Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26599
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26599 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 31 mars 1998 présente la particularité, fréquente pour les décisions de rejet ou d'irrecevabilité prononcées sur le strict terrain de la procédure régissant les voies de recours extraordinaires, de l'extrême concision de son exposé factuel. En effet, la haute juridiction monégasque ayant été saisie d'une contestation préalable relative à la recevabilité même du recours, l'examen au fond de l'affaire n'a pas eu lieu, occultant ainsi la trame précise des événements ayant conduit les parties devant les tribunaux.
Les éléments factuels originels et la nature exacte du litige substantiel sont dès lors (non précisés dans la décision). Tout au plus la lecture de l'intitulé de l'arrêt et de son dispositif permet-elle d'identifier les protagonistes du différend et d'esquisser la configuration des parties en présence. Le litige opposait ainsi une personne physique, désignée par l'initiale A., à une pluralité de défendeurs aux profils distincts. Parmi ces derniers figuraient une copropriété (désignée comme la « Copropriété . » ou la « copropriété du . »), une compagnie d'assurance de premier plan à l'époque des faits (la compagnie UAP), un opérateur public ou concessionnaire de réseau (la Société monégasque de l'électricité et du gaz), ainsi qu'une personne physique désignée dans l'intitulé comme « V.-D. » et dans le dispositif comme « Veuve D. ».
Bien que la présence simultanée d'un syndicat de copropriétaires, d'un fournisseur d'énergie (électricité et gaz), d'un assureur et de particuliers puisse laisser supposer l'existence d'un sinistre immobilier ou d'un contentieux lié à la responsabilité civile ou aux troubles de voisinage au sein d'un immeuble en copropriété, la rigueur de l'analyse juridique commande de ne formuler aucune hypothèse extrapolée : la matérialité des faits demeure (non précisée dans la décision). Ce silence factuel n'est toutefois pas un obstacle à l'appréhension de la portée de l'arrêt, dont l'intérêt réside intégralement dans le rappel rigoureux des règles gouvernant le formalisme du pourvoi en révision et l'office du juge du droit en Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du différend demeure dans l'ombre, les étapes terminales du parcours procédural sont, en revanche, clairement établies par les mentions finales et les motifs de la décision commentée.
Le litige a initialement été soumis aux juridictions du fond monégasques. Si le jugement de première instance est (non précisé dans la décision), il est expressément indiqué au pied de l'arrêt que la Cour d'appel de Monaco a statué sur cette affaire par un arrêt rendu le 1er juillet 1997. Le sens exact du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que la teneur des condamnations prononcées par les seconds juges sont (non précisés dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la configuration procédurale subséquente que cette décision faisait grief à A.
Mécontent de la solution retenue par la Cour d'appel le 1er juillet 1997, A. a entrepris d'exercer une voie de recours extraordinaire en formant un pourvoi devant la Cour de révision. Conformément aux règles procédurales applicables, le demandeur au pourvoi a déposé une requête en révision visant à obtenir la censure de l'arrêt d'appel. Il ressort de l'analyse opérée par la Cour de révision que l'argumentation développée par A. dans le cadre de cette requête tendait exclusivement à discuter et à remettre en question les éléments de fait qui avaient été constatés et appréciés par les magistrats de la Cour d'appel. Ce faisant, A. n'avait ni articulé de véritables moyens de droit au soutien de son recours, ni pris le soin de viser précisément les textes législatifs dont il prétendait que la Cour d'appel avait fait une fausse application ou qu'elle avait violés.
