageable initial (date, lieu précis, modalités de survenance du fait générateur et gravité des lésions subies) ne sont pas relatées dans le corps de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture attentive des énonciations de la décision permet de reconstituer avec certitude la trame factuelle et juridique fondamentale qui sous-tend le contentieux. Il ressort ainsi des constatations souveraines rappelées par la Cour de révision qu'une infraction pénale a été commise, donnant lieu à des poursuites devant la juridiction répressive monégasque du chef de blessures involontaires. Le prévenu, identifié dans la décision par les initiales L. A., a fait l'objet de poursuites pénales qui ont abouti à un premier jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 4 novembre 1986. Par cette décision juridictionnelle, le Tribunal correctionnel a statué sur l'action publique et a condamné définitivement le prévenu L. du chef de ce délit de blessures involontaires.
Parallèlement à l'action publique ainsi définitivement tranchée le 4 novembre 1986, le litige comportait un volet indemnitaire opposant plusieurs protagonistes : le prévenu condamné L. A., mais également P. J.-P. et l'État de Monaco, dont les qualités procédurales exactes à l'instance initiale — qu'il s'agisse de la victime directe constituée partie civile dès l'origine, du civilement responsable ou d'un tiers payeur — ne sont pas explicitement détaillées par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
C'est dans ce cadre procédural scindé, où la culpabilité pénale de L. A. était déjà définitivement acquise depuis le jugement correctionnel du 4 novembre 1986, qu'un nouvel acteur a entendu faire son entrée dans le prétoire répressif. La Compagnie Union des Assurances de Paris-Incendie-Accidents (ci-après dénommée la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents), qui n'avait pas été partie au procès pénal ayant conduit audit jugement du 4 novembre 1986, a manifesté la volonté d'intervenir à l'instance correctionnelle qui se poursuivait uniquement sur la liquidation des intérêts civils. Pour ce faire, la compagnie d'assurances a déposé devant le Tribunal siégeant correctionnellement des conclusions d'intervention aux fins de constitution de partie civile aux dates respectives des 5 mai 1987 et 15 septembre 1987, soit plusieurs mois après le prononcé de la condamnation pénale définitive, mais antérieurement à l'audience ayant conduit le tribunal à statuer sur les intérêts civils par un second jugement en date du 19 avril 1988. C'est précisément cette chronologie singulière, marquée par le décalage temporel entre le jugement définitif sur l'action publique et la tentative de constitution de partie civile lors de la phase ultérieure dédiée aux seuls intérêts civils, qui constitue le nœud gordien de l'affaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire met en lumière une discussion technique particulièrement dense relative à l'articulation temporelle de l'action publique et de l'action civile devant les juridictions répressives de la Principauté.
En première instance, à la suite du jugement du Tribunal correctionnel du 4 novembre 1986 ayant définitivement condamné le prévenu L. du chef de blessures involontaires, l'instance s'est poursuivie devant le même tribunal, siégeant correctionnellement, afin qu'il soit statué sur les intérêts civils. C'est au cours de cette seconde phase procédurale que la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents a déposé ses conclusions d'intervention les 5 mai et 15 septembre 1987 pour se constituer partie civile. Par un jugement rendu le 19 avril 1988, le Tribunal siégeant correctionnellement a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile. Il ressort des énonciations du moyen reproduit dans l'arrêt que les premiers juges avaient motivé cette irrecevabilité en retenant non seulement le caractère tardif de l'intervention produite postérieurement à la clôture des débats sur l'action publique et au prononcé de la peine, mais également en énonçant que l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale.
