14 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25112 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-27-25112)) ## Faits et procédure Un copropriétaire, propriétaire d'un appartement situé au treizième étage du bloc A d'un immeuble monégasque, subit des infiltrations d'eau provenant de la terrasse commune à usage privatif formant toiture de son logement. Selon le texte de la décision, ces infiltrations résultent d'une évacuation défectueuse des eaux pluviales par les canalisations communes. Par exploit du 21 mars 1983, le copropriétaire assigne en référé la Communauté immobilière L. B. Il demande, d'une part, qu'il soit renvoyé aux parties « à se pourvoir comme il appartiendra », et, d'autre part, la désignation d'un expert chargé de décrire les dommages et les travaux de remise en état. Par ordonnance du 27 avril 1983, le magistrat des référés écarte l'argument tiré de la clause compromissoire du cahier des charges. Il retient que cette clause ne fait pas échec à la compétence du juge des référés, fondée sur les articles 20 et 414 du Code de procédure civile, et ordonne l'expertise. La copropriété assiste aux opérations d'expertise sous réserve d'incompétence, réserve formalisée par lettre du 8 juin 1983. Le rapport est déposé le 17 janvier 1984. Par exploit du 28 mai 1984, le copropriétaire assigne au fond la Communauté immobilière. Au vu du rapport, il sollicite qu'elle soit déclarée entièrement responsable et qu'elle soit condamnée à lui verser 46 580,51 francs, 31 621,80 francs, 90 000 francs et 75 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et frais d'expertise. La défenderesse décline la compétence du tribunal en invoquant l'article 19 du règlement de copropriété. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si une clause compromissoire insérée dans le règlement de copropriété fait obstacle à ce qu'un copropriétaire saisisse le tribunal de droit commun d'une action en responsabilité visant la copropriété. Plus précisément, il s'agit de déterminer si un litige relatif à la conception et à la réfection d'une terrasse-toiture, réalisée sous la maîtrise d'œuvre du syndicat, relève du champ de cette clause. Le tribunal doit en outre apprécier la validité de la clause au regard du droit applicable. Le texte précise que la clause est « expressément admise dans les règlements de copropriété » par le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, et que le copropriétaire est tenu par le règlement en sa qualité de propriétaire, en vertu de l'alinéa 2 du même article. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la clause est applicable. Il relève que la responsabilité de la copropriété est recherchée pour des défauts techniques dans le système d'évacuation des eaux pluviales et pour une conception défectueuse de la terrasse-toiture. Cette terrasse a fait l'objet de travaux de réfection sous la maîtrise d'œuvre de la copropriété. Le litige est donc, selon le tribunal, « relatif, notamment, au mode d'administration de ces parties communes de l'immeuble par la copropriété ». Le tribunal ajoute que le copropriétaire « s'est abstenu de mettre en œuvre ladite clause en dépit de la position adoptée dès l'origine par la copropriété ». Il en déduit que sa demande doit être déclarée irrecevable. Les dépens suivent la succombance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la clause compromissoire instituée par l'article 19 du règlement de copropriété de l'immeuble L. B. est applicable au présent litige ; > Se déclare en conséquence incompétent pour en connaître ; » La décision est rendue contradictoirement. Elle est prononcée par MM. Huertas, président, et Truchi, premier substitut du procureur général. Les avocats défendeurs sont MMes Boeri et Boisson. ## Portée et enseignement pratique **1. La validité de la clause compromissoire en matière de copropriété.** Le tribunal fonde la validité de la clause sur un texte précis : l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance-loi n° 662 de 1959 admet expressément les clauses compromissoires dans les règlements de copropriété. Le juge n'a donc pas à se prononcer sur une question de principe. Il constate seulement que la clause entre dans le cadre légal. La décision a une portée pratique : un règlement de copropriété peut valablement soumettre à l'arbitrage les litiges entre copropriétaires et syndicat relatifs à l'administration des parties communes. **2. Le périmètre matériel de la clause.** La clause visée par l'article 19 couvre « les difficultés de toutes natures » relatives à la jouissance et à l'administration des parties communes, ainsi qu'à « toute application du règlement de copropriété ». Le tribunal qualifie le litige au regard de deux éléments : la nature des désordres (défauts du système d'évacuation des eaux pluviales) et l'intervention de la copropriété dans la réfection de la terrasse. Cette qualification conduit à rattacher la demande à l'administration des parties communes. Il est à noter que la terrasse-toiture était qualifiée, dans le texte, de « terrasse commune à usage privat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2000, n° 26777 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2000, n° 26777 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-16-26777)) ## Faits et procédure La société British Motors était concessionnaire, à Monaco, des marques Rolls Royce et Bentley. Les parties étaient liées par un contrat de concession conclu le 1er juillet 1991, à durée indéterminée. Par lettre du 19 novembre 1999, la société Rolls Royce a résilié ce contrat avec effet au 19 janvier 2000, soit un préavis de deux mois, en invoquant de « graves infractions » imputées au concessionnaire. Selon la décision, la société British Motors a qualifié le motif invoqué de « simple incident » servant de « prétexte à une rupture brutale et déloyale ». Elle soutenait en outre que la société Rolls Royce avait déjà modifié ses conditions de paiement et de marge avant l'expiration du délai de préavis. Saisi en référé, le juge monégasque était appelé à ordonner des « mesures conservatoires et de remise en état », la société British Motors se réservant de saisir le juge du fond. La société Rolls Royce a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la clause 11 du contrat, intitulée « Compétence et arbitrage ». Cette clause soumet le contrat à la loi suisse (canton de Vaud) et prévoit que tout litige sera « en dernier lieu soumis à arbitrage [...] conformément aux règles de la Chambre de Commerce Internationale ». La défenderesse faisait également valoir que la demande tendait à l'exécution forcée d'un contrat, ce qui relèverait du fond, et qu'une contestation sérieuse existait, une plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée pour des faits d'escroquerie. Elle formait enfin une demande reconventionnelle en paiement. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si la présence d'une clause compromissoire fait obstacle à la saisine du juge monégasque des référés. La seconde est de savoir si ce juge peut, en référé, contraindre une partie à poursuivre l'exécution d'un contrat qu'elle a résilié, notamment lorsque ce contrat présente un caractère *intuitu personae*. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence tout en refusant la mesure sollicitée. Il combine plusieurs fondements. Sur la compétence, il retient que la clause compromissoire n'interdit pas la saisine du juge des référés pour des mesures provisoires ou conservatoires. Il s'appuie sur l'article 23-2 du règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, qui permet aux parties de demander « à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires » sans préjudice de la compétence du tribunal arbitral. Il ajoute que l'article II-3 de la Convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982, n'impose le renvoi à l'arbitrage que lorsque le tribunal d'un État contractant est « saisi d'un litige ». Or la saisine du juge des référés, qui ne peut ordonner de mesures préjudiciant au principal en vertu de l'article 414 du Code de procédure civile, « n'équivaut pas à la saisine d'un tribunal doté de la plénitude de juridiction ». Le juge retient par ailleurs sa compétence territoriale au titre de l'article 3-2° du Code de procédure civile, dès lors que l'exécution d'obligations contractuelles est recherchée en Principauté, et écarte l'application de tout droit autre que le droit monégasque à la présente instance. Sur le fond de la demande, le tribunal rappelle que l'article 997 du Code civil pose le principe selon lequel toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts. L'exécution en nature n'est pas accordée lorsque l'obligation suppose un concours personnel du débiteur, notamment dans les contrats *intuitu personae*. Le juge relève que la demanderesse ne conteste pas ce caractère au contrat de concession, compte tenu de la nature des véhicules concernés. Il en déduit que la société Rolls Royce « ne peut être contrainte en référé à exécuter contre son gré un contrat qu'elle a voulu résilier ». Il n'admet d'exception que si le motif de rupture apparaît manifestement dénué de sérieux, ce qui n'est pas le cas au regard des griefs, fondés sur des éléments de fait dont certains ne sont pas contestés matériellement et qui font l'objet d'une plainte pénale. Enfin, il estime qu'apprécier la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 1990, n° 25603 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 1990, n° 25603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/05-31-25603)) ## Faits et procédure Les faits, complexes, trouvent leur origine dans des opérations immobilières conduites par plusieurs sociétés civiles immobilières (Castel Regina, Florentina, Amirauté et San Maria) dont la gestion, assurée par un gérant, s'est révélée défaillante. Des prêts ont été consentis à ces sociétés dans les années 1963 et 1964, et la Banque de Financement Industriel (BFI) était associée à la gestion des opérations. Deux conventions, datées des 19 