Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26477
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26477 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées à l'encontre d'un prévenu, désigné dans la décision par les initiales J.-F. N., dans un contentieux l'opposant au ministère public ainsi qu'à une partie civile, identifiée sous les initiales C. P.
Les circonstances matérielles exactes, la chronologie précise des événements ainsi que le contexte familial ou personnel ayant conduit au déclenchement de l'action publique ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que les faits reprochés au prévenu concernaient la garde ou le déplacement d'un mineur. En effet, J.-F. N. a été initialement poursuivi devant la juridiction répressive sous la prévention du délit de non-représentation d'enfant, infraction prévue et réprimée par l'article 294 du Code pénal monégasque, laquelle fait encourir à son auteur une peine d'emprisonnement allant de trois mois à un an.
Lors du déroulement de la procédure devant la juridiction du second degré, le prévenu J.-F. N. n'était pas personnellement présent aux débats, mais il y était représenté par son avocat. C'est à l'occasion de cette instance d'appel que la qualification pénale des faits reprochés à l'intéressé ainsi que les mesures coercitives prises à son encontre ont connu une évolution substantielle, cristallisant le litige soumis par la suite à la censure de la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural antérieur à la saisine de la Cour d'appel — notamment la date, la nature exacte et le dispositif du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel — ne figure pas dans le corps de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'arrêt mentionne en revanche que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt en date du 11 novembre 1996.
Aux termes de cette décision du 11 novembre 1996, les juges du second degré ont procédé à une modification de la qualification juridique des faits initialement poursuivis. Alors que l'acte de poursuite visait le délit de non-représentation d'enfant sur le fondement de l'article 294 du Code pénal, la Cour d'appel a déclaré J.-F. N. coupable du délit d'enlèvement de mineur, infraction prévue et punie par l'article 292 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans. Le quantum exact de la peine prononcée par la Cour d'appel à l'encontre du prévenu n'est pas reproduit dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Parallèlement à cette déclaration de culpabilité opérée sous une qualification aggravée, la Cour d'appel a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de J.-F. N.
Mécontent de cette décision, le prévenu J.-F. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 11 novembre 1996. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens, dont seul le premier, divisé en deux branches, est exposé et examiné par la haute juridiction, la teneur du second moyen proposé n'étant pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
La première branche du premier moyen du demandeur critiquait l'opération de requalification opérée par les juges d'appel, reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 292 et 294 du Code pénal en substituant au délit initialement poursuivi un délit plus sévèrement réprimé et comportant des éléments constitutifs distincts, sans que le prévenu ou son conseil ait expressément accepté le débat sur cette nouvelle infraction. La deuxième branche du premier moyen s'attaquait quant à elle à la légalité du mandat d'arrêt décerné par la juridiction du second degré en matière correctionnelle.
En défense au pourvoi, la partie civile, C. P., a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi. Se fondant sur les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale, la défenderesse soutenait que J.-F. N., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel, était déchu de son recours faute d'avoir obtenu sa mise en liberté provisoire ou de s'être constitué en état de détention dans le délai légal de trente jours à compter du dépôt de sa requête en révision. La position spécifique développée par le ministère public lors de cette instance en révision n'est pas mentionnée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique de procédure pénale, touchant à la fois aux pouvoirs coercitifs de la juridiction d'appel et à l'étendue de sa saisine in rem lors de l'exercice de son office de qualification des faits.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi et de la régularité des titres de détention (deuxième branche du premier moyen et exception de déchéance), la question posée à la haute juridiction était la suivante : la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, détient-elle le pouvoir légal de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu condamné, et, à défaut d'un tel pouvoir, l'inexécution de ce mandat par le demandeur au pourvoi peut-elle entraîner la déchéance de son recours sur le fondement de l'article 482 du Code de procédure pénale ?
En second lieu, sur le terrain du fond du droit processuel et du respect des droits de la défense (première branche du premier moyen), il s'agissait de déterminer dans quelles conditions et selon quelles limites le juge répressif du second degré peut exercer son pouvoir de requalification des faits : la Cour d'appel peut-elle disqualifier des faits poursuivis sous la qualification d'un délit déterminé (la non-représentation d'enfant) pour retenir la culpabilité du prévenu sous la qualification d'un délit plus grave (l'enlèvement de mineur) comportant des éléments constitutifs et des pénalités distincts, sans avoir préalablement recueilli l'acceptation expresse du prévenu ou de son avocat le représentant d'être jugé sur ces faits ou circonstances non compris dans la poursuite initiale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces deux interrogations majeures, la Cour de révision procède par un raisonnement rigoureux en deux temps, liant d'abord l'examen de la recevabilité du pourvoi à la deuxième branche du premier moyen, avant d'examiner la première branche dudit moyen au visa des textes pénaux de fond.
