Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26283
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26283 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 30 mars 1994 s'inscrit dans la phase ultime d'une procédure pénale initiée du chef de vol, dont les circonstances factuelles précises demeurent en dehors du champ d'examen de la haute juridiction en raison de la nature purement procédurale de la solution retenue.
À la lecture des visas et des énonciations liminaires de la décision, il apparaît qu'une information judiciaire avait été ouverte portant sur des faits qualifiés pénalement de vol. Les circonstances exactes de la soustraction frauduleuse alléguée, la date de commission des faits, le lieu de l'infraction, la nature et la valeur des biens prétendument dérobés, ainsi que l'identité des personnes éventuellement mises en cause au cours de l'instruction préparatoire ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Cette économie descriptive s'explique par la configuration juridique du litige soumis à la Cour de révision : saisie d'une difficulté relative à la recevabilité même de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en matière pénale, la haute juridiction n'a pas eu à aborder l'examen au fond des moyens de droit ou des éléments de fait ayant présidé à la clôture de l'information.
Il ressort néanmoins avec certitude des mentions de l'arrêt — complétées par le sommaire analytique de la décision — que la procédure mettait en présence une partie civile, identifiée par les initiales J. M. (bien que les motifs emploient à un endroit le pluriel « les demandeurs au pourvoi », tandis que l'en-tête, les visas et le dispositif désignent individuellement J. M., sans que l'identité d'éventuels autres demandeurs soit précisée dans la décision). S'estimant lésée par des agissements susceptibles de revêtir la qualification pénale de vol, cette partie civile avait manifestement mis en mouvement l'action publique ou s'était jointe à celle-ci au cours de l'instruction préparatoire, dans le dessein d'obtenir l'identification et le renvoi des auteurs présumés devant la juridiction de jugement, ainsi que la réparation subséquente de son préjudice.
Toutefois, les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire n'ont pas permis de réunir des charges suffisantes ou d'identifier un auteur pénalement responsable. L'instruction s'est ainsi orientée vers une clôture négative pour la partie poursuivante, cristallisant le litige autour du refus des juridictions d'instruction d'ordonner le renvoi de quiconque devant le tribunal correctionnel. C'est cette issue défavorable de la phase préparatoire du procès pénal qui constitue le substrat factuel immédiat du recours porté devant la juridiction suprême monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de l'affaire, tel qu'il est minutieusement retracé dans les visas de l'arrêt du 30 mars 1994, témoigne de l'enchaînement rapide des actes propres au contentieux de l'instruction et au pourvoi en révision en matière pénale.
Le point d'ancrage du recours réside dans la décision rendue le 10 janvier 1994 par la juridiction du second degré. Il convient de relever une légère divergence terminologique interne au texte même de la décision quant à la formation exacte ayant statué à cette date : l'exposé liminaire indique que le pourvoi est dirigé contre « un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la Chambre du Conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction », tandis que le premier visa fait référence à « L'arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement ». En dépit de cette dualité rédactionnelle figurant dans la minute, l'objet substantiel de la décision attaquée est énoncé sans ambiguïté : la juridiction d'appel « a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol ». L'historique procédural antérieur à cet arrêt du 10 janvier 1994, et notamment la date et la teneur de l'ordonnance initialement rendue par le juge d'instruction en premier ressort, n'est pas mentionné (non précisé dans la décision).
Insatisfaite de cet arrêt de non-lieu qui mettait un terme définitif aux poursuites pénales du chef de vol, la partie civile J. M. a entendu exercer la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. La chronologie des actes accomplis par le demandeur et par les organes judiciaires s'établit dès lors comme suit :
- La déclaration de pourvoi et la consignation : Le 17 janvier 1994, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt de non-lieu de la cour d'appel, J. M. a formé un pourvoi en révision. Conformément aux exigences financières encadrant l'exercice de ce recours, le demandeur s'est acquitté de l'obligation de consignation préalable. L'arrêt vise à cet égard « Le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 19081, attestant que le dépôt de la somme représentative de l'amende éventuelle fixée à l'article 502 du Code de procédure pénale a été effectué ». Le montant exact de cette consignation ainsi que la date précise de délivrance du récépissé ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision).
