Cour de Révision de Monaco, 15 mai 1992, n° 26157
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 1992, n° 26157 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions de la haute juridiction monégasque statuant en matière de recevabilité pure se heurte fréquemment à une économie drastique dans l'exposé des données factuelles. En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 mai 1992 n'échappe pas à cette règle de sobriété rédactionnelle, inhérente à la nature même de la sanction procédurale prononcée.
Le litige oppose deux entités commerciales : d'une part, la société « Établissements J.-R. D. » (également désignée dans l'intitulé de la décision sous l'appellation « Établissements D. »), demanderesse au pourvoi, et d'autre part, la société anonyme monégasque (SAM) « Entreprise Générale de Construction », défenderesse.
Quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé ces deux sociétés commerciales, la nature des relations contractuelles ou délictuelles les liant, l'objet précis des prestations éventuellement fournies ou les circonstances exactes ayant conduit à la saisine des juridictions monégasques, la décision demeure totalement silencieuse (non précisé dans la décision). Cette absence d'exposé des faits s'explique par l'obstacle dirimant rencontré dès le seuil de l'instance en révision : la Cour de révision n'ayant pas eu à examiner le fond du droit ni même la régularité intrinsèque de la décision attaquée, l'exposé des faits de l'espèce devenait surabondant au regard de la pure question de forme qui commandait l'issue du litige.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'instar du cadre factuel, le cheminement procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision n'est pas détaillé dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). La juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi, la date de cette décision, sa nature exacte ainsi que la teneur de son dispositif ne figurent pas dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision).
Toutefois, la phase procédurale ouverte devant la Cour de révision laisse apparaître avec netteté la position respective des parties quant à la régularité formelle de la saisine de la haute juridiction. La société Établissements J.-R. D. a formé un pourvoi en révision en déposant une requête. Néanmoins, le contenu substantiel des prétentions de fond de la demanderesse fait défaut, l'arrêt relevant précisément que cette requête « ne contient aucun moyen et n'indique aucune violation de texte ». Les conclusions ou prétentions matérielles que la société demanderesse entendait ultimement faire valoir devant la Cour de révision demeurent, par conséquent, inconnues (non précisé dans la décision).
En réponse à cette saisine, la défense, représentée dans le cadre de cette instance où sont mentionnés Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti, avocats-défenseurs, ainsi que Me Berdah, avocat au barreau de Nice, a soulevé une fin de non-recevoir. Il ressort en effet des mentions liminaires de la motivation (« Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense ») que la SAM Entreprise Générale de Construction a expressément contesté la recevabilité du pourvoi introduit par son adversaire, invitant ainsi la Cour de révision à clore le débat in limine litis sans aborder le fond de l'affaire. La teneur exacte de l'argumentation développée par la défense au soutien de cette contestation n'est pas reproduite plus avant, bien qu'elle se confonde manifestement avec la carence rédactionnelle de la requête soumise à l'examen des hauts magistrats (MM. Bel, premier président ; Charliac, conseiller ; Monegier du Sorbier, conseiller rapporteur ; en présence de M. Carrasco, procureur général).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision de Monaco revêtait un caractère exclusivement processuel, touchant aux conditions de forme et de contenu substantiel exigées à peine d'irrecevabilité pour l'introduction d'un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer quelle est la sanction applicable, au regard des prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile monégasque, à un pourvoi en révision dont la requête introductive s'abstient totalement de formuler des moyens de droit et d'indiquer de manière précise les dispositions légales qui auraient été violées par la décision attaquée.
En d'autres termes, le dépôt d'une requête en révision dépourvue à la fois de l'articulation de griefs (les moyens) et de la mention des textes de loi prétendument méconnus permet-il de saisir valablement la Cour de révision, ou entache-t-il le pourvoi d'une irrecevabilité radicale lorsque celle-ci est soulevée par la défense ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette interrogation, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur et d'une concision exemplaires, caractéristique du style des arrêts de rejet ou d'irrecevabilité rendus sur le fondement d'une disposition procédurale impérative.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement, la Cour rappelle la règle de droit positif gouvernant la matière. Elle vise ainsi expressément l'article 445 du Code de procédure civile monégasque. Selon la lecture qu'en restitue la haute juridiction : « Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, la requête en révision doit contenir les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ». La formulation employée par la Cour met en exergue le caractère impératif (« doit contenir ») de deux exigences cumulatives pesant sur l'auteur du pourvoi dès le stade de la requête :
- L'exposé des moyens venant au soutien du recours ;
- La désignation exacte (« l'indication précise ») des textes législatifs dont la violation est alléguée.