Mécontente de cette décision d'irrecevabilité lui fermant les portes du prétoire répressif, la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Monaco (Chambre des appels correctionnels). L'instance d'appel, qui opposait la compagnie d'assurances à L. A., P. J.-P. et l'État de Monaco, portait uniquement sur les intérêts civils. Par un arrêt confirmatif rendu le 14 juin 1988, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris et a, à son tour, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents. Toutefois, comme le relèvera avec soin la Cour de révision, la juridiction du second degré a pris soin d'opérer une substitution ou, à tout le moins, une épuration des motifs des premiers juges : elle s'est fondée sur la circonstance que l'assureur n'avait pas été partie au procès pénal ayant abouti au jugement définitif du 4 novembre 1986 et sur la combinaison des articles 3 et 73 du Code de procédure pénale, sans reprendre à son compte le motif erroné du tribunal selon lequel l'action civile ne pourrait jamais être exercée indépendamment de l'action pénale.
La Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 14 juin 1988. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, la Cour de révision a examiné ce pourvoi en statuant hors session et uniquement sur pièces.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation qui, en raison de leur étroite connexité, ont été réunis par la haute juridiction. La Compagnie U.A.P. faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé les articles 3, 15 et 73 du Code de procédure pénale en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. Son argumentation se déployait en deux branches distinctes mais complémentaires :
- D'une part, sur le terrain de l'article 73 du Code de procédure pénale, la demanderesse au pourvoi soutenait que sa constitution de partie civile n'était nullement tardive. Selon elle, la notion de « clôture des débats » devait s'apprécier au regard de l'audience à laquelle la juridiction statuait effectivement sur les intérêts civils. Or, ayant déposé ses conclusions d'intervention les 5 mai et 15 septembre 1987, elle était intervenue bien avant la clôture des débats ayant abouti au jugement sur les intérêts civils rendu le 19 avril 1988 par le Tribunal siégeant correctionnellement. Elle prétendait ainsi avoir respecté la limite temporelle légale en s'insérant dans l'instance correctionnelle avant que les débats relatifs à la liquidation du préjudice ne soient clos.
- D'autre part, sur le fondement combiné des articles 3 et 15 du Code de procédure pénale, la Compagnie U.A.P. critiquait le motif selon lequel l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale. Elle faisait valoir qu'il résulte directement de ces textes que l'action civile peut parfaitement être exercée séparément de l'action publique, et ce même après qu'il a été statué de façon définitive sur cette dernière action. En substance, la demanderesse tentait de déduire du principe d'autonomie procédurale de l'action civile la faculté de saisir la juridiction répressive d'une demande indemnitaire nouvelle, postérieurement à l'extinction de l'action publique par un jugement définitif, dès lors que ladite juridiction demeurait saisie des intérêts civils à l'égard d'autres parties.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel pénal monégasque. Elle invitait la haute juridiction à déterminer avec exactitude l'étendue temporelle de la compétence de la juridiction répressive pour accueillir une constitution de partie civile initiale lorsque le procès pénal se trouve scindé en deux phases successives : une première phase ayant définitivement tranché l'action publique et prononcé la peine, suivie d'une seconde phase exclusivement consacrée à l'examen des intérêts civils.
Plus précisément, le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : au regard des dispositions combinées des articles 3, 15 et 73 du Code de procédure pénale, une personne (en l'occurrence une compagnie d'assurances) qui n'a pas été partie à l'instance pénale ayant abouti à un jugement condamnant définitivement le prévenu sur l'action publique, est-elle recevable à se constituer partie civile pour la première fois devant la juridiction correctionnelle à l'occasion de l'instance ultérieure poursuivie uniquement sur les intérêts civils, au motif que son intervention a lieu avant la clôture des débats relatifs à ces seuls intérêts civils ?
En d'autres termes, que faut-il entendre par la « clôture des débats » mentionnée à l'article 73 du Code de procédure pénale et par l'exigence de poursuite « en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique » posée par l'article 3 du même code ? S'agit-il de la clôture des débats de l'instance pénale proprement dite — c'est-à-dire celle au cours de laquelle se discute la culpabilité et se prononce la peine —, ou bien cette limite temporelle s'étend-elle jusqu'à la clôture des débats de toute audience ultérieure tenue par le tribunal correctionnel statuant sur renvoi pour la liquidation des intérêts civils ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider pleinement l'analyse de la Cour d'Appel de Monaco, la Cour de révision développe un raisonnement d'une rigueur implacable, fondé sur une lecture stricte et systémique des textes régissant la compétence d'attribution exceptionnelle des juridictions pénales en matière de réparation civile.
