Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26593
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26593 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail pour motif économique et soulève la question délicate de l'articulation entre les sources du droit du travail monégasque et les normes conventionnelles étrangères en vigueur dans la région économique voisine.
En l'espèce, une salariée, désignée dans l'arrêt sous le nom de « dame I. », avait été embauchée à Monaco le 13 octobre 1986 par l'entreprise Monte Carlo Publicité. Au cours de l'exécution de la relation contractuelle, une modification dans la situation juridique de l'employeur est intervenue : à compter du 1er avril 1987, la société EDIMO s'est trouvée aux droits de l'entreprise initiale Monte Carlo Publicité. La relation de travail s'est ainsi poursuivie au sein de cette entreprise exerçant une activité d'édition en Principauté.
Sept années après son embauche initiale, le 28 octobre 1993, la salariée a fait l'objet d'une mesure de licenciement prononcée pour raison économique. À l'occasion de la rupture de son contrat de travail et du règlement de son solde de tout compte, son employeur, la société EDIMO, lui a spontanément versé une indemnité de congédiement. Le montant de cette indemnité a été déterminé et calculé par l'employeur en faisant application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective nationale monégasque du Travail, ainsi que des dispositions de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
Toutefois, la salariée licenciée a contesté le montant de cette indemnisation. Estimant que l'activité de son employeur relevait du secteur de l'édition et qu'il n'existait pas de convention collective monégasque propre à cette branche d'activité, elle a considéré qu'elle était en droit de bénéficier d'une indemnité de congédiement d'un montant supérieur, à savoir celle prévue par l'article 13 de la Convention collective française de l'Édition. Pour fonder cette prétention, l'intéressée s'appuyait sur le mécanisme de parité ou de renvoi institué par l'article 1er de la loi monégasque n° 845 du 27 juin 1968, texte qui garantit aux salariés licenciés en Principauté une indemnité de congédiement qui ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine.
Un différend est ainsi né entre les parties quant à l'assiette et aux textes de référence applicables au calcul de l'indemnité de congédiement, la salariée revendiquant l'application médiate de la norme conventionnelle française plus favorable, tandis que l'employeur s'en tenait strictement aux règles de calcul issues de la législation et de l'avenant interprofessionnel monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de son ancien employeur de faire droit à ses revendications financières fondées sur le texte conventionnel français, dame I. a porté le litige devant la juridiction prud'homale monégasque. Elle a ainsi assigné la société EDIMO devant le Tribunal du travail aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 102 853,59 francs à titre d'indemnité de congédiement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 novembre 1993, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance qu'elle qualifiait d'abusive de la part de la société défenderesse.
En première instance, par un jugement rendu le 18 mai 1995, le Tribunal du travail a intégralement débouté la salariée de ses demandes, validant ainsi la méthode de calcul retenue par l'employeur.
Insatisfaite de cette décision, dame I. a interjeté appel devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail, en reprenant l'intégralité de ses demandes initiales. Par un jugement infirmatif en date du 21 novembre 1996, le Tribunal de première instance a accueilli l'argumentation de l'appelante et a fait droit à ses demandes financières.
La société EDIMO s'est alors pourvue en révision contre ce jugement d'appel. Dans un premier arrêt rendu le 2 octobre 1997, la Cour de révision a prononcé la cassation de la décision du Tribunal de première instance du 21 novembre 1996.
Conformément aux règles procédurales gouvernant le pourvoi en révision à Monaco, l'affaire est revenue devant la Cour de révision afin qu'il soit statué au fond, la haute juridiction agissant alors comme juge d'appel du jugement initial du Tribunal du travail. Dans le cadre de cette instance au fond après cassation, dame I. a déposé des conclusions en date du 25 novembre 1997 par lesquelles elle a intégralement repris ses demandes primitives. En réplique, par des conclusions déposées les 23 décembre 1997 et 26 janvier 1998, la société EDIMO a demandé à la Cour de rejeter l'ensemble des prétentions de son ancienne salariée et de confirmer le jugement de première instance.
