Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1994, n° 26304
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1994, n° 26304 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux de l'exécution contractuelle en matière de travaux et d'aménagements intérieurs, mettant en lumière la tension permanente entre l'urgence économique de la libération des lieux et la préservation des droits de la défense par la conservation des preuves matérielles.
À l'origine des faits, la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils (ci-après le donneur d'ordre ou maître de l'ouvrage) avait passé commande auprès de Monsieur J. Z. (ci-après l'entrepreneur ou le prestataire) aux fins de procéder à la fourniture et à l'installation d'une série de placards équipés de leurs portes. Les modalités financières du contrat, la nature exacte de l'édifice concerné ainsi que la date précise de la commande ou de la réalisation des travaux ne sont pas précisées dans la décision. De même, si l'intitulé de la décision mentionne les sociétés J., Décor Laque et Industrielle monégasque des Fluides comme parties à l'instance, leur rôle exact dans la chaîne contractuelle ou dans la réalisation matérielle des travaux litigieux demeure non précisé dans la décision.
Une fois les opérations d'installation effectuées par Monsieur J. Z., la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils s'est déclarée mécontente du travail accompli. La nature exacte des malfaçons, non-conformités ou désordres affectant la série de placards et leurs portes n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt, bien qu'il ressorte des griefs ultérieurs qu'une discussion existait quant à l'étendue exacte du refus de réception (portant selon l'entrepreneur sur les seules portes de placards, et non sur l'ensemble de l'installation).
Confrontée à cette exécution jugée défectueuse et souhaitant manifestement pouvoir disposer des lieux ou faire reprendre les ouvrages sans attendre l'issue d'un long procès au fond sur les responsabilités contractuelles, la société commanditaire a pris l'initiative de saisir la juridiction présidentielle statuant en la forme des référés. L'objectif de cette démarche était double : d'une part, faire constater judiciairement l'état des ouvrages litigieux par un technicien et, d'autre part, obtenir l'autorisation judiciaire de procéder immédiatement au démontage et à l'enlèvement pur et simple des installations contestées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi par la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils, le juge des référés a fait droit à la demande du maître de l'ouvrage. Par une ordonnance dont la date n'est pas précisée dans la décision, le magistrat a autorisé la société demanderesse à faire procéder au démontage et à l'enlèvement des placards litigieux. Cette autorisation a toutefois été assortie de deux conditions strictes destinées à ménager les intérêts des parties : d'une part, les opérations de démontage et d'enlèvement devaient être réalisées aux frais avancés de la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils ; d'autre part, ces opérations matérielles devaient impérativement s'effectuer sous le contrôle d'un expert judiciaire préalablement ou concomitamment désigné par le même juge des référés. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt que l'autorisation de démontage a été accordée « après audition de l'expert ».
Estimant que cette mesure radicale de démontage et d'enlèvement compromettait irrémédiablement ses droits dans la perspective du futur contentieux au fond, Monsieur J. Z. a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco (par un arrêt dont la date n'est pas précisée dans la décision) a intégralement confirmé la décision entreprise, validant ainsi le principe du démontage en totalité de l'installation de placards sous le contrôle du technicien commis.
Monsieur J. Z. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi articulait son argumentation autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur connexité matérielle et procédurale. Ces moyens se décomposaient en trois branches ou griefs distincts :
-
Le grief tiré de l'atteinte au principal et de la disparition des preuves (violation de l'article 414 du Code de procédure civile) : Monsieur J. Z. reprochait en premier lieu à la Cour d'appel d'avoir préjudicié au principal, excédant ainsi les pouvoirs strictement provisoires dévolus au juge des référés par l'article 414 du Code de procédure civile. Selon le demandeur au pourvoi, en autorisant le démontage des ouvrages après une simple audition de l'expert, la juridiction des référés faisait matériellement disparaître « le corps du litige ». Cette destruction ou altération irréversible de l'objet même de la contestation avait pour conséquence directe, selon lui, de le priver définitivement de la possibilité de justifier du bien-fondé de sa position technique et juridique devant les juges qui seraient ultérieurement saisis du fond de l'affaire.
