Cour de Révision de Monaco, 21 juin 1991, n° 26093
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juin 1991, n° 26093 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 juin 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit dans le cadre de poursuites correctionnelles à dimension transfrontalière, impliquant la commission successive d'infractions sur le territoire monégasque et sur le territoire français. Bien que la décision rapportée demeure particulièrement sobre quant aux circonstances matérielles exactes de l'espèce (la date exacte des faits ainsi que le contexte précis de l'interpellation étant non précisés dans la décision), les énonciations de l'arrêt permettent de reconstituer avec certitude la trame factuelle soumise à l'appréciation des juridictions répressives.
En l'espèce, le nommé D., ressortissant de nationalité française mais résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco, faisait l'objet de poursuites pénales du chef de deux délits distincts mais intellectuellement et matériellement liés par leur objet. D'une part, il lui était reproché d'avoir commis, sur le territoire même de la Principauté de Monaco, le délit de falsification d'un document administratif, à savoir un passeport. La localisation de cet acte matériel de contrefaçon ou d'altération en territoire monégasque rattachait directement cette première infraction à la souveraineté pénale de la Principauté selon le principe classique de territorialité.
D'autre part, il était imputé à ce même prévenu d'avoir fait usage de ce passeport falsifié. Toutefois, cet acte d'utilisation du document contrefait n'avait pas été accompli à Monaco, mais en France. Dès lors, la situation factuelle présentait une scission géographique marquée entre les deux opérations délictueuses : l'acte préparatoire ou initial de falsification du titre administratif avait été perpétré intra-muros par un résident monégasque de nationalité étrangère, tandis que l'acte subséquent d'usage du faux avait été intégralement consommé hors des frontières de la Principauté, sur le territoire de l'État français dont le prévenu était le ressortissant.
Par ailleurs, deux éléments factuels négatifs, mais déterminants pour l'application des règles de compétence internationale, ont été formellement relevés par les juges du fond et repris dans le texte de la décision commentée. En premier lieu, à son retour ou lors de sa présence en Principauté, le prévenu D. n'a pas été trouvé à Monaco en possession d'objets qui auraient été acquis au moyen de l'infraction d'usage du passeport falsifié commise en France. En second lieu, les autorités françaises n'ont adressé aucune dénonciation officielle de cette infraction d'usage de faux aux autorités monégasques. C'est dans ce cadre factuel précis, marqué par l'extranéité à la fois de l'auteur (ressortissant français, bien que résident monégasque) et du lieu de commission du second délit (la France), que s'est noué le contentieux relatif à l'étendue de la compétence des juridictions correctionnelles de la Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces faits, des poursuites ont été engagées devant les juridictions répressives monégasques à l'encontre de D. En première instance, le Tribunal correctionnel de Monaco a été saisi des faits (la date du jugement de première instance est non précisée dans la décision). Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du délit d'usage d'un passeport falsifié commis en France, ce qui se déduit de la mention, par la Cour de révision, du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel ultérieurement rendu.
Sur appel (l'identité de la partie appelante en cause d'appel est non précisée dans la décision, bien que la nature du litige laisse supposer l'initiative de l'accusation), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt en date du 8 avril 1991. Confirmant la décision des premiers juges, la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente pour connaître du délit d'usage de document administratif falsifié commis sur le territoire français. Pour fonder cette décision d'incompétence, la Cour d'appel a procédé à une vérification méthodique des critères légaux d'attribution de compétence extraterritoriale prévus par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale monégasque. Elle a ainsi constaté, d'une part, que les conditions de l'article 8-2° dudit code n'étaient pas remplies, le prévenu n'ayant pas été trouvé à Monaco en possession d'objets acquis grâce au délit d'usage de passeport falsifié, et, d'autre part, qu'aucune dénonciation officielle n'avait été transmise par les autorités françaises aux autorités monégasques conformément aux prescriptions combinées des articles 6 et 8. En outre, la Cour d'appel a écarté l'argument tiré de la connexité, jugeant que l'article 27 du Code de procédure pénale ne pouvait fonder la compétence de la juridiction monégasque pour un délit commis à l'étranger par un étranger, ce texte ne régissant que la compétence interne.