Au soutien de son appel, dame I. développait une argumentation articulée autour d'une interprétation extensive du principe de parité avec la région économique voisine :
- En premier lieu, elle soutenait que l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 845 du 27 juin 1968 (mentionnée par erreur matérielle dans l'exposé des moyens comme datée du 17 juin 1968) a pour objet et pour effet de soumettre les salariés travaillant dans la Principauté aux mêmes conditions matérielles que celles dont bénéficient les travailleurs de la région économique voisine. Selon elle, cette équivalence des conditions matérielles devait s'apprécier au regard des avantages résultant non seulement de la loi étrangère, mais également des conventions d'établissements ou des conventions collectives plus favorables applicables dans ladite région.
- En deuxième lieu, elle affirmait que la référence opérée par ce texte législatif à « l'indemnité minimum de la région économique voisine » ne devait pas s'entendre de manière restrictive comme visant uniquement l'indemnité minimum légale, mais devait englober l'indemnité telle que prévue par les conventions collectives étrangères plus favorables aux salariés.
- En troisième lieu, pour conforter cette lecture téléologique et systémique, l'appelante faisait valoir l'existence d'un parallélisme des formes et de fond entre, d'une part, l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 739 du 17 mars 1963 (relative aux salaires) et, d'autre part, l'article 1er de la loi n° 845 relatif à l'indemnité de congédiement.
En défense, la société EDIMO, intimée, opposait une lecture stricte et littérale de l'ordonnancement juridique monégasque, structurée autour de plusieurs moyens :
- D'abord, elle rappelait que les questions afférentes à la rupture du contrat de travail et à l'attribution d'une indemnité de licenciement sont exclusivement régies, en droit interne, tant par la loi n° 845 du 27 juin 1968 que par l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective nationale monégasque du Travail.
- Ensuite, elle faisait observer que la loi n° 845, qui pose le principe de l'indemnité sans en préciser le mode de calcul concret, ne saurait être interprétée comme visant autre chose que le minimum légal des indemnités allouées, dans une situation identique, à un salarié de la région économique voisine. Elle précisait que c'est précisément l'article 6 de l'avenant n° 18 précité qui fixe le mode de calcul de l'indemnité de congédiement en Principauté, et que ce mode de calcul conventionnel monégasque correspond très exactement au mode de calcul de l'indemnité légale française de licenciement.
- En outre, l'intimée invoquait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 18, aux termes desquelles l'indemnité de congédiement dont il fixe le calcul ne se cumule pas avec les indemnités allouées en vertu d'une convention collective.
- Par ailleurs, écartant l'argument du parallélisme des textes soulevé par la salariée, la société soulignait que si la loi n° 739 (mentionnée par erreur matérielle dans l'arrêt comme la « loi n° 789 ») se réfère expressément aux conventions collectives, il n'en est nullement de même s'agissant de la loi n° 845, dont la lettre demeure silencieuse sur ce point.
- Enfin, l'employeur soutenait, sur le terrain des principes généraux du droit international privé et de la souveraineté normative, qu'aucun texte ne précise ni n'impose que les conventions collectives étrangères devraient s'appliquer de plein droit en Principauté pour pallier l'absence de conventions collectives monégasques régissant certaines branches d'activité ou certaines entreprises.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond après cassation, était amenée à trancher une question d'interprétation législative et conventionnelle fondamentale pour le droit du travail monégasque :
La garantie instituée par l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et par l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective nationale monégasque du Travail — selon laquelle l'indemnité de congédiement versée au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine — renvoie-t-elle uniquement au montant minimum légal en vigueur dans cette région, ou impose-t-elle également l'application des montants plus favorables prévus par les conventions collectives étrangères de branche lorsque l'activité de l'employeur n'est couverte par aucune convention collective sectorielle à Monaco et que le contrat de travail ne contient aucune clause de renvoi à la norme conventionnelle étrangère ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la thèse de l'extension des normes conventionnelles étrangères et confirmer le jugement du Tribunal du travail, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, condensé dans une motivation brève mais péremptoire qui s'articule avec les principes dégagés dans le sommaire de la décision.