-
Le grief d'ordre factuel et matériel tenant à l'étendue de la mesure : En second lieu, Monsieur J. Z. faisait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte d'une erreur matérielle qu'aurait commise le premier juge. Selon sa thèse, le juge des référés avait ordonné le démontage complet en faisant état à tort d'un refus de réception portant sur l'ensemble des travaux, alors que la contestation et le refus de réception n'auraient en réalité concerné que les seules portes des placards, et non les structures ou caissons eux-mêmes.
-
Le grief tiré de la violation des règles du formalisme de l'expertise judiciaire (articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile) : Enfin, sur le terrain purement procédural des mesures d'instruction, le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait méconnu les règles impératives régissant la reddition des comptes par le technicien. Il invoquait d'abord la violation combinée des articles 346 et 364 du Code de procédure civile, textes desquels il déduisait l'obligation absolue que tout rapport d'expertise fasse l'objet d'un document écrit et formellement déposé au Greffe général. Il invoquait ensuite la violation de l'article 356, alinéas 1 et 2, du même code, soutenant qu'en vertu de ces dispositions, toutes les observations formulées par l'expert préalablement au dépôt formel de son rapport écrit ne pouvaient légalement être reçues que par un magistrat spécifique, à savoir le juge chargé du contrôle de l'expertise, et non directement par le juge des référés ayant ordonné la mesure.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des moyens réunis soulevait devant la Cour de révision deux questions fondamentales de procédure civile monégasque, touchant respectivement à l'étendue des pouvoirs du juge des référés et au régime juridique du rapport d'expertise judiciaire.
En premier lieu, sur le terrain de la juridiction provisoire : Le juge des référés peut-il, sans excéder ses pouvoirs ni heurter la prohibition de préjudicier au principal édictée par l'article 414 du Code de procédure civile, ordonner le démontage complet et l'enlèvement d'une installation matérielle faisant l'objet d'un litige de malfaçons, entraînant de facto la disparition de l'ouvrage dans son état initial avant tout examen par le juge du fond ? Il s'agissait plus précisément de déterminer si l'accomplissement préalable de constatations techniques par un expert judiciaire suffit à neutraliser le grief tiré de la disparition du « corps du litige » et à sauvegarder les droits de la défense au fond.
En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve et des mesures d'instruction : La régularité d'une décision judiciaire statuant après l'intervention d'un expert est-elle subordonnée au dépôt préalable d'un rapport écrit au Greffe général ou au recueil des observations du technicien par le seul juge chargé du contrôle de l'expertise (articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile), ou le juge commettant peut-il légalement recueillir lui-même un rapport d'expertise sous une forme purement verbale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par un arrêt de rejet rendu le 3 octobre 1994, d'une grande concision mais d'une remarquable densité normative, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par Monsieur J. Z. et valide pleinement l'analyse de la Cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en deux temps parfaitement distincts, répondant point par point aux deux branches principales de l'argumentation du pourvoi.
1. L'absence d'atteinte au principal justifiée par la complétude des constatations expertales
Pour écarter le premier grief fondé sur la violation de l'article 414 du Code de procédure civile et le moyen connexe tiré de l'erreur sur l'étendue des travaux à démonter, la Cour de révision pose que :
« la décision de la cour d'appel ne préjudiciait pas au principal, dès lors que toutes mesures de constatation de l'état de l'installation litigieuse, dont le démontage lui avait été demandé en totalité, avaient été prises par l'expert ».
L'architecture de ce motif révèle une approche résolument pragmatique et fonctionnelle de la notion de « préjudice au principal ».
En droit processuel, préjudicier au principal consiste pour le juge du provisoire à trancher une question touchant au fond du droit (telle que l'imputabilité d'une faute contractuelle, le prononcé d'une résiliation ou l'allocation de dommages-intérêts définitifs) ou à ordonner une mesure irréversible qui priverait le juge du fond de sa liberté d'appréciation. Le demandeur au pourvoi tentait habilement de déplacer cette notion du terrain juridique vers le terrain purement matériel et probatoire : selon lui, l'irréversibilité matérielle du démontage équivalait à une irréversibilité juridique, car la disparition physique de l'ouvrage (« le corps du litige ») empêchait toute défense ultérieure au fond.
