Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26257
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26257 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale comportant une phase d'instruction préparatoire. La décision commentée, d'une grande concision inhérente aux arrêts statuant exclusivement sur la recevabilité formelle d'une voie de recours extraordinaire, ne relate pas les faits matériels à l'origine des poursuites pénales engagées contre le mis en cause, identifié par les initiales J.-C. M. (la nature exacte des infractions poursuivies ainsi que les circonstances de leur commission ne sont pas précisées dans la décision).
Toutefois, la lecture des visas et des motifs permet de reconstituer avec exactitude la trame factuelle de nature procédurale ayant directement engendré le contentieux devant la haute juridiction monégasque. Il ressort des énonciations de l'arrêt que J.-C. M. faisait l'objet d'une information judiciaire conduite par un juge d'instruction monégasque. Dans le cadre de cette information, et selon toute vraisemblance à la suite d'un placement en détention préventive (la date du mandat initial n'est pas précisée dans la décision), le magistrat instructeur a été amené à statuer sur la situation carcérale de l'intéressé.
Le 28 juin 1993, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire au bénéfice de J.-C. M. Cette décision juridictionnelle favorable à la personne poursuivie marque le point de départ d'une séquence procédurale rapide opposant l'intéressé au Ministère public quant à la nécessité ou à l'opportunité de son maintien sous main de justice durant le cours de l'information. C'est précisément la remise en cause de cette ordonnance de mise en liberté provisoire par la juridiction d'instruction du second degré, suivie d'une tentative inaboutie de contestation devant le juge de cassation monégasque, qui constitue le substrat factuel et procédural de l'arrêt du 8 octobre 1993.
(Note : bien que le sommaire de publication en tête du document original comporte la mention éditoriale « Procédure civile », le corps même de l'arrêt démontre sans équivoque qu'il s'agit d'une procédure pénale régie par le Code de procédure pénale, opposant un prévenu ou inculpé au Ministère public à la suite d'une ordonnance d'un juge d'instruction).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire illustre le fonctionnement des voies de recours en matière de détention dans le système juridictionnel monégasque, depuis le cabinet du juge d'instruction jusqu'à la Cour de révision.
En premier lieu, à la suite de l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par le juge d'instruction le 28 juin 1993, un recours a été exercé devant la juridiction du second degré (l'auteur de l'appel, bien que nécessairement le Ministère public au vu du sens de la décision de première instance, n'est pas expressément nommé dans cet acte d'appel par la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. L'arrêt de la Cour de révision apporte une double précision terminologique quant à la formation de la Cour d'appel ayant statué : le chapeau de l'arrêt indique qu'elle est intervenue « statuant comme juridiction d'instruction », tandis que les visas précisent qu'il s'agit de « l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant correctionnellement ».
Dans un délai particulièrement bref, témoignant de la célérité requise en matière de privation de liberté, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a rendu son arrêt le 6 juillet 1993, soit huit jours seulement après l'ordonnance du juge d'instruction. Par cette décision du 6 juillet 1993, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire du 28 juin 1993, maintenant ou replaçant ainsi J.-C. M. en détention.
En second lieu, entendue au sens large des prétentions procédurales, la réaction de la défense fut immédiate quant à la déclaration d'intention de recourir, mais défaillante quant à la formalisation des griefs. Trois jours après le prononcé de l'arrêt d'infirmation, soit le 9 juillet 1993, Maître Blot, avocat-défenseur, agissant au nom de J.-C. M., a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 6 juillet 1993. Par cet acte, le demandeur au pourvoi prétendait manifestement obtenir l'annulation de l'arrêt de la Chambre du Conseil ayant infirmé sa mise en liberté provisoire.
Toutefois, à la suite de cette déclaration de pourvoi du 9 juillet 1993, le demandeur J.-C. M. et son conseil se sont abstenus de déposer au greffe la requête en révision exigée par la loi pour développer les moyens au soutien du recours. Face à cette inertie procédurale, le Greffier en Chef (Monsieur Vecchierinni) a établi, le 27 août 1993, un certificat officiel « attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ».
