Cour de Révision de Monaco, 25 mai 1999, n° 26682
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mai 1999, n° 26682 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de crédit bancaire transfrontalière présentant d'importants enjeux de droit international privé et de droit des obligations.
Monsieur D. et Madame R. L., tous deux domiciliés à Monaco, ont souscrit conjointement un emprunt auprès d'un établissement bancaire français, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes (ci-après « la Caisse »). La date exacte de la conclusion de ce contrat de prêt ainsi que le montant initial du capital emprunté ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, les stipulations contractuelles présentaient une particularité déterminante quant au droit applicable : les parties avaient choisi de placer volontairement leur convention sous un régime défini par le droit français de la consommation. Plus précisément, le contrat faisait référence à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (dite « loi Scrivener »), prise dans sa rédaction antérieure aux modifications introduites par la loi française du 31 décembre 1989, ainsi qu'à son décret d'application n° 78-509 du 24 mars 1978.
L'exécution du contrat de prêt s'est heurtée à la défaillance des coemprunteurs. À compter du 28 mai 1991, Monsieur D. et Madame L. ont cessé de rembourser les arrérages convenus. Face à cette interruption des paiements, l'établissement prêteur a arrêté le décompte de sa créance au 14 mars 1994 et a entrepris de recouvrer judiciairement les sommes demeurées impayées devant les juridictions monégasques, territorialement compétentes en raison du domicile des défendeurs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se révèle particulièrement dense, mobilisant successivement tous les degrés de juridiction de la Principauté avant que la Cour de révision ne statue au fond après cassation.
Par exploit du 6 avril 1994, la Caisse a assigné Monsieur D. et Madame L. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir le paiement du reliquat du prêt ainsi que des pénalités contractuellement prévues. Lors de cette première instance, Monsieur D. n'a pas comparu, de sorte qu'il a été statué par défaut à son égard, tandis que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard de Madame L. Au cours des débats de première instance, Madame L. a par ailleurs adressé une lettre au Président du Tribunal, dont la teneur allait ultérieurement nourrir une vive controverse quant à la destination — professionnelle ou non — des fonds empruntés.
Par un jugement en date du 12 janvier 1995, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré la Caisse forclose en son action. Pour parvenir à ce résultat, les premiers juges ont fait application de la loi française du 31 décembre 1989. Or, cette législation nouvelle avait conféré, pour l'avenir, le caractère de délai préfix au délai de deux ans initialement prévu par la loi du 10 janvier 1978 pour agir contre l'emprunteur défaillant. Estimant que cette qualification de délai préfix l'autorisait à relever le moyen d'office, le tribunal a opposé la forclusion à l'établissement bancaire, dont l'assignation du 6 avril 1994 intervenait plus de deux ans après la cessation des paiements du 28 mai 1991.
Mécontente de cette décision, la Caisse a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, devant laquelle Monsieur D. a de nouveau fait défaut. Par un arrêt du 24 juin 1997, la juridiction du second degré a infirmé le raisonnement des premiers juges sur le terrain de l'application de la loi dans le temps et de l'office du juge, tout en maintenant la solution de rejet des demandes de la banque. La Cour d'appel a en effet constaté que les parties, en se plaçant volontairement sous l'empire de la loi française, n'avaient pu le faire qu'en l'état de cette législation lors de la conclusion du contrat. Dès lors, la loi du 10 janvier 1978, dans sa version antérieure à la réforme du 31 décembre 1989, ne prévoyait qu'un délai de prescription et non un délai préfix susceptible d'être relevé d'office par le juge. Néanmoins, le conseil de Madame L. ayant pris soin, en cause d'appel, de soulever expressément ce moyen de défense, la Cour d'appel a retenu la prescription biennale de l'action de la Caisse, jugeant au surplus que l'usage professionnel ou non du prêt n'avait aucune incidence sur l'applicabilité des dispositions de la loi française du 10 janvier 1978.
Sur pourvoi formé par l'établissement de crédit, la Cour de révision de Monaco a, par un premier arrêt rendu le 30 mars 1998, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 1997. La Haute juridiction monégasque a censuré les juges du fond au motif qu'ils avaient affirmé à tort que l'usage professionnel ou non du prêt effectué était sans incidence sur l'applicabilité de la loi française du 10 janvier 1978. Conformément aux règles procédurales gouvernant le pourvoi en révision à Monaco, la Cour a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session pour qu'il soit statué au fond.
