Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26349
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26349 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans une intervention policière survenue le 10 décembre 1993 au sein d'un espace marchand. Ce jour-là, l'attention de deux employés appartenant au service de sécurité d'un centre commercial a été attirée par le comportement d'un individu, identifié par la suite sous les initiales C. N., comportement qui leur est apparu comme étant suspect.
Les éléments factuels relevés par le personnel de sécurité privée tenaient à une double circonstance. D'une part, la personne concernée s'attardait dans différentes boutiques du centre commercial. D'autre part, cet individu présentait, en vue du règlement d'achats, une carte bancaire qui faisait l'objet de refus répétés de la part du terminal de paiement électronique, ces rejets successifs étant motivés par le montant trop élevé des transactions envisagées.
Confrontés à cette situation qu'ils estimaient anormale, les deux employés du service de sécurité ont alerté les services de police. C'est dans ce cadre que deux agents de police, nommément désignés dans la décision comme étant les agents Biagi et Larroque, se sont transportés sur les lieux afin de procéder aux constatations d'usage.
À la sortie de l'un des magasins du centre commercial, C. N., formellement désigné aux fonctionnaires comme étant le suspect par le service de sécurité, a fait l'objet d'une interpellation par ces deux représentants de la Force publique. Sollicité par les agents de police aux fins de justifier de son identité, l'intéressé a obtempéré dans un premier temps en leur présentant une carte d'identité.
Toutefois, l'intervention policière ne s'est pas limitée à ce simple contrôle sur place. Après avoir procédé à diverses vérifications (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), les agents Biagi et Larroque ont formulé une nouvelle exigence à l'endroit de C. N. Ils lui ont demandé de les suivre jusqu'au poste de police. Cette injonction poursuivait, selon les constatations de l'arrêt, une double finalité opérationnelle et administrative : il s'agissait, d'une part, de « procéder à une interpellation plus complète » et, d'autre part, de permettre aux agents « de rendre compte à leur supérieur des conditions et des motifs de leur intervention ».
C'est à ce stade précis de l'interaction que la situation a dégénéré en confrontation physique. C. N. a opposé un refus catégorique à la demande des policiers de les accompagner au poste. Face à cette opposition, des forces de police supplémentaires ont été appelées en renfort sur les lieux. L'intéressé, loin de se soumettre à l'injonction, s'est débattu et a résisté avec violences aux fonctionnaires venus prêter main-forte à leurs collègues. Malgré cette opposition physique violente, C. N. a finalement été maîtrisé et conduit, sous la contrainte, jusque dans les locaux de la sûreté publique. La décision relève enfin que l'intéressé est demeuré dans ces locaux policiers jusqu'au lendemain des faits, soit jusqu'au 11 décembre 1993.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces événements du 10 décembre 1993, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de C. N. sous la qualification délictuelle de rébellion envers l'autorité publique, infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article 152 du Code pénal monégasque.
La procédure a suivi son cours devant les juridictions répressives de la Principauté (le jugement de première instance du Tribunal correctionnel n'étant pas précisé dans la décision), pour aboutir devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt rendu le 12 décembre 1994, la juridiction du second degré a pris le parti d'entrer en voie de relaxe au bénéfice du prévenu, renvoyant ainsi C. N. des fins de la poursuite du chef de rébellion.
Pour fonder cette décision d'acquittement, les juges d'appel ont développé une motivation articulée autour de la légalité et de la justification de l'acte policier auquel le prévenu s'était soustrait par la violence. La Cour d'appel n'a nullement contesté la matérialité des faits de résistance violente, ni le fait que les agents obéissaient à des directives hiérarchiques. En revanche, elle a opéré une distinction subtile entre l'obéissance hiérarchique et la justification légale de l'acte. Selon les juges du fond, en imposant à C. N. de les suivre dans les locaux de la sûreté publique dans les circonstances de l'espèce — c'est-à-dire après que l'intéressé eut déjà présenté sa carte d'identité à la sortie du magasin et que diverses vérifications eurent été opérées —, les agents de police avaient certes « exécuté un ordre qui s'imposait à eux ». Toutefois, la Cour d'appel a estimé que cet ordre, « en la circonstance, n'était pas justifié pour l'exécution des lois ». En d'autres termes, le défaut de justification légale de la mesure de contrainte visant à conduire le suspect au poste privait, selon la juridiction d'appel, l'infraction de rébellion de l'un de ses éléments constitutifs essentiels, légitimant de ce fait la relaxe du prévenu.