décembre 1966 et 8 mars 1969 (complétée le 17 mars 1969), ont organisé un « syndicat financier » entre plusieurs membres de la famille R., chacune prévoyant une clause compromissoire désignant un arbitre. Les signataires se « portaient forts » de la ratification de leurs engagements par leurs mandants respectifs, ce qui constitue le point central du litige. Faute de mise en œuvre immédiate de l'arbitrage, des procédures judiciaires ont été engagées devant les juridictions françaises et monégasques. Un compromis d'arbitrage du 1er décembre 1983, modifié par avenants, a finalement saisi un tribunal arbitral. La sentence du 20 décembre 1985, devenue définitive, a condamné la BFI et la Société Financière de Gestion (SFG) in solidum à payer diverses sommes à R. Ses motifs retenaient notamment que certains apports attribués à R. avaient en réalité été effectués pour le compte de S., et fixaient la contribution aux pertes du « groupe » R. à 54,5 %. S., tiers à la procédure arbitrale selon le tribunal, a formé tierce opposition contre cette sentence, en appelant en cause la SFG, la BFI et R. Il contestait la promesse de porte-fort alléguée, soutenait ne pas être partie aux conventions de 1966 et invoquait une créance personnelle de 1 520 000 F. que la sentence aurait intégrée à tort dans les apports de R. Il sollicitait la réformation de la sentence sur ce point et la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de sommes totalisant 4 452 000 F., outre 50 000 F. de dommages-intérêts. La BFI et la SFG ont conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle. R., avant toute défense au fond, a soulevé l'irrecevabilité de la tierce opposition, au motif qu'elle ne peut viser qu'un jugement du Tribunal de première instance et non une sentence arbitrale, laquelle ne peut être opposée aux tiers. Il a également formé des demandes reconventionnelles. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première, principale, est de savoir si la voie de la tierce opposition est ouverte, en droit monégasque, à l'encontre d'un jugement arbitral. La seconde, qui découle de la première, est de déterminer le sort des demandes reconventionnelles formées
# Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1989, n° 25541 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1989, n° 25541 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-20-25541)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 avril 1989 s'inscrit dans le cadre exigeant et hautement technique du contentieux post-arbitral. En raison de la sobriété caractéristique des décisions émanant de la juridiction suprême monégasque statuant en matière de révision, les éléments factuels substantiels ayant donné naissance au différend originel ne sont exposés qu'avec une extrême parcimonie dans le texte de la décision commentée. Il ressort néanmoins des énonciations de l'arrêt qu'un litige (dont la nature matérielle, contractuelle ou délictuelle, ainsi que l'objet précis et les montants en jeu sont non précisés dans la décision) a opposé, d'une part, deux personnes morales, à savoir la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel (également dénommée Banque de Financement Industrielle dans l'intitulé de l'arrêt), et, d'autre part, une personne physique désignée par l'initiale R. (dont les qualités, profession et domicile sont non précisés dans la décision). Pour le règlement de ce différend, les parties ont eu recours à la voie de l'arbitrage (les modalités de désignation du ou des arbitres, la nature de la clause compromissoire ou du compromis, ainsi que le siège et la date du prononcé de la décision arbitrale étant non précisés dans la décision). À l'issue de cette instance arbitrale, une sentence arbitrale a été rendue afin de trancher le litige opposant la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel à R. Insatisfaites de la teneur de cette sentence arbitrale, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont entendu la remettre en cause devant les juridictions étatiques monégasques. C'est à l'occasion de la mise en œuvre des voies de recours contre cette sentence que s'est noué le contentieux strictement procédural soumis à l'examen de la Cour de révision, déplaçant ainsi le débat du terrain substantiel initial vers celui, fondamental, de l'architecture des voies de recours en droit de l'arbitrage monégasque et de la détermination du degré de juridiction auquel statue le juge étatique saisi d'un recours contre une sentence arbitrale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du prononcé de la sentence arbitrale, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande en rétractation de ladite sentence, en fondant leur action sur les dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile. Le Tribunal de première instance a statué sur cette demande en rétractation par un jugement (dont la date exacte et le dispositif complet sont non précisés dans la décision, bien qu'il s'évince de la dynamique procédurale qu'il n'a pas donné satisfaction aux sociétés demanderesses). Entendant contester ce jugement rendu par le Tribunal de première instance, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Toutefois, par un arrêt rendu le 12 juillet 1988, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, fermant ainsi l'accès au second degré de juridiction ordinaire aux sociétés appelantes. La Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 12 juillet 1988 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de leur pourvoi, les sociétés demanderesses ont développé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les quatre moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité autour d'une unique problématique procédurale : la recevabilité de l'appel contre un jugement du Tribunal de première instance statuant sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile. L'argumentation déployée par les demanderesses au pourvoi s'articulait autour de quatre branches distinctes et complémentaires, visant à démontrer que la Cour d'appel avait déclaré à tort leur appel irrecevable : En premier lieu, les demanderesses soutenaient une argumentation relative à la qualification même du jugement entrepris et au silence de la loi. Elles faisaient valoir que le jugement du Tribunal de première instance « n'était pas au sens strict rendu sur une action en rétractation ». De surcroît, elles soulignaient que la loi ne précise nullement que l'action fondée sur l'article 963 du Code de procédure civile conduit à une décision insusceptible d'appel. À l'appui de cette lecture textuelle, elles relevaient que l'article 963 renvoie du reste aux « cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires ». En deuxième lieu, le pourvoi invoquait le principe général du double degré de juridiction applicable aux décisions du tribunal civil. Les demanderesses affirmaient ainsi que « tous les jugements rendus en première instance par le tribunal civil sont sujets à appel », érigeant l'ouverture de la voie d'appel en règle de droit commun à laquelle il ne saurait être dérogé sans texte exprès. En troisième lieu, les demanderesses développaient un argument tiré de l'histoire législative et de l'évolution de l'organisation judiciaire (dont les dates et textes réformateurs précis sont non précisés dans la décision), en soutenant que « le transfert de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de Première Instance avait eu pour conséquence de rendre possible l'appel contre ses décisions ». Selon cette thèse, le changement d'attribution de compétence au profit d'une juridiction structurellement placée au premier degré de la hiérarchie judiciaire emportait nécessairement soumission de ses décisions au contrôle de la Cour d'appel. En quatrième et dernier lieu, le pourvoi procédait à une interprétation systématique et *a contrario* des dispositions régissant les voies de recours en matière d'arbitrage, et plus particulièrement de l'article 965 du Code de procédure civile. Les sociétés demanderesses soutenaient que « l'exclusion par l'article 965 du recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de Première Instance en matière de sentence arbitrale implique nécessairement que ces jugements sont sujets à appel ». Dans l'esprit du pourvoi, le législateur n'avait pu fermer la voie du pourvoi en révision directement contre le jugement du Tribunal de première instance que parce que la voie de l'appel demeurait préalablement ouverte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des quatre moyens du pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question de procédure civile et de droit de l'arbitrage d'une importance capitale pour la détermination de l'architecture des voies de recours : le jugement rendu par le Tribunal de première instance, saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile, est-il susceptible d'appel devant la Cour d'appel, ou bien le Tribunal de première instance statue-t-il, en cette matière particulière, comme une juridiction du second degré rendant par conséquent sa décision insusceptible d'appel ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la nature organique de la juridiction saisie (le Tribunal de première instance, juridiction ordinaire du premier degré) devait prévaloir pour ouvrir la voie de l'appel, ou si la nature fonctionnelle de son office lorsqu'il connaît d'une sentence arbitrale déjà rendue par un tribunal arbitral (assimilé à un premier degré de juridiction) lui conférait la qualité de juridiction du second degré, excluant ainsi tout appel ultérieur devant la Cour d'appel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à l'argumentation particulièrement dense et articulée des sociétés demanderesses au pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de principe par lesquels une juridiction suprême tranche sans ambiguïté une question d'interprétation procédurale. La Cour de révision écarte l'ensemble des quatre moyens réunis par un attendu unique et décisif : « Mais attendu que le Tribunal de Première Instance qui était saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale en application de l'article 963 du Code de Procédure Civile, a statué comme juridiction du second degré et que dès lors l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable. » Elle en déduit immédiatement « Qu'ainsi la Cour d'Appel a fait une exacte application de la loi. » Ce raisonnement, bien que ramassé en quelques lignes, recèle une densité juridique remarquable et appelle une décomposition minutieuse de ses ressorts logiques. Tout d'abord, la Cour de révision procède à une qualification fonctionnelle de l'office du Tribunal de première instance. En affirmant que cette juridiction, lorsqu'elle est saisie en application de l'article 963 du Code de procédure civile, « a statué comme juridiction du second degré », la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement le postulat selon lequel l'instance arbitrale elle-même constitue le premier degré de juridiction. La sentence arbitrale, acte juridictionnel tranchant le litige au fond entre les parties, épuise le premier degré de connaissance de l'affaire. Dès lors, toute juridiction étatique appelée à connaître ultérieurement de cette sentence par le biais d'une voie de recours — fût-ce une voie de rétractation inspirée de la requête civile — intervient chronologiquement et fonctionnellement à un second niveau juridictionnel. Ensuite, ce positionnement fonctionnel permet à la Cour de révision de neutraliser d'un seul bloc les quatre branches de l'argumentation du pourvoi sans avoir à entrer dans le détail exégétique de chacune d'elles : 1. Concernant le renvoi opéré par l'article 963 aux articles 428 et suivants du Code de procédure civile (relatifs à la requête civile contre les jugements des tribunaux ordinaires) et l'absence de mention expresse dans la loi de l'exclusion de l'appel : la Cour de révision considère que l'irrecevabilité de l'appel découle de la nature même de la juridiction du second degré (« et que dès lors l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable »). En procédure civile, le principe selon lequel on ne peut interjeter appel d'une décision déjà rendue au second degré (règle du double degré de juridiction, et non du triple degré) suffit par lui-même à fermer la voie de l'appel, sans qu'un texte spécial d'exclusion soit requis. Le renvoi aux articles 428 et suivants ne concerne que les « cas, formes et délais » de la rétractation, et ne saurait modifier l'échelon juridictionnel auquel statue le tribunal saisi. 2. Concernant la règle générale selon laquelle tous les jugements rendus en première instance par le tribunal civil sont sujets à appel : la réponse de la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'organe (le Tribunal de première instance) et la fonction exercée. Si le tribunal civil statue ordinairement en première instance — ce qui ouvre effectivement la voie de l'appel —, il n'en va pas ainsi lorsqu'il statue sur une sentence arbitrale en vertu de l'article 963. Dans cette hypothèse, il ne rend précisément pas un jugement « en première instance », mais statue « comme juridiction du second degré ». La prémisse du moyen des demanderesses se trouve ainsi directement contredite par la qualification retenue par la haute juridiction. 3. Concernant l'argument historique tiré du transfert de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de première instance : en maintenant la qualification de juridiction du second degré nonobstant l'identité organique du Tribunal de première instance, la Cour de révision indique que le transfert de compétence opéré par le législateur d'une juridiction supérieure vers le Tribunal de première instance n'a pas altéré la nature intrinsèque de la mission juridictionnelle exercée. Le Tribunal de première instance a hérité de cette compétence au même titre et au même degré que la juridiction à laquelle il a succédé dans cette fonction, c'est-à-dire en tant que juridiction de second degré connaissant des sentences arbitrales. 4. Concernant enfin l'argument *a contrario* tiré de l'article 965 du Code de procédure civile (excluant le recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière de sentence arbitrale) : la Cour de révision refuse de déduire de la fermeture d'une voie de recours extraordinaire (la révision directe contre le jugement du tribunal) l'ouverture nécessaire d'une voie de recours ordinaire (l'appel). La qualification de juridiction du second degré s'impose de manière autonome et commande directement l'irrecevabilité de l'appel (« dès lors »), validant ainsi l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour d'appel le 12 juillet 1988. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation épurée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens. » Par ce dispositif de rejet pur et simple, assorti de la condamnation légale des demanderesses à l'amende et aux dépens, la Cour de révision confère un caractère définitif à l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 12 juillet 1988 et, par voie de conséquence, consolide irrévocablement le jugement du Tribunal de première instance ayant statué sur la demande en rétractation de la sentence arbitrale. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 avril 1989 par la Cour de révision dans l'affaire *Société Financière de Gestion et Banque de Financement Industrielle c/ R.* constitue une décision de principe majeure au sein du droit monégasque de l'arbitrage et de la procédure civile. Son importance théorique et dogmatique tient à la clarté avec laquelle la juridiction suprême conceptualise les rapports entre la justice arbitrale et la justice étatique au travers du prisme de la hiérarchie des degrés de juridiction. #### 1. La consécration de la nature juridictionnelle de l'arbitrage et le mécanisme du dédoublement fonctionnel L'apport fondamental de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle « le Tribunal de Première Instance qui est saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, en application de l'article 963 du Code de procédure civile, statue comme juridiction du second degré ». Cette formule, reprise à l'identique dans le sommaire officiel de la décision, consacre en droit positif monégasque la théorie du dédoublement fonctionnel du Tribunal de première instance. Dans l'organisation judiciaire classique, une juridiction se définit avant tout par son rang organique : le Tribunal de première instance constitue la juridiction de droit commun du premier degré, tandis que la Cour d'appel incarne la juridiction du second degré. Toutefois, cette vision purement organique se heurte à des situations procédurales particulières dans lesquelles le Tribunal de première instance est appelé à contrôler ou à réexaminer une décision déjà rendue par une autre entité dotée d'un pouvoir juridictionnel. En qualifiant le Tribunal de première instance de « juridiction du second degré » lorsqu'il connaît d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, la Cour de révision reconnaît pleinement la nature juridictionnelle de la mission de l'arbitre. Bien que tenant son pouvoir de la convention des parties, le tribunal arbitral accomplit une œuvre juridictionnelle véritable qui s'inscrit au premier degré de la résolution du litige. La sentence arbitrale n'est pas un simple acte contractuel dont la contestation devant le Tribunal de première instance inaugurerait un premier degré de juridiction étatique ; elle est un jugement privé qui a d'ores et déjà consommé le premier degré de juridiction. Dès lors, lorsque le législateur attribue compétence au Tribunal de première instance — et non à la Cour d'appel — pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence arbitrale sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance change de fonction : il quitte son habit de juge de première instance pour revêtir celui de juge du second degré. #### 2. L'articulation complexe des textes du Code de procédure civile (articles 428, 963 et 965) L'intérêt majeur de la décision réside également dans la manière dont elle résout les tensions textuelles mises en exergue par les rédacteurs du pourvoi. L'argumentation des demanderesses mettait en lumière une véritable difficulté d'interprétation systémique au sein du Code de procédure civile monégasque, articulée autour de trois pôles textuels : l'article 963, les articles 428 et suivants, et l'article 965. En premier lieu, l'article 963 du Code de procédure civile ouvre la demande en rétractation contre les sentences arbitrales devant le Tribunal de première instance, en renvoyant aux « cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires » (dispositions régissant la requête civile, comme l'indique le second mot-clé du sommaire officiel : « Requête civile - Sentence arbitrale - Rétractation - Tribunal de première instance »). En droit commun de la requête civile (voie de rétractation par laquelle on demande à la juridiction qui a rendu une décision de la rétracter pour certaines causes déterminées), la question du degré de juridiction dépend normalement de la juridiction qui a statué. Mais en matière d'arbitrage, le tribunal arbitral étant par nature éphémère et dessaisi par le prononcé de sa sentence, la demande en rétractation ne peut être portée devant les arbitres eux-mêmes ; la loi la confie donc au Tribunal de première instance. Les demanderesses au pourvoi tentaient de tirer profit de cette particularité : puisque la demande était portée pour la première fois devant le Tribunal de première instance (et non devant les arbitres), et que le texte ne prohibait pas expressément l'appel, le jugement rendu par ce tribunal devait, selon elles, suivre le régime ordinaire des jugements du tribunal civil et être susceptible d'appel. La Cour de révision brise ce syllogisme en faisant prévaloir l'objet du recours (la rétractation d'une sentence arbitrale) sur l'identité de l'organe saisi. Bien que s'inspirant des « cas, formes et délais » de la requête civile des articles 428 et suivants, l'action de l'article 