Cour de Révision de Monaco, 14 mai 1992, n° 26156
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mai 1992, n° 26156 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse substantielle du différend ayant conduit à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 mai 1992 demeure dans l'ombre des considérations strictement formelles qui ont scellé le sort du recours. La lecture du texte intégral de la décision ne permet pas de déterminer la nature exacte des relations contractuelles ou délictuelles ayant initialement lié les parties, ni l'objet précis des demandes formulées devant les juges du fond (non précisé dans la décision).
Seule l'identité et la qualité des protagonistes du litige transparaissent des énonciations de l'arrêt, offrant un indice sur le contexte économique sous-jacent. D'une part, figure en qualité de demanderesse au pourvoi la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur, communément désignée sous l'acronyme COFACE. D'autre part, la défense est assurée par le sieur V., lequel n'agit pas à titre personnel, mais « ès qualités de syndic de la SAM Univerre », également désignée dans le corps de la décision comme la « société Univerre ».
La présence d'un syndic représentant une société anonyme monégasque (SAM) atteste de l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de ladite société Univerre (les circonstances, la date d'ouverture et la nature exacte de cette procédure collective n'étant pas précisées dans la décision). De même, la nature de la créance éventuelle de la COFACE, les garanties possiblement mises en jeu dans le cadre d'opérations de commerce extérieur, ou encore le sens des décisions rendues en première instance demeurent intégralement en dehors du champ des constatations opérées par la haute juridiction monégasque (non précisé dans la décision). L'affaire se présente ainsi devant la Cour de révision dépouillée de sa substance matérielle, entièrement cristallisée autour de la régularité formelle de la saisine de la juridiction suprême.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'étape de la première instance n'est aucunement évoquée par le texte de la décision (juridiction saisie, date du jugement et sens de la décision non précisés dans la décision), le jalon procédural d'appel est en revanche clairement identifié. Le litige opposant la COFACE au sieur V., pris en sa qualité de syndic de la société Univerre, a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 11 juin 1991. La teneur du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que les motifs ayant déterminé les juges du second degré ne sont pas relatés (non précisés dans la décision), bien qu'il s'infère de l'exercice même de la voie de recours que cette décision faisait grief à la compagnie d'assurances.
Entendant contester cet arrêt du 11 juin 1991, la COFACE a entrepris de saisir la Cour de révision. L'acte initial de cette démarche s'est matérialisé le 16 octobre 1991, date à laquelle la société demanderesse a déclaré former un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 1214. Conformément aux mécanismes régissant l'introduction de l'instance en révision, cette déclaration de pourvoi devait être accompagnée ou suivie du dépôt d'une requête en révision assortie d'un certain nombre de pièces justificatives signifiées à la partie adverse.
Pour soutenir et défendre leurs intérêts respectifs devant la haute juridiction, les parties ont eu recours à une représentation conjointe mêlant barreau local et avocats étrangers. Le texte mentionne ainsi l'intervention de Maîtres Lorenzi et Karczag-Mencarelli, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, aux côtés de Maître Gantelme, avocat à la Cour d'appel de Paris, et de Maître Tiffreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France (la répartition exacte de ces conseils entre la société demanderesse et le syndic défendeur n'étant pas précisée dans la décision). Le ministère public était quant à lui représenté par Monsieur Carrasco, procureur général.
Quant aux prétentions au fond développées par la COFACE dans sa requête en révision, c'est-à-dire les moyens de cassation ou de révision articulés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juin 1991, la décision n'en fait nullement état (non précisé dans la décision). Et pour cause : un obstacle procédural majeur, tenant à la composition même du dossier annexé à la requête en révision, allait faire barrage à tout examen au fond. En effet, lors de l'accomplissement des formalités de son recours, la COFACE a omis de joindre à sa requête un exemplaire de l'arrêt attaqué qui soit conforme aux exigences de l'article 449 du Code de procédure civile. La question de la recevabilité même du pourvoi n° 1214 se trouvait dès lors posée de manière préjudicielle et dirimante devant la formation de jugement, composée de Messieurs J. Bel, premier président, H. Charliac, conseiller, et M. Monegier du Sorbier, conseiller et rapporteur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi n° 1214 soulevait une question de pure procédure civile, touchant aux conditions de recevabilité formelle des recours portés devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. De manière spécifique, la Cour de révision devait déterminer quelle est la sanction applicable lorsque le demandeur au pourvoi, après avoir déclaré exercer son recours contre un arrêt de la Cour d'appel, dépose et signifie une requête en révision sans y joindre une copie de la décision attaquée répondant aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile, ni la faire figurer dans l'inventaire des pièces signifié à la partie adverse.
