Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26687
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26687 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une instance opposant la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude à la société Altim, s’inscrit au cœur de la théorie générale du procès civil et de la technique de cassation. En statuant sur une requête en rétractation dirigée contre l’un de ses propres arrêts, la haute juridiction monégasque apporte une contribution déterminante à la délimitation de l'office du juge de cassation face à la pluralité des moyens d'un pourvoi, tout en fixant avec rigueur les contours de l'omission de statuer en tant que cas d'ouverture à rétractation.
La rétractation des jugements, qui constitue en droit processuel monégasque une voie de recours extraordinaire régie par les dispositions du titre II du Livre III du Code de procédure civile (articles 428 à 438 inclus), permet de revenir devant la juridiction même qui a rendu une décision pour lui demander de la modifier ou de l'anéantir dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi. Transposée devant la Cour de révision, cette voie de recours soulève de redoutables difficultés d'articulation avec la logique propre au contrôle de légalité. En effet, le juge du droit ne statue pas sur le fond du litige à l'instar des juges du premier et du second degré, mais apprécie la conformité d'une décision juridictionnelle aux règles de droit. Dès lors, les griefs susceptibles de fonder une rétractation, et tout particulièrement le reproche d'avoir omis de statuer sur un chef de demande ou sur un moyen de défense, ne sauraient être appréciés selon les mêmes critères qu'devant les juridictions du fond.
L'affaire ayant donné lieu à la décision commentée met précisément en lumière cette confrontation entre les exigences du débat contradictoire — matérialisées par des échanges successifs de requêtes et de contre-requêtes portant sur la recevabilité formelle d'un moyen de cassation — et le principe d'économie procédurale qui gouverne la technique de cassation. En jugeant que la cassation totale d'un arrêt d'appel sur le fondement d'un seul moyen dispense radicalement la Cour de révision de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, y compris sur les contestations relatives à leur recevabilité, l'arrêt du 31 mai 1999 énonce une règle de principe d'une grande clarté méthodologique. Il importe d'en restituer le contexte factuel et procédural (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin mesurer l'exacte portée jurisprudentielle et pratique de cette décision (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l'analyse étant un arrêt rendu par la Cour de révision statuant exclusivement sur une requête en rétractation d'un précédent arrêt de cassation, la nature exacte des relations substantielles, contractuelles ou délictuelles, ayant initialement opposé la société Altim à la société civile immobilière (SCI) L'Émeraude n'est pas exposée (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt laisse-t-il apparaître, au détour de l'évocation des écritures des parties lors du pourvoi initial, que la discussion juridique au fond mobilisait l'application de l'article 989 du Code civil, texte sur lequel la société Altim avait entendu fonder l'un de ses griefs devant la haute juridiction.
L'origine factuelle directe de la présente décision réside en réalité dans des faits purement processuels : elle procède d'une succession d'actes de procédure accomplis devant la Cour de révision entre le mois de décembre 1997 et le mois de décembre 1998, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco. C'est la chronologie précise et la régularité de ces échanges d'écritures qui constituent la matière première factuelle sur laquelle la Cour de révision a été appelée à se prononcer le 31 mai 1999.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se décompose en deux phases distinctes : la phase initiale du pourvoi en révision ayant abouti à un arrêt de cassation, suivie de la phase extraordinaire de la procédure en rétractation.
Dans un premier temps, un litige opposant la société Altim à la SCI L'Émeraude a été tranché par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco rendu le 22 avril 1997. Mécontente de cette décision, la société Altim a, le 22 décembre 1997, formé un pourvoi en révision à son encontre. Conformément aux règles régissant l'instruction des affaires devant la Cour de révision, la société demanderesse au pourvoi a déposé, le 20 janvier 1998, une requête développant trois moyens de cassation distincts.
En réplique à cette requête initiale, la SCI L'Émeraude, défenderesse au pourvoi, a fait signifier une contre-requête le 17 février 1998. Au sein de cet acte, la SCI L'Émeraude concluait, d'une part, au rejet global du pourvoi et soulevait, d'autre part, une exception d'irrecevabilité affectant spécifiquement le deuxième moyen présenté par la société Altim. Ce moyen d'irrecevabilité était tiré d'un vice de forme substantiel en technique de cassation, à savoir la non-indication des textes légaux sur lesquels ledit deuxième moyen était fondé.