963 place le Tribunal de première instance en position de supérieur hiérarchique fonctionnel par rapport à l'arbitre, c'est-à-dire au second degré. En second lieu, la neutralisation de l'argument tiré du transfert historique de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de première instance éclaire la continuité de la politique jurisprudentielle de la Cour de révision. Le pourvoi rappelait que la compétence en la matière avait fait l'objet d'un transfert du Tribunal Supérieur vers le Tribunal de première instance. Tant que la compétence appartenait au Tribunal Supérieur, l'absence d'appel allait de soi au regard du rang de cette juridiction. Les demanderesses soutenaient que le rapatriement de ce contentieux devant le Tribunal de première instance avait nécessairement eu pour effet d'ouvrir l'appel devant la Cour d'appel. En jugeant le contraire, la Cour de révision démontre que le transfert légal de compétence n'avait qu'une portée d'organisation judiciaire interne (allègement ou redistribution des contentieux) et n'avait nullement pour objet ou pour effet de créer un degré de juridiction supplémentaire qui aurait alourdi le contentieux post-arbitral en instaurant, de fait, un triple degré d'examen (arbitre, puis Tribunal de première instance, puis Cour d'appel). En troisième lieu, le rejet implicite de l'argument fondé sur l'article 965 du Code de procédure civile révèle la rigueur du régime des voies de recours en matière d'arbitrage. Les demanderesses soulignaient que l'article 965 exclut le recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière de sentence arbitrale, et en déduisaient que l'appel devait être ouvert (sans quoi ces jugements échapperaient tant à l'appel qu'à la révision directe). Or, la trajectoire procédurale même de l'affaire commentée illustre le fonctionnement réel des textes : les demanderesses ont interjeté appel devant la Cour d'appel ; la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable (arrêt du 12 juillet 1988) ; et les demanderesses ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt de la Cour d'appel, pourvoi que la Cour de révision a examiné et rejeté au fond (et non déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 965, puisque le pourvoi attaquait l'arrêt de la Cour d'appel et non directement le jugement du Tribunal de première instance). En fermant la voie de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1988, n° 25428 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1988, n° 25428 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/03-17-25428)) ## Faits et procédure La copropriété de l'immeuble dénommé S. T. (ci-après « la copropriété ») a assigné les hoirs B., propriétaires de 231 des 283 emplacements de garage de l'immeuble, en raison de l'occupation alléguée de parties communes des sous-sols. Dans son dernier état de ses prétentions, elle demandait, « conjointement et solidairement », la démolition d'un plancher métallique édifié au-dessus d'une rampe d'accès, l'évacuation des parties communes occupées, le paiement d'une indemnité égale aux loyers perçus et aux charges impayées depuis 1968, ainsi que 20 000 F de dommages-intérêts. À titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise. Les griefs visaient notamment les emplacements n° 44 à 47, transformés en entrepôt commercial loué à un restaurant voisin, une cloison ayant été démolie en exécution d'une ordonnance de référé du 18 juillet 1983, ainsi qu'un couloir commun partiellement aménagé en garages privatifs et une loge de gardien utilisée pour le stockage d'un coffre-fort. Les défendeurs ont d'abord soulevé des moyens procéduraux tirés du défaut d'autorisation du syndic et de la non-communication de pièces, moyens que le tribunal qualifie de « manifestement dénués de sérieux ». Ils ont ensuite conclu au fond, invoquant des autorisations données par P., promoteur de l'immeuble, les 14 décembre 1965 et 4 avril 1968, et formé une demande reconventionnelle de 30 000 F. Enfin, à l'audience de plaidoiries, leur conseil a soulevé l'incompétence du tribunal sur le fondement de la clause compromissoire figurant à l'article 59 du cahier des charges. ## Question de droit La décision soulève une question principale : un défendeur qui a répondu au fond sur l'assignation, sans invoquer la clause compromissoire, peut-il utilement soulever ultérieurement l'incompétence du tribunal au profit d'arbitres, et ce dernier peut-il la relever d'office ? Deux questions accessoires sont également tranchées : la régularité de la mise en mouvement de l'action par le syndic, et l'effet des autorisations accordées par le promoteur sur des parties communes soumises au règlement de copropriété. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence. Il retient que, si l'incompétence en raison de la matière peut être soulevée en tout état de cause et relevée d'office, cette solution suppose que les parties n'aient pas renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. Or, en répondant au fond sans mettre en question la compétence du tribunal, les défendeurs « ont laissé se lier les débats et apparaissent par là même avoir implicitement renoncé » à cette exception. Sur les moyens accessoires, le tribunal juge que l'assemblée générale du 16 juin 1982 a régulièrement autorisé le syndic à ester en justice, et que la copropriété conserve le choix des pièces qu'elle verse aux débats. Au fond, il constate que les procès-verbaux des assemblées des 19 avril et 16 juin 1982 établissent les occupations litigieuses, et que les autorisations du promoteur, représentant la S.C.I. S. T., ne peuvent les régulariser. Il relève que, le
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 01 juin 1977, n° 25862 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 01 juin 1977, n° 25862 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1977/06-01-25862)) ## Faits et procédure Un conflit collectif opposait le Syndicat patronal de la métallurgie au Syndicat ouvrier des métaux. Une première sentence arbitrale, rendue le 18 février 1975, avait assimilé les ouvriers mensuels et les ouvriers mensualisés pour les jours fériés indemnisables, sans en préciser le nombre. Le 13 octobre 1976, un procès-verbal de non-conciliation constatait la demande du Syndicat patronal tendant à l'interprétation de cette sentence sur ce point. Le Syndicat patronal soutenait que les arbitres avaient entendu attribuer aux mensualisés les 12 jours fixés par les lois n° 798 et 800 du 18 février 1966. Le Syndicat ouvrier revendiquait 14 jours, soit ces 12 jours augmentés des journées du 14 juillet et du 3 septembre prévues par la Convention collective générale au profit du personnel mensuel. Les arbitres, désignés par l'arrêté ministériel n° 76-517 du 12 novembre 1976, ont rendu une sentence le 3 mai 1977, notifiée le 6 mai. Ils ont dit que la première sentence avait fixé à 12 le nombre de jours fériés indemnisables auquel le personnel mensualisé a droit. Le Syndicat ouvrier a formé un recours en annulation, déposé le 16 mai 1977. Il invoquait trois moyens : l'incompétence des arbitres pour interpréter une décision de la Cour supérieure d'arbitrage ; l'excès de pouvoir résultant d'une modification de la première décision sous couvert d'interprétation ; la violation des articles 1197 et 1198 du Code civil, en raison d'une atteinte à l'autorité de la chose jugée. Le Syndicat patronal concluait au rejet, les moyens étant selon lui irrecevables ou mal fondés. Le recours a été formé dans le délai légal suivant la notification de la sentence. Il est donc recevable en la forme. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. Le collège arbitral qui a rendu la sentence est-il compétent pour en interpréter les dispositions, alors qu'un pourvoi antérieur contre la sentence initiale a été rejeté par la Cour supérieure d'arbitrage ? 2. Un moyen tiré de l'incompétence des arbitres, soulevé pour la première fois devant la Cour supérieure d'arbitrage, est-il recevable ? 3. L'interprétation qui fixe le nombre de jours fériés indemnisables constitue-t-elle un excès de pouvoir et une atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens des articles 1197 et 1198 du Code civil ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours. Elle se prononce d'abord sur la recevabilité du moyen d'incompétence, puis sur son bien-fondé, en traitant ensemble les deuxième et troisième moyens. Sur le premier moyen, la Cour relève qu'aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée devant la commission de conciliation, où le Syndicat ouvrier avait « insist[é] au contraire pour la désignation du même collège arbitral », ni devant les arbitres. Elle en déduit que ce moyen « ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour Supérieure d'Arbitrage ». Elle ajoute toutefois que la compétence étant d'ordre public, la juridiction peut la relever d'office. Elle pose alors le principe selon lequel l'interprétation d'une décision appartient à la juridiction qui l'a rendue, « sauf impossibilité absolue qui n'existe pas en l'espèce ». Elle juge ensuite que l'arrêt du 24 mars 1975, qui avait rejeté deux moyens de cassation contre la sentence du 18 février 1975 « sans aborder le fond », n'était pas une décision autonome se substituant à cette sentence. La sentence « est demeurée intacte », et ses auteurs sont seuls compétents pour l'interpréter. Sur les deuxième et troisième moyens, la Cour retient que les arbitres « n'ont pas excédé leur pouvoir » en donnant l'interprétation demandée. Ils ont motivé leur décision par les termes employés dans la sentence initiale et précisé que l'assimilation visait « la seule législation monégasque » et non la convention collective, dont les effets ne peuvent « être étendus à des catégories de personnel que ces accords ne prévoient pas ». La Cour éc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 1999, n° 26647 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 1999, n° 26647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/01-28-26647))** ## Faits