Dans un second temps, procédant à la mineure du syllogisme par la confrontation des exigences légales aux constatations matérielles de l'espèce, la Cour examine l'acte de procédure déposé par la société demanderesse. Le constat est sans appel et révèle une carence totale : « Attendu que la requête de la société Établissements J.-R. D. ne contient aucun moyen et n'indique aucune violation de texte ». Il ne s'agit pas ici d'une simple imprécision, d'une ambiguïté rédactionnelle ou d'une erreur matérielle dans le visa d'un texte, mais bien d'une absence absolue (« aucun moyen », « aucune violation de texte ») des éléments substantiels exigés par l'article 445 du Code de procédure civile.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire la conséquence juridique inéluctable de cette double omission. Par une déduction logique immédiate (« Que dès lors »), elle prononce la sanction attachée à l'inobservation de ces prescriptions formelles substantielles : « le pourvoi est irrecevable ». La motivation ne souffre d'aucune discussion ; la défaillance du demandeur dans l'accomplissement des formalités substantielles de la requête prive l'acte de sa capacité à saisir régulièrement le juge du droit.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation concise et dirimante, la Cour de révision prononce la sanction procédurale dans un dispositif réduit à sa plus simple expression :
« PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le texte de l'arrêt du 15 mai 1992 ne fasse mention d'aucun précédent jurisprudentiel ni d'aucune norme supranationale (non précisé dans la décision), la solution qu'il consacre s'inscrit au cœur même de la théorie générale du pourvoi en révision en droit processuel monégasque. L'analyse des termes mêmes de la décision permet de dégager la philosophie qui anime la Cour de révision quant à son propre office juridictionnel.
En érigeant les prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile en conditions de recevabilité strictes, la Cour de révision réaffirme la nature singulière de la voie de recours dont elle a la garde. Le pourvoi en révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; il ne tend pas à un réexamen intégral de l'affaire en fait et en droit, mais constitue une voie de recours extraordinaire visant exclusivement à contrôler la conformité de la décision attaquée aux règles de droit.
C'est précisément cette nature de juge du droit qui justifie l'exigence, posée par l'article 445 du Code de procédure civile et rappelée avec force par l'arrêt commenté, d'une « indication précise des dispositions des lois prétendument violées » conjuguée à l'énoncé des « moyens à l'appui du pourvoi ». En effet, la Cour de révision ne saurait suppléer la carence des parties en recherchant d'office, au sein de l'ordonnancement juridique, quelles normes auraient pu être méconnues par les juges du fond, ni en construisant elle-même l'argumentation juridique susceptible d'entraîner la censure de la décision déférée. L'acte introductif qu'est la requête en révision a pour fonction essentielle de délimiter le cadre du débat juridique soumis à la Cour. Sans moyens et sans textes visés, la Cour de révision se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son contrôle de légalité.
L'examen attentif de la rédaction de l'arrêt révèle par ailleurs l'importance du contradictoire et du rôle de la défense dans le relevé de cette sanction. La Cour prend soin de préciser en ouverture de sa motivation qu'elle statue « Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense ». En l'espèce, l'irrecevabilité n'a donc pas été relevée d'office par la juridiction, mais accueillie sur l'exception ou la fin de non-recevoir soulevée par la SAM Entreprise Générale de Construction. Ce faisant, la Cour valide la vigilance procédurale du défendeur au pourvoi, à qui l'article 445 offre un moyen de défense péremptoire lorsque l'acte initial du demandeur est dépourvu de substance juridique.
En outre, la formulation retenue dans le sommaire et le corps de l'arrêt met en lumière la distinction conceptuelle mais aussi la complémentarité fonctionnelle entre les deux éléments requis par l'article 445 du Code de procédure civile :
- Le moyen à l'appui du pourvoi, qui s'entend de la démonstration juridique articulée, c'est-à-dire l'énoncé du grief fait à la décision attaquée expliquant en quoi et pourquoi celle-ci encourt la critique ;
- L'indication précise des dispositions des lois prétendument violées, qui correspond au fondement textuel, à la norme de référence au regard de laquelle la légalité de la décision doit être appréciée.
