Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1995, n° 26363
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1995, n° 26363 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 mars 1995 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux dont les circonstances substantielles demeurent intégralement occultées par la motivation purement processuelle de la haute juridiction. La nature exacte des faits originels ayant donné naissance au différend entre les parties est (non précisé dans la décision). De même, l'objet matériel du litige initial, qu'il relève du droit des biens, du droit des obligations ou du droit des personnes, est (non précisé dans la décision).
Toutefois, l'intitulé de l'affaire ainsi que le corps de la décision permettent d'identifier avec précision la qualité juridique des protagonistes impliqués dans l'instance en révision. D'une part, le demandeur au pourvoi est M. A., dont les qualités civiles ou professionnelles plus amples sont (non précisé dans la décision). D'autre part, la partie défenderesse est composée de M. G., agissant « ès-qualité d'administrateur des biens de N. », ainsi que de « Dlle N. » elle-même. La cause juridique ou judiciaire ayant conduit à la mise sous administration des biens de Dlle N. et à la désignation de M. G. en qualité d'administrateur est (non précisé dans la décision).
L'absence d'exposé des faits matériels dans le texte de l'arrêt s'explique par la nature même de l'obstacle procédural auquel s'est heurté le recours : la Cour de révision ayant relevé une cause d'irrecevabilité touchant à l'introduction et à la régularisation formelle du pourvoi, l'examen au fond des prétentions substantielles des parties s'est trouvé frappé d'une paralysie radicale dès le seuil de l'instance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision est partiellement retracé à travers les mentions chronologiques relatives à l'exercice de la voie de recours extraordinaire. La juridiction du premier degré ayant statué initialement, la date de son jugement ainsi que la teneur de sa décision sont (non précisé dans la décision). De manière analogue, la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu par la juridiction du second degré, sa formation de jugement ainsi que le sens du dispositif prononcé en appel sont (non précisé dans la décision).
Le texte de l'arrêt révèle en revanche avec une rigueur chronologique absolue les différentes étapes de la procédure suivie devant la Cour de révision à l'initiative de M. A. :
- En premier lieu, le 28 octobre 1994, M. A. a formellement déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt attaqué.
- En deuxième lieu, le 9 novembre 1994, soit douze jours après la déclaration initiale, M. A. a fait procéder à la signification de cette seule déclaration de pourvoi à ses adversaires, à savoir M. G. et Dlle N.
- En troisième lieu, le 28 novembre 1994, M. A. a déposé au greffe une requête en révision. Cette requête contenait un « moyen unique » formulé à l'appui du pourvoi, dont la teneur juridique et les griefs précis sont (non précisé dans la décision).
Or, il ressort des constatations souveraines de la Cour de révision que si M. A. a bien déposé ladite requête en révision au greffe le 28 novembre 1994, il s'est abstenu de la signifier à M. G. et à Dlle N. La question de savoir si cette irrecevabilité a été soulevée par les défendeurs représentés par leur avocat-défenseur ou relevée d'office par la juridiction ou le ministère public est (non précisé dans la décision), bien que la présence de Maîtres Escaut et Sbarrato, avocats-défenseurs, ainsi que les conclusions du procureur général Carrasco soient mentionnées dans la composition finale de l'arrêt.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision portait sur la sanction applicable en cas de dissociation et d'accomplissement partiel des formalités substantielles exigées par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile monégasque pour l'introduction et l'instruction du pourvoi en révision.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel est le sort juridique d'un pourvoi en révision lorsque le demandeur a, dans le délai légal de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi :
- Signifié isolément sa déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
- Déposé ultérieurement au greffe sa requête en révision contenant un moyen unique de cassation ;
- Mais omis de signifier ladite requête contenant les moyens aux parties défenderesses dans ce même délai impératif de trente jours.
En d'autres termes, le dépôt au greffe de la requête contenant les moyens suffit-il à saisir valablement la Cour de révision desdits moyens lorsque cette requête n'a pas fait l'objet d'une signification préalable ou concomitante aux défendeurs, et quelle est la répercussion de l'irrecevabilité éventuelle d'un moyen unique sur la recevabilité du pourvoi lui-même ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question processuelle fondamentale, la Cour de révision développe un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, articulé autour de la lecture combinée des articles 445 et 446 du Code de procédure civile.