Mécontent de cette issue procédurale qui scindait le contentieux en refusant d'attraire le délit d'usage commis en France devant le juge monégasque saisi du délit de falsification commis à Monaco, le Ministère public (comme l'indique l'intitulé de l'affaire « Ministère public c/ D. ») a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif du 8 avril 1991.
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur articulait trois moyens de cassation distincts, que la haute juridiction a regroupés et réordonnés pour les besoins de son examen logique :
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Le premier moyen faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une omission dans l'énoncé des conditions légales. Plus précisément, il était reproché aux juges d'appel d'avoir omis de rappeler que, parmi les conditions cumulatives ou impératives posées par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale pour que la juridiction de Monaco puisse être reconnue compétente à l'égard d'un délit commis par un étranger à l'étranger, figure l'exigence de la réciprocité d'incrimination (ou double incrimination), c'est-à-dire la condition selon laquelle le fait poursuivi doit également être puni par la législation du pays où il a été commis.
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Les deuxième et troisième moyens, réunis par la Cour en raison de leur caractère préalable, attaquaient le cœur même de la déclaration d'incompétence internationale. Le demandeur au pourvoi reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir dénié la compétence de la juridiction correctionnelle monégasque pour connaître du délit d'usage de passeport falsifié commis en France par D., ressortissant français résidant en Principauté. Selon l'argumentation développée par ces moyens, ce fait délictueux commis à l'étranger ressortissait nécessairement à la compétence de la juridiction monégasque en raison des liens étroits de connexité ou d'indivisibilité qui l'unissaient au délit de falsification de document administratif commis par le même individu à Monaco. Le pourvoi soutenait qu'en application combinée des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale, cette connexité ou indivisibilité devait opérer une prorogation de compétence au profit du juge répressif monégasque, nonobstant l'extranéité du lieu de commission de l'usage et la nationalité étrangère du prévenu.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi invitée à trancher une question fondamentale de droit pénal international et de procédure pénale, touchant à l'articulation entre les règles régissant l'application de la loi pénale dans l'espace (compétence internationale des juridictions répressives) et les mécanismes procéduraux de jonction des instances (prorogation de compétence pour cause de connexité ou d'indivisibilité).
Le problème juridique principal, soulevé par les deuxième et troisième moyens réunis, peut être formulé de la manière suivante : les dispositions des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale monégasque, qui définissent les cas de connexité permettant d'étendre la compétence d'une juridiction répressive, peuvent-elles fonder la compétence internationale du Tribunal correctionnel de Monaco pour connaître d'un délit commis à l'étranger par un ressortissant étranger résidant en Principauté, au seul motif que ce délit est connexe ou indivisible avec un autre délit commis par ce même individu sur le territoire monégasque, alors même que les conditions légales spécifiques de compétence extraterritoriale prévues par les articles 6 et 8 du même code ne sont pas réunies ?
À titre subsidiaire, le premier moyen posait une question de pure technique de cassation et d'économie des motifs : l'omission, par une juridiction d'appel qui décline sa compétence internationale sur le fondement des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, de mentionner l'une des conditions légales requises par ces textes (en l'occurrence l'exigence de double incrimination par la loi du lieu de commission) est-elle de nature à entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la juridiction a constaté par ailleurs la défaillance d'autres conditions indispensables à l'établissement de sa compétence ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, commençant par inverser l'ordre d'examen des moyens pour traiter en priorité les deuxième et troisième moyens réunis, qualifiés de « préalables » en ce qu'ils commandent la détermination même du cadre normatif applicable à la compétence internationale.
1. L'examen préalable des deuxième et troisième moyens : l'autonomie stricte des règles de compétence internationale par rapport aux règles de connexité interne
Le raisonnement de la haute juridiction monégasque s'articule en deux temps complémentaires, validant intégralement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 8 avril 1991.