Le syllogisme judiciaire de la haute juridiction repose sur une interprétation stricte de la notion de « montant minimum » contenue dans les textes monégasques de référence.
Dans sa majeure, la Cour vise conjointement les deux sources fondamentales du droit positif interne régissant la matière : d'une part, la source législative que constitue la loi n° 845 du 27 juin 1968 et, d'autre part, la source conventionnelle interprofessionnelle qu'est l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective nationale monégasque du Travail. Elle rappelle la règle substantielle édictée par ces dispositions, à savoir que l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine.
Procédant immédiatement à l'exégèse de cette règle, la Cour de révision pose en principe que ces dispositions « ne peuvent s'entendre que comme visant le minimum légal ». Par l'emploi de la locution restrictive « ne... que », la juridiction exclut radicalement toute interprétation extensive qui tendrait à inclure, dans l'assiette de comparaison avec la région économique voisine, les minima conventionnels issus des accords collectifs étrangers plus favorables.
Ainsi que l'explicite la synthèse doctrinale intégrée en tête de la décision, cette interprétation stricte emporte une double conséquence juridique quant à l'applicabilité spatiale et personnelle des conventions collectives étrangères en Principauté. En l'absence de convention collective monégasque propre aux activités d'une entreprise d'édition, la Convention collective française de l'Édition est dépourvue de toute force obligatoire de plein droit sur le territoire monégasque. Elle ne peut trouver à s'appliquer que de manière volontaire, c'est-à-dire en présence d'une stipulation expresse du contrat de travail du salarié licencié lui étendant personnellement le bénéfice de ladite convention étrangère.
Dans sa mineure, constatant qu'en l'espèce il n'existait ni convention collective locale régissant l'édition, ni clause contractuelle individuelle opérant un tel renvoi au profit de dame I., et relevant que l'employeur avait spontanément versé une indemnité exactement calculée selon les prescriptions de la loi n° 845 et de l'avenant n° 18, la Cour en déduit que l'appelante ne saurait prétendre à une indemnité d'un montant supérieur. Elle rejette par conséquent l'intégralité de son appel et confirme la décision des premiers juges.
C. Le dispositif
La décision rapportée présente la particularité rédactionnelle de résumer l'issue procédurale dans son paragraphe final tout en énonçant la conclusion décisoire dans son sommaire introductif. Les formules terminales arrêtant la solution du litige sont les suivantes :
« Attendu que les dispositions tant de la loi n° 845 du 27 juin 1968 que de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective monégasque du Travail selon lesquelles l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ne peuvent s'entendre que comme visant le minimum légal ; La Cour de révision, après avoir cassé le jugement du Tribunal de première instance (statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail du 21 novembre 1996), a statué au fond en confirmant le jugement rendu le 18 mai 1995 par le Tribunal du travail. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la Cour de révision dans l'affaire SAM EDIMO c/ I. constitue une décision de principe majeure en droit social monégasque. Sa portée théorique et dogmatique dépasse largement la seule question arithmétique du calcul de l'indemnité de congédiement : elle touche à la théorie générale des sources du droit à Monaco, à la souveraineté de l'ordre juridique interne face aux normes professionnelles étrangères, ainsi qu'aux méthodes d'interprétation des textes opérant un renvoi à la « région économique voisine ».
1. L'étanchéité de principe de l'ordre juridique monégasque face aux conventions collectives étrangères
L'enseignement premier de cet arrêt réside dans la réaffirmation implicite mais ferme du principe de territorialité des conventions collectives de travail. Une convention collective, fût-elle étendue dans son pays d'origine (en l'occurrence la Convention collective française de l'Édition), demeure un acte normatif élaboré par des partenaires sociaux étrangers sous l'égide d'une souveraineté étatique distincte. À ce titre, son champ d'application territorial s'arrête aux frontières de l'État dans lequel elle a été conclue.
