Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27190
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27190 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société en nom collectif (G. et M.), locataire commercial d'une société anonyme monégasque (la société immobilière B.), saisit le président du tribunal de première instance, le 23 février 2001, d'une demande de tentative de conciliation préalable à la fixation d'une indemnité d'éviction de 9 millions de francs, le bail n'ayant pas été renouvelé à son échéance du 30 avril 2001. Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 16 mai 2001 par le président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Le bailleur y soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande, faute d'indication du nom du représentant légal de la locataire, et à titre subsidiaire le bien-fondé de la prétention, au motif de manquements contractuels du locataire. Ce procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune signification.
La locataire assigne ensuite la bailleresse le 30 mai 2001 devant la Commission. Le bailleur invoque la nullité de l'assignation. Par conclusions du 18 mars 2003, la locataire demande à la Commission de lui donner acte de son désistement de cette instance ; un jugement du 7 mai 2003, devenu définitif, constate ce désistement.
Antérieurement à ce jugement, la locataire avait fait délivrer, le 21 mars 2002, une nouvelle assignation en paiement de la même indemnité d'éviction. Par jugement du 2 juillet 2003, la Commission arbitrale juge que l'extinction de l'instance originaire a rétroactivement anéanti les actes de procédure qui en étaient le support, constate l'absence de tentative de conciliation préalable régulière et déclare irrecevables les demandes issues de l'assignation du 21 mars 2002.
La locataire interjette appel et demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner la bailleresse au paiement de 1 372 041,10 euros, en invoquant l'article 433 du Code de procédure civile. L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement avait été signifié le 11 juillet 2003 par un intervenant volontaire, et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif. Elle invoque également, à titre subsidiaire, un acquiescement implicite résultant d'une nouvelle procédure engagée par la locataire.
(Il est relevé que la date de l'assignation est mentionnée diversement dans le texte : 21 mars 2002 dans l'exposé des faits et dans la plupart des motifs, 21 mars 2001 dans un motif. La présente fiche retient la date du 21 mars 2002, cohérente avec la chronologie exposée.)
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
En premier lieu, le désistement d'instance, constaté par jugement définitif, emporte-t-il la disparition des actes antérieurs à la demande introductive d'instance, en particulier de la citation en conciliation et du procès-verbal de non-conciliation, et la nouvelle assignation est-elle, en conséquence, irrecevable faute de tentative de conciliation régulière ?
En second lieu, lorsque l'appelant demande l'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, dans quelles conditions la Cour peut-elle statuer au fond, notamment au regard de la communication des pièces ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la recevabilité de l'appel, au regard de la signification du jugement par un tiers à l'instance, et sur l'existence d'un éventuel acquiescement.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'appel. La Cour retient que « la signification faite par Z. M., intervenant volontaire, du jugement du 2 juillet 2003 aux deux autres parties n'a fait courir le délai d'appel qu'à son profit mais qu'elle ne l'a pas fait courir au profit de l'une des autres parties contre l'autre ». Le moyen d'irrecevabilité est rejeté, de même que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif fondée sur ce moyen. Elle écarte également l'acquiescement : la nouvelle procédure engagée par la locataire « ne vaut pas acquiescement » au jugement, dont elle entend au contraire remettre en cause les termes.
Sur la recevabilité de l'instance. La Cour procède en deux temps. Elle admet d'abord que le désistement « emporte disparition du lien d'instance », mais relève qu'il « laisse subsister les actes antérieurs à la demande introductive d'instance puisque l'instance n'en constitue pas le soutien nécessaire ». Elle en déduit que « la citation en conciliation et le procès-verbal de non-conciliation conservent leur effet ». Elle relève ensuite que