Face à cette démarche procédurale lacunaire, les parties défenderesses au pourvoi — représentées par divers avocats-défenseurs au barreau de Monaco (Maîtres Blot, Léandri, Brugnetti, Karczag-Mencarelli et Pasquier-Ciulla, tandis qu'un avocat au barreau de Nice, Maître Caruchet, est également mentionné) — n'ont pas manqué de soulever un moyen de défense purement procédural. La défense a ainsi formellement contesté la recevabilité même du pourvoi formé par A., opposant une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions impératives du Code de procédure civile monégasque relatives tant à la rédaction de la requête en révision qu'à la délimitation des pouvoirs de la Cour suprême. De surcroît, certaines des parties défenderesses (à savoir Veuve D., la copropriété du . et la compagnie UAP) sollicitaient, ou du moins se sont vu allouer sur le fondement des textes régissant la procédure abusive ou dilatoire devant la Cour de révision, une indemnisation financière au titre des dommages-intérêts, en sus des sanctions pécuniaires légales encourues par le demandeur défaillant.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie de la contestation soulevée par la défense, la Cour de révision devait statuer à titre liminaire et exclusif sur la recevabilité du recours. Le problème juridique soumis à l'examen des hauts magistrats — parmi lesquels siégeaient Monsieur Monégier du Sorbier, premier président et rapporteur, Monsieur Cochard, vice-président, ainsi que Messieurs Jouhaud et Malibert, conseillers, en présence de Monsieur Carrasco, procureur général — peut être formulé de la manière suivante :
Quelle est la sanction procédurale applicable à un pourvoi en révision dont la requête introductive omet, d'une part, d'énoncer les moyens de droit et de viser les dispositions légales prétendument violées par la décision attaquée, et se borne, d'autre part, à contester l'appréciation des faits souverainement constatés par les juges du fond ?
Autrement dit, la Cour de révision était invitée à déterminer si le cumul d'un vice de forme substantiel affectant l'acte de saisine (au regard de l'article 445 du Code de procédure civile) et d'une méconnaissance radicale de la nature même du recours en révision (au regard de l'article 448 du même code) devait conduire non pas à un simple rejet au fond pour défaut de fondement, mais à une déclaration d'irrecevabilité pure et simple du pourvoi, assortie des sanctions pécuniaires prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la défense, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur classique et d'une redoutable efficacité, articulé autour de la combinaison de deux textes fondamentaux du Code de procédure civile monégasque.
Dans sa majeure, la Cour rappelle la double exigence légale qui encadre l'ouverture et la présentation du pourvoi en révision. En premier lieu (« Attendu d'une part »), la juridiction vise l'article 445 du Code de procédure civile. Ce texte gouverne le formalisme intrinsèque de l'acte par lequel la Cour est saisie. La Cour rappelle qu'en vertu de cette disposition, la requête en révision doit impérativement contenir deux éléments cumulatifs : « les moyens à l'appui du pourvoi » et « l'indication des dispositions des lois qui auraient été violées ». Cette exigence n'est pas de pure forme ; elle conditionne l'existence même d'un débat juridique devant le juge de cassation/révision. Le « moyen » s'entend de la critique juridique structurée adressée à la décision attaquée, tandis que l'indication des textes violés impose au demandeur d'identifier avec précision la norme de droit positif que les juges d'appel auraient méconnue, par fausse application, refus d'application ou fausse interprétation.
En second lieu (« d'autre part »), la Cour mobilise l'article 448 du Code de procédure civile. Ce texte définit négativement l'office de la Cour de révision en traçant une frontière étanche entre le fait et le droit. La Cour énonce ainsi que cet article « dispose que les faits dûment constatés par l'arrêt attaqué ne peuvent être remis en question ». Il s'agit là de la consécration textuelle du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière factuelle. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; elle ne juge pas l'affaire à nouveau dans sa globalité matérielle, mais contrôle uniquement la conformité de l'arrêt d'appel aux règles de droit.
Dans sa mineure, la Cour procède à la confrontation de la requête déposée par A. avec cette double prescription légale. Le constat dressé par les magistrats est sans appel et révèle une carence totale de l'acte de recours sur chacun des tableaux envisagés. La Cour relève ainsi que la requête litigieuse « ne contient ni les moyens à l'appui du pourvoi, ni l'indication des dispositions légales qui auraient été violées ». Le demandeur s'était donc affranchi des exigences de l'article 445. Parallèlement, l'examen du contenu de la requête démontre qu'elle « ne tend qu'à remettre en question les faits souverainement constatés par les juges du fond », heurtant ainsi de plein front la prohibition édictée par l'article 448. On observe d'ailleurs le lien logique profond qui unit ces deux défaillances : c'est précisément parce que le demandeur entendait uniquement discuter les faits (domaine interdit devant la Cour de révision) qu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'articuler des moyens de droit et de viser des textes de loi violés.
