Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25331
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25331 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 7 mai 1987 s'inscrit dans le cadre d'opérations de promotion immobilière complexes, initiées au début des années 1960 sur la Côte d'Azur, et marquées par un enchevêtrement de relations financières et sociétaires.
Dans le courant des années 1963 et 1964, un investisseur, V. R., a consenti divers prêts à quatre sociétés civiles immobilières (les S.C.I. Castel Regina, Florentina, Amirauté et San Maria), lesquelles avaient été constituées dans le but de réaliser des ensembles immobiliers situés dans les villes de Nice et de Menton.
Afin de structurer et de poursuivre le financement de ces opérations, J. R., agissant alors en qualité d'administrateur délégué de la Banque de financement industriel (ci-après B.F.I.), et V. R. ont conclu, le 19 décembre 1966, une convention majeure (faisant suite à de premiers accords du 30 novembre 1966). Par cet acte, les signataires ont déclaré former entre eux, ès qualités, un « syndicat financier ». L'objet de ce syndicat consistait à mener à bien la réalisation des opérations de construction et de vente des appartements, qu'ils soient achevés, en cours d'achèvement ou simplement projetés par le groupe formé par les quatre S.C.I. susmentionnées.
Dans le cadre de cette convention du 19 décembre 1966, les parties ont arrêté les comptes des concours financiers déjà octroyés aux sociétés, celles-ci étant considérées comme formant un ensemble unique. Il a ainsi été reconnu qu'à la date du 30 novembre 1966, les prêts consentis s'élevaient à la somme de 5 500 000 francs pour J. R., ès qualités, et à deux sommes distinctes de 3 850 000 francs et de 2 750 000 francs, soit un total de 6 600 000 francs, pour V. R. Il a été ultérieurement précisé devant les arbitres, d'un commun accord entre les parties, que la somme de 3 850 000 francs correspondait en réalité « à des prêts faits par un sieur S. par l'intermédiaire de M. R. », tandis que le montant de 2 750 000 francs était constitué par des avances personnelles de V. R. Aux termes des accords, l'ensemble de ces prêts était stipulé remboursable à la fin des opérations immobilières et devait produire des intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an.
En outre, pour faciliter le démarrage des opérations de construction qui demeuraient en suspens, la convention du 19 décembre 1966 (en son article 4) prévoyait que V. R. apporterait au syndicat financier un prêt complémentaire d'un montant maximum de 5 000 000 de francs. En contrepartie et pour sûreté de cet engagement, le syndicat financier s'obligeait à faire hypothéquer les biens immobiliers appartenant aux diverses sociétés civiles immobilières. Enfin, les parties avaient arrêté la clé de répartition des résultats financiers : il était convenu que les bénéfices nets réalisés par le syndicat à l'issue des opérations seraient partagés dans la proportion de deux tiers (2/3) pour V. R. et d'un tiers (1/3) pour J. R.
L'évolution des relations entre les partenaires les a conduits à conclure une nouvelle convention le 8 mars 1969 (complétée le 17 mars 1969). Cet accord avait pour objet de procéder au partage des biens immobiliers appartenant aux quatre S.C.I., biens dont les parties se considéraient comme copropriétaires indivis grâce à la constitution préalable du « syndicat financier ». Par cet acte de partage, il a été décidé d'attribuer d'ores et déjà les biens de la S.C.I. Amirauté à V. R., et ceux de la S.C.I. San Maria à J. R., cette attribution devant emporter propriété exclusive et jouissance immédiate desdits biens au profit de chacun des attributaires.