Dans un premier temps, la Cour de révision vérifie l'application des règles spéciales gouvernant la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques à l'égard des délits commis hors du territoire de la Principauté par des ressortissants étrangers. Ces règles sont strictement codifiées aux articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. La Cour relève que les juges d'appel ont procédé à deux constatations factuelles souveraines et décisives au regard de ces textes :
- D'une part, au regard des exigences de l'article 8-2° du Code de procédure pénale, le prévenu D. n'avait pas été trouvé sur le territoire de Monaco en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction d'usage d'un passeport falsifié commise en France.
- D'autre part, au regard des exigences combinées des articles 6 et 8 du même code, il n'existait au dossier aucune dénonciation officielle de cette infraction d'usage de faux émanant des autorités françaises et adressée à l'autorité monégasque.
Par ailleurs, bien que le moyen ait pris soin de souligner que le ressortissant français D. était « résidant en Principauté », la Cour de révision ne confère à cette circonstance de résidence aucun effet dérogatoire permettant de contourner les exigences des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. Le statut de résident ne saurait assimiler l'étranger à un national monégasque au regard des règles de compétence personnelle active, ni dispenser l'accusation d'établir la réunion des critères stricts posés par les articles 6 et 8 pour les étrangers agissant hors des frontières.
Dans un second temps, une fois constatée la défaillance manifeste des critères légaux des articles 6 et 8, la Cour de révision répond frontalement à la thèse centrale du pourvoi qui tentait de suppléer à cette incompétence par le truchement de la théorie de la connexité et de l'indivisibilité (articles 26 et 27 du Code de procédure pénale). La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir énoncé exactement que la compétence de la juridiction correctionnelle de Monaco pour connaître d'un délit commis par un étranger en dehors du territoire de la Principauté « ne saurait résulter des cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale, lequel ne concerne que la compétence interne des juridictions répressives monégasques ».
La motivation est ici d'une netteté absolue : la Cour opère une distinction radicale de nature et de domaine entre deux corps de règles figurant au sein du Code de procédure pénale. Les articles 6 et 8 fixent les limites de la souveraineté juridictionnelle de l'État monégasque dans l'ordre international ; ils déterminent si le juge répressif monégasque est investi du pouvoir de juger un fait présentant des éléments d'extranéité. À l'inverse, l'article 27 (ainsi que l'article 26 visé au moyen) a une vocation exclusivement interne : il présuppose que les différentes infractions connexes relèvent déjà, chacune prise isolément, de la compétence générale des juridictions monégasques, et a uniquement pour objet de déroger aux règles internes de répartition des compétences (matérielle, personnelle ou territoriale interne) entre les différents organes juridictionnels de la Principauté afin d'assurer une bonne administration de la justice. Par conséquent, la connexité ne peut agir comme un chef autonome de compétence internationale permettant d'attraire devant le juge monégasque un délit commis à l'étranger par un étranger en dehors des prévisions limitatives des articles 6 et 8. Les deuxième et troisième moyens sont donc déclarés inadmissibles.
2. L'examen du premier moyen : l'inopérance du grief tiré de l'omission d'une condition légale surabondante
Se penchant ensuite sur le premier moyen, la Cour de révision traite le reproche fait à l'arrêt d'appel d'avoir omis de mentionner, parmi les conditions des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, l'exigence selon laquelle le fait commis à l'étranger par l'étranger doit également être puni par la législation du pays où il a été commis (principe de la double incrimination).
La Cour ne conteste nullement que cette condition figure effectivement au nombre des exigences posées par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. Toutefois, elle écarte le moyen par un raisonnement fondé sur la logique des conditions cumulatives et la théorie du motif inopérant ou surabondant. En effet, pour que la juridiction monégasque soit compétente sur le fondement des articles 6 et 8, il est nécessaire que l'ensemble des conditions prévues par ces textes soient réunies. À l'inverse, pour que la juridiction soit déclarée incompétente, il suffit que l'une quelconque de ces conditions nécessaires fasse défaut.