Dans sa majeure, la haute juridiction rappelle la lettre et l'économie générale des deux dispositions légales précitées :
- D'une part, au titre de l'article 445 du Code de procédure civile, une double obligation chronologique et matérielle pèse sur l'auteur du recours. Dans un délai préfix de « trente jours de sa déclaration de pourvoi », le demandeur est tenu :
- Premièrement, de signifier cette déclaration de pourvoi au défendeur, « avec requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi » ;
- Deuxièmement, « dans le même délai », de déposer au greffe « l'original de cette requête portant mention de la signification ».
- D'autre part, au titre de l'article 446 du Code de procédure civile, la loi édicte une sanction précise quant à la recevabilité des griefs : « ne sont pas recevables les moyens non proposés dans la requête, conformément à l'article précédent ».
L'analyse opérée par la Cour met en évidence le lien indissociable établi par le législateur entre les deux textes par le renvoi exprès de l'article 446 à l'article 445 (« conformément à l'article précédent »). Pour qu'un moyen soit regardé comme valablement proposé, il ne suffit pas qu'il soit matériellement inscrit dans une requête déposée au greffe dans les trente jours ; encore faut-il que cette requête ait respecté l'intégralité du formalisme prescrit par l'article 445, ce qui inclut impérativement sa signification au défendeur et la mention de cette signification sur l'original déposé au greffe.
Dans sa mineure, la Cour procède à la confrontation des actes accomplis par M. A. avec ce cadre normatif strict. Elle relève la chronologie tripartite des diligences du requérant :
- La déclaration de pourvoi est intervenue le 28 octobre 1994 ;
- La signification de cette seule déclaration à M. G. et à Dlle N. a eu lieu le 9 novembre 1994 ;
- Le dépôt au greffe de la requête en révision est intervenu le 28 novembre 1994, mais sans que M. A. ait « signifié à ces derniers la requête en révision ».
Dès lors, la conclusion s'impose par un mécanisme de déduction en deux temps successifs (un effet domino procédural) :
- L'irrecevabilité du moyen unique : La requête déposée le 28 novembre 1994 n'ayant pas été signifiée aux défendeurs conformément aux prescriptions de l'article 445 du Code de procédure civile, le moyen unique qu'elle renferme tombe sous le coup de la sanction édictée par l'article 446 du même code. Ce moyen unique est, par conséquent, déclaré irrecevable.
- L'irrecevabilité subséquente du pourvoi : Le recours en révision étant une voie extraordinaire de réformation ou d'annulation en droit qui ne peut prospérer ni même exister juridiquement sans l'invocation d'au moins un moyen de droit susceptible d'être examiné par la juridiction suprême, la Cour énonce la règle selon laquelle « faute de moyen recevable, le pourvoi lui-même est irrecevable ». L'anéantissement procédural de l'unique moyen entraîne mécaniquement la chute du pourvoi tout entier.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la sanction processuelle dans un dispositif concis et conforme aux formules consacrées :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 mars 1995 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale de la procédure civile monégasque applicable aux voies de recours extraordinaires. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ni aucune référence au droit conventionnel européen, l'analyse exégétique de sa motivation permet d'en dégager la portée théorique et systémique au regard des textes mobilisés.
1. L'articulation stricte des articles 445 et 446 du Code de procédure civile
La richesse doctrinale de cet arrêt réside dans la clarification qu'il opère quant à l'architecture du mécanisme d'introduction du pourvoi en révision. Le Code de procédure civile monégasque, à travers ses articles 445 et 446, organise une procédure écrite, rapide et rigoureusement encadrée dans le temps, articulée autour d'un délai unique de trente jours courant à compter de la déclaration de pourvoi.
À la lecture de l'arrêt, il apparaît que l'article 445 du Code de procédure civile n'instaure pas des formalités alternatives ou autonomes, mais un bloc procédural indivisible comprenant trois éléments cumulatifs devant tous être accomplis à l'intérieur de la fenêtre temporelle de trente jours :
- La signification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
- La signification au défendeur de la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi ;
- Le dépôt au greffe de l'original de cette requête, lequel doit impérativement porter « mention de la signification ».
