Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1989, n° 25541
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1989, n° 25541 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 avril 1989 s'inscrit dans le cadre exigeant et hautement technique du contentieux post-arbitral. En raison de la sobriété caractéristique des décisions émanant de la juridiction suprême monégasque statuant en matière de révision, les éléments factuels substantiels ayant donné naissance au différend originel ne sont exposés qu'avec une extrême parcimonie dans le texte de la décision commentée.
Il ressort néanmoins des énonciations de l'arrêt qu'un litige (dont la nature matérielle, contractuelle ou délictuelle, ainsi que l'objet précis et les montants en jeu sont non précisés dans la décision) a opposé, d'une part, deux personnes morales, à savoir la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel (également dénommée Banque de Financement Industrielle dans l'intitulé de l'arrêt), et, d'autre part, une personne physique désignée par l'initiale R. (dont les qualités, profession et domicile sont non précisés dans la décision).
Pour le règlement de ce différend, les parties ont eu recours à la voie de l'arbitrage (les modalités de désignation du ou des arbitres, la nature de la clause compromissoire ou du compromis, ainsi que le siège et la date du prononcé de la décision arbitrale étant non précisés dans la décision). À l'issue de cette instance arbitrale, une sentence arbitrale a été rendue afin de trancher le litige opposant la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel à R.
Insatisfaites de la teneur de cette sentence arbitrale, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont entendu la remettre en cause devant les juridictions étatiques monégasques. C'est à l'occasion de la mise en œuvre des voies de recours contre cette sentence que s'est noué le contentieux strictement procédural soumis à l'examen de la Cour de révision, déplaçant ainsi le débat du terrain substantiel initial vers celui, fondamental, de l'architecture des voies de recours en droit de l'arbitrage monégasque et de la détermination du degré de juridiction auquel statue le juge étatique saisi d'un recours contre une sentence arbitrale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du prononcé de la sentence arbitrale, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande en rétractation de ladite sentence, en fondant leur action sur les dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile.
Le Tribunal de première instance a statué sur cette demande en rétractation par un jugement (dont la date exacte et le dispositif complet sont non précisés dans la décision, bien qu'il s'évince de la dynamique procédurale qu'il n'a pas donné satisfaction aux sociétés demanderesses).
Entendant contester ce jugement rendu par le Tribunal de première instance, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Toutefois, par un arrêt rendu le 12 juillet 1988, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, fermant ainsi l'accès au second degré de juridiction ordinaire aux sociétés appelantes.
La Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 12 juillet 1988 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de leur pourvoi, les sociétés demanderesses ont développé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les quatre moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité autour d'une unique problématique procédurale : la recevabilité de l'appel contre un jugement du Tribunal de première instance statuant sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile.
L'argumentation déployée par les demanderesses au pourvoi s'articulait autour de quatre branches distinctes et complémentaires, visant à démontrer que la Cour d'appel avait déclaré à tort leur appel irrecevable :
En premier lieu, les demanderesses soutenaient une argumentation relative à la qualification même du jugement entrepris et au silence de la loi. Elles faisaient valoir que le jugement du Tribunal de première instance « n'était pas au sens strict rendu sur une action en rétractation ». De surcroît, elles soulignaient que la loi ne précise nullement que l'action fondée sur l'article 963 du Code de procédure civile conduit à une décision insusceptible d'appel. À l'appui de cette lecture textuelle, elles relevaient que l'article 963 renvoie du reste aux « cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires ».
En deuxième lieu, le pourvoi invoquait le principe général du double degré de juridiction applicable aux décisions du tribunal civil. Les demanderesses affirmaient ainsi que « tous les jugements rendus en première instance par le tribunal civil sont sujets à appel », érigeant l'ouverture de la voie d'appel en règle de droit commun à laquelle il ne saurait être dérogé sans texte exprès.
En troisième lieu, les demanderesses développaient un argument tiré de l'histoire législative et de l'évolution de l'organisation judiciaire (dont les dates et textes réformateurs précis sont non précisés dans la décision), en soutenant que « le transfert de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de Première Instance avait eu pour conséquence de rendre possible l'appel contre ses décisions ». Selon cette thèse, le changement d'attribution de compétence au profit d'une juridiction structurellement placée au premier degré de la hiérarchie judiciaire emportait nécessairement soumission de ses décisions au contrôle de la Cour d'appel.