En d'autres termes, les formalités relatives à l'annexion d'un exemplaire conforme de la décision querellée à la requête en révision et à sa mention dans l'inventaire signifié au défendeur constituent-elles des formalités substantielles prescrites à peine d'irrecevabilité du pourvoi, interdisant toute régularisation ou prise en considération de pièces extérieures à cet inventaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette interrogation, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur, structuré autour de deux attendus d'une extrême concision mais d'une portée normative absolue. La démarche de la haute juridiction consiste à énoncer dans un premier temps une règle de principe issue de l'interprétation combinée des textes procéduraux, avant de procéder, dans un second temps, à la vérification factuelle du respect de cette règle en l'espèce.
Dans sa majeure, la Cour pose le principe directeur régissant la constitution du dossier de pourvoi. Elle affirme ainsi : « Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que c'est à peine d'irrecevabilité du pourvoi, qu'une copie de la décision attaquée doit être jointe, par le demandeur, à sa requête en révision et figurer dans l'inventaire signifié, avec sa requête, par le requérant à la partie adverse, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ».
Il convient d'observer, sur le plan formel, que le premier attendu fait référence à « la combinaison de ces textes », ce qui renvoie implicitement aux visas législatifs figurant en tête de la minute originale de l'arrêt (les numéros exacts des autres articles combinés avec l'article 449 du Code de procédure civile n'étant pas précisés dans le texte reproduit de la décision, lequel mentionne toutefois l'article 449 dans son sommaire et dans son second attendu). De cette lecture combinée, la Cour de révision dégage trois exigences cumulatives et indissociables qui pèsent sur le demandeur au pourvoi :
- L'obligation matérielle de jonction d'une copie conforme : Le demandeur doit impérativement joindre une copie de la décision attaquée à sa requête en révision. Ainsi que le précise le second attendu, cet exemplaire doit être « conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile ».
- L'obligation formelle d'inscription à l'inventaire signifié : Il ne suffit pas que la copie soit déposée ; elle doit impérativement « figurer dans l'inventaire signifié, avec sa requête, par le requérant à la partie adverse ». Cette exigence garantit le respect du principe du contradictoire dès le seuil de l'instance en révision, en assurant une parfaite symétrie entre les pièces soumises à la Cour et celles portées à la connaissance du défendeur.
- Le principe de clôture ou d'exclusivité documentaire : La Cour verrouille le dispositif en énonçant la règle selon laquelle « aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ». Cette formule consacre l'étanchéité absolue de l'inventaire signifié avec la requête : toute pièce qui n'est pas simultanément jointe à la requête et mentionnée dans l'inventaire signifié est juridiquement inexistante aux yeux de la Cour de révision. Elle ne saurait être intégrée a posteriori dans les débats.
La sanction attachée à la méconnaissance de cet triptyque procédural est énoncée sans ambiguïté dès les premiers mots de l'attendu de principe : c'est « à peine d'irrecevabilité du pourvoi ». La fin de non-recevoir est ainsi érigée en sanction automatique de l'irrégularité formelle.
Dans sa mineure, développée au sein du second attendu, la Cour de révision procède aux constatations factuelles propres à l'espèce. Elle relève d'abord la chronologie des actes : la déclaration de pourvoi effectuée le 16 octobre 1991 par la COFACE à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin précédent par la Cour d'appel de Monaco dans le litige l'opposant au sieur V. ès qualités. Elle opère ensuite le constat fatal au recours : la demanderesse « n'a pas joint à sa requête en révision un exemplaire de cet arrêt conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile ».