Le raisonnement de la haute juridiction s'articule autour de trois axes majeurs qui répondent point par point aux deux branches des moyens réunis par la demanderesse au pourvoi.
En premier lieu, la Cour de révision procède à un rappel factuel et procédural déterminant, tiré des constatations souveraines des juges d'appel : la Compagnie U.A.P. « n'avait pas été partie au procès pénal ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel du 4 novembre 1986 condamnant définitivement le prévenu L. du chef de blessures involontaires ». Ce constat initial est la pierre angulaire de toute la démonstration. Il établit qu'à la date où le jugement du 4 novembre 1986 est devenu définitif sur l'action publique, aucun lien d'instance n'avait été noué devant le juge répressif entre la compagnie d'assurances et le prévenu. Pour cette compagnie, le procès pénal s'est déroulé et achevé res inter alios acta.
En deuxième lieu, la Cour de révision approuve la Cour d'Appel d'avoir combiné les dispositions des articles 73 et 3 du Code de procédure pénale pour définir le terme ultime de la recevabilité d'une constitution de partie civile devant le juge répressif. D'une part, la Cour rappelle la règle posée par l'article 73 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « la constitution de partie civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats ». Or, prise isolément, cette expression pouvait prêter le flanc à l'interprétation extensive défendue par le pourvoi, qui assimilait les débats sur les intérêts civils de 1988 aux « débats » visés par le texte. C'est pourquoi, d'autre part, la Cour de révision éclaire immédiatement l'article 73 à la lumière du principe directeur énoncé à l'article 3 du même code. Pour que l'action civile puisse être portée devant la juridiction répressive, elle doit « pouvoir être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ». De cette exigence de simultanéité (« en même temps ») et d'identité juridictionnelle (« devant les mêmes juges »), la Cour de révision tire une conséquence logique irréfutable, qu'elle érige en formule de principe : « l'action civile doit avoir été exercée avant la clôture des débats de l'instance pénale et ne peut plus l'être ensuite devant la juridiction répressive ».
En précisant expressément qu'il s'agit de la clôture des débats « de l'instance pénale », la Cour de révision lève toute ambiguïté sémantique. L'instance pénale s'entend de celle qui a pour objet le jugement de l'action publique. Dès lors que les débats sur l'action publique sont clos et, a fortiori, qu'un jugement définitif de condamnation pénale a été prononcé (comme ce fut le cas le 4 novembre 1986), l'action publique est éteinte. Par voie de conséquence, une action civile qui n'a pas été introduite avant cet instant fatidique ne peut plus, par définition, être poursuivie « en même temps » que l'action publique. Si la juridiction correctionnelle demeure certes compétente après le jugement pénal définitif pour liquider les préjudices des parties civiles qui s'étaient régulièrement constituées avant la clôture des débats sur l'action publique, cette survivance de compétence sur les intérêts civils ne maintient pas l'action publique en vie et n'ouvre pas une nouvelle fenêtre de recevabilité au profit de tiers retardataires.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision neutralise avec une grande habileté technique la seconde branche du moyen, qui reprochait aux juges du fond d'avoir affirmé que l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale, en violation des articles 3 et 15 du Code de procédure pénale. Sur ce point, il est exact que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique : mais un tel exercice séparé relève de la compétence naturelle et exclusive des juridictions civiles, et non de la juridiction répressive ! La demanderesse au pourvoi tentait d'exploiter une maladresse rédactionnelle contenue dans les motifs du jugement de première instance du 19 avril 1988. Or, la Cour de révision observe avec pertinence que « la Cour d'Appel, qui n'a pas repris le motif du jugement critiqué par le moyen, loin de violer les textes visés par celui-ci, en a fait, au contraire, l'exacte application ». Le grief manque donc en fait en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt d'appel : en précisant que l'action civile ne peut plus être exercée après la clôture des débats de l'instance pénale « devant la juridiction répressive », la Cour d'Appel a parfaitement réservé la possibilité d'un exercice séparé devant le juge civil conformément aux articles 3 et 15, tout en fermant à bon droit la voie répressive. Les moyens réunis ne pouvaient, dès lors, qu'être intégralement écartés.