Le dossier a alors été transmis au parquet général. Le 3 septembre 1993, Monsieur le Procureur Général (Monsieur Carrasco) a déposé des conclusions écrites (dont la teneur exacte n'est pas reproduite, mais qui tendaient nécessairement au constat de la déchéance ou de l'irrecevabilité au vu du certificat du greffe). L'affaire a ensuite été confiée à Monsieur Yves Jouhaud, conseiller rapporteur, afin que la Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, conformément à la procédure applicable, sous la présidence de Monsieur Charliac, Premier président, assisté de Monsieur Monegier du Sorbier, Vice-président, et de Monsieur Cochard, conseiller. En l'absence de dépôt de toute requête par J.-C. M., aucune prétention au fond ni aucun moyen de droit spécifique contre l'arrêt de la Chambre du Conseil n'ont pu être valablement soumis à l'examen de la haute juridiction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco ne portait nullement sur le bien-fondé de la détention de J.-C. M. ou sur la régularité intrinsèque de l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 6 juillet 1993 ayant infirmé sa mise en liberté provisoire. L'obstacle procédural apparu en cours d'instance a déplacé le débat sur le terrain exclusif de la recevabilité du recours en cassation (dénommé pourvoi en révision en droit monégasque).
Le problème juridique posé à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision régulièrement formé par déclaration en matière pénale lorsque le demandeur s'abstient de déposer au greffe, dans le délai légal de quinze jours suivant cette déclaration, la requête signée contenant l'indication précise des causes de déchéance et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ?
En d'autres termes, la Cour devait déterminer si la seule déclaration de pourvoi effectuée par un avocat-défenseur suffit à saisir valablement la juridiction de révision, ou si l'omission de la formalité subséquente du dépôt du mémoire ampliatif (la requête en révision) dans le délai impératif de quinzaine entraîne de plein droit, par le jeu de la déchéance légale, l'irrecevabilité radicale du pourvoi.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de pur droit processuel, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur absolue, caractéristique de la technique de cassation, tout en s'inscrivant dans un cadre procédural spécifique qu'elle prend soin de préciser dès le préambule de sa décision.
Tout d'abord, sur le plan du mode de jugement, la Cour relève qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Cette précision liminaire est fondamentale : elle justifie que l'affaire soit traitée sans audience publique ni plaidoiries orales, par le seul examen des pièces écrites du dossier (l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi, le certificat de non-dépôt du greffier en chef, les conclusions écrites du Procureur Général et le rapport du conseiller Jouhaud).
Ensuite, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi, la motivation de la Cour s'articule autour d'une majeure et d'une mineure parfaitement ciselées :
- L'énoncé de la règle de droit (la majeure du syllogisme) : La Cour vise et rappelle la teneur impérative de l'article 476 du Code de procédure pénale. Elle énonce « qu'en application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale, la demande en révision [lire : le demandeur en révision, comme l'indique le sommaire] doit, dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe à peine de déchéance une requête en révision signée par lui ou en son nom par un avocat défenseur et contenant l'indication précise des causes de déchéance [ou de nullité/cassation selon la terminologie du texte] et des moyens invoqués ». Par cet attendu, la Cour décompose les exigences cumulatives posées par le législateur monégasque pour parfaire l'introduction d'un pourvoi en révision pénale :
- Une condition de forme : le dépôt au greffe d'un acte spécifique, qualifié de « requête en révision ».
- Une condition d'auteur et d'authentification : cette requête doit être signée par le demandeur lui-même ou, en son nom, par un avocat-défenseur.
- Une condition de contenu substantiel : l'acte doit contenir « l'indication précise des causes de déchéance et des moyens invoqués », ce qui correspond à l'articulation des griefs de droit reprochés à la décision attaquée.
- Une condition de délai : cette formalité doit impérativement être accomplie « dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi ».
- Une sanction légale expresse : l'obligation est prescrite « à peine de déchéance ».
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La constatation des faits procéduraux (la mineure du syllogisme) : Confrontant cette règle aux éléments du dossier, et notamment au certificat établi le 27 août 1993 par le Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour procède à une constatation souveraine et objective : « Attendu que J.-C. M. n'a déposé aucune requête dans le délai prescrit ». Lepourvoi ayant été déclaré le 9 juillet 1993, le délai de quinze jours avait expiré depuis longtemps lorsque le greffier en chef a dressé son certificat à la fin du mois d'août. L'absence de dépôt est totale (« aucune requête »).