- Le dépôt de la requête en révision : Le 28 janvier 1994, soit onze jours après la déclaration de pourvoi, J. M. a déposé au greffe général sa requête en révision contenant ses moyens contre l'arrêt attaqué. La teneur des griefs et arguments de droit développés dans cette requête à l'encontre de l'arrêt de non-lieu n'est pas rapportée dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour n'ayant pas eu à les examiner.
- La clôture des délais légaux d'instruction du pourvoi : Le 31 janvier 1994, le greffier en chef a établi un certificat officiel « attestant que tous les délais de la loi sont expirés », cristallisant ainsi l'état du dossier procédural transmis à la Cour de révision et interdisant toute régularisation postérieure des actes accomplis.
- Les réquisitions du Ministère public : Le 18 février 1994, Monsieur le procureur général a déposé des conclusions écrites. Si le sens exact de ces conclusions n'est pas expressément reproduit dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision), leur intervention prépare l'examen d'office ou sur réquisitions de la régularité formelle du recours.
L'affaire a alors été examinée par la Cour de révision selon la procédure spécifique prévue par l'article 489 du Code de procédure pénale, la haute juridiction « Statuant hors session et uniquement sur pièces », sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre Cochard. La formation de jugement était composée de Messieurs Charliac, premier président, Monégier du Sorbier, vice-président, Cochard, conseiller rapporteur, et Jouhaud, conseiller, assistés de Monsieur Vecchierini, greffier en chef.
Les prétentions de J. M. tendaient nécessairement à l'annulation de l'arrêt de non-lieu du 10 janvier 1994. Toutefois, avant même que la discussion ne puisse s'engager sur le bien-fondé de la décision de la Chambre du conseil de la cour d'appel, la question préalable et dirimante de la recevabilité formelle du pourvoi s'est posée avec acuité au regard du respect des prescriptions des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du dossier par la Cour de révision, statuant hors session et sur pièces, a mis en évidence de multiples carences dans l'accomplissement des formalités substantielles incombant au demandeur au pourvoi postérieurement à sa déclaration de recours.
En effet, si J. M. avait bien formé son pourvoi le 17 janvier 1994, consigné l'amende éventuelle de l'article 502 du Code de procédure pénale et déposé une requête en révision au greffe général le 28 janvier 1994, trois omissions procédurales majeures affectaient ce dépôt :
- En premier lieu, la requête en révision déposée le 28 janvier 1994 n'avait pas fait l'objet d'une signification au Ministère public.
- En deuxième lieu, et par voie de conséquence, l'original de ladite requête déposée au greffe général ne comportait aucune mention attestant de l'accomplissement de cette formalité de signification.
- En troisième lieu, la partie demanderesse avait omis de joindre à sa requête en révision une expédition de l'arrêt attaqué rendu le 10 janvier 1994.
Dès lors, la question de droit soumise à la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé en matière pénale par une partie civile lorsque celle-ci, après avoir déposé sa requête au greffe général, a omis de la faire signifier au Ministère public, d'en faire mentionner l'accomplissement sur l'original de la requête et d'y joindre une expédition de la décision attaquée, en méconnaissance des prescriptions des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale ?
Plus fondamentalement, il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer si le cumul — ou la réalisation — de ces omissions affectant la liaison du contentieux devant le juge de cassation et la constitution matérielle du dossier entraîne de plein droit la déchéance du pourvoi et la condamnation subséquente du demandeur à l'amende légale, faisant ainsi obstacle à tout examen au fond de la régularité de l'arrêt de non-lieu.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et prononcer la sanction la plus radicale sur le terrain de la recevabilité, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande sobriété et d'une rigueur formelle absolue, caractéristique de la technique de cassation. La motivation s'articule autour du visa exprès des textes gouvernant la procédure du pourvoi en révision pénale et de la constatation souveraine des manquements matériels révélés par les pièces du dossier.
