Cour de Révision de Monaco, 02 juin 1999, n° 26693
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 juin 1999, n° 26693 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 2 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la catégorie des décisions purement processuelles, dont la concision, caractéristique de la technique de cassation, laisse dans l'ombre la matière substantielle ayant opposé les parties devant les juridictions du fond. La décision soumise à l'analyse fait état d'un différend opposant une personne physique, M. B., à deux autres personnes physiques, MM. C. et W. Toutefois, la nature exacte des relations juridiques ou factuelles entretenues par ces protagonistes — qu'il s'agisse d'un litige de nature contractuelle, délictuelle, immobilière, commerciale ou personnelle — demeure intégralement (non précisé dans la décision).
Cette absence d'exposé des faits substantiels ne résulte pas d'une lacune rédactionnelle, mais procède directement de la physionomie du débat noué devant la Haute juridiction monégasque. En effet, lorsqu'une cour suprême est amenée à statuer exclusivement sur la recevabilité formelle et substantielle de l'acte saisissant sa juridiction, l'économie générale des faits de l'espèce devient indifférente à la solution du litige. Seuls importent alors les faits de nature strictement procédurale, lesquels constituent la véritable trame factuelle sur laquelle le juge du droit exerce son contrôle.
À cet égard, le texte de la décision permet de reconstituer avec exactitude la chronologie des actes accomplis par les parties dans le cadre de l'instance. Il apparaît ainsi qu'un litige a été porté devant les juridictions monégasques, donnant lieu à une décision de premier ressort dont la juridiction émettrice, la date et la teneur exacte sont (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été dévolue au second degré de juridiction. La Cour d'appel de Monaco a ainsi été amenée à trancher le différend au fond par un arrêt rendu le 23 juin 1998. Les motifs de fait et de droit retenus par les juges d'appel, tout comme le dispositif précis de cette décision de second degré, demeurent (non précisé dans la décision), bien qu'il se déduise nécessairement de la configuration du pourvoi que cet arrêt faisait grief à M. B., lequel a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire.
C'est précisément dans les suites immédiates de cet arrêt d'appel que se noue la séquence factuelle et procédurale soumise à la censure de la Cour de révision. Insatisfait de la solution retenue par la Cour d'appel le 23 juin 1998, M. B. a entrepris de déférer cette décision à la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Pour ce faire, il a accompli deux actes successifs, dont la régularité et le contenu allaient cristalliser l'intégralité du débat contentieux : d'une part, une déclaration de pourvoi formalisée le 21 octobre 1998 ; d'autre part, le dépôt d'une requête en révision enregistrée le 20 novembre 1998. Ce sont les caractéristiques intrinsèques de cette requête du 20 novembre 1998 qui constituent le fait générateur exclusif du prononcé de l'arrêt commenté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 2 juin 1999 témoigne de la mise en œuvre du mécanisme du pourvoi en révision en matière civile, régi par les dispositions du Code de procédure civile monégasque. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 23 juin 1998, M. B., agissant en qualité de demandeur en révision, a formé une déclaration de pourvoi le 21 octobre 1998. Les modalités de signification de l'arrêt d'appel ayant fait courir le délai de pourvoi sont (non précisé dans la décision), mais la régularité temporelle de la déclaration initiale du 21 octobre 1998 n'a pas fait l'objet de contestations relevées par la Cour.
Conformément à l'architecture procédurale propre au pourvoi en révision, la déclaration initiale devait être suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, dénommé requête en révision. Le demandeur, M. B., a déposé cette requête le 20 novembre 1998, soit exactement trente jours après sa déclaration de pourvoi du 21 octobre 1998. Sur le strict plan de la computation des délais, l'exigence temporelle d'introduction de la requête paraissait ainsi respectée.
Toutefois, le contenu matériel de cette requête du 20 novembre 1998 présentait des particularités majeures quant à la formulation des prétentions du demandeur. Au lieu d'articuler des griefs de pur droit interne monégasque à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 1998, M. B. a orienté son écriture selon deux axes distincts relevés par la Cour de révision :
- D'une part, le demandeur s'est attaché à remettre en cause et à discuter la matérialité ou l'appréciation des éléments factuels tels qu'ils avaient été souverainement constatés et retenus par la Cour d'appel dans son arrêt attaqué.