Le texte de l'arrêt ne précise pas si la COFACE avait totalement omis de joindre la moindre copie de l'arrêt du 11 juin 1991, ou si elle avait produit une simple copie libre dépourvue des signes d'authenticité ou de conformité exigés par l'article 449 du Code de procédure civile (la nature exacte du manquement matériel n'étant pas précisée dans la décision). Quoi qu'il en soit, l'absence d'un exemplaire « conforme aux prescriptions » légales équivaut, en droit, à une absence totale de production de la décision attaquée. Dès lors que cette pièce maîtresse ne pouvait plus intégrer la procédure en vertu du principe d'exclusivité de l'inventaire initial, le syllogisme conduisait inéluctablement au rejet formel du recours.
C. Le dispositif
En conséquence directe de cette motivation implacable, la Cour de révision prononce la sanction annoncée dans un dispositif laconique :
« PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable le pourvoi n° 1214 formé par la société COFACE ; »
Par cette décision d'irrecevabilité, l'instance en révision s'éteint sans qu'aucun des moyens de droit ou de fait que la COFACE entendait soulever contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juin 1991 n'ait pu être examiné. L'arrêt d'appel acquiert ainsi, de manière définitive et irrévocable, l'autorité de la chose jugée.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 mai 1992 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne d'une tradition procédurale empreinte d'un formalisme rigoureux, caractéristique des juridictions suprêmes chargées de contrôler la légalité des décisions rendues en dernier ressort. En érigeant en attendu de principe la règle selon laquelle la jonction d'une copie conforme de la décision attaquée et sa mention dans l'inventaire signifié conditionnent la recevabilité même du pourvoi, la haute juridiction monégasque affirme la nature d'ordre public des règles gouvernant sa propre saisine.
L'analyse intrinsèque de la décision met en lumière la fonction essentielle que remplit l'article 449 du Code de procédure civile dans l'architecture du pourvoi en révision. Contrairement aux juridictions du fond (tribunal de première instance et cour d'appel) qui connaissent de l'entier litige en fait et en droit par l'effet dévolutif, la Cour de révision juge l'arrêt qui lui est déféré au regard de la règle de droit. Il est dès lors consubstantiel à l'office même du juge de révision de disposer, dès l'instant où sa saisine est formalisée par la requête, du texte authentique et certifié de la décision soumise à sa censure. Sans un exemplaire « conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile », la Cour n'est pas mise en mesure de vérifier l'existence matérielle de la décision attaquée, la régularité de sa composition, la teneur exacte de ses motifs ni la portée de son dispositif.
La force particulière de l'arrêt du 14 mai 1992 réside dans le lien indissoluble qu'il tisse entre trois éléments : la production de la pièce (la copie conforme de l'arrêt), l'acte de procédure qui la récapitule (l'inventaire signifié avec la requête), et la règle de forclusion documentaire (« aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure »).
Cette dernière proposition — « aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure » — revêt une importance théorique et dogmatique considérable. Elle signifie que l'instance en révision est une procédure écrite, cristallisée et figée quant à ses éléments de preuve dès la signification de la requête initiale et de son inventaire. La Cour de révision condamne par là même toute conception évolutive ou souple du dossier de procédure devant elle : le demandeur ne saurait, par un dépôt ultérieur ou une signification complémentaire hors délai ou hors inventaire initial, tenter de régulariser la production d'une pièce omise ou initialement non conforme. La procédure de révision se distingue ainsi nettement des procédures ordinaires devant les juges du fond, où la communication de pièces peut généralement s'échelonner tout au long de la mise en état jusqu'à la clôture des débats. Devant la Cour de révision, la clôture documentaire vis-à-vis du demandeur est, en quelque sorte, contemporaine de l'acte même de saisine par la requête signifiée.
Par ailleurs, en exigeant que la copie de la décision attaquée doive non seulement être jointe à la requête mais aussi « figurer dans l'inventaire signifié, avec sa requête, par le requérant à la partie adverse », la Cour de révision place le principe du contradictoire au cœur du formalisme de l'article 449 du Code de procédure civile. Le formalisme n'est pas ici une fin en soi ou une simple exigence bureaucratique du greffe ; il est le garant de la loyauté des débats. Le défendeur au pourvoi (en l'occurrence le syndic de la société Univerre) doit pouvoir vérifier, à la seule lecture de l'inventaire qui lui est signifié avec la requête, que son adversaire a régulièrement satisfait à l'ensemble des prescriptions légales et identifier avec certitude l'intégralité des pièces sur lesquelles repose le recours. Si la pièce ne figure pas à l'inventaire signifié, ou si la pièce jointe n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 449, le défendeur est immédiatement fondé à opposer une fin de non-recevoir, que la Cour, au demeurant, pourrait relever d'office compte tenu du caractère impératif de la règle énoncée.