La salariée tentait de contourner cet obstacle de droit international privé en soutenant que la carence de la négociation collective sectorielle à Monaco (l'absence de convention collective monégasque propre aux activités d'édition) devait être palliée par l'importation de la norme conventionnelle française correspondante, par le truchement de la loi n° 845.
En rejetant cette thèse, la Cour de révision consacre l'autonomie du tissu conventionnel monégasque. L'absence de convention collective de branche en Principauté ne constitue pas un vide juridique qu'il conviendrait de combler par l'application subsidiaire du droit conventionnel français ; elle signifie simplement que l'entreprise relève du droit commun du travail monégasque, lequel est constitué par la loi et par la Convention collective nationale monégasque du Travail (texte interprofessionnel) et ses avenants, notamment l'avenant n° 18 du 13 mai 1981. Admettre la position inverse aurait conduit à soumettre les entreprises monégasques à des normes négociées à l'étranger par des organisations syndicales et patronales auxquelles elles ne sont ni affiliées ni représentées, portant ainsi une atteinte directe à la souveraineté normative de la Principauté et à la liberté contractuelle des partenaires sociaux locaux.
2. La distinction fondamentale entre le mécanisme des salaires (loi n° 739) et celui des indemnités de rupture (loi n° 845)
Le cœur du débat doctrinal soulevé par le pourvoi et les conclusions au fond résidait dans la comparaison entre deux lois sociales majeures de la Principauté, toutes deux fondées sur le concept de parité avec la « région économique voisine » (c'est-à-dire les départements français limitrophes, principalement les Alpes-Maritimes) : la loi n° 739 du 17 mars 1963 sur le salaire et la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement.
Pour comprendre la subtilité du raisonnement de la Cour de révision, il convient d'analyser l'argument du « parallélisme » invoqué par l'appelante et réfuté avec succès par la société intimée. La salariée se prévalait de l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 739 du 17 mars 1963. En matière de rémunération, le législateur monégasque a souhaité garantir aux travailleurs de la Principauté des taux minima de salaires au moins égaux à ceux pratiqués dans la région économique voisine. Or, comme le soulignait l'argumentation de la société EDIMO reproduite dans l'arrêt, la loi sur les salaires se réfère expressément aux conventions collectives pour l'appréciation de ces minima dans les professions ou industries comparables.
La question était donc de savoir si ce renvoi aux conventions collectives étrangères, admis par la loi en matière de salaire de base, devait être transposé par analogie à la loi n° 845 du 27 juin 1968 régissant l'indemnité de congédiement. La formulation de l'article 1er de la loi n° 845 dispose en effet que l'indemnité ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés « dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ». L'appelante tirait argument de cette mention des « mêmes professions, commerces ou industries » pour soutenir que le législateur avait nécessairement envisagé des montants variant selon les branches d'activité, ce qui impliquait de se référer aux conventions collectives sectorielles françaises, puisque le minimum légal français est, par définition, uniforme et interprofessionnel.
Malgré la pertinence apparente de cet argument textuel, la Cour de révision refuse de procéder à une interprétation par analogie (a pari) entre la loi n° 739 et la loi n° 845, privilégiant un raisonnement a contrario. Là où le législateur de 1963 a expressément visé les conventions collectives, le législateur de 1968 s'en est abstenu. Dès lors, conformément à la maxime d'interprétation selon laquelle il n'appartient pas au juge de distinguer ou d'ajouter là où la loi ne le fait pas, le silence de la loi n° 845 sur les conventions collectives doit s'interpréter comme une volonté de limiter le plancher de comparaison au seul « minimum légal » en vigueur dans la région voisine.
3. La cohérence interne du bloc normatif monégasque (Loi n° 845 et Avenant n° 18)
La solution retenue par la haute juridiction s'explique également par la nécessité de préserver la cohérence et l'effet utile de l'avenant n° 18