Cour de Révision de Monaco, 18 avril 1989, n° 25537
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 avril 1989, n° 25537 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent contentieux s'insère dans le cadre des rapports locatifs régis par une législation protectrice d'exception en Principauté de Monaco, à savoir l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Bien que la décision n'expose pas de manière exhaustive l'ensemble des éléments factuels ayant conduit à l'engagement des poursuites — la nature précise des baux initiaux, l'adresse exacte des locaux au sein de la Principauté figurant sous la mention « à . » et l'historique détaillé des relations contractuelles demeurant (non précisé dans la décision) —, la trame matérielle se déduit avec netteté des moyens de droit débattus.
Plusieurs locataires — nommément le sieur H. N., la dame S. épouse R., le sieur R. T., le sieur R. G., la dame J. P. épouse D., la dame M. M. née S., ainsi que le sieur J. A. — occupaient des locaux à usage d'habitation. Ces occupants faisaient face à des prétentions émises par un même bailleur, la S.C.I. Villa Flor. Cette dernière entendait poursuivre l'éviction de ses occupants, très vraisemblablement en vue de récupérer les lieux ou de procéder à une opération immobilière, en mettant en œuvre les mécanismes de congé assortis d'une offre de relogement prévus par la législation spéciale monégasque relative aux baux d'habitation.
Dans ce cadre, la S.C.I. Villa Flor avait fait délivrer aux différents occupants une notification aux fins d'éviction, adossée à une proposition de relogement. Les locataires évincés refusaient de quitter les lieux, élevant une contestation substantielle quant au respect des conditions légales de cette éviction. Ils soutenaient notamment que les locaux de remplacement offerts par la bailleresse ne satisfaisaient pas à la condition impérative de correspondance à leurs « besoins normaux », tout en excédant manifestement leurs facultés financières. En outre, certains occupants mettaient en avant des paramètres personnels déterminants, tenant à leur état de santé, à la superficie habitable proposée ou encore à la situation géographique des locaux de substitution. Face à cette résistance, la bailleresse a attrait les locataires en justice afin de faire valider son offre et d'obtenir leur expulsion.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige fut initialement porté devant le juge de paix de Monaco. Saisi sur le fondement des dispositions spéciales régissant les baux d'habitation, le premier juge a diligenté des mesures d'instruction, notamment une opération de visite des lieux. Par des jugements rendus le 13 juillet 1988, statuant en dernier ressort dans les instances engagées contre la S.C.I. Villa Flor, le juge de paix a accueilli les demandes de la bailleresse et a formellement ordonné l'expulsion de chacun des locataires des lieux qu'ils occupaient.
Contre ces jugements du 13 juillet 1988, les différents occupants — H. N., Dame S. épouse R., R. T., R. G., Dame J. P. épouse D., M. M. née S. et J. A. — ont formé des pourvois en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Les écritures des demandeurs au pourvoi articulaient une argumentation rigoureusement superposable, divisée en trois moyens réunis.
En premier lieu, les demandeurs contestaient la compétence matérielle du juge de paix. Ils soutenaient que si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation portant spécifiquement sur les « besoins normaux » des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer que ce magistrat est également compétent pour apprécier la validité intrinsèque de la notification visée au premier alinéa dudit article. Selon les demandeurs, cette compétence d'attribution appartenait de plein droit au Tribunal de première instance par application de l'article 50 du même texte, dès lors que les parties se trouvaient opposées sur la portée et la régularité formelle de la notification délivrée en application de l'ordonnance-loi. Ils reprochaient par ailleurs au juge de paix de ne pas avoir répondu à leurs conclusions sur cette exception d'incompétence et sur la régularité de ladite notification.
En deuxième lieu, les pourvois reprochaient aux jugements attaqués de ne pas avoir pris en considération les facultés financières des locataires évincés, ni leurs besoins spécifiques tenant à leur état de santé, à la superficie ou à la situation des locaux offerts, entachant ainsi la décision d'un défaut de réponse à conclusions sur ces chefs péremptoires (la dame D. articulant de manière identique que l'appartement offert en relogement ne correspondait pas à ses besoins normaux et excédait ses facultés financières, sans réponse du magistrat).
En troisième lieu, les demandeurs invoquaient une atteinte frontale aux droits de la défense ainsi qu'une méconnaissance expresse des formes légales. Ils visaient la violation de l'article 342 du Code de procédure civile monégasque, qui exige impérativement qu'un procès-verbal soit dressé à la suite de l'opération de visite des lieux, que ce procès-verbal contienne la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera poursuivie, et qu'il soit communiqué à la partie qui en fait la demande.