Cependant, la réalisation des programmes immobiliers s'est heurtée à de graves difficultés financières, aboutissant, à la fin des opérations des sociétés (située fin 1976), à l'insolvabilité des S.C.I. et à la perte irrémédiable des apports réciproques. Par ailleurs, la promesse de constitution d'hypothèque destinée à garantir les nouvelles avances de V. R. n'a pas été exécutée, et la convention de partage de 1969 n'a pas non plus été pleinement respectée, la Société financière de gestion (ci-après S.F.G.) ayant notamment conservé des parts de la S.C.I. Amirauté pourtant dévolue à V. R. Ces inexécutions croisées et la déconfiture de l'opération globale ont donné naissance à un lourd contentieux financier et comptable entre V. R., d'une part, et la B.F.I. ainsi que la S.F.G., d'autre part.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend a initialement été porté devant les juridictions étatiques, tant françaises que monégasques. En France, V. R. a notamment formé une première demande en justice le 10 octobre 1972, puis a présenté, le 25 novembre 1976 (conjointement avec la société San Maria et ses actionnaires), une requête devant le président du Tribunal de grande instance de Nice aux fins de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la B.F.I., requête précisant les causes et le montant de sa réclamation. À Monaco, le juge des référés a eu à connaître du dossier en rendant une décision le 24 avril 1978.
Surtout, la S.F.G. a assigné V. R. au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco, instance au cours de laquelle V. R. a formé une action en garantie et la B.F.I. a présenté une demande reconventionnelle. Toutefois, par un jugement du 27 juin 1980, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 15 mars 1983, les juridictions monégasques ont décliné leur compétence pour connaître de l'ensemble de ces actions. Ces décisions d'incompétence étaient fondées sur l'existence, dans chacune des conventions conclues entre J. R. et V. R. les 19 décembre 1966 et 8 mars 1969, d'une clause compromissoire soumettant toutes contestations à l'arbitrage, conventions que la Cour d'appel a déclarées pleinement opposables à la B.F.I.
Prenant acte de cette situation, la S.F.G. et la B.F.I., d'une part, et V. R., d'autre part, ont signé le 1er décembre 1983 un acte sous seing privé valant compromis d'arbitrage, par lequel ils déclaraient acquiescer à l'arrêt du 15 mars 1983. Ce compromis, modifié par des avenants successifs des 30 juin 1984, 15 septembre 1984 et 14 septembre 1985, a organisé un collège arbitral composé de trois arbitres (deux désignés par chacune des parties, le troisième choisi conjointement en accord avec les deux premiers) et a fixé au 31 décembre 1985 le délai pour rendre la sentence. Le compromis stipulait que le droit monégasque régirait l'arbitrage, que les arbitres statueraient en qualité d'amiables compositeurs et que leurs décisions ne seraient pas susceptibles d'appel.
La mission impartie au tribunal arbitral comprenait quatre volets : 1° décider (sans être lié par les restrictions de preuve des articles 1315 et suivants du Code civil) de la qualité juridique des parties, du montant et de la nature de leurs versements, et du rôle tenu par elles ou leurs représentants au cours des trois périodes charnières (avant novembre-décembre 1966, entre décembre 1966 et mars 1969, et depuis mars 1969) ; 2° se prononcer sur les fautes contractuelles ou autres commises par les parties et condamner à réparation ; 3° statuer sur une éventuelle résolution des conventions et les restitutions de droit ; 4° en toute hypothèse, arrêter les comptes entre les parties et condamner la partie débitrice du solde.
Devant les arbitres, les parties ont renoncé à demander la résolution des conventions, et la B.F.I. ainsi que la S.F.G. n'ont plus contesté devoir répondre des actes de J. R. dans la gestion du syndicat. Par une sentence rendue le 20 décembre 1985, le tribunal arbitral a retenu la responsabilité personnelle de la B.F.I. dans la gestion des sociétés et a condamné in solidum la B.F.I. et la S.F.G. à payer à V. R. la somme principale de 2 961 421 francs (composée de 1 880 000 francs au titre du défaut de constitution des hypothèques promises et de 1 081 421 francs au titre du rétablissement de l'équilibre dans la répartition des pertes des apports nets, après inclusion des retraits de S. mais exclusion d'un retrait attribué à J. R.). Cette condamnation a été assortie des intérêts moratoires au taux conventionnel de 10 % l'an à compter du 25 novembre 1976 (noté 1966 par erreur matérielle dans le dispositif reproduit, mais explicitement fixé à la requête du 25 novembre 1976 dans les motifs). La B.F.I. a en outre été condamnée seule à rembourser à V. R. la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1984. En revanche, la B.F.I. et la S.F.G. ont été déboutées de leurs demandes pécuniaires (notamment pour abus de mesures conservatoires ou tendant à une répartition des condamnations envers les tiers à hauteur de 2/3 et 1/3), V. R. étant toutefois condamné sous astreinte à donner mainlevée de ses mesures conservatoires dans la huitaine du paiement intégral des condamnations prononcées à son profit.