1. L'assise textuelle : le visa combiné des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale
Sous l'intitulé explicite « Sur la recevabilité du pourvoi », la Cour ouvre son raisonnement par le visa combiné des « articles 478 et 483 du Code de procédure pénale ». Comme l'éclaire le sommaire analytique précédant la décision, ce visa mobilise en réalité trois exigences légales distinctes mais complémentaires qui structurent la phase d'introduction de l'instance en révision :
- L'article 478, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui impose au demandeur au pourvoi l'obligation de faire signifier sa requête en révision aux autres parties à l'instance, et au premier chef au Ministère public, partie nécessaire au procès pénal.
- L'article 478, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui double cette obligation substantielle d'information contradictoire d'une exigence probatoire formelle : l'original de la requête déposée au greffe général doit comporter la mention attestant que la formalité de signification a bien été accomplie.
- L'article 483 du Code de procédure pénale, qui régit la constitution matérielle du dossier soumis à la Cour de révision et prescrit la jonction obligatoire, à la requête en révision, d'une expédition de la décision juridictionnelle attaquée.
En outre, dès son préambule, la Cour prend soin de préciser le cadre procédural dans lequel elle statue : elle se prononce « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce texte confère à la juridiction suprême le pouvoir de statuer sans débat oral public, sur le seul examen écrit des pièces et conclusions, après expiration des délais légaux attestée par le certificat du greffier en chef (établi en l'espèce le 31 janvier 1994). Enfin, l'article 502 du même code, visé à propos du récépissé de la Caisse des dépôts et consignations, fournit le fondement légal de la sanction pécuniaire attachée à l'échec du recours.
2. La constatation des manquements procéduraux : une double carence dirimante
Le corps de la motivation repose sur deux attendus factuels et procéduraux qui constatent, de manière objective et irréfragable, l'inobservation des règles visées.
Dans un premier attendu, la Cour relève :
« Attendu que le Ministère public n'a pas reçu signification de la requête en révision déposée au greffe général le 28 janvier 1994 par J. M. et que l'original de cette requête ne comporte aucune mention attestant de l'accomplissement de la formalité ; »
La haute juridiction opère ici un double constat qui répond exactement à la structure de l'article 478 du Code de procédure pénale. D'une part, sur le plan de la réalité de l'acte procédural, elle constate l'absence matérielle de signification de la requête au Ministère public. Bien que J. M. ait déposé sa requête au greffe général le 28 janvier 1994, il s'est abstenu de la porter officiellement à la connaissance du parquet général par voie de signification. D'autre part, sur le plan de la preuve instrumentaire exigée par la loi, la Cour vérifie l'état matériel de « l'original de cette requête » figurant au dossier du greffe et constate qu'il est dépourvu de toute mention certifiant l'accomplissement de la signification. La violation de l'article 478 est ainsi totale : la formalité n'a pas été accomplie et, partant, sa preuve légale fait intégralement défaut sur l'acte même qui saisit la Cour de ses moyens.
Dans un second attendu, introduit par la locution d'adjonction « en outre », la Cour ajoute un grief supplémentaire tiré de la violation de l'article 483 du Code de procédure pénale :
« Attendu en outre que les demandeurs au pourvoi ont omis de joindre à leur requête une expédition de l'arrêt attaqué ; »
On notera, sur le plan purement rédactionnel, le passage inopiné au pluriel (« les demandeurs au pourvoi », « leur requête ») alors que le premier attendu, les visas et le dispositif ne mentionnent que le seul J. M. Quoi qu'il en soit de cette particularité de plume, le constat juridique est sans appel : la requête déposée le 28 janvier 1994 n'était pas accompagnée d'une expédition (c'est-à-dire d'une copie authentique délivrée par le greffe) de l'arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel. Or, la Cour de révision, juge du droit qui statue sur la légalité et la régularité formelle d'une décision juridictionnelle, ne saurait exercer son office de contrôle si le demandeur ne met pas formellement à sa disposition, par une jonction régulière à sa requête, le texte authentique de la décision soumise à sa censure.