L'ensemble de ces pourvois a été examiné par la Cour de révision lors de son audience du 18 avril 1989, donnant lieu au prononcé d'arrêts identiques rejetant les recours formés par les locataires.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Haute juridiction monégasque était confrontée à une question préalable de recevabilité des moyens de cassation, commandée par le statut procédural très singulier conféré aux décisions du juge de paix statuant en dernier ressort. Le problème de droit posé ne portait pas, à titre principal, sur le bien-fondé intrinsèque des griefs matériels d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions ou d'irrégularité de la mesure d'instruction in situ, mais sur la qualification de ces griefs au regard des cas d'ouverture prévus pour le pourvoi en révision.
Il convenait de déterminer si les vices reprochés à un jugement rendu en dernier ressort par le juge de paix — à savoir la violation des règles de compétence d'attribution entre le juge de paix et le Tribunal de première instance, le défaut de réponse à conclusions, la violation des droits de la défense et la méconnaissance des formalités textuelles prescrites par l'article 342 du Code de procédure civile lors d'une visite des lieux — peuvent être assimilés à un « excès de pouvoir » au sens du second alinéa de l'article 439 du même Code, seul cas d'ouverture autorisant la révision d'un jugement émanant de cette juridiction de proximité.
En d'autres termes, la méconnaissance de la loi, qu'elle soit de nature procédurale ou substantielle, ou l'erreur commise par le juge dans l'appréciation de sa propre compétence légale, suffisent-elles à caractériser l'excès de pouvoir ouvrant la voie du pourvoi en révision, ou constituent-elles de simples illégalités ordinaires insusceptibles de faire franchir le filtre d'admissibilité restreint instauré par le législateur monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette interrogation, la Cour de révision fonde sa motivation sur une application stricte et rigoureuse du second alinéa de l'article 439 du Code de procédure civile. Ce texte dispose de façon limitative que « les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ».
La Cour opère une distinction conceptuelle fondamentale entre, d'une part, les cas classiques d'ouverture du recours en révision (tels que la violation de la loi, le défaut de motifs ou la contrariété de jugements prévus pour le contrôle des décisions ordinaires) et, d'autre part, la notion d'excès de pouvoir, qui constitue une anomalie juridictionnelle d'une gravité exceptionnelle.
En procédant à l'examen synoptique des trois moyens présentés par chacun des demandeurs, la Haute juridiction relève que les griefs invoqués s'analysent techniquement en :
- Une violation des droits de la défense ;
- Un moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie (au profit du Tribunal de première instance en vertu de l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959) ;
- Un défaut de réponse à conclusions (omission de statuer sur la validité formelle de la notification, sur l'inadéquation des besoins normaux et sur l'insuffisance des facultés financières) ;
- Une violation directe de la loi procédurale (inobservation des formalités édictées par l'article 342 du Code de procédure civile relatives au procès-verbal de visite des lieux).
Par une formule unitaire, concise et péremptoire, répétée à l'égard de chacun des pourvois, la Cour de révision tranche : « Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ».
Le raisonnement de la juridiction suprême monégasque repose ainsi sur le refus catégorique d'élargir la notion d'excès de pouvoir aux erreurs de droit ou de procédure commises par le juge du fond dans l'exercice de son office. Quand bien même le juge de paix aurait erré dans la délimitation de sa compétence spéciale face au Tribunal de première instance, négligé de répondre à un argument articulé par voie de conclusions, ou méconnu les formes procédurales prescrites pour le procès-verbal de constatation des lieux, ces vices relèvent de la simple illégalité ordinaire (l'erreur de droit in judicando ou in procedendo). N'atteignant pas le degré d'une usurpation de prérogatives étrangères à l'ordre judiciaire ou d'une méconnaissance fondamentale de la fonction même de juger, ces irrégularités ne sauraient être requalifiées en excès de pouvoir pour contourner l'exclusion de la révision voulue par l'article 439, alinéa 2. En l'absence de tout moyen recevable, le pourvoi ne pouvait qu'être rejeté, assorti de condamnations financières accessoires.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision se présente sous une structure itérative, la Cour statuant sur les pourvois similaires formés par les locataires évincés contre les jugements du 13 juillet 1988, chaque branchement contentieux se concluant par la même formule :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne la dame R. à l'amende et aux dépens. »
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne T. à l'amende et aux dépens. »
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne le sieur G. à l'amende et aux dépens. »
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne la dame D. à l'amende et aux dépens. »
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne la dame M. M. à l'amende et aux dépens. »
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne A. J. à l'amende et aux dépens. Rejette le pourvoi, Condamne le sieur N. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 avril 1989 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure quant à l'interprétation de la recevabilité du pourvoi en révision contre les décisions du juge de paix. Il apporte une confirmation doctrinale et pratique de premier ordre quant au cloisonnement étanche des cas d'ouverture à révision en droit monégasque.