En quatrième et dernier lieu, le pourvoi procédait à une interprétation systématique et a contrario des dispositions régissant les voies de recours en matière d'arbitrage, et plus particulièrement de l'article 965 du Code de procédure civile. Les sociétés demanderesses soutenaient que « l'exclusion par l'article 965 du recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de Première Instance en matière de sentence arbitrale implique nécessairement que ces jugements sont sujets à appel ». Dans l'esprit du pourvoi, le législateur n'avait pu fermer la voie du pourvoi en révision directement contre le jugement du Tribunal de première instance que parce que la voie de l'appel demeurait préalablement ouverte.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La réunion des quatre moyens du pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question de procédure civile et de droit de l'arbitrage d'une importance capitale pour la détermination de l'architecture des voies de recours : le jugement rendu par le Tribunal de première instance, saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile, est-il susceptible d'appel devant la Cour d'appel, ou bien le Tribunal de première instance statue-t-il, en cette matière particulière, comme une juridiction du second degré rendant par conséquent sa décision insusceptible d'appel ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la nature organique de la juridiction saisie (le Tribunal de première instance, juridiction ordinaire du premier degré) devait prévaloir pour ouvrir la voie de l'appel, ou si la nature fonctionnelle de son office lorsqu'il connaît d'une sentence arbitrale déjà rendue par un tribunal arbitral (assimilé à un premier degré de juridiction) lui conférait la qualité de juridiction du second degré, excluant ainsi tout appel ultérieur devant la Cour d'appel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à l'argumentation particulièrement dense et articulée des sociétés demanderesses au pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de principe par lesquels une juridiction suprême tranche sans ambiguïté une question d'interprétation procédurale.
La Cour de révision écarte l'ensemble des quatre moyens réunis par un attendu unique et décisif : « Mais attendu que le Tribunal de Première Instance qui était saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale en application de l'article 963 du Code de Procédure Civile, a statué comme juridiction du second degré et que dès lors l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable. » Elle en déduit immédiatement « Qu'ainsi la Cour d'Appel a fait une exacte application de la loi. »
Ce raisonnement, bien que ramassé en quelques lignes, recèle une densité juridique remarquable et appelle une décomposition minutieuse de ses ressorts logiques.
Tout d'abord, la Cour de révision procède à une qualification fonctionnelle de l'office du Tribunal de première instance. En affirmant que cette juridiction, lorsqu'elle est saisie en application de l'article 963 du Code de procédure civile, « a statué comme juridiction du second degré », la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement le postulat selon lequel l'instance arbitrale elle-même constitue le premier degré de juridiction. La sentence arbitrale, acte juridictionnel tranchant le litige au fond entre les parties, épuise le premier degré de connaissance de l'affaire. Dès lors, toute juridiction étatique appelée à connaître ultérieurement de cette sentence par le biais d'une voie de recours — fût-ce une voie de rétractation inspirée de la requête civile — intervient chronologiquement et fonctionnellement à un second niveau juridictionnel.
Ensuite, ce positionnement fonctionnel permet à la Cour de révision de neutraliser d'un seul bloc les quatre branches de l'argumentation du pourvoi sans avoir à entrer dans le détail exégétique de chacune d'elles :
- Concernant le renvoi opéré par l'article 963 aux articles 428 et suivants du Code de procédure civile (relatifs à la requête civile contre les jugements des tribunaux ordinaires) et l'absence de mention expresse dans la loi de l'exclusion de l'appel : la Cour de révision considère que l'irrecevabilité de l'appel découle de la nature même de la juridiction du second degré (« et que dès lors l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable »). En procédure civile, le principe selon lequel on ne peut interjeter appel d'une décision déjà rendue au second degré (règle du double degré de juridiction, et non du triple degré) suffit par lui-même à fermer la voie de l'appel, sans qu'un texte spécial d'exclusion soit requis. Le renvoi aux articles 428 et suivants ne concerne que les « cas, formes et délais » de la rétractation, et ne saurait modifier l'échelon juridictionnel auquel statue le tribunal saisi.