Prenant acte de cette contestation formelle qui menaçait la recevabilité de son grief, la société Altim a tenté de régulariser sa situation procédurale. Pour ce faire, elle a déposé, le 24 février 1998, une « requête en rectification ». Cet acte additionnel avait pour unique objet de préciser que son deuxième moyen de cassation était fondé sur une violation des dispositions de l'article 989 du Code civil.
L'instruction du dossier a alors suivi son cours légal. Dès le 27 février 1998, soit trois jours après le dépôt de la requête en rectification de la société Altim, le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture prévu par la loi, figeant ainsi en principe l'état des écritures soumises à la juridiction. Dans le prolongement de cette clôture de l'instruction, le Procureur Général a pris ses conclusions écrites le 3 mars 1998.
C'est postérieurement à ces deux événements procéduraux majeurs — la délivrance du certificat de clôture et le dépôt des conclusions du ministère public — que la SCI L'Émeraude a entendu réagir à la tentative de régularisation de son adversaire. Le 5 mars 1998, elle a déposé au Greffe Général un acte intitulé « contre-requête de réponse à la requête en rectification », par lequel elle demandait formellement à la Cour de révision de rejeter la requête en rectification déposée le 24 février précédent par la société Altim.
Statuant sur le pourvoi par un arrêt en date du 6 octobre 1998, la Cour de révision a prononcé la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, en accueillant le premier moyen développé par la société Altim. L'arrêt étant intégralement cassé sur le fondement de ce seul premier moyen, la haute juridiction ne s'est prononcée ni sur le deuxième moyen, ni sur le troisième, ni sur les incidents relatifs à la recevabilité du deuxième moyen et à la régularité de la requête en rectification.
Dans un second temps, estimant que le silence gardé par la Cour de révision sur ses écritures additionnelles constituait un vice ouvrant droit à un recours extraordinaire, la SCI L'Émeraude a, le 7 décembre 1998, déposé et fait signifier une requête en rétractation. (Il convient de relever que si les motifs de l'arrêt commenté mentionnent par une erreur purement matérielle une requête en rétractation dirigée contre « l'arrêt du 22 avril 1998 » — date qui mêle le jour et le mois de l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997 et l'année de l'arrêt de la Cour de révision —, le résumé analytique accompagnant la décision rétablit l'exactitude chronologique en précisant que la requête en rétractation du 7 décembre 1998 visait bien l'arrêt de cassation rendu le 6 octobre 1998).
Au soutien de sa requête en rétractation, la SCI L'Émeraude faisait valoir un moyen unique : elle reprochait à la Cour de révision d'avoir « omis de statuer sur le contenu de la contre-requête de la société L'Émeraude en réponse à la requête en rectification ». Selon la demanderesse à la rétractation, la haute juridiction avait l'obligation légale de répondre aux conclusions contenues dans son acte du 5 mars 1998 qui tendaient au rejet de la requête rectificative de la société Altim.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie d'une question de droit processuel d'une grande précision : le fait pour la Cour de révision, lorsqu'elle prononce la cassation totale d'un arrêt de la Cour d'appel sur le fondement du seul premier moyen du pourvoi, de ne pas se prononcer sur une exception d'irrecevabilité visant le deuxième moyen ainsi que sur une « contre-requête de réponse à une requête en rectification » relative à ce même deuxième moyen (au demeurant déposée postérieurement au certificat de clôture et aux conclusions du ministère public), caractérise-t-il une omission de statuer ouvrant droit à la rétractation de l'arrêt de cassation au sens des articles 428 à 438 du Code de procédure civile ?
Plus fondamentalement, l'interrogation portait sur la hiérarchie des opérations intellectuelles du juge de cassation : l'obligation de statuer sur la recevabilité d'un moyen de cassation et sur les incidents procéduraux qui s'y greffent présente-t-elle un caractère préalable et absolu, ou s'efface-t-elle devant l'inutilité fonctionnelle de l'examen dudit moyen dès lors que l'anéantissement intégral de la décision attaquée est déjà acquis par l'admission d'un autre moyen ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête en rétractation formée par la SCI L'Émeraude, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une concision exemplaire, structuré autour d'un motif de principe relevant de la pure technique de cassation, complété par une observation surabondante tirée de la police des délais d'instruction.