La Cour de révision réfute ce syllogisme en opérant une distinction implicite mais fondamentale entre la matérialité de la chose litigieuse et la preuve de l'état de cette chose. Pour la Haute juridiction, le juge du fond n'a pas nécessairement besoin que l'ouvrage défectueux demeure physiquement en place pendant toute la durée de l'instance au fond ; il a uniquement besoin que les éléments de fait permettant d'apprécier la conformité du travail aient été fidèlement et contradictoirement figés. Dès lors que l'expert judiciaire a préalablement pris « toutes mesures de constatation de l'état de l'installation litigieuse » et que le démontage lui-même s'opère sous son contrôle, la mémoire technique du litige est intégralement préservée. L'irréversibilité physique du démontage ne se traduit par aucune irréversibilité juridique ou probatoire : devant le juge du fond, l'entrepreneur conservera l'entière liberté de discuter les constatations de l'expert pour justifier du bien-fondé de sa position. En outre, la mesure ayant été ordonnée aux frais avancés du demandeur, la question de la charge financière finale demeure totalement réservée.
Par ailleurs, par l'incise « dont le démontage lui avait été demandé en totalité », la Cour de révision balaye implicitement mais nécessairement le grief relatif à la prétendue erreur matérielle sur l'étendue du refus de réception (portes seules ou ensemble des placards). En relevant que la demande soumise aux juges portait bien sur le démontage de la totalité de l'installation et que les constatations de l'expert avaient couvert l'ensemble de cet état, la Cour rappelle que la juridiction d'appel a statué dans les exactes limites de l'objet du litige tel qu'il lui était dévolu, sans commettre de dénaturation ni laisser subsister un risque de dépérissement des preuves sur une partie quelconque de l'ouvrage.
2. La consécration du rapport verbal et la distinction fonctionnelle des magistrats en matière d'expertise
Pour rejeter la seconde série de griefs tirée de la violation des articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile, la Cour de révision énonce une règle d'interprétation textuelle d'une parfaite clarté :
« ensuite, que ce n'est pas au juge chargé du contrôle de l'expertise, mais au juge commettant, qu'est destiné le rapport d'expertise qui peut être verbal comme le prévoit l'article 346 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
Ici encore, le raisonnement de la Cour déconstruit méthodiquement la lecture excessivement formaliste et erronée proposée par le demandeur au pourvoi.
D'une part, quant à la forme du rapport, le pourvoi soutenait que la combinaison des articles 346 et 364 du Code de procédure civile imposait un monopole de l'écrit, exigeant un dépôt formel au Greffe général avant toute décision tirant les conséquences des investigations techniques. La Cour de révision rappelle la lettre même de l'article 346, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, lequel prévoit expressément l'alternative d'un rapport verbal. En procédant à « l'audition de l'expert » avant d'autoriser le démontage (pour le premier juge) ou en validant ce procédé (pour la Cour d'appel), les juges du fond n'ont pas recueilli de simples « observations préalables » informelles, mais ont légalement reçu un véritable rapport d'expertise sous sa forme orale, modalité parfaitement adaptée à la célérité inhérente à la procédure de référé.
D'autre part, quant au destinataire du rapport, le pourvoi opérait une confusion entre deux figures juridictionnelles distinctes en invoquant l'article 356, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie procédurale en distinguant nettement :
- Le juge chargé du contrôle de l'expertise : sa mission est d'ordre administratif et incidentiel ; il veille au bon déroulement des opérations pendant leur cours (délais, difficultés matérielles d'exécution, remplacement d'expert).
- Le juge commettant : il s'agit de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction (en l'occurrence, le juge des référés) pour éclairer sa propre religion afin de trancher le litige ou la demande qui lui est soumise.
La Cour juge fort logiquement que le produit final de la mesure d'instruction — à savoir le rapport d'expertise, fût-il verbal — est naturellement et exclusivement destiné au juge commettant qui a besoin de ses conclusions pour statuer sur la demande (ici, l'autorisation de démontage), et non au juge chargé du contrôle dont le rôle s'efface lorsque l'expert est en mesure de rendre compte du fond de ses constatations. Dès lors, le juge des référés commettant avait pleine compétence pour entendre lui-même l'expert en son rapport verbal.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit processuel monégasque, ainsi qu'en atteste le double sommaire de publication qui la précède. Il apporte des éclaircissements décisifs tant sur la philosophie de la juridiction des référés que sur la souplesse d'exécution des mesures d'instruction.
