Cour de Révision de Monaco, 03 avril 1998, n° 26604
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 avril 1998, n° 26604 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque puise ses racines dans une opération d'investissement hôtelier et de jeux initiée au début des années 1970 en Principauté de Monaco. Le texte de l'arrêt rapporte que, par des actes conclus successivement les 12 janvier et 18 décembre 1970, une personne physique désignée sous les initiales R. S. — aux droits de laquelle sont venus, à la suite de son décès, ses héritiers, désignés comme les « hoirs L. S. » — et la société de droit étranger Loews Hôtel Incorporated (ci-après « LHI »), dont le sommaire précise qu'elle a son siège aux États-Unis d'Amérique (« USA »), ont scellé divers accords contractuels.
L'objet de ces conventions des 12 janvier et 18 décembre 1970 résidait dans le projet de création, sur le territoire de la Principauté de Monaco, d'un établissement hôtelier au sein duquel devait être installé et exploité un casino. En contrepartie de son concours à cette opération (dont la nature exacte a fait l'objet de débats de qualification devant les juges du fond, la Cour d'appel y ayant vu une prestation de services), les accords stipulaient un mécanisme de rémunération proportionnelle au profit de R. S. Plus précisément, il était convenu qu'un intéressement correspondant à 10 % du bénéfice des jeux généré par le casino installé dans l'hôtel était réservé à ce dernier.
Pour les besoins de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, une structure dédiée de droit monégasque, la société anonyme monégasque Loews Hôtel Monaco (ci-après « LHM »), a été spécialement créée en vue d'assurer l'exploitation de l'établissement hôtelier à Monaco. Pendant deux décennies, le mécanisme contractuel semble avoir reçu exécution. Il ressort en effet des constatations de l'arrêt que l'intéressement de 10 % sur le bénéfice des jeux a été versé à R. S. par la société d'exploitation LHM. Toutefois, cette exécution financière a pris fin en 1991, date à laquelle la société LHM a cessé de payer cet intéressement au bénéficiaire.
Estimant ses droits lésés par l'interruption des versements en 1991, R. S. (aux droits duquel se trouvent les hoirs L. S.) a pris l'initiative d'une action en justice. La mesure sollicitée à ce stade revêtait un caractère probatoire ou préparatoire au chiffrage des droits financiers : le demandeur a fait délivrer une assignation aux fins de désignation d'un expert devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action a été dirigée conjointement contre deux défendeurs distincts : d'une part, la société cocontractante originaire de 1970, la société américaine LHI, et, d'autre part, la société d'exploitation locale ayant procédé aux règlements jusqu'en 1991, la société anonyme monégasque LHM, domiciliée en Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de cette demande en désignation d'expert dirigée contre le binôme de sociétés du groupe Loews, le Tribunal de Monaco s'est heurté d'emblée à un incident de procédure majeur. Les sociétés défenderesses, LHI et LHM, ont en effet soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale et internationale des juridictions monégasques pour connaître de l'action engagée par R. S.
Le Tribunal de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a écarté ce déclinatoire et s'est déclaré compétent. Sur recours des sociétés défenderesses, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 1er juillet 1997, un arrêt confirmatif rejetant à son tour l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés LHI et LHM.
Il résulte de l'exposé des moyens annexé à l'arrêt de la Cour de révision que, pour asseoir la compétence internationale des juridictions de la Principauté, la Cour d'appel de Monaco s'était engagée, le 1er juillet 1997, dans une motivation substantielle fondée sur le droit des contrats et sur les chefs de compétence spéciaux de l'article 3 du Code de procédure civile monégasque. D'une part, les juges d'appel avaient qualifié les conventions des 12 janvier et 18 décembre 1970 de « contrat de prestation de services ». D'autre part, ils s'étaient fondés sur les dispositions de l'article 3, 2° du Code de procédure civile en retenant que les obligations des parties étaient nées à Monaco. Enfin, ils avaient pris en considération le versement effectif de l'intéressement par la société monégasque LHM jusqu'en 1991.