3. La déduction logique : le prononcé de la déchéance et les condamnations accessoires
De la confrontation directe entre les exigences impératives des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale et le constat matériel de leur inexécution à l'expiration des délais légaux (attestée le 31 janvier 1994), la Cour de révision tire immédiatement la conséquence légale qui s'impose : la déchéance du pourvoi (le sommaire analytique de la décision comportant à cet égard une simple coquille typographique en employant le terme « délivrance » au lieu de « déchéance » dans sa phrase de synthèse, alors que les mots-clés et le dispositif énoncent bien « Déchéance du pourvoi » et « Déclare J. M. déchu de son pourvoi »).
La motivation ne comporte aucune appréciation d'opportunité ni aucune recherche d'un éventuel grief causé au Ministère public (lequel avait d'ailleurs pu déposer des conclusions écrites le 18 février 1994). Les formalités des articles 478 et 483 sont d'ordre public et substantielles ; leur omission est sanctionnée objectivement et automatiquement par la déchéance du recours. Par voie de conséquence directe, le demandeur qui succombe ainsi dans son pourvoi se voit condamner à l'amende (préalablement consignée en vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale sous le récépissé n° 19081) ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt du 30 mars 1994 est formulé dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare J. M. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique et particulièrement pédagogique de la rigueur du formalisme procédural qui gouverne le pourvoi en révision en matière pénale dans l'ordre juridique monégasque. Bien que le texte de la décision ne cite aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme conventionnelle internationale (non précisé dans la décision), l'analyse dogmatique des mécanismes mis en œuvre à travers les articles 478, 483, 489 et 502 du Code de procédure pénale permet de dégager la philosophie profonde de cette solution.
1. L'autonomie et l'impérativité des formalités d'instruction du pourvoi en révision pénale
Le pourvoi en révision n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit ; il constitue une voie de recours extraordinaire tendant à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Cette nature exceptionnelle justifie que l'accès au juge de cassation soit enserré dans une discipline procédurale stricte, scandée par des délais préfix et des formalités substantielles dont l'inobservation entraîne la perte du droit d'agir par voie de déchéance.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 30 mars 1994 réside dans le fait qu'il synthétise, au sein d'une même espèce, la quasi-totalité des obligations positives qui pèsent sur la partie civile demanderesse au pourvoi une fois la déclaration initiale effectuée. En effet, le demandeur J. M. avait correctement accompli la première phase du recours :
- il avait formé sa déclaration de pourvoi le 17 janvier 1994 contre l'arrêt du 10 janvier 1994 ;
- il avait satisfait à l'exigence financière de consignation préalable de l'amende éventuelle prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, comme l'attestait le récépissé n° 19081 de la Caisse des dépôts et consignations ;
- il avait même rédigé et déposé au greffe général une requête en révision le 28 janvier 1994.
Or, l'arrêt démontre avec force que le simple dépôt d'une requête motivée au greffe et la consignation de l'amende sont radicalement insuffisants pour saisir valablement la Cour de révision si le demandeur néglige les formalités périphériques d'accompagnement et de notification de cette requête, prévues par les articles 478 et 483 du Code de procédure pénale.
2. La portée de l'article 478 du Code de procédure pénale : le respect du contradictoire envers le Ministère public et son formalisme probatoire
Le premier pilier de la déchéance prononcée repose sur la violation des deux alinéas de l'article 478 du Code de procédure pénale. L'analyse de la motivation révèle la complémentarité fonctionnelle de ces deux dispositions lorsque le pourvoi est formé par une partie civile contre un arrêt de non-lieu.
En premier lieu, l'obligation de signifier la requête au Ministère public (article 478, alinéa 1er) répond à un impératif fondamental du procès pénal : le