Le cœur de la motivation réside dans l'affirmation suivante : « Mais attendu que la cassation de l'ensemble de l'arrêt sur l'un des moyens rendait inutile l'examen des autres moyens, fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité ». Par cet attendu, la haute juridiction pose le principe de l'économie des moyens en matière de cassation totale. Lorsque le demandeur au pourvoi articule plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée, et que l'un de ces moyens — en l'espèce le premier — est reconnu fondé et entraîne la chute de l'intégralité du dispositif de l'arrêt d'appel, l'objectif poursuivi par le pourvoi est pleinement atteint. L'arrêt attaqué étant anéanti dans toutes ses dispositions, l'examen des moyens subséquents devient dépourvu de tout objet et de toute utilité juridique.
La précision apportée par la Cour de révision à la fin de cet attendu — « fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité » — est capitale. La SCI L'Émeraude semblait postuler que la question de la recevabilité d'un moyen, ou de la régularité d'une requête rectificative venant au soutien de ce moyen, constituait un incident autonome que la juridiction devait impérativement trancher avant toute chose, ou à tout le moins indépendamment du sort réservé au fond du pourvoi. La Cour de révision réfute catégoriquement cette approche : la recevabilité d'un moyen n'est qu'une condition préalable à son examen au fond. Si l'examen au fond du moyen est rendu inutile par la cassation totale prononcée sur un autre chef, l'appréciation de la recevabilité de ce moyen devenu surabondant est, par voie de conséquence nécessaire, frappée de la même inutilité.
Tirer les conséquences logiques de cette prémisse conduit la Cour à son attendu suivant : « Attendu dès lors qu'ayant cassé sur le premier moyen la Cour de révision n'avait à répondre ni à la demande d'irrecevabilité du deuxième formé dans la contre-requête ni à statuer sur la "contre-requête de réponse" de la société L'Émeraude, au surplus déposée hors délai ».
Ce second temps du raisonnement dédouble la réponse donnée à la demanderesse en rétractation :
- Sur le terrain de l'office du juge de cassation : il ne saurait y avoir d'omission de statuer là où il n'existe aucune obligation de statuer. N'ayant pas à examiner le deuxième moyen, la Cour n'avait nullement à répondre à la fin de non-recevoir soulevée dans la contre-requête initiale du 17 février 1998, ni, a fortiori, à statuer sur la « contre-requête de réponse » du 5 mars 1998 qui n'était qu'un prolongement procédural de cette contestation.
- Sur le terrain de la régularité procédurale (motif surabondant introduit par la locution « au surplus ») : la Cour relève que la « contre-requête de réponse » dont l'absence d'examen était dénoncée avait été déposée hors délai. En effet, la chronologie rappelée dans le premier attendu démontre que cet acte avait été déposé le 5 mars 1998, soit après la délivrance du certificat de clôture par le Greffier en Chef (intervenue le 27 février 1998) et après le dépôt des conclusions écrites du Procureur Général (intervenu le 3 mars 1998). Une pièce déposée après la clôture de l'instruction étant par nature tardive et irrecevable, elle ne pouvait en tout état de cause saisir valablement la Cour d'une prétention sur laquelle celle-ci aurait été tenue de statuer.
La conclusion s'impose alors d'elle-même : « D'où il suit qu'il n'y a lieu à rétractation ».
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 31 mai 1999 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS : Rejette la requête en rétractation ; Condamne la demanderesse aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la compréhension du régime de la requête en rétractation appliquée aux décisions de la juridiction suprême monégasque, ainsi qu'en témoigne l'intérêt doctrinal qu'il a suscité (notamment l'étude du professeur Pierre Julien, Requête en rétractation devant la Cour de révision, publiée à la Revue de Droit Monégasque en 2001). Son analyse révèle une profonde cohérence avec les principes directeurs du procès civil d'inspiration romano-germanique.