Mécontentes de cette décision confirmant la compétence du for monégasque, les sociétés LHI et LHM ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er juillet 1997. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, elles ont développé une argumentation articulée autour de trois moyens de cassation (réunis par la Cour pour leur examen), qui attaquaient frontalement le raisonnement contractuel et conflictuel de la Cour d'appel :
- Par un premier grief, les demanderesses au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir qualifié les conventions litigieuses de « contrat de prestation de services ». Selon elles, en statuant ainsi, la juridiction du second degré avait, d'une part, transgressé les limites du débat telles que fixées par les parties (violation du principe dispositif) et, d'autre part, privé sa décision de base légale en n'indiquant pas les critères de fait et de droit permettant d'aboutir à cette qualification juridique et d'exercer le contrôle de la Cour de révision sur celle-ci.
- Par un deuxième grief, les sociétés LHI et LHM critiquaient l'application faite par les juges du fond de l'article 3, 2° du Code de procédure civile monégasque. La Cour d'appel avait retenu ce texte au motif que les obligations des parties étaient nées à Monaco. Le pourvoi soutenait qu'en se prononçant de la sorte, les juges d'appel avaient opéré une confusion juridique entre deux notions distinctes : le lieu de l'engagement souscrit par R. S. (c'est-à-dire la prestation accomplie pour la création de l'hôtel-casino à Monaco) et le lieu de la naissance ou de l'exécution de l'obligation corrélative souscrite par la société américaine LHI à l'égard de R. S. (le paiement de l'intéressement). Ce faisant, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1102 et 1017 du Code civil monégasque.
- Par un troisième grief, les demanderesses faisaient valoir un défaut de base légale et un grief de dénaturation quant au rôle de la société monégasque LHM. Elles soutenaient que la Cour d'appel n'avait donné aucun fondement juridique à l'obligation en vertu de laquelle l'intéressement avait été versé à R. S. par la société LHM jusqu'en 1991. Selon la thèse du pourvoi, la société LHM n'était intervenue dans ces paiements qu'en qualité de simple « mandataire » de la société américaine LHI, seule débitrice contractuelle en vertu des accords de 1970, ainsi que l'établissaient les pièces versées aux débats que la Cour d'appel aurait dénaturées.
En défense au pourvoi, les hoirs L. S., venant aux droits de R. S. décédé, concluaient au rejet du recours. Considérant en outre que la voie de recours exercée sur cette question de compétence revêtait un caractère purement dilatoire destiné à paralyser la mesure d'expertise, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4° du Code de procédure civile pour recours abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit centrale posée à la Cour de révision par ce pourvoi touchait à l'articulation des règles de compétence internationale directe des juridictions monégasques, telles qu'énoncées aux articles 2 et 3 du Code de procédure civile, dans l'hypothèse d'un litige à caractère international impliquant une pluralité de défendeurs.
Plus précisément, le problème juridique se dédoublait en une interrogation de droit international privé et une interrogation de technique de cassation :
Sur le terrain de la compétence juridictionnelle : lorsqu'un demandeur assigne conjointement devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de désignation d'expert dans un litige relatif à l'inexécution d'accords d'intéressement financier, une société étrangère ayant son siège aux États-Unis (cocontractante originaire) et une société anonyme monégasque ayant son siège en Principauté (exploitante de l'hôtel-casino et auteur des paiements interrompus), la compétence des tribunaux monégasques est-elle subordonnée à la démonstration préalable que le contrat litigieux est un contrat de prestation de services dont les obligations sont nées ou exécutées à Monaco au sens de l'article 3, 2° du Code de procédure civile, ainsi qu'à la preuve d'un engagement personnel non mandataire de la société monégasque ? Ou bien la seule circonstance objective que l'action soit dirigée contre une pluralité de défendeurs dont l'un a son domicile statutaire dans la Principauté suffit-elle, par application directe de l'article 2 du Code de procédure civile, à fonder la compétence générale des juridictions monégasques à l'égard de l'ensemble des codéfendeurs ?