1. Sur le pouvoir de décerner mandat d'arrêt en cause d'appel et la recevabilité du pourvoi
La Cour de révision commence par neutraliser l'obstacle procédural dressé par la partie civile sur le fondement de l'article 482 du Code de procédure pénale. Ce texte impose en principe au condamné frappé d'une mesure privative de liberté de se mettre en état (c'est-à-dire de se constituer prisonnier) ou d'obtenir une dispense sous forme de mise en liberté provisoire dans les trente jours du dépôt de la requête, sous peine de déchéance de son pourvoi. Toutefois, pour que cette obligation de mise en état soit opposable au demandeur en révision, encore faut-il que le titre de détention — en l'occurrence le mandat d'arrêt décerné par l'arrêt attaqué — repose sur une base légale valide.
C'est précisément en contrôlant la légalité de ce titre que la Cour de révision joint l'examen de la recevabilité à celui de la deuxième branche du premier moyen. La haute juridiction opère une lecture stricte des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux mandats de justice délivrés par les juridictions de jugement. Elle relève d'une part que « l'article 395 du Code de procédure pénale, qui prévoit pour le tribunal correctionnel la possibilité de décerner mandat d'arrêt, n'est déclaré applicable à la Cour d'appel par aucun texte ». En vertu du principe de légalité procédurale, qui prohibe toute extension par analogie des mesures coercitives portant atteinte à la liberté individuelle, la faculté offerte aux premiers juges correctionnels par l'article 395 (et l'article 394 visé au sommaire) ne saurait être transposée de plano devant la juridiction du second degré en l'absence d'un texte de renvoi exprès.
D'autre part, la Cour de révision examine le seul texte conférant explicitement à la juridiction d'appel le pouvoir de décerner un tel mandat, à savoir l'article 421 du Code de procédure pénale. Or, elle constate que cet article « n'autorise la juridiction du second degré à délivrer un tel mandat que si elle estime que le fait poursuivi constitue un crime ». Le pouvoir de la Cour d'appel de décerner mandat d'arrêt est donc strictement circonscrit à l'hypothèse dans laquelle, saisie d'un appel correctionnel, elle constate que les faits revêtent en réalité une qualification criminelle justifiant le renvoi ou l'adaptation de la procédure en conséquence.
Appliquant ces règles à l'espèce, la Cour de révision relève « que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ». En effet, la Cour d'appel n'avait nullement estimé que les faits constituaient un crime, puisqu'elle avait retenu le délit d'enlèvement de mineur. Dès lors, le mandat d'arrêt décerné hors des prévisions légales était entaché d'excès de pouvoir et d'illégalité. Un mandat illégalement décerné ne pouvant produire d'effet juridique contraignant quant à l'obligation de mise en état prévue par l'article 482 du Code de procédure pénale, le demandeur ne pouvait encourir aucune déchéance de son pourvoi. Par ce même motif, la deuxième branche du premier moyen se trouvait fondée, entraînant par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt relatives audit mandat.
2. Sur les limites du devoir de requalification du juge répressif
Une fois le pourvoi déclaré recevable, la Cour de révision aborde la première branche du premier moyen, au visa exprès des articles 292 et 294 du Code pénal.
La Cour pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande clarté méthodologique : « Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ».
Par cette formule, la haute juridiction rappelle la dualité fondamentale qui gouverne la saisine des juridictions pénales de jugement :
- Le juge répressif n'est pas lié par la qualification juridique donnée aux faits par l'acte de poursuite (citation directe, ordonnance de renvoi). Il a non seulement le pouvoir, mais le devoir (« il appartient aux juges répressifs ») de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification pénale.
- Cependant, ce pouvoir-devoir est borné par le principe de l'immutabilité de la saisine in rem : le juge est saisi uniquement des faits matériels tels qu'ils sont décrits et délimités dans l'acte de poursuite. Il lui est formellement interdit d'y ajouter des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles qui ne figuraient pas dans la prévention initiale, à moins que le prévenu ne renonce formellement à la limite de cette saisine en acceptant expressément le débat contradictoire sur ces éléments extrinsèques.
Procédant ensuite à la confrontation de ce principe avec les constatations de l'arrêt attaqué, la Cour de révision met en parallèle les deux infractions en cause :
- D'un côté, l'infraction poursuivie : le délit de non-représentation d'enfant, prévu par l'article 294 du Code pénal, puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
- De l'autre, l'infraction retenue par la Cour d'appel : le délit d'enlèvement de mineur, prévu par l'article 292 du Code pénal, puni d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement.
La Cour de révision souligne alors deux différences dirimantes entre ces deux qualifications : non seulement les pénalités appliquées sont nettement plus sévères pour le second délit (le minimum légal d'un an correspondant au maximum légal du premier délit, et le maximum étant porté à cinq ans), mais surtout, « les éléments constitutifs du délit [d'enlèvement de mineur], différents de ceux de non-représentation d'enfants, et les pénalités appliquées, n'étaient pas compris dans la procédure ». Passer de la non-représentation d'enfant à l'enlèvement de mineur ne constitue donc pas une simple requalification à faits constants, mais bien une modification de la substance même de la prévention, impliquant l'adjonction d'éléments constitutifs matériels et intentionnels nouveaux non visés par la poursuite initiale.