et procédure Un copropriétaire de la communauté immobilière « Le Roqueville » (dénommée aussi « Domaine de Roqueville » dans la décision) entendait se faire représenter aux assemblées générales par des mandataires désignés, dont un membre de sa famille. Par lettre du 19 avril 1996, la communauté lui a interdit l'accès à l'assemblée du 26 avril 1996, au motif que l'article 7 du règlement de copropriété n'admettait la représentation que par un ascendant ou un descendant, à l'exclusion des collatéraux. Par exploit du 29 janvier 1997, le copropriétaire et ses mandataires ont assigné la communauté devant le Tribunal de première instance. Les demandes portaient sur la nullité des assemblées générales tenues depuis l'établissement du règlement, en raison de l'absence de vérification du quorum, sur la nullité de l'assemblée du 26 avril 1996, sur une injonction de mise en conformité du règlement sous astreinte, et sur 50 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur a soulevé en premier lieu l'incompétence du tribunal, au regard de la clause compromissoire figurant à l'article 10 du règlement. Il a excipé en second lieu de la nullité de l'assignation, faute de personnalité juridique de la « communauté immobilière », seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir et être attrait. Il a enfin opposé la prescription trentenaire de l'article 2082 du Code civil et, subsidiairement, l'absence de qualité de copropriétaire antérieure à 1987. Il a réclamé 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les demandeurs ont soutenu que la clause visait les seules difficultés relatives aux conditions de jouissance et de copropriété, et non le litige relatif à la représentation et au mandat. Ils ont également contesté la validité de l'assignation et invoqué la date du 29 juin 1970, à laquelle seule une assemblée aurait réuni le quorum pour modifier les règles de représentation. (Non précisé dans la décision : la date exacte de l'entrée en vigueur de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 par rapport au règlement de 1956, ainsi que la teneur de l'article 940 du Code de procédure civile, dont la décision ne reproduit que la portée générale.) ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première, d'ordre procédural, portait sur la régularité de l'assignation délivrée à une « communauté immobilière » dépourvue de personnalité juridique, et sur la qualité pour agir et défendre du syndicat des copropriétaires. La seconde, qui constitue le cœur de la décision, portait sur la compétence : une clause insérée dans le règlement de copropriété, renvoyant à l'arbitrage les difficultés d'application du règlement, fait-elle obstacle à la saisine du juge étatique pour contester une décision d'assemblée générale relative à la représentation des copropriétaires ? Il convenait donc de déterminer si la clause de l'article 10 constitue une clause compromissoire au sens de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, et si le litige entre dans son champ d'application matériel. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'exception de nullité. Il retient que l'action d'un copropriétaire tendant à l'annulation de décisions d'assemblée doit être dirigée contre le syndicat, représentant légal de la collectivité. Se fondant sur l'article 3 de l'ordonnance-loi, il relève que le syndic est l'organe chargé de représenter le syndicat en justice. L'
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27190 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-24-27190)) ## Faits et procédure Une société en nom collectif (G. et M.), locataire commercial d'une société anonyme monégasque (la société immobilière B.), saisit le président du tribunal de première instance, le 23 février 2001, d'une demande de tentative de conciliation préalable à la fixation d'une indemnité d'éviction de 9 millions de francs, le bail n'ayant pas été renouvelé à son échéance du 30 avril 2001. Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 16 mai 2001 par le président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Le bailleur y soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande, faute d'indication du nom du représentant légal de la locataire, et à titre subsidiaire le bien-fondé de la prétention, au motif de manquements contractuels du locataire. Ce procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune signification. La locataire assigne ensuite la bailleresse le 30 mai 2001 devant la Commission. Le bailleur invoque la nullité de l'assignation. Par conclusions du 18 mars 2003, la locataire demande à la Commission de lui donner acte de son désistement de cette instance ; un jugement du 7 mai 2003, devenu définitif, constate ce désistement. Antérieurement à ce jugement, la locataire avait fait délivrer, le 21 mars 2002, une nouvelle assignation en paiement de la même indemnité d'éviction. Par jugement du 2 juillet 2003, la Commission arbitrale juge que l'extinction de l'instance originaire a rétroactivement anéanti les actes de procédure qui en étaient le support, constate l'absence de tentative de conciliation préalable régulière et déclare irrecevables les demandes issues de l'assignation du 21 mars 2002. La locataire interjette appel et demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner la bailleresse au paiement de 1 372 041,10 euros, en invoquant l'article 433 du Code de procédure civile. L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement avait été signifié le 11 juillet 2003 par un intervenant volontaire, et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif. Elle invoque également, à titre subsidiaire, un acquiescement implicite résultant d'une nouvelle procédure engagée par la locataire. (Il est relevé que la date de l'assignation est mentionnée diversement dans le texte : 21 mars 2002 dans l'exposé des faits et dans la plupart des motifs, 21 mars 2001 dans un motif. La présente fiche retient la date du 21 mars 2002, cohérente avec la chronologie exposée.) ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, le désistement d'instance, constaté par jugement définitif, emporte-t-il la disparition des actes antérieurs à la demande introductive d'instance, en particulier de la citation en conciliation et du procès-verbal de non-conciliation, et la nouvelle assignation est-elle, en conséquence, irrecevable faute de tentative de conciliation régulière ? En second lieu, lorsque l'appelant demande l'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, dans quelles conditions la Cour peut-elle statuer au fond, notamment au regard de la communication des pièces ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la recevabilité de l'appel, au regard de la signification du jugement par un tiers à l'instance, et sur l'existence d'un éventuel acquiescement. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'appel.** La Cour retient que « la signification faite par Z. M., intervenant volontaire, du jugement du 2 juillet 2003 aux deux autres parties n'a fait courir le délai d'appel qu'à son profit mais qu'elle ne l'a pas fait courir au profit de l'une des autres parties contre l'autre ». Le moyen d'irrecevabilité est rejeté, de même que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif fondée sur ce moyen. Elle écarte également l'acquiescement : la nouvelle procédure engagée par la locataire « ne vaut pas acquiescement » au jugement, dont elle entend au contraire remettre en cause les termes. **Sur la recevabilité de l'instance.** La Cour procède en deux temps. Elle admet d'abord que le désistement « emporte disparition du lien d'instance », mais relève qu'il « laisse subsister les actes antérieurs à la demande introductive d'instance puisque l'instance n'en constitue pas le soutien nécessaire ». Elle en déduit que « la citation en conciliation et le procès-verbal de non-conciliation conservent leur effet ». Elle relève ensuite que
# Cour supérieure d'arbitrage, 11 février 1983, n° 25933 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 11 février 1983, n° 25933 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1983/02-11-25933)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.) à son personnel, section Usine d'Incinération des Ordures Ménagères (U.I.O.M.). Il porte sur le régime de rémunération de ces agents, depuis leur passage au régime de la loi n° 739 du 16 mars 1963 concernant le salaire, aligné sur celui des agents de l'usine niçoise exploitée par la société de droit privé Sonitherm. Trois points étaient soumis aux arbitres : l'attribution de primes (« témoignage de satisfaction », « prime exceptionnelle dégressive » et « gratification exceptionnelle ») ; la détermination de conditions d'avancement et de promotion ; et l'instauration d'une règle d'intégration dans le nouveau système de rémunération. Par une sentence du 30 décembre 1982, rendue par trois arbitres désignés par l'Arrêté ministériel n° 82-228 du 27 avril 1982, le collège arbitral a statué en six articles. Les articles 2 et 4 imposent à la S.M.A. certaines obligations au profit des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. Les articles 1, 3, 5 et 6 sont en revanche favorables à l'employeur : ils écartent l'obligation de verser la prime « témoignage de satisfaction » (art. 1), la gratification exceptionnelle pour les cadres (art. 3), un système d'avancement propre aux cadres (art. 5), et imposent une méthode d'intégration déterminée (art. 6). Le personnel de l'U.I.O.M., représenté par Maître Sbarrato, a formé un recours le 10 janvier 1983 contre les articles 1, 3, 5 et 6. Il invoquait, pour l'essentiel, la violation de l'article 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, la dénaturation d'un protocole d'accord du 20 août 1975, l'excès de pouvoir, la contrariété de motifs, l'insuffisance de motifs et la violation de l'article 15 de la loi n° 729. La S.M.A. a conclu au rejet le 26 janvier 1983. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la sentence arbitrale pouvait être censurée à raison de quatre types de griefs : 1. le recours à une règle de droit, plutôt qu'à l'équité, dans un conflit qualifié d'ordre juridique (art. 1 et 3) ; 2. la dénaturation d'une convention, en l'occurrence le protocole du 20 août 1975 (art. 1 et 3) ; 3. l'excès de pouvoir et la contrariété de motifs affectant le régime des cadres (art. 5) ; 4. la violation de l'article 15 de la loi n° 729 et l'insuffisance de motivation de la règle d'intégration (art. 6). ## Solution et dispositif La Cour rejette la plupart des moyens, et déclare irrecevable le grief d'excès de pouvoir dirigé contre l'article 5. **Sur la qualification du conflit (art. 1 et 3, première branche).** Le pourvoi reprochait aux arbitres d'avoir statué en équité, en violation de l
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 17 novembre 1976, n° 25842 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 17 novembre 1976, n° 25842 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1976/11-17-25842)) ## Faits et procédure Le litige oppose le sieur M., directeur de l'entreprise Mecaplast, au personnel de celle-ci. Le procès-verbal de non-conciliation du 28 janvier 1976 en fixe l'objet comme le « non-paiement des heures perdues collectivement par suite de l'impossibilité de travailler provoquée par l'interruption du courant électrique, après information préalable écrite et accord verbal des délégués de récupérer ultérieurement les heures perdues ». Par arrêt du 4 juin 1976, la Cour supérieure d'arbitrage a consacré le caractère collectif, contesté, du conflit et la compétence du collège arbitral désigné par arrêté ministériel du 16 février 1976. Ce collège a rendu une sentence le 22 octobre 1976. Le personnel a formé un recours par requête déposée le 2 novembre 1976. Le moyen unique, tiré de la violation de la loi, comporte deux branches. La première invoque la violation de l'article 6 de la loi n° 677 : les arbitres auraient accordé à l'employeur la faculté d'organiser une récupération alors que la fermeture valait, selon le requérant, lock-out ou voie de fait, et que l'Inspecteur du travail n'aurait été informé qu'a posteriori. La seconde invoque la violation des articles 989 et 1004 du Code civil et de l'article 8 de la loi n° 473 : l'employeur aurait dû réparer intégralement le gain perdu, et les arbitres auraient excédé l'objet déterminé par le procès-verbal de non-conciliation en allouant une indemnité « équitable ». Le défendeur, M., a répliqué par mémoire du 11 novembre 1976 et conclu à la confirmation intégrale de la sentence. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concerne les **limites de la compétence arbitrale** au regard de l'article 8 de la loi n° 473. Les arbitres peuvent-ils allouer une indemnité qui n'avait pas été soumise à la conciliation et qui ne figure pas dans l'objet du litige tel que fixé par le procès-verbal de non-conciliation ? Il s'agit en substance d'un contrôle de conformité de la sentence à l'objet du litige, qui conditionne sa validité. La seconde concerne le **régime juridique de la fermeture** consécutive à la coupure de courant électrique. La fermeture constitue-t-elle un lock-out au sens de l'article 6 de la loi n° 677, ce qui priverait l'employeur de la faculté d'organiser une récupération ? Subsidiairement, quelles sont les obligations légales de l'employeur dans ce cas, et la récupération demeure-t-elle possible ? ## Solution et dispositif La Cour procède à une distinction entre deux volets de la sentence. **Sur l'extension de l'objet du litige.** Elle relève que les arbitres ont alloué à une équipe d'ouvriers une indemnité équivalant à deux heures de salaire, « manifestement, en plus de la récupération des 8 heures perdues ». Cette indemnité constitue une notion « nouvelle et supplémentaire de dommages-intérêts » que les arbitres ne pouvaient introduire, l'article 8 leur interdisant de dépasser les limites du procès-verbal. La Cour écarte en outre le mémoire du défendeur, postérieur à la sentence, comme ne constituant pas « l'événement nouveau » que le premier alinéa de l'article 8 permet de prendre en considération. La partie de la sentence concernée est dès lors annulée par voie de retran
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15351 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15351)) ## Faits et procédure Par contrat du 27 septembre 2010, la SCI EDEN STAR 07 a donné à bail à la SARL CONSTANTINE, à compter du 1er octobre 2010, un local commercial constituant le lot n° 53 de l'immeuble en copropriété EDEN STAR, ainsi qu'une bande de quai, pour l'exploitation d'un « snack-bar avec vente à emporter et livraison à domicile ». Ce contrat faisait suite à un protocole du 22 mai 2010 conclu entre le Syndicat des copropriétaires de l'ouvrage-dalle du terre-plein de Fontvieille et deux personnes agissant au nom de la société en formation. Ce protocole limitait l'activité à la fourniture de plats chauds déjà conditionnés et de sandwichs et plats froids élaborés sur place, et prévoyait, en cas de litige, le recours à l'arbitrage « dans le cadre des articles 940 à 965 » du Code de procédure civile. Des plaintes pour nuisances olfactives ont conduit le Syndicat à notifier, le 27 mai 2013, la mise en œuvre de la procédure arbitrale. Une sentence du 26 septembre 2013 a déclaré le Syndicat recevable, enjoint à la société de se mettre en conformité avec le protocole sous astreinte, et l'a condamnée à diverses sommes indemnitaires. Une ordonnance présidentiel Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 27 septembre 2016, SARL Constantine c/ Syndicat des copropriétaires de l'ouvrage-dalle du terre-plein de Fontvieille**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal arbitral - Jugement - Voie de recours - Opposition à l'ordonnance déclarant exécutoire une sentence arbitrale tendant à voir prononcer la nullité du jugement arbitral Recevabilité (oui) - Jugement arbitral rendu sur un compromis déclaré valable - Opposition mal fondée (oui) Il résulte de l'article 964 du Code de procédure civile que la nullité du jugement arbitral doit être prononcée, notamment lorsque le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes de celui-ci ou s'il l'a été sur compromis nul ou expiré. Si le texte ne fait??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ires s'est opposé aux demandes de la SARL CONSTANTINE et a sollicité sa condamnation à réparer les préjudices qu'il subit du fait de l'action abusive engagée l'ayant contraint d'organiser sa défense. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a : Déclaré recevable l'appel formé par la SARL CONSTANTINE, Dit qu'en participant sans réserve à la procédure d'arbitrage, la SARL CONSTANTINE a renoncé au droit d'invoquer la nullité de la clause compromissoire, Dit que les arbitres étaient valablement investis d'une mission les autorisant à se prononcer comme amia??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 27 septembre 2016, SARL Constantine c/ Syndicat des copropriétaires de l'ouvrage-dalle du terre-plein de Fontvieille**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25331 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-07-25331)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 7 mai 1987 s'inscrit dans le cadre d'opérations de promotion immobilière complexes, initiées au début des années 1960 sur la Côte d'Azur, et marquées par un enchevêtrement de relations financières et sociétaires. Dans le courant des années 1963 et 1964, un investisseur, V. R., a consenti divers prêts à quatre sociétés civiles immobilières (les S.C.I. Castel Regina, Florentina, Amirauté et San Maria), lesquelles avaient été constituées dans le but de réaliser des ensembles immobiliers situés dans les villes de Nice et de Menton. Afin de structurer et de poursuivre le financement de ces opérations, J. R., agissant alors en qualité d'administrateur délégué de la Banque de financement industriel (ci-après B.F.I.), et V. R. ont conclu, le 19 décembre 1966, une convention majeure (faisant suite à de premiers accords du 30 novembre 1966). Par cet acte, les signataires ont déclaré former entre eux, ès qualités, un « syndicat financier ». L'objet de ce syndicat consistait à mener à bien la réalisation des opérations de construction et de vente des appartements, qu'ils soient achevés, en cours d'achèvement ou simplement projetés par le groupe formé par les quatre S.C.I. susmentionnées. Dans le cadre de cette convention du 19 décembre 1966, les parties ont arrêté les comptes des concours financiers déjà octroyés aux sociétés, celles-ci étant considérées comme formant un ensemble unique. Il a ainsi été reconnu qu'à la date du 30 novembre 1966, les prêts consentis s'élevaient à la somme de 5 500 000 francs pour J. R., ès qualités, et à deux sommes distinctes de 3 850 000 francs et de 2 750 000 francs, soit un total de 6 600 000 francs, pour V. R. Il a été ultérieurement précisé devant les arbitres, d'un commun accord entre les parties, que la somme de 3 850 000 francs correspondait en réalité « à des prêts faits par un sieur S. par l'intermédiaire de M. R. », tandis que le montant de 2 750 000 francs était constitué par des avances personnelles de V. R. Aux termes des accords, l'ensemble de ces prêts était stipulé remboursable à la fin des opérations immobilières et devait produire des intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an. En outre, pour faciliter le démarrage des opérations de construction qui demeuraient en suspens, la convention du 19 décembre 1966 (en son article 4) prévoyait que V. R. apporterait au syndicat financier un prêt complémentaire d'un montant maximum de 5 000 000 de francs. En contrepartie et pour sûreté de cet engagement, le syndicat financier s'obligeait à faire hypothéquer les biens immobiliers appartenant aux diverses sociétés civiles immobilières. Enfin, les parties avaient arrêté la clé de répartition des résultats financiers : il était convenu que les bénéfices nets réalisés par le syndicat à l'issue des opérations seraient partagés dans la proportion de deux