Mécontent de cette solution qui restreignait considérablement la protection pénale accordée aux agents de la force publique dans l'exercice de leurs missions quotidiennes, le Ministère public a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 1994.
À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le parquet a soulevé un moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 152 du Code pénal. La thèse soutenue par le Ministère public (telle qu'elle s'évince de la structure de l'arrêt de cassation) consistait à soutenir que dès lors que les fonctionnaires de police agissaient dans l'exercice de leurs fonctions et exécutaient un ordre hiérarchique, la résistance violente opposée par le particulier caractérisait pleinement le délit de rébellion, sans que le juge répressif puisse subordonner la répression à une appréciation rétrospective de l'opportunité ou de la stricte justification légale de l'ordre exécuté par les agents subalternes.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial, située au carrefour de la protection de l'autorité de l'État et de la garantie des libertés individuelles contre les actes arbitraires : la caractérisation du délit de rébellion, prévu par l'article 152 du Code pénal, est-elle subordonnée à la condition que l'acte accompli par les agents de la force publique soit strictement justifié pour l'exécution des lois, ou suffit-il, pour que l'infraction soit constituée, que lesdits représentants de la force publique aient agi dans l'exercice de leurs fonctions au moment où la résistance avec violences et voies de fait leur a été opposée ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge du fond peut légalement relaxer un prévenu poursuivi pour avoir violemment résisté à sa conduite sous contrainte au poste de police, au motif que l'ordre exécuté par les agents, bien que s'imposant à eux sur le plan hiérarchique, n'était pas légalement justifié au regard des circonstances de fait de l'interpellation initiale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi.
Dans un premier temps, la Haute juridiction vise expressément le texte applicable au litige, à savoir « l'article 152 du Code pénal », texte d'incrimination du délit de rébellion envers l'autorité publique.
Dans un deuxième temps, la Cour rappelle avec précision les constatations factuelles souverainement opérées par les juges du fond. Elle retrace la chronologie intégrale des événements du 10 décembre 1993 : le signalement effectué par les deux employés de sécurité du centre commercial en raison du comportement suspect de C. N. (attente prolongée dans les boutiques, rejets répétés de sa carte bancaire par le terminal à cause du montant excessif des achats) ; l'intervention sur place des agents Biagi et Larroque ; l'interpellation à la sortie du magasin et la présentation d'une carte d'identité ; la demande subséquente des policiers, après vérifications, de les suivre au poste pour parfaire l'interpellation et rendre compte à leur supérieur ; et enfin, le refus de C. N. suivi de sa résistance active et violente (« en se débattant a résisté avec violences ») face aux renforts policiers contraints d'user de la force pour le conduire à la sûreté publique où il restera jusqu'au lendemain.
Dans un troisième temps, la Cour de révision expose le motif déterminant par lequel la Cour d'appel a cru pouvoir écarter la qualification pénale de rébellion. Elle relève que la juridiction du second degré a prononcé la relaxe en considérant que les agents avaient exécuté un ordre qui s'imposait certes à eux, mais qui « en la circonstance, n'était pas justifié pour l'exécution des lois ».
C'est sur ce point précis que porte la censure de la Cour de révision. Dans un attendu de principe d'une extrême concision, la Haute juridiction affirme : « Attendu que les représentants de la Force publique ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions, la résistance qui leur avait été opposée avec violences et voies de fait caractérisait le délit de rébellion envers l'autorité publique ».
Le raisonnement de la Cour de révision opère ainsi une réduction drastique des conditions d'application de l'article 152 du Code pénal par rapport aux exigences posées par la Cour d'appel. Pour les hauts magistrats, les éléments constitutifs du délit de rébellion se ramènent à deux composantes objectives :
- Un élément matériel tenant au comportement de l'auteur : une résistance opposée avec « violences et voies de fait » (laquelle était caractérisée en l'espèce par le fait de se débattre violemment face aux renforts de police).