Devant la Cour de révision statuant au fond après cassation, les prétentions des parties ont connu une évolution notable.
Dans ses conclusions principales puis additionnelles, la Caisse a soutenu, sur le terrain des principes gouvernant le contrat, que lorsqu'une loi étrangère est appliquée par l'effet de la volonté des parties, elle ne saurait être amputée de l'une quelconque des conditions d'application qu'elle prévoit elle-même. Or, selon l'établissement bancaire, l'utilisation du prêt litigieux à des fins professionnelles était démontrée par la lettre que Madame L. avait adressée en première instance au Président du Tribunal. Ce faisant, la destination professionnelle des fonds écartait toute application de la loi Scrivener du 10 janvier 1978, laquelle est réservée aux opérations de consommation. Par voie de conséquence, la prescription biennale consumériste cédait la place à la prescription de droit commun de trente ans. La Caisse demandait dès lors la condamnation de Madame L. et de Monsieur D. au paiement des sommes suivantes :
- 73 066,41 francs au titre du principal ;
- 20 533,39 francs au titre des agios arrêtés au 14 mars 1994 ;
- 4 672,72 francs au titre des pénalités de retard ;
- outre les intérêts moratoires à compter du 28 mai 1991 (date que les conclusions de la Caisse, telles que rapportées par l'arrêt, qualifient matériellement de « date de l'assignation », bien que l'exposé des faits indique que le 28 mai 1991 correspond à la cessation des paiements et le 6 avril 1994 à l'assignation).
Du côté de la défense, Monsieur D. n'a pas davantage comparu (la décision ne mentionne aucune écriture de sa part). Quant à Madame L., sa stratégie procédurale s'est infléchie en cours d'instance. Si, dans ses conclusions initiales déposées antérieurement devant la Cour d'appel, elle contestait que sa lettre au Président du Tribunal de première instance contînt l'aveu d'une utilisation professionnelle du prêt et maintenait l'application de la loi Scrivener faute de preuve contraire rapportée par la banque, elle a abandonné ce terrain dans ses conclusions additionnelles du 10 juin 1998 devant la Cour de révision. Dans ce dernier état de ses écritures, Madame L. a déclaré ne plus s'opposer aux prétentions de la Caisse, dont elle ne contestait plus le montant. Elle a circonscrit ses demandes à deux aménagements : d'une part, ne pas être condamnée au paiement des intérêts moratoires ; d'autre part, se voir accorder d'amples délais de paiement pour s'acquitter du reliquat du principal ainsi que des agios et pénalités conventionnels.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'abandon par la débitrice de toute contestation relative au principe et au quantum de la créance principale a déplacé le centre de gravité du litige. La Cour de révision n'avait plus à trancher frontalement la question probatoire de la destination professionnelle du prêt au regard de la prescription biennale, puisque la débitrice acquiesçait à la demande en paiement du capital et des agios.
En revanche, saisie des demandes reconventionnelles d'aménagement formulées par Madame L. et des demandes accessoires de la banque, la Cour de révision devait répondre à une triple interrogation juridique mêlant le droit monégasque des obligations et le droit français incorporé au contrat :
En premier lieu, le juge monégasque dispose-t-il du pouvoir de dispenser un débiteur défaillant du paiement des intérêts moratoires réclamés par le créancier ?
En deuxième lieu, dans l'hypothèse où les parties ont volontairement soumis leur contrat de prêt à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, le juge du for peut-il — et sur quel fondement — modérer les pénalités conventionnelles de retard réclamées par l'établissement de crédit ?
En troisième lieu, dans quelle mesure et selon quelles modalités le juge peut-il octroyer des délais de grâce à l'un des codébiteurs pour le règlement de la dette ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond à ces questions par une motivation d'une grande concision, articulant avec précision les dispositions impératives du Code civil monégasque et les mécanismes issus de la loi étrangère contractualisée par les parties.