- D'autre part, au soutien de sa critique de la décision des juges du fond, la requête faisait état de dispositions légales françaises, sans invoquer la violation de textes législatifs ou réglementaires appartenant à l'ordonnancement juridique de la Principauté de Monaco.
Face à cette requête, les défendeurs au pourvoi, MM. C. et W., ont constitué avocat-défenseur et ont opposé une fin de non-recevoir dirimante. Le texte de l'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour statue « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ». La défense soutenait ainsi, à titre principal, que le pourvoi formé par M. B. ne satisfaisait pas aux exigences légales de recevabilité prescrites par le Code de procédure civile monégasque, faute de contenir des moyens de droit précis et de viser des textes légaux monégasques applicables au litige. Il se déduit également du dispositif de l'arrêt que les défendeurs sollicitaient, ou du moins que la question était dans le débat, l'application des sanctions pécuniaires et indemnitaires prévues par l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile en cas de recours abusif.
L'instruction de l'affaire devant la Cour de révision a mobilisé les acteurs institutionnels et judiciaires mentionnés au pied de la décision : la formation de jugement était présidée par M. Monegier du Sorbier, premier président faisant fonction de rapporteur, assisté de M. Jouhaud, vice-président, ainsi que de MM. Malibert, Apollis et Cathala, conseillers. Le ministère public était représenté par M. Serdet, procureur général, avec l'assistance de M. Montecucco, greffier en chef. Les intérêts des différentes parties étaient soutenus par Mes Brugnetti, Pasquier-Ciulla et Escaut, avocats-défenseurs, sans que l'arrêt ne précise la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et les deux défendeurs (non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La contestation soulevée par la défense plaçait la Cour de révision devant une question de procédure civile fondamentale, touchant à l'office même du juge de cassation et aux conditions d'accès au prétoire de la juridiction suprême.
Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour pouvait se formuler de la manière suivante : Quelle est la sanction procédurale applicable à un pourvoi en révision dont la requête, bien que déposée dans le délai légal de trente jours suivant la déclaration de pourvoi, s'abstient de formuler des moyens de droit précis ainsi que d'indiquer les dispositions légales monégasques prétendument violées par la juridiction du fond, pour se borner à discuter l'appréciation des faits opérée par les juges d'appel et à invoquer des textes de droit étranger (en l'occurrence français) dépourvus d'applicabilité sur le territoire de la Principauté ?
En filigrane de cette interrogation centrale se posait une question subsidiaire relative à la qualification du comportement procédural du demandeur : un tel détournement des règles gouvernant le pourvoi en révision caractérise-t-il un exercice manifestement abusif des voies de recours, justifiant le prononcé d'une amende civile et l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités au profit des défendeurs sur le fondement de l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle, articulant quatre dispositions distinctes du Code de procédure civile monégasque : les articles 445, 446, 448 et 459, paragraphe 4.
1. La majeure du syllogisme : le rappel des exigences légales de motivation de la requête (articles 445 et 446 du Code de procédure civile)
Dans son premier attendu, la Haute juridiction pose le cadre normatif gouvernant l'introduction et le contenu substantiel du recours en révision. Elle rappelle ainsi :
« Attendu que selon l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les 30 jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer une requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; que selon l'article 446 du même code ne seront pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été proposés dans la requête conformément au texte précédent ; »
Par cette combinaison de textes, la Cour met en évidence l'existence d'un formalisme substantiel impératif. L'article 445 impose au demandeur trois obligations cumulatives :
- Une obligation temporelle : agir dans un délai préfix de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi.
- Une obligation d'articulation intellectuelle : développer des « moyens à l'appui du pourvoi », c'est-à-dire une démonstration juridique structurée critiquant le raisonnement de l'arrêt attaqué.
- Une obligation de ciblage normatif : fournir « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ».