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation excluant toute critique à l'encontre de l'arrêt attaqué, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans un dispositif classique et concis :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne la Compagnie demanderesse à l'amende consignée et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe fondamentale au sein du corpus jurisprudentiel monégasque relatif à l'action civile. Le caractère normatif de cette décision transparaît d'ailleurs dès son sommaire officiel, qui reprend mot pour mot l'attendu principal pour ériger en règle générale l'exigence selon laquelle : « Pour pouvoir être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, l'action civile doit avoir été exercée avant la clôture des débats de l'instance pénale et ne peut plus l'être, ensuite, devant la juridiction répressive. »
Sur le plan des principes directeurs du procès pénal monégasque, cet arrêt réalise une synthèse remarquable des articles 3, 15 et 73 du Code de procédure pénale, en réaffirmant le caractère fondamentalement accessoire de l'action civile lorsqu'elle est portée devant le juge répressif. En droit monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique dont il partage la philosophie processuelle, la victime d'une infraction dispose d'une option procédurale (consacrée par les articles 3 et 15 visés au moyen) : elle peut soit exercer son action en réparation devant les juridictions civiles (exercice séparé), soit la joindre à l'action publique devant la juridiction répressive (exercice conjoint). Toutefois, ces deux voies ne sont pas de même nature au regard des règles d'organisation judiciaire. Tandis que le juge civil est le juge naturel de la responsabilité civile et de l'indemnisation du dommage, le juge pénal n'a reçu compétence pour connaître des intérêts civils que par l'effet d'une attribution légale dérogatoire au droit commun.
Or, toute dérogation aux règles normales de compétence d'attribution est d'interprétation stricte. Le fondement même de la compétence du juge répressif en matière civile réside dans l'existence d'une action publique en cours d'examen devant lui. C'est ce qu'exprime avec force l'article 3 du Code de procédure pénale en exigeant que l'action civile soit poursuivie « en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ». L'action publique constitue ainsi le support indispensable, le véhicule procédural sur lequel vient se greffer l'action civile.
L'apport majeur de l'arrêt du 17 janvier 1989 est de dissiper une illusion d'optique procédurale fréquente en pratique correctionnelle : celle que fait naître le mécanisme du renvoi sur les intérêts civils. En effet, il arrive très fréquemment qu'à l'issue des débats au fond, le Tribunal correctionnel, s'estimant suffisamment informé sur la culpabilité et la peine, statue immédiatement et définitivement sur l'action publique, mais renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la liquidation des préjudices des parties civiles déjà constituées (par exemple dans l'attente des résultats d'une expertise médicale ou de la consolidation de l'état de la victime). C'est précisément ce qui s'était produit en l'espèce : le jugement du 4 novembre 1986 avait définitivement condamné le prévenu L. du chef de blessures involontaires, tandis que le sort des intérêts civils avait été différé pour n'être tranché que par le jugement du 19 avril 1988.
La thèse audacieuse soutenue par la Compagnie U.A.P. consistait à prétendre que, tant que le Tribunal correctionnel n'avait pas vidé sa saisine sur les intérêts civils (soit jusqu'aux débats précédant le jugement du 19 avril 1988), l'instance demeurait ouverte devant la juridiction répressive, permettant ainsi à toute nouvelle partie intéressée de s'y greffer en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale.
En condamnant fermement cette thèse, la Cour de révision établit une distinction ontologique entre deux phases qui, bien que se déroulant devant la même formation de jugement (le « Tribunal siégeant correctionnellement »), obéissent à des régimes de recevabilité radicalement différents :
- La phase de l'instance pénale stricto sensu : elle s'étend jusqu'à la clôture des débats sur