Dès lors que la Cour d'appel a légalement justifié son refus de reconnaître la compétence de la juridiction monégasque en constatant souverainement « l'inexistence des autres conditions » (à savoir l'absence de découverte du prévenu à Monaco en possession d'objets acquis au moyen du délit et l'absence de dénonciation officielle par les autorités françaises), l'incompétence était juridiquement acquise de manière irrémédiable. Que le délit d'usage de passeport falsifié fût ou non puni par la législation française était devenu totalement indifférent à la solution du litige : même en présence d'une double incrimination dûment constatée, la juridiction monégasque n'aurait pas pu retenir sa compétence faute de dénonciation officielle ou de possession d'objets issus de l'infraction sur le sol monégasque. L'omission reprochée aux juges du fond est donc dépourvue de toute incidence sur la légalité du dispositif d'incompétence et ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt.
C. Le dispositif
En conclusion de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon une formule concise et classique :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 juin 1991 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire Ministère public c/ D. constitue une décision de principe majeure en droit pénal international monégasque, dont la portée théorique dépasse largement les faits d'espèce relatifs à la falsification et à l'usage d'un document administratif. En affirmant avec force que « les cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale ne concernent que la compétence interne des juridictions répressives monégasques », la haute juridiction fixe une frontière hermétique entre l'ordre juridictionnel interne et l'ordre international en matière répressive.
1. Le cantonnement strict de la connexité à l'ordre interne : le rejet d'un forum connexitatis international
L'apport essentiel de cet arrêt réside dans la détermination de la nature juridique et de la portée spatiale des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale monégasque. En procédure pénale interne, la connexité et l'indivisibilité sont des mécanismes correcteurs indispensables : face à des infractions distinctes mais unies par un lien étroit (unité de temps et de lieu, concert préalable, relation de cause à effet permettant de préparer, faciliter ou consommer une autre infraction, ou recel), la loi permet de déroger aux règles ordinaires de compétence pour confier l'ensemble du contentieux à un juge unique. L'objectif est double : éviter les contrariétés de décisions et garantir une appréhension globale de la criminalité.
En l'espèce, le lien intellectuel et matériel entre la falsification du passeport à Monaco et son usage subséquent en France par le même individu entrait, d'un point de vue purement substantiel, dans les prévisions classiques de la connexité (le premier délit ayant servi à préparer ou faciliter la commission du second), voire de l'indivisibilité selon la thèse soutenue par le pourvoi. Le Ministère public tentait ainsi de faire reconnaître l'existence d'un véritable forum connexitatis dans l'ordre international : puisque le juge monégasque était territorialement compétent pour juger le délit-source (la falsification commise à Monaco), cette compétence territoriale devait, par la force attractive des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale, absorber le délit-conséquence (l'usage commis en France), en affranchissant la poursuite des verrous restrictifs posés par les articles 6 et 8 du même code.
En rejetant catégoriquement cette analyse, la Cour de révision consacre le principe d'autonomie et d'interprétation stricte des règles de compétence internationale. La compétence internationale des juridictions répressives touche directement à la souveraineté des États. Le droit de punir (jus puniendi) est un attribut régalien par excellence, dont l'exercice est prioritairement circonscrit par le territoire de l'État. Lorsque le législateur monégasque accepte d'étendre la compétence de ses tribunaux à des faits commis hors des frontières de la Principauté par des ressortissants étrangers, il le fait à titre tout à fait exceptionnel, dans les limites strictement définies par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale.
Admettre que l'article 27 du Code de procédure pénale puisse déroger aux articles 6 et 8 reviendrait à bouleverser l'équilibre voulu par le législateur en matière de souveraineté pénale. En effet, les règles de compétence interne (telles que l'article 27) n'ont vocation à s'appliquer qu'en aval, une fois résolue par l'affirmative la question préalable de la compétence internationale des juridictions monégasques. Un tribunal correctionnel monégasque ne peut joindre deux procédures pour cause de connexité que s'il est, au préalable, légalement investi du pouvoir juridictionnel de connaître de chacune des infractions au regard des règles de droit pénal international. En d'autres termes, la prorogation de compétence pour connexité ne peut opérer qu'à l'intérieur d'un même ordre juridictionnel souverain ; elle est radicalement impuissante à créer un titre de compétence internationale là où la loi (articles 6 et 8) le refuse.
2. La rigueur des conditions de compétence extraterritoriale des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale
L'arrêt met également en lumière l'architecture très protectrice des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale monégas