L'article 446 vient immédiatement assortir ces prescriptions d'une sanction radicale : l'irrecevabilité des moyens qui ne respectent pas le formalisme de l'article 445. Lorsque l'intégralité de la requête méconnaît ces prescriptions, l'irrecevabilité des moyens emporte, par voie de conséquence mécanique, l'irrecevabilité du pourvoi lui-même, lequel se trouve privé de tout support juridique valable.
2. La mineure du syllogisme : le constat de la triple carence de la requête du demandeur (et le visa de l'article 448 du Code de procédure civile)
Dans son deuxième attendu, la Cour confronte la requête déposée le 20 novembre 1998 par M. B. aux exigences légales précédemment rappelées. L'analyse à laquelle procède la juridiction révèle une triple défaillance dirimante de l'acte introductif :
- L'absence de moyen précis : La Cour constate que la requête « ne formule aucun moyen précis ». Le mémoire s'apparente dès lors à une critique générale et diffuse, impropre à saisir le juge de cassation d'un grief déterminé.
- Le défaut de visa de la loi monégasque et l'invocation erronée de la loi française : La Cour relève que la requête « n'indique pas les textes légaux monégasques qu'aurait violés la Cour d'appel », mais se borne « à faire état de dispositions légales françaises inapplicables en Principauté ». Ce faisant, la Cour rappelle un principe de souveraineté élémentaire : le juge monégasque applique la loi monégasque, et le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision ne peut s'opérer qu'au regard des normes en vigueur dans l'ordre juridique interne de la Principauté (sauf hypothèse de conflit de lois désignant une loi étrangère, laquelle n'est nullement évoquée en l'espèce). Viser un texte français inapplicable équivaut, sur le plan procédural, à une absence totale de visa de texte au sens de l'article 445.
- La discussion prohibée des éléments de fait (article 448 du Code de procédure civile) : Enfin, la Cour observe que la requête « se borne à discuter les faits retenus par l'arrêt attaqué, ce que lui interdit l'article 448 du Code de procédure civile ». En mobilisant l'article 448, la Cour réaffirme la distinction fondamentale du fait et du droit. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; les constatations matérielles et l'appréciation souveraine des faits relèvent du monopole des juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel). En tentant de rouvrir le débat factuel devant le juge du droit, le demandeur méconnaît la nature même de la voie de recours qu'il exerce.
3. La conclusion : l'irrecevabilité et la qualification d'abus du droit d'agir (article 459, § 4, du Code de procédure civile)
De la confrontation entre les exigences des articles 445, 446 et 448 et le contenu de la requête, la Cour tire une conclusion immédiate et sévère :
« D'où il suit que le pourvoi, manifestement abusif, est irrecevable ; »
L'insertion de l'incise qualificative « manifestement abusif » au cœur même de la conclusion relative à la recevabilité est particulièrement significative. Pour la Cour de révision, le cumul de ces irrégularités grossières — absence de moyen, discussion purement factuelle, invocation d'une législation étrangère — démontre que le pourvoi ne procédait pas d'une erreur d'interprétation juridique pardonnable, mais d'une démarche téméraire ou purement dilatoire. Cette qualification de recours manifestement abusif fonde directement l'application, dans le dispositif, des sanctions pécuniaires prévues par l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
Conformément aux motifs qui précèdent, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne M. B. à l'amende et, en application de l'article 459, § 4 du Code de procédure civile, à payer à chacun de MM. C. et W., la somme de dix mille francs ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande brièveté, l'arrêt rendu le 2 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure civile monégasque. Il offre une synthèse particulièrement dense et pédagogique des règles gouvernant la technique du pourvoi en révision et cristallise les principes directeurs qui définissent l'identité juridictionnelle de la Cour suprême de l'ordre judiciaire de la Principauté.
1. L'affirmation rigoureuse de la nature du pourvoi en révision en droit monégasque
Sur le plan interne, la présente décision s'inscrit dans la droite ligne de l'architecture voulue par le législateur monégasque lors de la codification de la procédure civile. Le pourvoi en révision monégasque, bien que partageant une parenté historique et conceptuelle étroite avec le pourvoi en cassation français (comme en témoigne d'ailleurs la composition de la Cour dans cet arrêt, qui réunit d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française), présente des spécificités procédurales notables que la jurisprudence veille à préserver avec fermeté.