Sur la première question relative à la demande de dispense des intérêts moratoires, la Cour oppose un refus catégorique fondé sur le texte même de la loi monégasque. Visant l'article 1008 du Code civil monégasque, la Haute juridiction rappelle que l'intérêt moratoire est « prévu de plein droit par la loi à compter de la mise en demeure ». De cette source légale et automatique de l'intérêt de retard, la Cour déduit une règle d'incompétence négative pour le juge : « il n'est pas possible d'en dispenser le débiteur ». L'intérêt moratoire constituant la réparation forfaitaire et légale du préjudice causé par le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, il échappe à tout pouvoir modérateur ou exonératoire du magistrat. La demande de Madame L. tendant à être affranchie de cette condamnation accessoire est donc rejetée par principe.
Sur la deuxième question relative au sort des pénalités conventionnelles de retard (réclamées à hauteur de 4 672,72 francs par la banque), la Cour de révision déploie un raisonnement remarquable fondé sur l'indivisibilité de la loi choisie par les parties. Bien que la banque ait soutenu que la loi française du 10 janvier 1978 devait être écartée en raison de la finalité professionnelle du prêt, et que Madame L. ait renoncé à contester la créance tout en sollicitant simplement des délais pour payer le principal, les agios et les pénalités, la Cour relève d'elle-même l'applicabilité du mécanisme de modération prévu par le texte français. La Cour énonce ainsi que « les parties ayant soumis leur contrat à la loi française du 10 janvier 1978 l'ont, nécessairement, également soumis à l'article 20 de cette loi ». Or, la Cour souligne que cet article 20, « tout en prévoyant les sanctions contre l'emprunteur défaillant, réserve expressément le pouvoir du juge de modérer la peine prononcée ». Faisant usage de cette prérogative issue du droit français contractualisé, la Cour décide souverainement de réduire de manière drastique la pénalité conventionnelle réclamée par l'établissement de crédit, en la ramenant à la somme symbolique de un franc.
Sur la troisième question portant sur la demande de délais de paiement, la Cour de révision fait retour au droit interne monégasque. Elle vise l'article 1099 du Code civil monégasque, lequel « permet au juge, en fonction de la position du débiteur d'accorder les délais modérés pour le paiement ». Appréciant souverainement la situation de Madame L., seule comparante à avoir formulé cette requête, la Cour accueille favorablement sa demande en lui octroyant un délai de grâce de deux années pour s'acquitter de sa dette, tout en réservant l'hypothèse où le créancier lui consentirait conventionnellement des conditions plus favorables.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision de Monaco, statuant au fond, tranche le litige dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS : Condamne Monsieur D. et Madame L. envers la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes aux sommes de 73 066,41 francs en remboursement du reliquat de leur dette, 20 533,39 francs au titre des agios conventionnels arrêtés au 14 mars 1994, ainsi qu'aux intérêts moratoires à compter du 28 mai 1991 date de l'assignation ; Ramène à 1 franc le montant des pénalités de retard ; Accorde à la seule Madame L. et sauf octroi par son créancier de conditions meilleures, un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une facture formelle épurée, constitue une décision de principe d'une grande richesse théorique. Il se situe au carrefour du droit international privé des contrats (à travers la question de la réception de la loi étrangère choisie par les parties) et de la théorie générale des obligations monétaires (à travers la distinction stricte entre intérêts moratoires légaux, clauses pénales et délais de grâce).
1. Le régime de la soumission volontaire du contrat à une loi étrangère : indivisibilité et cristallisation temporelle
Le premier apport majeur de la décision, éclairé par le rappel des étapes procédurales antérieures figurant dans l'arrêt, a trait au traitement de l'autonomie de la volonté lorsque les parties décident de soumettre leur convention à une législation étrangère — en l'occurrence, la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978. La lecture combinée des motifs de l'arrêt commenté et des décisions rendues précédemment dans la même affaire (Cour d'appel, 24 juin 1997 ; Cour de révision, 30 mars 1998) permet de dégager trois règles directrices qui gouvernent cette incorporation contractuelle ou ce choix de loi en droit monégasque.