En constatant que la requête de la société Établissements J.-R. D. « ne contient aucun moyen et n'indique aucune violation de texte », la Cour relève un cumul de carences. La requête s'apparentait dès lors à une simple déclaration d'intention de se pourvoir, ou à un mémoire purement factuel dénué de toute qualification juridique et de tout visa normatif. Une telle requête, vidée des éléments qui constituent l'essence même de la technique de révision, ne pouvait qu'être frappée d'irrecevabilité. La rigueur de la solution témoigne de la volonté de la Cour de révision de préserver la technicité spécifique du recours en révision et d'éviter l'encombrement de son rôle par des recours dilatoires ou manifestement mal dirigés qui ne répondent pas aux canons élémentaires du débat devant une cour suprême.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant devant les juridictions monégasques — qu'il s'agisse des avocats-défenseurs constitués ou des avocats plaidants, y compris les avocats étrangers autorisés à plaider tel l'avocat au barreau de Nice mentionné dans la décision —, l'arrêt du 15 mai 1992 constitue un rappel impérieux des exigences méthodologiques gouvernant la rédaction des écritures en révision. Plusieurs enseignements pratiques majeurs doivent en être tirés.
En premier lieu, du point de vue du demandeur au pourvoi, l'arrêt souligne le caractère crucial et irréversible de la rédaction de la « requête en révision ». Contrairement à certaines procédures devant les juridictions du fond où l'acte introductif d'instance peut parfois être succinct et ultérieurement complété par des conclusions ampliatives développant l'argumentation juridique, la procédure devant la Cour de révision, telle que régie par l'article 445 du Code de procédure civile cité par l'arrêt, concentre les exigences de recevabilité sur la requête elle-même. Le praticien rédacteur ne peut se contenter de déposer une requête conservatoire ou purement formelle dans le seul but d'interrompre ou de respecter un délai de recours, en se réservant le soin de développer ses moyens et de viser les textes ultérieurement. La requête doit, dès son dépôt, se suffire à elle-même quant à l'énoncé des moyens et au visa des textes.
En deuxième lieu, l'exigence d'une « indication précise des dispositions des lois prétendument violées » impose au rédacteur de la requête une rigueur absolue dans le référencement normatif. Il ne suffit pas d'invoquer de manière vague ou générale la violation de la loi, des principes du droit ou d'un code dans son ensemble. Le praticien doit identifier avec exactitude l'article, voire l'alinéa spécifique du texte législatif dont il soutient que la juridiction inférieure a fait une fausse application, un refus d'application ou une fausse interprétation. L'absence totale d'indication de violation de texte, comme ce fut le cas pour la société Établissements J.-R. D., constitue une faute technique rédhibitoire.
En troisième lieu, l'obligation de formuler les « moyens à l'appui du pourvoi » commande de structurer la requête selon la technique spécifique de la cassation ou de la révision. Le praticien doit veiller à ne pas rédiger sa requête comme de simples conclusions d'appel qui se borneraient à discuter les faits de la cause ou à solliciter une nouvelle appréciation souveraine des éléments de preuve. Un moyen de révision doit nécessairement articuler une critique de droit dirigée contre les motifs ou le dispositif de la décision attaquée, en démontrant le lien de causalité entre la violation du texte précisément visé et la solution retenue par les juges du fond.
En quatrième et dernier lieu, du point de vue du défendeur au pourvoi, cet arrêt illustre l'efficacité redoutable d'un audit formel systématique de la requête adverse dès sa signification ou sa communication. Avant même de s'engager dans une réfutation au fond, souvent longue et coûteuse, des griefs adverses, le conseil du défendeur a le devoir de vérifier la stricte conformité de la requête aux prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile. Si la requête s'avère muette sur les textes violés ou dépourvue de véritables moyens de droit, le défendeur dispose, à l'image de la SAM Entreprise Générale de Construction en l'espèce, d'un argument décisif permettant de contester avec succès la recevabilité du pourvoi et d'obtenir le rejet immédiat des prétentions adverses, consolidant ainsi définitivement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision attaquée.
En définitive, par sa concision même et la netteté de sa sanction, l'arrêt de la Cour de révision du 15 mai 1992 rappelle que le formalisme de l'article 445 du Code de procédure civile n'est pas un vain juridisme : il est la garantie de la qualité du débat juridique devant la juridiction suprême monégasque et la condition sine qua non de l'exercice de son office de juge du droit.