Or, dans l'espèce commentée, le demandeur avait opéré une scission fatale entre ces éléments. En signifiant le 9 novembre 1994 la seule déclaration de pourvoi — sans y joindre la requête contenant les moyens —, puis en déposant le 28 novembre 1994 la requête au greffe sans l'avoir préalablement signifiée à ses adversaires, le demandeur avait rompu la chaîne légale prescrite par l'article 445.
L'intérêt majeur du raisonnement de la Cour de révision consiste à ne pas prononcer directement la déchéance ou la nullité du pourvoi sur le seul fondement de l'article 445, mais à faire transiter la sanction par le prisme de l'article 446 du Code de procédure civile. En effet, l'article 446 dispose que « ne sont pas recevables les moyens non proposés dans la requête, conformément à l'article précédent ». La Cour de révision livre ici une interprétation littérale et téléologique de l'adverbe « conformément » : un moyen n'est proposé « conformément à l'article précédent » que si la requête qui le contient a elle-même satisfait à toutes les exigences de l'article 445, au premier rang desquelles figure sa signification à la partie adverse dans le délai de trente jours.
2. La garantie fondamentale du principe du contradictoire dès le stade de la recevabilité
Au-delà du strict formalisme textuel, la solution retenue par la Cour de révision trouve sa justification profonde dans la sauvegarde des droits de la défense et du principe de la contradiction.
Dans le cadre d'un pourvoi en révision, la déclaration de pourvoi ne constitue qu'un acte initial manifestant l'intention du plaideur de soumettre l'arrêt attaqué à la censure de la haute juridiction. Elle ne contient pas, par elle-même, l'articulation juridique des griefs reprochés à la décision entreprise. C'est la requête en révision qui fixe les limites du débat juridique en exposant les moyens de droit.
Dès lors, signifier la seule déclaration de pourvoi (comme l'avait fait M. A. le 9 novembre 1994) informe certes les défendeurs (M. G. ès-qualités et Dlle N.) de l'existence d'un recours, mais les laisse dans l'ignorance totale des moyens développés contre l'arrêt qui leur bénéficie. En exigeant que l'original de la requête déposé au greffe dans les trente jours porte déjà la « mention de la signification », l'article 445 du Code de procédure civile garantit que le juge de révision ne puisse être saisi d'aucun argument juridique qui n'aurait pas été préalablement porté à la connaissance officielle des défendeurs par voie de signification.
L'omission de signifier la requête déposée au greffe le 28 novembre 1994 constituait ainsi une atteinte directe à l'équilibre procédural entre les parties : la Cour de révision se trouvait en possession d'une requête contenant un moyen unique que les défendeurs n'avaient jamais reçu par acte signifié. En frappant ce moyen d'irrecevabilité par application de l'article 446, la haute juridiction sanctionne la violation du contradictoire dans la phase d'introduction de l'instance.
3. La distinction conceptuelle entre l'irrecevabilité du moyen et l'irrecevabilité du pourvoi
Un autre apport remarquable de la décision du 27 mars 1995 réside dans la distinction conceptuelle très nette qu'elle opère entre le contenant (le pourvoi) et le contenu substantiel du recours (les moyens de révision).
La formulation retenue par la Cour — « qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, en vertu des dispositions de l'article 446 du Code de procédure civile, le moyen unique, contenu dans la requête en révision ; D'où il suit que faute de moyen recevable, le pourvoi lui-même est irrecevable » — témoigne d'une précision analytique remarquable :
- La sanction directe et immédiate de la méconnaissance des articles 445 et 446 combinés n'est pas l'irrecevabilité intrinsèque de la déclaration de pourvoi (laquelle avait été formée le 28 octobre 1994 et signifiée le 9 novembre 1994), mais bien l'irrecevabilité des moyens contenus dans la requête irrégulière.
- L'irrecevabilité du pourvoi n'apparaît que dans un second temps logique, comme la conséquence nécessaire de la vacuité juridique du recours (« faute de moyen recevable »).