L'examen du texte de la décision commande toutefois de relever qu'aucune référence n'y est faite à des précédents jurisprudentiels antérieurs ni à des instruments juridiques internationaux ou européens, tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision). L'arrêt se fonde exclusivement sur le droit positif interne monégasque, et plus précisément sur l'exégèse combinée des dispositions du Code de procédure civile régissant le pourvoi en révision.
Sur le plan de la technique de cassation ou de révision, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction veille au respect des formes légales. Le fait que la déclaration de pourvoi ait été effectuée le 16 octobre 1991 contre un arrêt du 11 juin 1991 démontre que la demanderesse avait manifesté sa volonté claire et non équivoque d'exercer son recours. Cependant, en droit processuel monégasque tel qu'appliqué par cet arrêt, la volonté d'agir est impuissante à saisir valablement le juge suprême si elle ne s'incarne pas dans le moule formel strict dessiné par le législateur à l'article 449 du Code de procédure civile. La forme tient ici le fond en l'état, ou plus exactement, l'absence de forme anéantit définitivement le droit d'obtenir un examen au fond.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La portée pratique de l'arrêt COFACE c/ V. ès qualités du 14 mai 1992 est de premier ordre pour les praticiens du droit exerçant devant les juridictions monégasques, qu'il s'agisse des avocats-défenseurs locaux ou des conseils étrangers amenés à collaborer à la rédaction des requêtes en révision. À cet égard, la composition même de la défense dans cette affaire — réunissant deux avocats-défenseurs monégasques, un avocat au barreau de Paris et un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation — confère à la décision un relief particulier : elle rappelle que même l'intervention de spécialistes rompus à la technique des cours suprêmes ne dispense jamais d'une vigilance absolue quant aux particularismes procéduraux du for monégasque.
Trois enseignements pratiques majeurs doivent être tirés de cette jurisprudence par les conseils des parties :
1. La vérification scrupuleuse de la nature de la copie produite (la conformité à l'article 449 du CPC) L'écueil fatal rencontré par la société COFACE tient au fait qu'elle n'avait pas joint à sa requête « un exemplaire de cet arrêt conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile ». En pratique, le praticien chargé d'introduire un pourvoi en révision ne doit en aucun cas se contenter d'annexer à sa requête une simple photocopie de travail, une copie libre non certifiée ou un projet d'arrêt transmis de manière informelle. Il lui appartient de solliciter en temps utile, auprès du greffe général, la délivrance d'une expédition ou d'une copie répondant très exactement aux exigences d'authenticité et de forme prescrites par l'article 449 du Code de procédure civile. Compte tenu de la brièveté des délais de procédure pour déposer et signifier la requête après la déclaration de pourvoi, la démarche d'obtention de cet exemplaire conforme doit être anticipée dès le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel, voire préalablement à la déclaration même du pourvoi.
2. La rédaction méthodique et le contrôle de l'inventaire signifié Le premier attendu de l'arrêt met en évidence une double condition : la copie conforme doit être jointe à la requête ET figurer dans l'inventaire signifié avec cette requête à la partie adverse. Sur le plan opérationnel, cela implique que l'avocat-défenseur et l'huissier instrumentaire doivent procéder à un pointage rigoureux avant toute signification et tout dépôt au greffe. Une discordance entre les pièces effectivement glissées dans le dossier remis à la Cour et la liste énumérée dans le bordereau ou l'inventaire signifié au défendeur serait tout aussi fatale que l'absence matérielle de la pièce. L'inventaire n'est pas une simple formalité de secrétariat ; c'est un acte juridique solennel qui fige le périmètre des pièces de la procédure. Le praticien doit donc veiller à ce que la mention de la copie conforme de l'arrêt attaqué apparaisse de manière explicite, précise et sans équivoque sur l'inventaire signifié simultanément à la requête.
3. L'impossibilité de régularisation ultérieure et la stratégie du défendeur au pourvoi En affirmant qu'« aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure », la Cour de révision ferme la porte à toute tentative de sauvetage a posteriori d'un