En premier lieu, le choix volontaire d'une loi étrangère s'entend de la loi telle qu'elle existait au moment de la formation du contrat. C'est ce qui ressort de l'analyse, non démentie par la Cour de révision, qu'avait opérée la Cour d'appel le 24 juin 1997 : en se plaçant volontairement sous l'empire de la loi française du 10 janvier 1978, les parties « n'avaient pu le faire qu'en l'état de celle-ci lors de la conclusion du contrat ». Dès lors, la modification législative française intervenue postérieurement par la loi du 31 décembre 1989 — laquelle avait transformé le délai de prescription biennal en un délai préfix susceptible d'être soulevé d'office par le juge — demeurait étrangère aux prévisions contractuelles des parties. Cette solution évoque le mécanisme de l'incorporation contractuelle (ou réception matérielle) de la norme étrangère : la loi étrangère désignée par les cocontractants pour régir un contrat interne ou transfrontalier se trouve en quelque sorte « figée » ou « pétrifiée » dans sa rédaction contemporaine de l'échange des consentements, échappant ainsi aux mutabilités législatives ultérieures du droit étranger.
En deuxième lieu, le choix d'une législation étrangère spéciale obéit à un principe d'intégrité et d'indivisibilité quant à son champ d'application matériel. Tel était le sens du premier arrêt de cassation rendu par la Cour de révision le 30 mars 1998, et que la Caisse rappelait dans ses écritures : « appliquée par la volonté des parties, la loi étrangère ne peut être amputée de l'une quelconque des conditions qu'elle prévoit ». La Cour d'appel avait cru pouvoir appliquer le délai de prescription de la loi Scrivener sans rechercher si le prêt avait un usage professionnel ou non, estimant cette circonstance indifférente dès lors que les parties avaient visé ladite loi dans leur contrat. La Cour de révision a condamné cette approche partielle : si les parties se réfèrent à la loi du 10 janvier 1978, elles se réfèrent à l'ensemble de son dispositif, y compris ses dispositions définissant son domaine d'application (qui excluent les prêts destinés à financer une activité professionnelle).
En troisième lieu — et c'est ici que l'arrêt du 25 mai 1999 opère un retournement dialectique remarquable —, ce même principe d'indivisibilité de la loi étrangère choisie se retourne contre l'établissement bancaire sur le terrain des pénalités contractuelles. Alors même que la Caisse soutenait que la loi Scrivener devait être écartée sur le terrain de la prescription en raison d'un prétendu usage professionnel (lequel n'a finalement pas eu à être débattu au fond en raison de l'acquiescement de Madame L. sur le principal), la Cour de révision relève que « les parties ayant soumis leur contrat à la loi française du 10 janvier 1978 l'ont, nécessairement, également soumis à l'article 20 de cette loi ». L'adverbe « nécessairement » traduit la force contraignante de l'indivisibilité du bloc légal choisi : l'établissement de crédit ne saurait se prévaloir des stipulations du contrat relatives aux pénalités de défaillance calquées sur la loi de 1978 tout en répudiant le contrepoids légal indissociable logé à l'article 20 du même texte, à savoir le pouvoir judiciaire de modération de la peine.
2. La summa divisio entre l'intérêt moratoire légal (article 1008) et la peine conventionnelle modérable
Le deuxième axe fondamental de l'arrêt réside dans la délimitation rigoureuse des pouvoirs du juge face aux accessoires de la créance de somme d'argent. La Cour de révision trace une frontière étanche entre, d'une part, l'intérêt moratoire légal et, d'autre part, la pénalité conventionnelle de retard.
S'agissant de l'intérêt moratoire, la solution affirmée par la Cour de révision revêt la forme d'un attendu de principe d'une netteté absolue : « l'intérêt moratoire étant aux termes de l'article 1008 du Code civil monégasque prévu de plein droit par la loi à compter de la mise en demeure, il n'est pas possible d'en dispenser le débiteur ». L'article 1008 du Code civil monégasque exprime l'essence même du régime des obligations pécuniaires dans la tradition civiliste issue du Code Napoléon. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et courent de plein droit par l'effet de la sommation ou de la mise en demeure.
En affirmant l'impossibilité pour le juge d'en dispenser le débiteur, la Cour de révision consacre le caractère impératif et automatique de cette réparation légale forfaitaire. Quelles que soient la bonne foi du débiteur, la précarité de sa situation financière ou l'importance des délais de grâce qui lui sont par ailleurs octroyés, le cours des intérêts moratoires au taux légal constitue un droit acquis au créancier dès la mise en demeure. Le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'équité lui permettant d'anéantir ou de suspendre ce mécanisme légal.
À cette intangibilité de l'intérêt moratoire lé