1. La conception dynamique du référé et la neutralisation de l'irréversibilité matérielle
En droit monégasque, l'article 414 du Code de procédure civile délimite historiquement la compétence du juge des référés par la double condition de l'urgence et de l'absence de préjudice au principal. Pendant longtemps, une doctrine et une jurisprudence classiques, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, ont entretenu une confusion entre le caractère provisoire (en droit) d'une décision et le caractère réversible (en fait) de la mesure ordonnée. Selon cette conception restrictive, le juge des référés devait s'interdire d'ordonner toute mesure matérielle — telle qu'une démolition, une destruction ou un démontage complet — dont l'exécution créerait une situation de fait définitive sur laquelle le juge du fond ne pourrait plus revenir.
Par l'arrêt commenté, la Cour de révision consacre avec force une approche moderne et résolument économique de l'office du juge des référés. Elle dissocie clairement l'irréversibilité matérielle de l'atteinte juridique au principal. En affirmant que le démontage en totalité d'une installation ne préjudicie pas au principal dès lors que l'expert a pris toutes les mesures de constatation nécessaires, la Haute juridiction pose le principe selon lequel la sauvegarde intégrale de la preuve neutralise l'irréversibilité de l'acte matériel.
Cette solution s'inscrit dans une politique jurisprudentielle empreinte de réalisme économique, particulièrement cruciale dans le contexte du marché immobilier et de la construction en Principauté de Monaco. Si la thèse du demandeur au pourvoi avait prospéré, le moindre litige sur la qualité de menus ouvrages (tels que des placards ou leurs portes) aurait permis à l'entrepreneur d'imposer le maintien sur place des installations contestées pendant plusieurs années, jusqu'à l'issue définitive du procès au fond. Une telle paralysie sanctuariserait abusivement le « corps du litige » au détriment du maître de l'ouvrage, qui se verrait privé de la jouissance normale de son bien ou de la possibilité de faire achever son chantier par une entreprise tierce.
En validant le binôme procédural « constatation expertale exhaustive / autorisation de démontage aux frais avancés », la Cour de révision offre une soupape de sécurité indispensable à la vie des affaires :
- L'intérêt économique du maître de l'ouvrage est satisfait par la libération immédiate des lieux.
- L'intérêt probatoire et financier de l'entrepreneur est intégralement préservé : d'une part, la photographie technique et contradictoire de son travail est figée par l'expert judiciaire (qui assiste en outre au démontage même, ce qui permet de constater d'éventuels vices cachés de pose ou, au contraire, la solidité de l'ancrage) ; d'autre part, le juge du fond reste totalement libre de juger ultérieurement que les placards étaient parfaitement conformes, que le démontage était injustifié, et de condamner en conséquence le maître de l'ouvrage à payer l'intégralité de la facture de l'entrepreneur tout en conservant à sa charge définitive les frais de démontage qu'il avait avancés. Le principal demeure donc, en droit, absolument intact.
2. La souplesse du régime de l'expertise judiciaire et la hiérarchie des fonctions juridictionnelles
Le second apport majeur de l'arrêt réside dans la clarification de l'articulation entre les articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile monégasque. Le droit de l'expertise judiciaire est souvent perçu par les plaideurs comme un carcan formaliste susceptible de fournir des moyens d'annulation ou de cassation purement dilatoires. C'est précisément ce que tentait de faire Monsieur J. Z. en opposant au juge des référés l'absence de rapport écrit déposé au Greffe général et l'absence de saisine du juge du contrôle.
La Cour de révision coupe court à ces manœuvres en réactivant une disposition souvent méconnue ou sous-utilisée : l'alinéa 2 de l'article 346 du Code de procédure civile, qui autorise le rapport verbal. En rappelant l'existence et la pleine validité de cette modalité, la Haute juridiction démontre que le Code de procédure civile monégasque recèle des instruments de souplesse et d'oralité parfaitement adaptés aux procédures d'urgence. Lorsqu'il s'agit uniquement, pour le juge des référés, de s'assurer que l'état des