tiers (2/3) pour V. R. et d'un tiers (1/3) pour J. R. L'évolution des relations entre les partenaires les a conduits à conclure une nouvelle convention le 8 mars 1969 (complétée le 17 mars 1969). Cet accord avait pour objet de procéder au partage des biens immobiliers appartenant aux quatre S.C.I., biens dont les parties se considéraient comme copropriétaires indivis grâce à la constitution préalable du « syndicat financier ». Par cet acte de partage, il a été décidé d'attribuer d'ores et déjà les biens de la S.C.I. Amirauté à V. R., et ceux de la S.C.I. San Maria à J. R., cette attribution devant emporter propriété exclusive et jouissance immédiate desdits biens au profit de chacun des attributaires. Cependant, la réalisation des programmes immobiliers s'est heurtée à de graves difficultés financières, aboutissant, à la fin des opérations des sociétés (située fin 1976), à l'insolvabilité des S.C.I. et à la perte irrémédiable des apports réciproques. Par ailleurs, la promesse de constitution d'hypothèque destinée à garantir les nouvelles avances de V. R. n'a pas été exécutée, et la convention de partage de 1969 n'a pas non plus été pleinement respectée, la Société financière de gestion (ci-après S.F.G.) ayant notamment conservé des parts de la S.C.I. Amirauté pourtant dévolue à V. R. Ces inexécutions croisées et la déconfiture de l'opération globale ont donné naissance à un lourd contentieux financier et comptable entre V. R., d'une part, et la B.F.I. ainsi que la S.F.G., d'autre part. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend a initialement été porté devant les juridictions étatiques, tant françaises que monégasques. En France, V. R. a notamment formé une première demande en justice le 10 octobre 1972, puis a présenté, le 25 novembre 1976 (conjointement avec la société San Maria et ses actionnaires), une requête devant le président du Tribunal de grande instance de Nice aux fins de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la B.F.I., requête précisant les causes et le montant de sa réclamation. À Monaco, le juge des référés a eu à connaître du dossier en rendant une décision le 24 avril 1978. Surtout, la S.F.G. a assigné V. R. au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco, instance au cours de laquelle V. R. a formé une action en garantie et la B.F.I. a présenté une demande reconventionnelle. Toutefois, par un jugement du 27 juin 1980, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 15 mars 1983, les juridictions monégasques ont décliné leur compétence pour connaître de l'ensemble de ces actions. Ces décisions d'incompétence étaient fondées sur l'existence, dans chacune des conventions conclues entre J. R. et V. R. les 19 décembre 1966 et 8 mars 1969, d'une clause compromissoire soumettant toutes contestations à l'arbitrage, conventions que la Cour d'appel a déclarées pleinement opposables à la B.F.I. Prenant acte de cette situation, la S.F.G. et la B.F.I., d'une part, et V. R., d'autre part, ont signé le 1er décembre 1983 un acte sous seing privé valant compromis d'arbitrage, par lequel ils déclaraient acquiescer à l'arrêt du 15 mars 1983. Ce compromis, modifié par des avenants successifs des 30 juin 1984, 15 septembre 1984 et 14 septembre 1985, a organisé un collège arbitral composé de trois arbitres (deux désignés par chacune des parties, le troisième choisi conjointement en accord avec les deux premiers) et a fixé au 31 décembre 1985 le délai pour rendre la sentence. Le compromis stipulait que le droit monégasque régirait l'arbitrage, que les arbitres statueraient en qualité d'amiables compositeurs et que leurs décisions ne seraient pas susceptibles d'appel. La mission impartie au tribunal arbitral comprenait quatre volets : 1° décider (sans être lié par les restrictions de preuve des articles 1315 et suivants du Code civil) de la qualité juridique des parties, du montant et de la nature de leurs versements, et du rôle tenu par elles ou leurs représentants au cours des trois périodes charnières (avant novembre-décembre 1966, entre décembre 1966 et mars 1969, et depuis mars 1969) ; 2° se prononcer sur les fautes contractuelles ou autres commises par les parties et condamner à réparation ; 3° statuer sur une éventuelle résolution des conventions et les restitutions de droit ; 4° en toute hypothèse, arrêter les comptes entre les parties et condamner la partie débitrice du solde. Devant les arbitres, les parties ont renoncé à demander la résolution des conventions, et la B.F.I. ainsi que la S.F.G. n'ont plus contesté devoir répondre des actes de J. R. dans la gestion du syndicat. Par une sentence rendue le 20 décembre 1985, le tribunal arbitral a retenu la responsabilité personnelle de la B.F.I. dans la gestion des sociétés et a condamné *in solidum* la B.F.I. et la S.F.G. à payer à V. R. la somme principale de 2 961 421 francs (composée de 1 880 000 francs au titre du défaut de constitution des hypothèques promises et de 1 081 421 francs au titre du rétablissement de l'équilibre dans la répartition des pertes des apports nets, après inclusion des retraits de S. mais exclusion d'un retrait attribué à J. R.). Cette condamnation a été assortie des intérêts moratoires au taux conventionnel de 10 % l'an à compter du 25 novembre 1976 (noté 1966 par erreur matérielle dans le dispositif reproduit, mais explicitement fixé à la requête du 25 novembre 1976 dans les motifs). La B.F.I. a en outre été condamnée seule à rembourser à V. R. la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1984. En revanche, la B.F.I. et la S.F.G. ont été déboutées de leurs demandes pécuniaires (notamment pour abus de mesures conservatoires ou tendant à une répartition des condamnations envers les tiers à hauteur de 2/3 et 1/3), V. R. étant toutefois condamné sous astreinte à donner mainlevée de ses mesures conservatoires dans la huitaine du paiement intégral des condamnations prononcées à son profit. La minute de la sentence ayant été déposée au greffe général conformément à l'article 956 du Code de procédure civile, le jugement arbitral a été rendu exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco le 19 février 1986. Par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 27 février 1986, V. R. a fait signifier à la B.F.I. et à la S.F.G. cette seule ordonnance d'exequatur, à l'exclusion de la sentence arbitrale elle-même. Par acte introductif d'instance du 25 mars 1986, la S.F.G. et la B.F.I. ont assigné V. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la rétractation du jugement arbitral par application combinée des articles 963 (visé par erreur comme 983 dans les écritures des demanderesses) et 428 du Code de procédure civile. D'une part, sur le fondement de l'article 428-4° dudit code (omission de statuer), elles sollicitaient la rétractation intégrale de la sentence et la décharge de toutes condamnations, reprochant aux arbitres de ne pas s'être prononcés sur la question préalable et essentielle de la qualité juridique (porte-fort, prête-nom, mandat) et du rôle des parties et de leurs représentants au cours des trois périodes visées au compromis, éludant ainsi « le problème S. ». D'autre part, sur le fondement de l'article 428-5° du même code (dispositions contradictoires), elles demandaient la rétractation partielle de la sentence sur trois points où les motifs se contrediraient : 1° la fixation du point de départ des intérêts au 25 novembre 1976 (date d'une requête émanant de la S.C.I. San Maria), alors que la sentence entérinait par ailleurs le partage de 1969 attribuant cette société au lot de J. R. (donc de la B.F.I.), les intérêts ne devant selon elles courir qu'à compter de la décision ; 2° le refus de comptabiliser le retrait effectué par J. R. tout en intégrant les retraits opérés par S., alors que l'apport de J. R. aurait été inclus dans ceux de S. ; 3° la liquidation des pertes du pool à proportion des apports en visant l'article 1691 alinéa 1 du Code civil (qui supplée le silence du contrat), tout en constatant que la convention de 1966 fixait une répartition de 2/3 pour V. R. et 1/3 pour J. R. En défense, V. R. a conclu dans ses écrits à l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté (invoquant une notification de la sentence par les arbitres fin 1985 et la signification de l'ordonnance d'exequatur le 27 février 1986 qui serait devenue définitive après quinze jours), exception à laquelle il a toutefois renoncé lors de l'audience des plaidoiries. Au fond, il a soutenu que les arbitres, statuant souverainement en amiables compositeurs, avaient parfaitement précisé le rôle des parties (suppléé au besoin par l'arrêt du 15 mars 1983) et que l'article 428-5° ne vise que les contradictions du dispositif et non des motifs, lesquels étaient au demeurant exempts de toute contradiction. Reconventionnellement, V. R. a réclamé la condamnation des demanderesses au paiement de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions procédurales et substantielles relatives au régime de la rétractation des sentences arbitrales en droit monégasque, lesquelles peuvent être synthétisées autour de trois axes majeurs. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la juridiction devait déterminer les conditions d'ouverture et de délai du recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale rendue en dernier ressort par des amiables compositeurs. Plus précisément, la signification de la seule ordonnance présidentielle d'exequatur, non accompagnée de la signification du jugement arbitral lui-même, est-elle de nature à faire courir le délai de trente jours imparti par l'article 430 du Code de procédure civile pour introduire une demande en rétractation ? En deuxième lieu, sur le fond du recours en rétractation, le tribunal était appelé à délimiter strictement le périmètre des cas d'ouverture prévus aux paragraphes 4° et 5° de l'article 428 du Code de procédure civile lorsqu'ils sont invoqués à l'encontre d'un jugement arbitral : - D'une part, au titre de l'article 428-4° (omission de statuer), le fait pour un tribunal arbitral de ne pas trancher formellement ou selon une qualification de stricte technique juridique un point figurant dans l'énoncé de sa mission (tel que la détermination de la qualité juridique et du rôle des parties) constitue-t-il une omission de se prononcer sur un « chef de demande », a fortiori lorsque les arbitres ont été investis du pouvoir de statuer en tant qu'amiables compositeurs ? - D'autre part, au titre de l'article 428-5° (dispositions contradictoires), la contrariété alléguée entre différents motifs de la sentence arbitrale, ou entre les motifs et le dispositif, suffit-elle à caractériser l'existence de « dispositions contradictoires » ouvrant droit à rétractation, ou ce grief est-il exclusivement cantonné à une incompatibilité d'exécution affectant les seules énonciations du dispositif de la sentence ? En troisième lieu, à titre accessoire, se posait la question des sanctions pécuniaires attachées à l'échec de l'action en rétractation : quelles sont les exigences probatoires requises pour accueillir une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'indemnité légale prévue par l'article 434 du Code de procédure civile a-t-elle vocation à s'appliquer d'office en cas de rejet d'une demande en rétractation visant une sentence arbitrale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré et rigoureux, examinant successivement la recevabilité de l'action, les deux cas d'ouverture de la rétractation invoqués, puis les prétentions indemnitaires du défendeur. #### 1. Sur la recevabilité de la demande en rétractation Le tribunal procède d'abord à une qualification précise de l'état procédural de la sentence arbitrale du 20 décembre 1985. Il relève que les signataires du compromis ayant expressément renoncé à la faculté d'interjeter appel, le jugement arbitral a été rendu en dernier ressort et est, dès lors, passé en force de chose jugée. Les juges précisent en outre qu'en vertu des dispositions prohibitives de l'article 965 du Code de procédure civile, une telle sentence est insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision. En revanche, l'article 963 du même code ouvre expressément la voie extraordinaire de la rétractation contre les jugements arbitraux devant le Tribunal de première instance, à la condition de respecter les cas, les formes et les délais édictés par le droit commun des articles 428 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 430 dudit code, le délai pour former ce recours est de trente jours à compter de la signification de la décision attaquée. Or, le tribunal constate en fait que la sentence arbitrale n'a jamais été signifiée dans les formes légales. Il pose à cet égard une règle stricte d'autonomie des actes : la signification de l'ordonnance d'exequatur (intervenue le 27 février 1986) ne saurait équivaloir à la signification de la sentence arbitrale elle-même. Le délai de trente jours n'ayant par conséquent jamais commencé à courir — et l'assignation du 25 mars 1986 ayant au surplus été délivrée moins d'un mois après la signification de l'exequatur —, le tribunal déclare la demande en rétractation pleinement recevable en la forme, prenant acte par ailleurs de la renonciation de V. R. à son exception d'irrecevabilité lors des plaidoiries. #### 2. Sur le grief tiré de l'omission de statuer (article 428-4° du Code de procédure civile) Pour écarter le moyen pris de la violation de l'article 428-4° du Code de procédure civile, le tribunal développe une double motivation, opérant d'abord une distinction théorique fondamentale avant de procéder, à titre surabondant, à une vérification concrète du contenu de la sentence. En droit, le tribunal analyse la structure de la mission confiée aux arbitres par le compromis. S'il est exact que le point 1° de cette mission invitait les arbitres à décider de la qualité juridique et du rôle tenu par chacune des parties ou leurs représentants lors des conventions de 1966 et 1969, les juges monégasques estiment que ce point particulier « n'apparaît en réalité constituer qu'un moyen permettant de statuer sur l'essentiel de la demande ». La finalité véritable du litige consistait uniquement à arrêter les comptes et à déterminer les sommes dues à titre de réparation. Dès lors, cette étape intellectuelle préalable ne revêt pas le caractère d'un « chef de demande » autonome au sens de l'article 428-4° du Code de procédure civile, de sorte que son omission éventuelle ne saurait ouvrir la voie à la rétractation. En fait, et à titre surabondant, le tribunal démontre que les arbitres n'ont nullement laissé cette question sans réponse. Analysant minutieusement les motifs de la sentence, le tribunal relève que les arbitres se sont « à suffisance » prononcés sur ces éléments : ils ont qualifié l'intervention de V. R. (prêts antérieurs à 1966, apports personnels et pour le compte d'autrui arrêtés à
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/07-12-25468)) ## Faits et procédure Un litige opposait la Société financière de gestion et la Banque de financement industriel (les « appelantes ») à V. R. Ce différend a été soumis à un tribunal arbitral, qui a rendu une sentence le 20 décembre 1985. Les appelantes ont ensuite saisi le Tribunal de première instance d'une demande en rétractation de cette sentence, sur le fondement de l'article 428, 4° et 5° du Code de procédure civile. Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a déclaré cette demande recevable, l'a rejetée au fond, et a condamné les deux sociétés à payer à R. l'indemnité prévue par l'article 434 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les appelantes ont interjeté appel de ce jugement. Elles soutenaient, sur le fond, que la sentence devait être rétractée. Elles sollicitaient en outre, à titre subsidiaire, que la Cour statue « aux lieu et place des arbitres, en qualité d'amiables compositeurs ». R. a opposé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement de rétractation était lui-même insusceptible de recours en vertu de l'article 965 du Code de procédure civile. Il a également sollicité 25 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les faits de la cause, tels qu'exposés dans le jugement entrepris, ne sont pas repris en détail par la Cour, qui y renvoie expressément. ## Question de droit La question posée était la suivante : une décision rendue par le Tribunal de première instance sur une demande en rétractation d'une sentence arbitrale est-elle susceptible d'appel, au regard des articles 963, 964, 965 et 428 du Code de procédure civile ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur l'incidence de l'article 1er de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, invoqué par les appelantes comme principe général d'ouverture de la voie d'appel contre les jugements de première instance. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle juge que la décision de rétractation n'est pas susceptible d'appel, pour quatre motifs successifs. **En premier lieu**, l'article 963 du Code de procédure civile renvoie aux cas, formes et délais des articles 428 et suivants. Or l'article 428 n'ouvre la rétractation qu'à l'encontre des décisions passées en force de chose jugée. La Cour en déduit que « seules les décisions non susceptibles de recours ordinaire peuvent être attaquées par la voie extraordinaire de la rétractation », et qu'il en résulte que « les décisions rendues sur une demande en rétractation ne sont elles-mêmes pas susceptibles d'appel ». Elle relève que cette solution est conforme à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne requête civile du droit français. **En deuxième lieu**, la Cour écarte l'argument tiré de l'ordonnance du 21 mai 1909. Le principe d'appel qu'elle pose souffre des « exceptions établies par la loi », et la solution résultant des articles 963 et suivants constitue précisément une telle exception. **En troisième lieu**, la compétence du Tribunal de première instance en matière de recours contre les sentences arbitrales est une compétence d'attribution. Le Code de procédure civile de 1896 la réservait au Tribunal supérieur, qui statuait en dernier ressort. Les textes n'ayant pas été modifiés, hormis la désignation de la juridiction, la Cour considère que cette qualité de dernier ressort subsiste. **En quatrième lieu**, l'article 965 du Code de procédure civile prévoit que les jugements rendus en la matière « ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision ». La Cour en
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 11 janvier 1978, n° 25875 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 11 janvier 1978, n° 25875 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1978/01-11-25875)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Direction de la Société anonyme monégasque Printania à son personnel. Un procès-verbal de non-conciliation du 17 mai 1977 définit l'objet du conflit à la demande de la direction : la consécration, par une sentence arbitrale, du régime en vigueur des salaires, primes et avantages, « tel qu'il est appliqué dans les contrats individuels », sans autre référence que l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, et compte tenu des circonstances économiques et concurrentielles. Trois arbitres, désignés par l'arrêté ministériel n° 77-260 du 23 juin 1977, rendent une sentence le 12 décembre 1977. La direction forme un recours le 19 décembre 1977, fondé sur un moyen unique présenté en trois branches. Le personnel, défendeur, conclut au rejet le 27 décembre 1977. Le contexte antérieur tient à une sentence arbitrale du 13 novembre 1968, dont le dispositif contient notamment un rattachement aux salaires de la Compagnie Française d'Ameublement et de Nouveautés Printania de Menton (sous réserve d'un rattachement aux salaires pratiqués à Nice, point n° 5). Depuis 1973, des élévations successives de salaires sont intervenues à Monaco sans que la référence à Menton soit maintenue. Ces élévations résultent d'accords verbaux répétés, concernant plusieurs catégories de sal