1. La définition restrictive de l'excès de pouvoir en droit judiciaire monégasque
L'article 439 du Code de procédure civile monégasque organise une hiérarchie stricte des voies de recours extraordinaires. Alors que les décisions rendues en dernier ressort par le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel peuvent être attaquées pour violation de la loi, défaut de base légale ou contrariété de jugements, les décisions du juge de paix statuant en dernier ressort se heurtent à un verrou procédural quasi infranchissable. La révision n'est concevable qu'en cas d'« excès de pouvoir ».
L'arrêt du 18 avril 1989 opère une clarification décisive en excluant expressément quatre grandes catégories de griefs de la qualification d'excès de pouvoir :
- L'incompétence : Même lorsque le requérant soutient que le juge de paix a empiété sur la compétence d'attribution d'une autre juridiction judiciaire — en l'espèce, le Tribunal de première instance prétendument investi d'un monopole par l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669 —, ce grief d'incompétence ratione materiae demeure une simple méconnaissance des règles légales de compétence, et non un excès de pouvoir. Pour qu'il y ait excès de pouvoir, il faudrait que le juge méconnaisse la séparation des pouvoirs (en empiétant sur la sphère administrative ou législative) ou s'attribue une puissance régalienne inexistante, et non qu'il tranche à tort un conflit d'attribution interne à l'ordre judiciaire.
- La violation de la loi : Le fait pour le juge de mal interpréter ou d'omettre d'appliquer une disposition matérielle (en l'espèce, l'appréciation des besoins normaux ou des facultés financières du locataire en vertu de l'ordonnance-loi n° 669) ne constitue qu'une banale error in judicando. L'admettre au titre de l'excès de pouvoir anéantirait la distinction fondamentale voulue par le législateur monégasque entre le contrôle ordinaire de la légalité et le contrôle exceptionnel des jugements du juge de paix.
- Le défaut de réponse à conclusions : Bien qu'il s'agisse traditionnellement d'un vice de forme équivalant à un défaut de motifs, l'omission de statuer sur un moyen ou l'absence de réponse aux écritures d'une partie ne saurait dégénérer en un excès de pouvoir juridictionnel.
- La méconnaissance des formalités procédurales et des droits de la défense : L'inobservation de l'article 342 du Code de procédure civile, qui règle minutieusement la formalisation du procès-verbal de visite des lieux et la fixation de l'audience subséquente, constitue une éventuelle nullité de procédure ou une atteinte aux droits de la défense, mais ne caractérise en rien une usurpation de pouvoir.
Cette approche s'inscrit en droite ligne de la tradition de l'ancien droit procédural français (dont le Code de procédure civile monégasque partage les racines historiques), qui a toujours distingué l'exercice abusif ou erroné du pouvoir juridictionnel (qui relève de l'appel ou du recours en cassation ordinaire) de l'outrepassement absolu de juridiction.
2. La conciliation avec les exigences du procès équitable
Sur le plan des standards européens et internationaux du droit au juge, la rigueur de cette jurisprudence peut susciter des interrogations au regard de l'accès au tribunal et du droit au recours effectif, principes cardinaux aujourd'hui consacrés par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (bien que Monaco n'ait ratifié ladite Convention que le 30 novembre 2005, la portée prospective de cet arrêt demeure entière).
Il convient toutefois de souligner que, selon la jurisprudence constante des juridictions suprêmes et des organes de Strasbourg, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut être assorti de limitations procédurales légitimes. Dès lors que le litige a fait l'objet d'un examen par une juridiction indépendante et impartiale (le juge de paix), la limitation des voies de recours ultérieures — notamment l'absence de second degré de juridiction pour les litiges de faible valeur ou de proximité, et la restriction corrélative du pourvoi en révision — poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de célérité dans le dénouement des contentieux. En refusant de dénaturer la notion d'excès de pouvoir pour y faire entrer les vices ordinaires de légalité, la Cour de révision préserve la sécurité juridique et la force de la chose souverainement jugée en dernier ressort.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats et conseils intervenant devant les juridictions de la Principauté, la décision Cour de révision, 18 avril 1989, n° 25537 fournit des enseignements techniques fondamentaux :
1. L'orientation stratégique du pourvoi en révision contre un jugement du juge de paix
L'avocat plaidant doit impérativement intégrer le filtre d'admissibilité du second alinéa de l'article 439 du Code de procédure civile. Former un pourvoi en révision contre une décision du juge de paix statuant en dernier ressort en invoquant des griefs traditionnels de cassation (tels que la violation de la loi, le manque de base légale, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions ou le vice de procédure) est voué à une irrecevabilité immédiate et systématique.
Pour franchir le seuil de la recevabilité, le requérant doit démontrer que le juge a accompli un acte étranger à tout pouvoir juridictionnel, qu'il a méconnu le principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires, ou qu'il a délibérément refusé d'exercer la plénitude de sa fonction juridictionnelle en créant une règle hors de son office. L'erreur dans l'appréciation des faits,