La conclusion du syllogisme s'impose dès lors avec la force de l'évidence (« d'où il suit ») : le pourvoi ne franchit pas le seuil de la recevabilité. L'absence des mentions substantielles exigées par l'article 445, conjuguée à la violation de l'article 448, prive la requête de sa qualification même de recours en révision valable, entraînant son irrecevabilité.
Tirant les conséquences légales et financières de cette irrecevabilité, la Cour fait enfin application des dispositions répressives et indemnitaires du Code de procédure civile, et plus particulièrement de son article 459-4, en prononçant à l'encontre du demandeur une amende civile, une indemnité, ainsi que des condamnations à des dommages-intérêts au profit de trois des parties défenderesses (Veuve D., la copropriété du . et la compagnie UAP), outre la charge intégrale des dépens. On notera que la Société monégasque de l'électricité et du gaz, bien que mentionnée dans l'intitulé de la décision comme partie à l'instance, ne figure pas parmi les bénéficiaires des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 459-4, les raisons de cette absence (défaut de demande en ce sens ou autre motif procédural) étant (non précisées dans la décision).
C. Le dispositif
Conformément aux usages académiques, il convient de reproduire intégralement et fidèlement le dispositif de l'arrêt commenté :
« PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable le pourvoi ; Condamne A. à une amende de 1 000 francs et une indemnité du même montant et à payer à Veuve D., à la copropriété du . et à la compagnie UAP, la somme de 1 000 francs chacune à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 mars 1998 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires et illustre avec une grande netteté la conception stricte de l'office du juge de cassation en droit processuel monégasque.
1. L'affirmation rigoureuse de la distinction du fait et du droit en droit monégasque
En combinant les articles 445 et 448 du Code de procédure civile, la Cour de révision rappelle la nature fondamentale du pourvoi en révision : il s'agit d'une voie de recours extraordinaire, ouverte uniquement dans les cas limitativement prévus par la loi, dont la finalité est d'assurer l'exacte application et l'unité d'interprétation de la règle de droit au sein de la Principauté.
L'article 448 du Code de procédure civile monégasque, en disposant que « les faits dûment constatés par l'arrêt attaqué ne peuvent être remis en question », pose une règle cardinale qui distingue radicalement la Cour de révision d'une cour d'appel. Alors que l'appel produit un effet dévolutif permettant un réexamen complet du litige en fait et en droit, le pourvoi en révision est dépourvu d'un tel effet. Les juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) détiennent le monopole de la constatation matérielle des faits et de l'appréciation de la valeur probante des éléments qui leur sont soumis. Dès lors que ces faits sont « dûment constatés », ils acquièrent une forme d'immutabilité devant la juridiction suprême : la Cour de révision les tient pour acquis.
L'intérêt de l'arrêt du 31 mars 1998 réside dans la corrélation qu'il établit entre cette règle de fond touchant à l'office du juge (art. 448) et la règle de forme gouvernant la rédaction de la requête (art. 445). L'obligation de formuler des « moyens » et d'indiquer les « dispositions des lois qui auraient été violées » constitue la traduction procédurale directe de la limitation des pouvoirs de la Cour au seul contrôle du droit. En effet, contraindre le plaideur à viser un texte de loi précis l'oblige à élever le débat au niveau normatif. Si le demandeur est dans l'impossibilité de citer une disposition légale violée, c'est bien souvent le signe révélateur qu'il ne reproche pas aux juges d'appel une erreur de droit, mais simplement d'avoir mal jugé en fait.
Il est par ailleurs intéressant d'observer la composition même de la formation de jugement ayant rendu cet arrêt. La présence de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français (tels que MM. Monégier du Sorbier, Cochard, Jouhaud ou Malibert), conformément aux traditions institutionnelles et aux accords régissant l'organisation judiciaire de la Principauté, explique la proximité méthodologique et conceptuelle manifeste entre la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco et celle de la Cour de cassation française. En technique de cassation, un mémoire qui se borne à discuter les faits sans articuler de grief juridique précis ni viser de texte de loi encourt invariablement la censure procédurale, que ce soit sous l'angle de l'irrecevabilité du moyen ou de la déchéance/irrecevabilité du pourvoi lui-même selon les configurations textuelles. Le droit monégasque se dote toutefois, avec les articles 445 et 448 du Code de procédure civile, d'un socle textuel particulièrement explicite et autonome qui permet de prononcer directement l'irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble lorsque la requête s'avère totalement dépourvue de moyens de droit et de visas textuels.