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La conclusion juridique (la conséquence du syllogisme) : Tirant la conséquence mécanique de la déchéance encourue selon l'article 476 précité, la Cour conclut : « que dès lors le pourvoi est irrecevable ». La motivation établit ainsi une équivalence directe, dans l'office du juge de révision, entre la « déchéance » prévue par la lettre du texte légal pour sanctionner le dépassement du délai de dépôt de la requête, et « l'irrecevabilité » du pourvoi lui-même qui en résulte au stade du jugement. Faute de requête venant soutenir et motiver la déclaration initiale dans les quinze jours, le pourvoi est privé d'objet saisissant valablement la Cour et se trouve frappé d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation implacable, la Cour de révision prononce la sanction procédurale et financière attachée à l'échec du recours. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable, Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens »
Outre la déclaration d'irrecevabilité qui met définitivement fin à l'instance en révision et confère force de chose jugée à l'arrêt de la Chambre du Conseil du 6 juillet 1993, la Cour prononce la condamnation pécuniaire automatique du demandeur défaillant, comprenant d'une part « l'amende » (amende de fol pourvoi prévue par les textes procéduraux en cas de rejet ou d'irrecevabilité) et, d'autre part, les « dépens » de l'instance.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco s'analyse comme une décision de pure orthodoxie procédurale, illustrant le formalisme rigoureux qui gouverne l'accès au juge de cassation en matière pénale dans la Principauté. Bien que le texte même de la décision ne cite pas d'arrêts antérieurs ou postérieurs, ni de dispositions conventionnelles européennes, les mécanismes qu'il met en œuvre permettent d'en mesurer toute la portée au regard des principes directeurs du procès pénal monégasque.
En premier lieu, cet arrêt met en lumière la structure duale ou disséquée de la phase d'introduction du pourvoi en révision selon le Code de procédure pénale monégasque. Le pourvoi ne se réalise pas en un trait de temps unique, mais se décompose en deux actes successifs et indissociables :
- La déclaration de pourvoi, acte initial par lequel le justiciable ou son avocat-défenseur manifeste sa volonté de frapper de recours la décision rendue en dernier ressort (en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel du 6 juillet 1993, frappé de pourvoi dès le 9 juillet 1993).
- Le dépôt de la requête en révision, régi par l'article 476 du Code de procédure pénale, qui doit intervenir dans le délai préfix de quinze jours suivant la déclaration.
La portée majeure du rappel opéré par la Cour le 8 octobre 1993 réside dans l'affirmation du caractère substantiel et impératif de ce second acte. La déclaration de pourvoi, à elle seule, est impuissante à nouer le débat juridique devant la Cour de révision, car cette dernière est juge du droit et non juge du fond du troisième degré. Elle ne peut exercer son contrôle de légalité que sur la base de « moyens invoqués » et de « causes de déchéance » précisément articulés dans une requête écrite. L'article 476 du Code de procédure pénale érige donc le dépôt de cette requête dans les quinze jours en une condition de survie juridique du pourvoi, sanctionnée « à peine de déchéance ».
Il est intéressant d'observer le glissement terminologique parfaitement maîtrisé qu'opère la Cour entre les concepts de déchéance et d'irrecevabilité. Alors que l'article 476 du Code de procédure pénale, tel que cité dans les motifs, menace le demandeur inactif de « déchéance » (sanction qui frappe le droit d'accomplir un acte procédural hors délai et fait perdre le bénéfice de l'acte initialement accompli), la Cour traduit cette sanction dans son dispositif en déclarant le pourvoi « irrecevable ». Sur le plan de la théorie générale du procès, cette assimilation s'explique aisément : la déchéance du droit de déposer la requête prive la déclaration de pourvoi de son complément indispensable ; le pourvoi, demeuré à l'état embryonnaire et dépourvu de moyens, ne peut plus saisir valablement la juridiction, ce qui se traduit juridictionnellement par un arrêt d'irrecevabilité.