Corrélativement, sur le terrain de la technique du contrôle exercé par la Cour de révision : la haute juridiction peut-elle écarter comme inopérants l'ensemble des griefs tirés de la violation de la loi contractuelle (articles 1017 et 1102 du Code civil), de la fausse application des règles de compétence spéciale (article 3-2° du Code de procédure civile) et de la dénaturation des pièces relatives à un mandat, en opérant une substitution de motifs de pur droit tirée de la règle de compétence générale de l'article 2 du Code de procédure civile reposant sur le domicile monégasque de l'un des codéfendeurs ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et rejeter le pourvoi après avoir réuni les trois moyens, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable concision, caractéristique de la technique du motif de pur droit substitué (ou de l'inopérance des moyens par suffisance d'un fondement légal objectif découlant des constatations souveraines non contestées).
Plutôt que de suivre les sociétés LHI et LHM sur le terrain escarpé où s'était aventurée la Cour d'appel — à savoir la qualification des accords de 1970 en contrat de prestation de services, la localisation du lieu de naissance ou d'exécution des obligations réciproques sous l'angle des articles 1017 et 1102 du Code civil pour l'application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, ou encore l'analyse du titre juridique (obligation propre ou mandat de paiement) en vertu duquel la société LHM avait réglé la redevance de 10 % jusqu'en 1991 —, la Cour de révision balaie l'intégralité de cette discussion par un « Mais attendu » lapidaire qui ramène le litige au principe directeur le plus élémentaire de la compétence territoriale et internationale monégasque.
Le syllogisme judiciaire mis en œuvre par la Cour de révision se décompose en deux temps parfaitement distincts :
1. La majeure : le rappel de la règle de compétence générale de l'article 2 du Code de procédure civile
La Cour énonce tout d'abord la règle de droit applicable en visant expressément le texte fondamental qui ouvre le titre consacré à la compétence dans le Code de procédure civile monégasque :
« Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et, en cas de pluralité de défendeurs, ont compétence si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté ; »
Ce faisant, la Cour de révision rappelle que le système monégasque de compétence internationale directe repose avant tout sur l'adage traditionnel actor sequitur forum rei (le demandeur suit le tribunal du défendeur), érigé en règle générale à l'article 2 du Code de procédure civile.Surtout, elle met en exergue le corollaire légal attaché à cette règle en présence d'un litige multipartite : la prorogation légale de compétence pour cause de pluralité de défendeurs (dite compétence du chef des codéfendeurs ou forum connexitatis passif). Dès lors que l'action met en cause plusieurs défendeurs et que l'un d'entre eux est domicilié à Monaco, l'attraction exercée par ce domicile monégasque opère de plein droit au profit des juridictions de la Principauté pour connaître de l'entier litige à l'égard de tous les défendeurs, y compris ceux domiciliés à l'étranger.
2. La mineure et la conclusion : la constatation d'un fait procédural constant et l'éviction des moyens du pourvoi
Dans un second temps, la Cour de révision confronte cette règle légale aux éléments de fait constants de la procédure, tels qu'ils résultaient sans contestation possible de l'arrêt attaqué et des écritures mêmes des parties :
« Attendu qu'il n'est pas contesté que S. a assigné en désignation d'expert tant la société LHI que la société LHM laquelle est domiciliée en Principauté ; d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes ; »
Le raisonnement est implacable :
- Premièrement, l'action introduite par R. S. est une demande en désignation d'expert.
- Deuxièmement, il est constant (« il n'est pas contesté ») que cette assignation a été délivrée conjointement contre deux personnes morales : la société américaine LHI et la société LHM.
- Troisièmement, il est tout aussi constant que la société LHM est domiciliée dans la Principauté de Monaco.
Dès lors que ces deux conditions objectives d'application de l'article 2 du Code de procédure civile (pluralité de défendeurs assignés et domicile monégasque de l'un d'eux) sont réunies et non contestées, la conclusion s'impose d'elle-même (« d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes »).
Par cette motivation resserrée, la Cour de révision rend radicalement inopérants les trois moyens du pourvoi. En effet :
- Peu importe que la Cour d'appel ait pu qualifier à tort ou sans motivation suffisante les accords de 1970 de « contrat de prestation de services » (premier moyen) : l'article 2 du Code de procédure civile s'applique à « toute action », quelle que soit la qualification juridique du contrat sous-jacent.