Cette construction intellectuelle s'explique par la nature même du contrôle exercé par la Cour de révision. Juge du droit et non troisième degré de juridiction, la Cour de révision n'est saisie que dans la stricte mesure des moyens qui lui sont régulièrement soumis. Un pourvoi dépouillé de tout moyen recevable devient une coquille procédurale vide, dépourvue d'objet litigieux sur lequel la juridiction pourrait exercer son office de contrôle de légalité. En présence d'un « moyen unique » frappé d'irrecevabilité, le pourvoi perd son unique soutien juridique et s'effondre par voie de conséquence.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 27 mars 1995 constitue un repère méthodologique de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les praticiens du contentieux civil devant la Cour de révision de Monaco. Il met en lumière plusieurs impératifs pratiques dont la méconnaissance expose le plaideur à la perte irrémédiable de son recours et son conseil à un risque majeur de responsabilité professionnelle.
1. L'indivisibilité pratique de la signification et du dépôt de la requête
Pour le praticien représentant le demandeur au pourvoi, l'enseignement cardinal de cet arrêt est l'interdiction absolue de dissocier le dépôt de la requête au greffe de sa signification préalable aux parties adverses.
Bien que le texte de l'article 445 du Code de procédure civile, tel que cité par la Cour, énonce que le demandeur doit « signifier celle-ci [la déclaration de pourvoi] au défendeur, avec requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi », la pratique consistant à signifier dans un premier temps la déclaration de pourvoi seule (en l'espèce le 9 novembre 1994) ne dispense en aucun cas de signifier ultérieurement la requête contenant les moyens avant l'expiration du délai de trente jours.
Surtout, l'ordre chronologique des opérations matérielles à l'approche de l'échéance du délai de trente jours est strictement dicté par l'exigence selon laquelle l'original de la requête déposé au greffe doit porter « mention de la signification ». Cela implique impérativement la séquence suivante :
- Rédaction définitive de la requête contenant l'intégralité des moyens de révision bien avant l'expiration du délai de trente jours ;
- Remise de l'acte pour signification effective à toutes les parties défenderesses (en veillant, comme le montre l'espèce, à signifier tant à l'administrateur ès-qualités qu'à la personne représentée ou assistée si toutes deux sont parties à l'instance, soit M. G. et Dlle N.) ;
- Récupération de l'original de la requête revêtu de la mention officielle de la signification effectuée ;
- Dépôt de cet original ainsi complété au greffe général avant l'expiration du trentième jour suivant la déclaration de pourvoi.
2. La gestion rigoureuse du délai préfix de trente jours
L'examen des dates mentionnées dans l'arrêt révèle les dangers d'une gestion tardive du délai légal. En l'espèce, la déclaration de pourvoi ayant été formée le 28 octobre 1994, le dépôt de la requête au greffe le 28 novembre 1994 intervenait à l'extrême limite de la période d'un mois.
Or, en attendant le dernier jour pour déposer la requête au greffe sans avoir préalablement accompli la formalité de signification aux défendeurs, le demandeur s'est placé dans une impasse procédurale insurmontable. Le délai de trente jours prévu par l'article 445 du Code de procédure civile est un délai impératif dans lequel doivent s'inscrire à la fois la signification à l'adversaire et le dépôt au greffe. Les praticiens doivent donc anticiper le temps nécessaire à l'accomplissement matériel des significations par ministère d'huissier afin de disposer du retour de l'original mentionnant ladite signification avant la fermeture du greffe le trentième jour.
3. La stratégie de défense et le contrôle formel par le défendeur au pourvoi
Du point de vue du praticien assistant le défendeur au pourvoi (tel qu'en l'espèce l'administrateur des biens), l'arrêt du 27 mars 1995 offre un levier procédural redoutable. Dès la réception d'une signification de déclaration de pourvoi, le conseil du défendeur doit opérer une veille rigoureuse sur l'écoulement du délai de trente jours prévu à l'article 445 du Code de procédure civile :
- Si la déclaration de pourvoi a été signifiée isolément, sans être accompagnée de la requête contenant les moyens, le défendeur doit vérifier si une signification complémentaire portant sur la requête elle-même intervient dans les trente jours suivant la déclaration initiale.
- À défaut de signification de la requête dans ce délai, et quand bien même le demandeur aurait déposé sa requête au greffe dans le délai légal, le défendeur est fondé à opposer, sur le fondement combiné des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité radicale de tous les moyens contenus dans ladite requête et, par voie de conséquence directe, l'irrecevabilité du pourvoi lui-même.
4. Les conséquences pécuniaires de l'irrecevabilité
Enfin, il convient de souligner que l'échec procédural sanctionné par l'irrecevabilité du pourvoi n