En second lieu, la décision témoigne de la célérité et de la rationalisation du traitement des pourvois en matière pénale devant la Cour de révision grâce à la combinaison des articles 476 et 489 du Code de procédure pénale. L'article 489 permet à la Cour de statuer « hors session et uniquement sur pièces ». Ce mécanisme procédural est d'une importance capitale pour le fonctionnement d'une cour suprême telle que la Cour de révision de Monaco, dont les magistrats (à l'instar de MM. Charliac, Monegier du Sorbier, Cochard et Jouhaud) siègent traditionnellement lors de sessions périodiques. En autorisant un jugement hors session et sur pièces, le législateur monégasque évite l'engorgement des rôles d'audience par des recours manifestement voués à l'échec faute de respect des délais légaux, et assure surtout une réponse judiciaire rapide dans les matières urgentes comme la détention préventive.
En l'espèce, la chronologie est révélatrice de cet équilibre entre garanties procédurales et efficacité judiciaire :
- Ordonnance du juge d'instruction : 28 juin 1993.
- Arrêt infirmatif de la Cour d'appel : 6 juillet 1993 (8 jours plus tard).
- Déclaration de pourvoi : 9 juillet 1993 (3 jours plus tard).
- Expiration du délai de 15 jours de l'article 476 : fin juillet 1993.
- Certificat de non-dépôt du greffier en chef : 27 août 1993.
- Conclusions du Procureur Général : 3 septembre 1993.
- Arrêt de la Cour de révision : 8 octobre 1993.
En l'espace de trois mois à compter de l'arrêt d'appel (y compris la période estivale), le sort du pourvoi a été définitivement réglé selon une procédure écrite contradictoire dans son principe (puisque le demandeur disposait de quinze jours pour produire ses arguments écrits), mais purgée de tout formalisme d'audience inutile dès lors que la carence du demandeur était objectivement constatée par l'acte authentique du greffier en chef.
Enfin, sous l'angle de la nature de la décision attaquée, l'arrêt du 8 octobre 1993 confirme implicitement mais nécessairement qu'un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction et infirmant une ordonnance de mise en liberté provisoire est immédiatement susceptible de pourvoi en révision, sans attendre l'issue de l'information au fond, mais qu'il demeure intégralement soumis au droit commun des délais et formes de l'article 476 du Code de procédure pénale. Le fait que la liberté individuelle soit en jeu n'affranchit nullement le demandeur du respect strict du délai de quinzaine pour déposer sa requête motivée ; bien au contraire, la célérité inhérente au contentieux de la liberté provisoire justifie pleinement la brièveté et la rigueur de ce délai de quinze jours.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant à Monaco — au premier rang desquels les avocats-défenseurs et les avocats —, l'arrêt du 8 octobre 1993 constitue un rappel sévère des exigences déontologiques et techniques liées à la conduite d'un pourvoi en révision en matière pénale. Plusieurs enseignements pratiques majeurs doivent en être tirés.
1. La vigilance absolue quant à la computation du délai de quinze jours (C. pr. pén., art. 476)
L'enseignement le plus immédiat concerne la gestion du temps procédural. L'article 476 du Code de procédure pénale enferme le dépôt de la requête en révision dans un délai de « quinze jours suivant la déclaration de pourvoi ». L'erreur stratégique ou la négligence fatale consiste à croire que la déclaration de pourvoi (faite en l'espèce par Maître Blot le 9 juillet 1993, soit très rapidement après l'arrêt du 6 juillet) suffit à préserver les droits du client dans l'attente d'une rédaction ultérieure des moyens. En réalité, c'est l'acte même de déclaration de pourvoi qui fait courir instantanément le délai de forclusion de quinze jours pour déposer la requête. Conséquence pratique pour l'avocat-défenseur : s'il forme le pourvoi immédiatement après la décision attaquée, il réduit d'autant le temps total dont il dispose pour obtenir la copie intégrale de l'arrêt, analyser le dossier d'instruction, identifier les moyens de révision pertinents et rédiger la requête. Dès l'instant où la déclaration est enregistrée au greffe