- Peu importe que les juges du second degré aient pu commettre une erreur de droit au regard des articles 1017 et 1102 du Code civil dans la mise en œuvre de l'article 3-2° du Code de procédure civile relatif au lieu de naissance ou d'exécution des obligations (deuxième moyen) : l'article 3 du Code de procédure civile n'édicte que des chefs de compétence subsidiaires ou complémentaires destinés à fonder la compétence des tribunaux monégasques lorsque le défendeur n'est pas domicilié à Monaco. Dès lors que la compétence est acquise sur le fondement principal de l'article 2 en raison du domicile monégasque d'un codéfendeur, point n'est besoin de recourir à l'article 3-2°.
- Peu importe, enfin, qu'au fond, la société monégasque LHM prétende n'avoir payé les redevances jusqu'en 1991 qu'en qualité de simple mandataire de la société américaine LHI et non en vertu d'une obligation propre (troisième moyen) : à ce stade procédural d'une assignation en désignation d'expert où seule la compétence juridictionnelle est débattue, la société LHM est formellement assignée comme défenderesse à la mesure d'instruction après avoir été l'auteur des versements interrompus. Le débat sur le fondement substantiel de son obligation relève du fond du droit (ou de l'appréciation ultérieure des responsabilités et dettes respectives) et ne saurait neutraliser le jeu mécanique de l'article 2 du Code de procédure civile au stade de l'exception d'incompétence.
Enfin, tirant les conséquences de l'évidence de cette règle de compétence figurant à l'article 2 du Code de procédure civile — que des plaideurs assistés de conseils ne pouvaient ignorer dès lors que l'une des deux demanderesses au pourvoi était une société anonyme monégasque ayant son siège social à Monaco —, la Cour de révision accueille la demande indemnitaire des hoirs L. S. Elle qualifie expressément la demande en révision d'« abusive et dilatoire » et prononce une condamnation financière solidaire (in solidum) particulièrement lourde (50 000 francs) sur le fondement de l'article 459-4° du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Et sur la demande des hoirs L.-S., vu le caractère abusif et dilatoire de la demande en révision, condamne in solidum les sociétés LHI et LHM à payer à ceux-ci, par application de l'article 459-4° du Code de procédure civile, la somme de 50 000 francs ; Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire Société Loews Hôtel INC et SAM Loews Hôtel Monaco c/ Hoirs L. S. constitue une décision de référence en droit international privé monégasque ainsi qu'en droit judiciaire privé de la Principauté. Bien que rédigé avec l'économie de moyens propre au style des chambres civiles de la Cour de cassation française (dont sont traditionnellement issus les magistrats composant la Cour de révision, ici présidée par le premier président Monégier du Sorbier avec le vice-président Cochard et les conseillers Jouhaud et Malibert), cet arrêt livre trois enseignements majeurs qui structurent le contentieux international devant le for monégasque.
1. La primauté de l'article 2 sur l'article 3 du Code de procédure civile dans l'architecture de la compétence internationale
Le premier apport de l'arrêt réside dans la remise en ordre méthodologique qu'il opère quant à la lecture combinée des articles 2 et 3 du Code de procédure civile monégasque (antérieurement à l'adoption du Code de droit international privé monégasque par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, mais dont la logique fondamentale demeure).
Dans le système du Code de procédure civile, l'architecture des règles de compétence internationale directe s'ordonne selon une hiérarchie logique stricte :
- L'article 2 du Code de procédure civile pose le principe général de compétence fondé sur le domicile du défendeur en Principauté. Ce texte dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et ajoute qu'en cas de pluralité de défendeurs, ils ont compétence si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté.
- L'article 3 du Code de procédure civile énumère quant à lui une série de chefs de compétence spéciaux permettant d'attraire devant les tribunaux monégasques un défendeur domicilié à l'étranger (notamment, au 2°, lorsque l'action est fondée sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté).
Or, dans l'espèce commentée, les débats devant les juges du fond avaient manifestement dévié vers l'interprétation complexe de l'article 3, 2° du Code de procédure civile. Pour justifier la compétence monégasque à l'égard de la société américaine LHI