Dès lors, une telle substitution de qualification (qualifiée au sommaire de « disqualification en un délit plus grave ») ne pouvait légalement intervenir qu'à la condition d'une acceptation expresse de la défense. Or, la Cour de révision constate souverainement, après examen du dossier, « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'avocat représentant J.-F. N., non présent aux débats, ait accepté que le prévenu soit jugé du chef d'enlèvement de mineur ». L'absence d'acceptation expresse vicie radicalement la décision des juges du second degré, qui ont ainsi méconnu les articles 292 et 294 du Code pénal. La cassation totale de l'arrêt est par conséquent prononcée, rendant inutile l'examen du second moyen.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi, formulée dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 11 novembre 1996 en toutes ses dispositions y compris celles concernant le mandat d'arrêt décerné contre J.-F. N. ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Monaco autrement composée ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque, en ce qu'elle articule avec une rigueur remarquable deux garanties fondamentales du procès pénal : l'interprétation stricte des textes régissant les mesures privatives de liberté et la protection des droits de la défense face au pouvoir de requalification du juge répressif.
1. La stricte légalité des titres de détention et le droit d'accès au juge de cassation
Le premier apport de l'arrêt réside dans son analyse combinée des articles 395, 421 et 482 du Code de procédure pénale. L'article 482 dudit code, qui subordonne la recevabilité du pourvoi en révision du condamné à une peine privative de liberté (ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt) à son obligation de « se mettre en état » dans les trente jours du dépôt de la requête, constitue une restriction sévère au droit d'accès au juge de cassation.
Dans le cadre de l'ordre juridique monégasque et de la sphère juridique européenne — la Cour de révision étant composée en l'espèce de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français (MM. Monégier du Sorbier, Cochard, Jouhaud et Malibert), familiers des exigences du procès équitable —, la question de la mise en état des demandeurs en cassation a fait l'objet d'une attention particulière. En subordonnant l'application de la déchéance de l'article 482 à la légalité intrinsèque du mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel, la Cour de révision refuse qu'une mesure coercitive dépourvue de base légale puisse paralyser l'exercice d'une voie de recours.
L'analyse textuelle opérée par la Cour de révision est d'une orthodoxie absolue au regard du principe de légalité criminelle et procédurale. En procédure pénale, les dispositions qui portent atteinte à la liberté individuelle sont d'interprétation stricte (odiosa sunt restringenda). Si le législateur monégasque a expressément investi le Tribunal correctionnel, aux articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure pénale, du pouvoir de décerner un mandat d'arrêt afin d'assurer l'exécution de sa décision, il n'a pas opéré de renvoi général rendant cet article 395 applicable devant la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle.
Plus encore, l'existence de l'article 421 du Code de procédure pénale, qui prévoit spécifiquement le pouvoir pour la Cour d'appel de délivrer un mandat d'arrêt lorsqu'elle estime que le fait poursuivi constitue un crime, démontre a contrario que le législateur a entendu exclure ce pouvoir lorsque la juridiction du second degré demeure dans le champ de la matière correctionnelle. En censurant le mandat d'arrêt décerné par les juges d'appel pour un délit, la Cour de révision réaffirme qu'il n'existe pas de pouvoir coercitif implicite ou virtuel des juridictions de jugement : tout titre de détention doit reposer sur une habilitation législative expresse et spéciale.
2. La dialectique de la saisine in rem et du pouvoir de requalification
Le second apport fondamental de la décision réside dans la formulation du principe gouvernant la requalification des faits par les juridictions de jugement. L'attendu de principe selon lequel « s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite » synthétise les règles classiques du droit processuel pénal d'inspiration franco-monégasque.
Dans ce système procédural, l'acte de saisine (citation ou ordonnance de renvoi) fixe irrévocablement le cadre factuel du procès pénal. Le juge correctionnel a l'obligation de statuer sur tous les faits dont il est saisi, mais il ne peut statuer que sur ceux-ci (ne eat judex ultra petita). Toutefois, les qualifications juridiques retenues par la partie poursuivante ne sont que provisoires et indicatives : le juge du fond a le devoir de vérifier si les faits matériels poursuivis correspondent bien à l'incrimination visée et, dans la négative, de rechercher s'ils ne tombent pas sous le coup d'un autre texte pénal.
Cependant, la frontière entre la simple requalification juridique (permise et même obligatoire) et l'adjonction de faits nouveaux (interdite sans accord du prévenu) est parfois ténue, particulièrement lorsque les deux infractions appartiennent à une même famille d'incriminations, comme c'est le cas des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ou à la garde des mineurs. En l'espèce, la Cour d'appel avait cru pouvoir disqualifier (au sens d'une modification de qualification vers le haut, soit une requalification aggravante) des faits de non-représentation d'enfant (article 294 du Code pénal) en enlèvement de mineur (article 292 du Code pénal).
La Cour de révision démontre avec acuité pourquoi une telle opération excède les limites de la saisine initiale :
- La disparité des éléments constitutifs : Le délit de non-représentation d'enfant (article 294) suppose typiquement le refus indû de restituer un mineur à la personne qui a le droit