- Concernant la règle générale selon laquelle tous les jugements rendus en première instance par le tribunal civil sont sujets à appel : la réponse de la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'organe (le Tribunal de première instance) et la fonction exercée. Si le tribunal civil statue ordinairement en première instance — ce qui ouvre effectivement la voie de l'appel —, il n'en va pas ainsi lorsqu'il statue sur une sentence arbitrale en vertu de l'article 963. Dans cette hypothèse, il ne rend précisément pas un jugement « en première instance », mais statue « comme juridiction du second degré ». La prémisse du moyen des demanderesses se trouve ainsi directement contredite par la qualification retenue par la haute juridiction.
- Concernant l'argument historique tiré du transfert de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de première instance : en maintenant la qualification de juridiction du second degré nonobstant l'identité organique du Tribunal de première instance, la Cour de révision indique que le transfert de compétence opéré par le législateur d'une juridiction supérieure vers le Tribunal de première instance n'a pas altéré la nature intrinsèque de la mission juridictionnelle exercée. Le Tribunal de première instance a hérité de cette compétence au même titre et au même degré que la juridiction à laquelle il a succédé dans cette fonction, c'est-à-dire en tant que juridiction de second degré connaissant des sentences arbitrales.
- Concernant enfin l'argument a contrario tiré de l'article 965 du Code de procédure civile (excluant le recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière de sentence arbitrale) : la Cour de révision refuse de déduire de la fermeture d'une voie de recours extraordinaire (la révision directe contre le jugement du tribunal) l'ouverture nécessaire d'une voie de recours ordinaire (l'appel). La qualification de juridiction du second degré s'impose de manière autonome et commande directement l'irrecevabilité de l'appel (« dès lors »), validant ainsi l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour d'appel le 12 juillet 1988.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation épurée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens. »
Par ce dispositif de rejet pur et simple, assorti de la condamnation légale des demanderesses à l'amende et aux dépens, la Cour de révision confère un caractère définitif à l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 12 juillet 1988 et, par voie de conséquence, consolide irrévocablement le jugement du Tribunal de première instance ayant statué sur la demande en rétractation de la sentence arbitrale.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 avril 1989 par la Cour de révision dans l'affaire Société Financière de Gestion et Banque de Financement Industrielle c/ R. constitue une décision de principe majeure au sein du droit monégasque de l'arbitrage et de la procédure civile. Son importance théorique et dogmatique tient à la clarté avec laquelle la juridiction suprême conceptualise les rapports entre la justice arbitrale et la justice étatique au travers du prisme de la hiérarchie des degrés de juridiction.
1. La consécration de la nature juridictionnelle de l'arbitrage et le mécanisme du dédoublement fonctionnel
L'apport fondamental de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle « le Tribunal de Première Instance qui est saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, en application de l'article 963 du Code de procédure civile, statue comme juridiction du second degré ». Cette formule, reprise à l'identique dans le sommaire officiel de la décision, consacre en droit positif monégasque la théorie du dédoublement fonctionnel du Tribunal de première instance.
Dans l'organisation judiciaire classique, une juridiction se définit avant tout par son rang organique : le Tribunal de première instance constitue la juridiction de droit commun du premier degré, tandis que la Cour d'appel incarne la juridiction du second degré. Toutefois, cette vision purement organique se heurte à des situations procédurales particulières dans lesquelles le Tribunal de première instance est appelé à contrôler ou à réexaminer une décision déjà rendue par une autre entité dotée d'un pouvoir juridictionnel.
En qualifiant le Tribunal de première instance de « juridiction du second degré » lorsqu'il connaît d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, la Cour de révision reconnaît pleinement la nature juridictionnelle de la mission de l'arbitre. Bien que tenant son pouvoir de la convention des parties, le tribunal arbitral accomplit une œuvre juridictionnelle véritable qui s'inscrit au premier degré de la résolution du litige. La sentence arbitrale n'est pas un simple acte contractuel dont la contestation devant le Tribunal de première instance inaugurerait un premier degré de juridiction étatique ; elle est un jugement privé qui a d'ores et déjà consommé le premier degré de juridiction.