La minute de la sentence ayant été déposée au greffe général conformément à l'article 956 du Code de procédure civile, le jugement arbitral a été rendu exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco le 19 février 1986. Par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 27 février 1986, V. R. a fait signifier à la B.F.I. et à la S.F.G. cette seule ordonnance d'exequatur, à l'exclusion de la sentence arbitrale elle-même.
Par acte introductif d'instance du 25 mars 1986, la S.F.G. et la B.F.I. ont assigné V. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la rétractation du jugement arbitral par application combinée des articles 963 (visé par erreur comme 983 dans les écritures des demanderesses) et 428 du Code de procédure civile.
D'une part, sur le fondement de l'article 428-4° dudit code (omission de statuer), elles sollicitaient la rétractation intégrale de la sentence et la décharge de toutes condamnations, reprochant aux arbitres de ne pas s'être prononcés sur la question préalable et essentielle de la qualité juridique (porte-fort, prête-nom, mandat) et du rôle des parties et de leurs représentants au cours des trois périodes visées au compromis, éludant ainsi « le problème S. ».
D'autre part, sur le fondement de l'article 428-5° du même code (dispositions contradictoires), elles demandaient la rétractation partielle de la sentence sur trois points où les motifs se contrediraient : 1° la fixation du point de départ des intérêts au 25 novembre 1976 (date d'une requête émanant de la S.C.I. San Maria), alors que la sentence entérinait par ailleurs le partage de 1969 attribuant cette société au lot de J. R. (donc de la B.F.I.), les intérêts ne devant selon elles courir qu'à compter de la décision ; 2° le refus de comptabiliser le retrait effectué par J. R. tout en intégrant les retraits opérés par S., alors que l'apport de J. R. aurait été inclus dans ceux de S. ; 3° la liquidation des pertes du pool à proportion des apports en visant l'article 1691 alinéa 1 du Code civil (qui supplée le silence du contrat), tout en constatant que la convention de 1966 fixait une répartition de 2/3 pour V. R. et 1/3 pour J. R.
En défense, V. R. a conclu dans ses écrits à l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté (invoquant une notification de la sentence par les arbitres fin 1985 et la signification de l'ordonnance d'exequatur le 27 février 1986 qui serait devenue définitive après quinze jours), exception à laquelle il a toutefois renoncé lors de l'audience des plaidoiries. Au fond, il a soutenu que les arbitres, statuant souverainement en amiables compositeurs, avaient parfaitement précisé le rôle des parties (suppléé au besoin par l'arrêt du 15 mars 1983) et que l'article 428-5° ne vise que les contradictions du dispositif et non des motifs, lesquels étaient au demeurant exempts de toute contradiction. Reconventionnellement, V. R. a réclamé la condamnation des demanderesses au paiement de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions procédurales et substantielles relatives au régime de la rétractation des sentences arbitrales en droit monégasque, lesquelles peuvent être synthétisées autour de trois axes majeurs.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la juridiction devait déterminer les conditions d'ouverture et de délai du recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale rendue en dernier ressort par des amiables compositeurs. Plus précisément, la signification de la seule ordonnance présidentielle d'exequatur, non accompagnée de la signification du jugement arbitral lui-même, est-elle de nature à faire courir le délai de trente jours imparti par l'article 430 du Code de procédure civile pour introduire une demande en rétractation ?
En deuxième lieu, sur le fond du recours en rétractation, le tribunal était appelé à délimiter strictement le périmètre des cas d'ouverture prévus aux paragraphes 4° et 5° de l'article 428 du Code de procédure civile lorsqu'ils sont invoqués à l'encontre d'un jugement arbitral :
- D'une part, au titre de l'article 428-4° (omission de statuer), le fait pour un tribunal arbitral de ne pas trancher formellement ou selon une qualification de stricte technique juridique un point figurant dans l'énoncé de sa mission (tel que la détermination de la qualité juridique et du rôle des parties) constitue-t-il une omission de se prononcer sur un « chef de demande », a fortiori lorsque les arbitres ont été investis du pouvoir de statuer en tant qu'amiables compositeurs ?