- Un élément tenant à la qualité et à la situation des victimes : des « représentants de la Force publique » qui ont « agi dans l'exercice de leurs fonctions ».
En substituant la notion d'action « dans l'exercice de leurs fonctions » à l'exigence d'un acte « justifié pour l'exécution des lois » qu'avait retenue la Cour d'appel, la Cour de révision refuse que la régularité intrinsèque ou l'opportunité légale de l'ordre exécuté par les agents devienne une condition préalable de la répression de la rébellion. Dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les agents Biagi et Larroque, ainsi que les renforts, intervenaient en leur qualité officielle de policiers, en exécution d'instructions hiérarchiques visant à parfaire une interpellation et à rendre compte à leur supérieur, ils se trouvaient nécessairement « dans l'exercice de leurs fonctions ».
Par conséquent, en ajoutant à la loi une condition de justification légale de l'ordre que la Cour de révision ne retient pas au titre des éléments constitutifs de l'article 152, la Cour d'appel a commis une erreur de droit. La conclusion du syllogisme est implacable : « Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ».
C. Le dispositif
Conformément à son analyse concluant à la violation de l'article 152 du Code pénal par refus d'application, la Cour de révision prononce la cassation totale de la décision déférée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt de la Cour d'appel statuant correctionnellement le 12 décembre 1994 et renvoie devant la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ; »
La décision emporte donc annulation de la relaxe prononcée au bénéfice de C. N. et renvoie la connaissance du fond de l'affaire devant la même juridiction — la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Monaco —, mais composée de magistrats différents (sous la réserve d'usage en droit monégasque d'une « impossibilité constatée » quant à la composition de la juridiction), afin qu'il soit à nouveau statué sur la culpabilité du prévenu en conformité avec les prescriptions de l'article 497 du Code de procédure pénale.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision dans l'affaire Ministère public c/ N. constitue une décision de principe majeure en droit pénal monégasque quant à la définition des contours du délit de rébellion et, plus largement, quant à la théorie de l'obéissance à l'autorité légitime.
L'intérêt fondamental de cet arrêt réside dans l'opposition doctrinale et jurisprudentielle qu'il tranche entre deux conceptions de la protection pénale des agents de l'autorité publique : la théorie de la légalité matérielle de l'acte (retenue par la Cour d'appel) et la théorie de la compétence fonctionnelle ou de l'apparence régulière (consacrée par la Cour de révision).
Dans son arrêt du 12 décembre 1994, la Cour d'appel de Monaco avait adopté une lecture exigeante et libérale des conditions de la rébellion. En relevant qu'en imposant à C. N. de les suivre au poste après qu'il eut déjà présenté sa carte d'identité, les agents exécutaient certes un ordre hiérarchique contraignant pour eux, mais que cet ordre « n'était pas justifié pour l'exécution des lois », la juridiction du second degré faisait directement référence à la finalité légale de l'action policière. Dans cette optique, l'agent de la force publique ne mérite la protection spéciale de l'article 152 du Code pénal que dans la stricte mesure où il agit comme l'instrument de la loi. Si l'acte de contrainte (en l'occurrence, la conduite forcée au poste de police et le maintien dans les locaux jusqu'au lendemain sur la seule base d'un comportement jugé suspect dans un centre commercial et d'un refus de carte bancaire pour dépassement de plafond) excède ce que la loi autorise ou justifie, l'agent sort de sa mission légale. Dès lors, selon les juges d'appel, la résistance du citoyen à un acte non justifié par la loi cesse d'être une rébellion punissable.
La Cour de révision condamne sans appel cette approche analytique. En énonçant en chapeau de sa décision que « le fait d'opposer une résistance avec violences et voies de fait aux représentants de la Force publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions caractérisent le délit de rébellion envers l'autorité publique prévu et réprimé par l'article 152 du Code pénal », la Haute juridiction consacre l'autonomie de la notion d'« exercice des fonctions » par rapport à la justification légale intrinsèque de l'acte accompli.