Dès lors, lorsque le législateur attribue compétence au Tribunal de première instance — et non à la Cour d'appel — pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence arbitrale sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance change de fonction : il quitte son habit de juge de première instance pour revêtir celui de juge du second degré.
2. L'articulation complexe des textes du Code de procédure civile (articles 428, 963 et 965)
L'intérêt majeur de la décision réside également dans la manière dont elle résout les tensions textuelles mises en exergue par les rédacteurs du pourvoi. L'argumentation des demanderesses mettait en lumière une véritable difficulté d'interprétation systémique au sein du Code de procédure civile monégasque, articulée autour de trois pôles textuels : l'article 963, les articles 428 et suivants, et l'article 965.
En premier lieu, l'article 963 du Code de procédure civile ouvre la demande en rétractation contre les sentences arbitrales devant le Tribunal de première instance, en renvoyant aux « cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires » (dispositions régissant la requête civile, comme l'indique le second mot-clé du sommaire officiel : « Requête civile - Sentence arbitrale - Rétractation - Tribunal de première instance »). En droit commun de la requête civile (voie de rétractation par laquelle on demande à la juridiction qui a rendu une décision de la rétracter pour certaines causes déterminées), la question du degré de juridiction dépend normalement de la juridiction qui a statué. Mais en matière d'arbitrage, le tribunal arbitral étant par nature éphémère et dessaisi par le prononcé de sa sentence, la demande en rétractation ne peut être portée devant les arbitres eux-mêmes ; la loi la confie donc au Tribunal de première instance.
Les demanderesses au pourvoi tentaient de tirer profit de cette particularité : puisque la demande était portée pour la première fois devant le Tribunal de première instance (et non devant les arbitres), et que le texte ne prohibait pas expressément l'appel, le jugement rendu par ce tribunal devait, selon elles, suivre le régime ordinaire des jugements du tribunal civil et être susceptible d'appel. La Cour de révision brise ce syllogisme en faisant prévaloir l'objet du recours (la rétractation d'une sentence arbitrale) sur l'identité de l'organe saisi. Bien que s'inspirant des « cas, formes et délais » de la requête civile des articles 428 et suivants, l'action de l'article 963 place le Tribunal de première instance en position de supérieur hiérarchique fonctionnel par rapport à l'arbitre, c'est-à-dire au second degré.
En second lieu, la neutralisation de l'argument tiré du transfert historique de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de première instance éclaire la continuité de la politique jurisprudentielle de la Cour de révision. Le pourvoi rappelait que la compétence en la matière avait fait l'objet d'un transfert du Tribunal Supérieur vers le Tribunal de première instance. Tant que la compétence appartenait au Tribunal Supérieur, l'absence d'appel allait de soi au regard du rang de cette juridiction. Les demanderesses soutenaient que le rapatriement de ce contentieux devant le Tribunal de première instance avait nécessairement eu pour effet d'ouvrir l'appel devant la Cour d'appel. En jugeant le contraire, la Cour de révision démontre que le transfert légal de compétence n'avait qu'une portée d'organisation judiciaire interne (allègement ou redistribution des contentieux) et n'avait nullement pour objet ou pour effet de créer un degré de juridiction supplémentaire qui aurait alourdi le contentieux post-arbitral en instaurant, de fait, un triple degré d'examen (arbitre, puis Tribunal de première instance, puis Cour d'appel).
En troisième lieu, le rejet implicite de l'argument fondé sur l'article 965 du Code de procédure civile révèle la rigueur du régime des voies de recours en matière d'arbitrage. Les demanderesses soulignaient que l'article 965 exclut le recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière de sentence arbitrale, et en déduisaient que l'appel devait être ouvert (sans quoi ces jugements échapperaient tant à l'appel qu'à la révision directe). Or, la trajectoire procédurale même de l'affaire commentée illustre le fonctionnement réel des textes : les demanderesses ont interjeté appel devant la Cour d'appel ; la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable (arrêt du 12 juillet 1988) ; et les demanderesses ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt de la Cour d'appel, pourvoi que la Cour de révision a examiné et rejeté au fond (et non déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 965, puisque le pourvoi attaquait l'arrêt de la Cour d'appel et non directement le jugement du Tribunal de première instance). En fermant la voie de l