- D'autre part, au titre de l'article 428-5° (dispositions contradictoires), la contrariété alléguée entre différents motifs de la sentence arbitrale, ou entre les motifs et le dispositif, suffit-elle à caractériser l'existence de « dispositions contradictoires » ouvrant droit à rétractation, ou ce grief est-il exclusivement cantonné à une incompatibilité d'exécution affectant les seules énonciations du dispositif de la sentence ?
En troisième lieu, à titre accessoire, se posait la question des sanctions pécuniaires attachées à l'échec de l'action en rétractation : quelles sont les exigences probatoires requises pour accueillir une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'indemnité légale prévue par l'article 434 du Code de procédure civile a-t-elle vocation à s'appliquer d'office en cas de rejet d'une demande en rétractation visant une sentence arbitrale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré et rigoureux, examinant successivement la recevabilité de l'action, les deux cas d'ouverture de la rétractation invoqués, puis les prétentions indemnitaires du défendeur.
1. Sur la recevabilité de la demande en rétractation
Le tribunal procède d'abord à une qualification précise de l'état procédural de la sentence arbitrale du 20 décembre 1985. Il relève que les signataires du compromis ayant expressément renoncé à la faculté d'interjeter appel, le jugement arbitral a été rendu en dernier ressort et est, dès lors, passé en force de chose jugée. Les juges précisent en outre qu'en vertu des dispositions prohibitives de l'article 965 du Code de procédure civile, une telle sentence est insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision.
En revanche, l'article 963 du même code ouvre expressément la voie extraordinaire de la rétractation contre les jugements arbitraux devant le Tribunal de première instance, à la condition de respecter les cas, les formes et les délais édictés par le droit commun des articles 428 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 430 dudit code, le délai pour former ce recours est de trente jours à compter de la signification de la décision attaquée.
Or, le tribunal constate en fait que la sentence arbitrale n'a jamais été signifiée dans les formes légales. Il pose à cet égard une règle stricte d'autonomie des actes : la signification de l'ordonnance d'exequatur (intervenue le 27 février 1986) ne saurait équivaloir à la signification de la sentence arbitrale elle-même. Le délai de trente jours n'ayant par conséquent jamais commencé à courir — et l'assignation du 25 mars 1986 ayant au surplus été délivrée moins d'un mois après la signification de l'exequatur —, le tribunal déclare la demande en rétractation pleinement recevable en la forme, prenant acte par ailleurs de la renonciation de V. R. à son exception d'irrecevabilité lors des plaidoiries.
2. Sur le grief tiré de l'omission de statuer (article 428-4° du Code de procédure civile)
Pour écarter le moyen pris de la violation de l'article 428-4° du Code de procédure civile, le tribunal développe une double motivation, opérant d'abord une distinction théorique fondamentale avant de procéder, à titre surabondant, à une vérification concrète du contenu de la sentence.
En droit, le tribunal analyse la structure de la mission confiée aux arbitres par le compromis. S'il est exact que le point 1° de cette mission invitait les arbitres à décider de la qualité juridique et du rôle tenu par chacune des parties ou leurs représentants lors des conventions de 1966 et 1969, les juges monégasques estiment que ce point particulier « n'apparaît en réalité constituer qu'un moyen permettant de statuer sur l'essentiel de la demande ». La finalité véritable du litige consistait uniquement à arrêter les comptes et à déterminer les sommes dues à titre de réparation. Dès lors, cette étape intellectuelle préalable ne revêt pas le caractère d'un « chef de demande » autonome au sens de l'article 428-4° du Code de procédure civile, de sorte que son omission éventuelle ne saurait ouvrir la voie à la rétractation.
En fait, et à titre surabondant, le tribunal démontre que les arbitres n'ont nullement laissé cette question sans réponse. Analysant minutieusement les motifs de la sentence, le tribunal relève que les arbitres se sont « à suffisance » prononcés sur ces éléments : ils ont qualifié l'intervention de V. R. (prêts antérieurs à 1966, apports personnels et pour le compte d'autrui arrêtés à