En premier lieu, cette décision précise la notion d'omission de statuer dans le cadre spécifique du titre II du Livre III du Code de procédure civile (articles 428 à 438 inclus). En droit processuel classique, l'omission de statuer — qui constitue l'une des ouvertures traditionnelles de la requête civile ou du recours en rétractation — suppose que le juge ait négligé de se prononcer sur un chef de demande formellement présenté par les parties dans le dispositif de leurs écritures. Or, transposée devant une cour régulatrice telle que la Cour de révision, la notion de « chef de demande » doit faire l'objet d'une adaptation conceptuelle. Devant le juge de cassation, la demande tend à une fin unique (ou principale) : l'annulation de la décision attaquée (ou, pour le défendeur, le rejet du pourvoi). Les moyens de cassation ne sont pas des chefs de demande autonomes, mais des soutiens juridiques articulés en vue d'obtenir cette annulation.
Il en résulte une asymétrie fondamentale dans l'office de la Cour de révision selon l'issue qu'elle donne au pourvoi :
- Pour rejeter un pourvoi, la Cour de révision est impérativement tenue d'examiner et d'écarter chacun des moyens soulevés par le demandeur (soit en les déclarant irrecevables, soit en les jugeant mal fondés). Si elle rejetait un pourvoi en omettant d'examiner l'un des moyens régulièrement présentés, sa décision serait assurément entachée d'une omission de statuer susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation.
- À l'inverse, pour accueillir un pourvoi et prononcer une cassation totale, l'admission d'un seul moyen suffit à épuiser la saisine de la Cour. Dès lors que le premier moyen entraîne la cassation de l'ensemble de l'arrêt de la Cour d'appel, l'objet du litige de cassation est intégralement rempli. La formule classique « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi » — qui demeure implicite ou explicite dans les arrêts de cassation — n'est pas le signe d'un déni de justice ou d'un oubli du juge, mais la traduction technique de l'effet plénier de la cassation totale.
L'apport majeur de l'arrêt SCI L'Émeraude c/ Sté Altim est d'avoir étendu explicitement cette logique d'absorption aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par le défendeur au pourvoi à l'encontre des moyens non examinés. La SCI L'Émeraude avait tenté d'ériger sa contestation de la recevabilité du deuxième moyen (et son opposition à la requête en rectification visant l'article 989 du Code civil) en une demande autonome exigeant une réponse juridictionnelle propre. En jugeant que l'inutilité de l'examen des autres moyens s'étend à leur recevabilité, la Cour de révision rappelle le caractère strictement accessoire de l'incident de recevabilité d'un moyen : l'exception d'irrecevabilité d'un moyen n'a d'intérêt pour le défendeur que pour faire obstacle à une cassation qui serait prononcée sur le fondement de ce moyen. Si la cassation est acquise sur un tout autre terrain (le premier moyen), le défendeur est dépourvu d'intérêt légitime à obtenir une décision abstraite sur la recevabilité d'un deuxième moyen qui est devenu inopérant dans le cadre de l'arrêt de cassation.
En second lieu, la décision apporte un éclairage précieux sur la rigueur de l'instruction écrite devant la Cour de révision. L'échange des mémoires devant la haute juridiction est strictement encadré par la loi afin de garantir tant la loyauté des débats que la célérité du jugement des pourvois. La chronologie relevée par l'arrêt met en évidence une cascade procédurale : dépôt de la requête dans les délais, signification de la contre-requête soulevant l'irrecevabilité du deuxième moyen pour défaut de visa de texte, dépôt par le demandeur d'une « requête en rectification » le 24 février 1998 pour viser l'article 989 du Code civil, puis délivrance du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 27 février 1998 et conclusions du Procureur Général le 3 mars 1998.
En qualifiant la « contre-requête de réponse à la requête en rectification » déposée le 5 mars 1998 d'acte déposé « hors délai », la Cour de révision réaffirme l'effet couperet attaché à la délivrance du certificat de clôture prévu par la loi et à la prise de conclusions du ministère public. Une fois le certificat de clôture délivré par le Greffier en Chef, le débat écrit entre les parties est légalement refermé. Le Code de procédure civile monégasque ne prévoit pas un droit de réplique perpétuel au gré des initiatives des parties après la clôture. Ainsi, quand bien même la Cour de révision aurait eu à examiner le deuxième moyen (ce qui aurait été le cas si elle avait rejeté le premier moyen), une interrogation sérieuse aurait pesé sur la recevabilité même de la requête en rectification du 24 février 1998 au regard des délais lég