En premier lieu, l'arrêt illustre l'application stricte du binôme formé par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Contrairement à des systèmes juridictionnels où l'acte de recours initial peut être régularisé ou complété avec souplesse au fil de l'instruction, le droit monégasque enferme le demandeur dans un cadre temporel et formel très contraignant : dans les trente jours de la déclaration de pourvoi, la requête doit tout contenir (les moyens et le visa précis des textes violés). L'article 446 agit comme un couperet procédural : tout moyen qui ne répond pas aux canons de l'article 445 est frappé d'irrecevabilité. En l'espèce, la Cour de révision démontre qu'elle ne se contente pas d'une apparence formelle de requête ; si l'acte déposé dans le délai de trente jours est intellectuellement vide au regard des critères de l'article 445, c'est le pourvoi tout entier qui s'effondre et encourt une déclaration d'irrecevabilité in limine litis.
En deuxième lieu, le rappel de l'article 448 du Code de procédure civile constitue la pierre angulaire de la délimitation des compétences entre les juges du fond et le juge de la révision. En énonçant que ce texte interdit au demandeur de « discuter les faits retenus par l'arrêt attaqué », la Cour réitère un principe constant de sa jurisprudence : la souveraineté d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait et de preuve. Si la Cour de révision a le pouvoir, lorsque la cassation est prononcée et que l'affaire est en état, d'évoquer et de statuer au fond (spécificité majeure du modèle de la « révision » par rapport à la pure « cassation »), cette faculté ne s'ouvre qu'après le franchissement préalable de l'étape de la censure en droit. Tant que l'arrêt d'appel n'est pas légalement critiqué pour une violation de la loi, la barrière du fait demeure infranchissable. L'arrêt du 2 juin 1999 rappelle avec force que le demandeur ne saurait inverser l'ordre des facteurs en saisissant directement la Cour de révision comme s'il s'agissait d'une cour d'appel bis.
En troisième lieu, la censure de l'invocation de « dispositions légales françaises inapplicables en Principauté » revêt une importance fondamentale dans le contexte juridique monégasque. En raison de la proximité géographique, linguistique et culturelle entre la France et la Principauté de Monaco, ainsi que de la similitude de nombreux textes issus de la tradition civiliste commune, la tentation est parfois grande pour les plaideurs — ou leurs conseils non familiers des subtilités du droit local — de transposer mécaniquement des références législatives françaises dans les écritures monégasques. Par cet attendu, la Cour de révision érige un garde-fou salutaire : l'autonomie de l'ordre juridique monégasque est absolue. La légalité d'une décision rendue au nom du Prince Souverain par la Cour d'appel de Monaco ne s'apprécie qu'à l'aune des lois et ordonnances souveraines monégasques. L'invocation d'un texte français dans un litige interne monégasque est un non-sens juridique qui équivaut à une absence pure et simple de fondement légal, entraînant la déchéance de la requête au titre des articles 445 et 446.
2. La mise en perspective avec les exigences conventionnelles et le droit comparé de la cassation
Bien que l'arrêt commenté ne fasse mention d'aucun instrument international (la Principauté de Monaco n'étant devenue membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que plusieurs années après le prononcé de cette décision de 1999), l'analyse de sa solution au prisme de la théorie générale du procès équitable s'avère particulièrement éclairante.
Dans les systèmes juridiques européens dotés d'une cour suprême statuant en droit, la question s'est régulièrement posée de savoir si l'exigence d'un formalisme rigoureux pour la recevabilité des pourvois (obligation de formuler des moyens de droit précis, interdiction de discuter les faits, obligation de viser les textes violés à peine d'irrecevabilité) ne constituait pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal. La doctrine et la jurisprudence européennes s'accordent toutefois à reconnaître que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ou en révision peuvent être nettement plus strictes que pour un appel.
La logique qui sous-tend la solution retenue le 2 juin