L'analyse du raisonnement de la Cour de révision révèle une préoccupation majeure d'ordre public et de sécurité juridique pour les forces de l'ordre :
- La protection de l'agent subalterne exécutant un ordre : La Cour d'appel avait elle-même constaté que les agents Biagi et Larroque avaient « exécuté un ordre qui s'imposait à eux » (à savoir conduire la personne interpellée au poste pour parfaire les vérifications et rendre compte à leur supérieur). Admettre la relaxe du rebelle revenait à placer les agents d'exécution dans une situation intenable : tenus disciplinairement et hiérarchiquement d'exécuter les instructions relatives aux comptes rendus d'interpellation, ils se seraient trouvés privés de toute protection pénale face aux violences des particuliers au motif que l'ordre reçu manquait de base légale suffisante au regard des circonstances.
- Le refus du droit de résistance violente du particulier : En jugeant que le seul fait que les agents agissent « dans l'exercice de leurs fonctions » suffit à constituer le délit dès lors que des violences et voies de fait leur sont opposées, la Cour de révision rappelle un principe cardinal de l'État de droit : le citoyen n'est pas juge de la légalité ou de l'opportunité des actes de police au moment où ceux-ci s'exécutent. Une présomption de régularité s'attache à l'action des représentants de la Force publique lorsqu'ils interviennent dans le cadre de leur service.
Si le particulier estime que la mesure dont il fait l'objet — telle que l'injonction de suivre les agents au poste de la sûreté publique après un contrôle d'identité pourtant déjà effectué — n'est pas « justifiée pour l'exécution des lois », les voies de droit lui sont ouvertes a posteriori pour faire sanctionner d'éventuels abus ou illégalités. En revanche, la loi pénale, telle qu'interprétée par la Cour de révision au visa de l'article 152 du Code pénal, lui interdit formellement de se faire justice à lui-même sur-le-champ en opposant la force physique (« en se débattant a résisté avec violences ») à la contrainte publique.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 9 mars 1995 emporte des conséquences pratiques directes et structurantes tant pour les magistrats du parquet et du siège que pour les avocats de la défense et les services de police de la Principauté.
1. Pour les avocats de la défense : l'inefficacité du moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation au titre de la rébellion
Sur le terrain de la stratégie pénale, cette décision ferme une voie de défense classique dans les contentieux d'outrage et de rébellion. Lorsqu'un client est poursuivi du chef de l'article 152 du Code pénal pour s'être débattu lors d'une conduite au poste, l'avocat ne peut utilement plaider la relaxe en démontrant que l'interpellation initiale ou la décision d'emmener le prévenu dans les locaux de la sûreté publique était infondée, disproportionnée ou non justifiée par les textes.
Comme le démontre l'espèce, les faits à l'origine de l'intervention policière ne révélaient pas nécessairement une infraction flagrante caractérisée : s'attarder dans des boutiques et voir sa carte bancaire refusée par le terminal en raison d'un montant d'achats trop élevé peut relever d'un simple incident bancaire civil tout autant que d'une tentative d'escroquerie ou d'usage de carte contrefaite. De plus, C. N. avait déjà présenté sa carte d'identité sur place. Malgré la fragilité du fondement légal de la contrainte subséquente (que la Cour d'appel avait expressément qualifiée de non justifiée pour l'exécution des lois), la Cour de révision maintient la qualification de rébellion.
Le praticien devra donc conseiller à son client la soumission immédiate aux injonctions policières, quitte à contester ultérieurement la régularité de la rétention (C. N. étant demeuré dans les locaux de la sûreté publique jusqu'au lendemain). Au stade du procès pénal pour rébellion, la défense devra se concentrer exclusivement sur les deux seuls éléments retenus par la Cour de révision :
- La contestation de l'élément matériel : démontrer l'absence de « violences et voies de fait ». Une simple résistance passive (refuser d'avancer, s'asseoir au sol sans porter de coups ni se débattre violemment) ne saurait suffire, l'arrêt prenant soin de relever que C. N. a non seulement « refusé », mais a ensuite « en se débattant [...] résisté avec violences ». C'est le passage du refus verbal ou passif à l'action physique violente qui consomme l'infraction.
- La contestation du cadre fonctionnel : démontrer que les agents n'agissaient manifestement pas « dans l'exercice de leurs fonctions » (par exemple, un policier hors service agissant pour un motif purement privé).
2. Pour les magistrats et les autorités de poursuite : la sécurisation des procédures d'interpellation
Pour le Ministère public et les juridictions correctionnelles