2. La sanction de l'irrecevabilité au regard des exigences du procès équitable
Bien qu'aucun moyen tiré du droit européen n'ait été soulevé ou visé dans la décision commentée (qui date de 1998), l'analyse académique d'un arrêt prononçant l'irrecevabilité d'un recours suprême pour des motifs tenant au formalisme de la requête invite naturellement à apprécier cette solution à l'aune des principes fondamentaux du procès équitable et du droit d'accès à un tribunal.
En matière de procédure devant les juridictions suprêmes, il est unanimement admis dans la tradition juridique européenne que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ou en révision peuvent être plus rigoureuses que celles applicables à un appel. La nature particulière du contrôle de légalité exercé par une cour suprême justifie pleinement que le législateur impose aux justiciables — et à leurs conseils — un formalisme strict quant à la présentation des griefs. Exiger que la requête contienne l'énoncé des moyens et le visa des textes violés (art. 445) ne constitue nullement un formalisme excessif qui porterait atteinte à la substance même du droit d'accès au juge. Au contraire, cette exigence poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique : elle permet d'assurer le respect du principe du contradictoire (les défendeurs au pourvoi devant savoir avec exactitude sur quel terrain juridique porte l'attaque dirigée contre l'arrêt qui leur profite) et de garantir que la Cour de révision puisse exercer son office sans avoir à suppléer la carence du demandeur en recherchant d'office quelles règles de droit auraient pu être méconnues.
De même, les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile s'inscrivent dans cette logique de régulation des flux contentieux devant la juridiction suprême. En condamnant le demandeur dont le pourvoi est manifestement irrecevable à une amende civile (au profit du Trésor) ainsi qu'à des indemnités et dommages-intérêts (au profit des défendeurs), le droit processuel monégasque cherche à dissuader les recours purement dilatoires ou téméraires, qui encombrent le rôle de la Cour de révision et retardent indûment l'exécution définitive ou la stabilité des décisions rendues par la Cour d'appel.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 31 mars 1998 délivre aux praticiens du droit exerçant devant les juridictions monégasques — au premier rang desquels les avocats-défenseurs et les avocats appelés à rédiger des requêtes en révision ou des contre-requêtes en défense — une série d'enseignements pratiques d'une importance capitale.
1. Les impératifs méthodologiques de la rédaction de la requête en révision
Pour le conseil du demandeur au pourvoi, cette décision sonne comme un avertissement solennel quant à la rigueur technique exigée lors de la rédaction de la requête introductive régie par l'article 445 du Code de procédure civile. La rédaction d'une requête en révision est un exercice de haute technicité juridique qui ne saurait en aucun cas s'apparenter à la rédaction de conclusions d'appel.
Concrètement, le praticien doit respecter trois règles d'or sous peine de voir son pourvoi frappé d'irrecevabilité :
- Le visa formel des textes violés : Chaque moyen développé dans la requête doit impérativement comporter l'indication précise de la disposition légale (article du Code civil, du Code de commerce, du Code de procédure civile, ou de toute autre loi monégasque applicable) dont la violation est invoquée. Une critique générale ou diffuse, qui déplorerait l'injustice de la décision ou une mauvaise appréciation de la situation sans rattacher ce grief à un texte normatif déterminé, est vouée à l'échec.
- La structuration d'un véritable moyen de droit : Il ne suffit pas de citer un article de loi en en-tête pour satisfaire artificiellement à l'article 445 ; encore faut-il développer un « moyen », c'est-à-dire démontrer en quoi les motifs ou le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel contreviennent à la règle de droit visée (que ce soit par violation directe de la loi, manque de base légale, défaut ou contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs).
- La proscription absolue de la discussion purement factuelle : Le rédacteur de la requête doit s'interdire de plaider à nouveau le dossier en fait. Toute argumentation consistant à soutenir que la Cour d'appel s'est trompée dans la lecture d'une pièce, a mal évalué la crédibilité d'un témoin, ou a retenu une version des événements plutôt qu'une autre, se heurte au mur infranchissable de l'article 448 du Code de procédure civile. Si le praticien estime que les juges du fond ont commis une erreur dans l'appréciation des éléments du dossier