L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 mars 2000 s'inscrit dans le cadre classique, mais souvent conflictuel, de la liquidation des rapports financiers entre anciens partenaires d'affaires à la suite de la dissolution d'une structure sociétaire. En l'espèce, l'origine des relations contractuelles remonte au 7 janvier 1985. À cette date, Mlle R. M. a conclu un contrat visant à constituer une association en participation avec deux partenaires : M. F., qui est devenu son époux peu de temps après la signature de cet accord, et M. B.
L'objet social et économique de cette association en participation était clairement circonscrit : il s'agissait d'assurer l'exploitation en commun d'une entreprise de personnel temporaire que Mlle R. M. était en droit d'exploiter. La structuration financière et patrimoniale initiale de cette association reposait sur des apports strictement définis entre les trois protagonistes. Chacun des associés avait effectué un apport en numéraire ou en valeur fixé à la somme de 150 000 francs. Toutefois, une asymétrie contractuelle notable existait dans la consistance globale des apports, puisque M. B. avait apporté à l'association, outre sa contribution financière de 150 000 francs, un élément incorporel essentiel à l'exercice de l'activité commerciale : le droit au bail.
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Chose jugée
Référés - Décision appréciant le quantum d'une créance - Absence d'autorité de la chose jugée sur la décision au fond quant à l'évaluation de cette créance
Référés
Autorité de la chose jugée sur une décision au fond : non
Jugements et arrêts
Pouvoir souverain du juge du fond - Estimation du quantum d'une créance
À la suite de la dissolution d'une association en participation constituée par les époux F. et B., la Cour d'appel a statué sur le litige opposant les époux F. à B. quant à la valeur du fonds de commerce qu'ils avaient exploité en commun et la part revenant à chacun d'eux.
Les époux F. font grief à la Cour d'appel d'avoir évalué à neuf millions, dont un tiers revenant à M. B., la valeur du fonds de commerce, et ce, en contradiction avec l'un de ses précédents arrêts, irrévocable, ainsi qu'en se fondant, seulement, sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature.
Mais ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige, eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté, une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'un référé, sur le cantonnement de sûretés obtenues par M. B. en garantie d'une créance dont le montant n'était pas encore déterminé. Cette décision n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel, qui a souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis, lesquels résultaient à la fois des chiffres produits par les époux F., de ceux contenus dans deux expertises judiciaires, des observations de professionnels soumises par M. B., et de la connaissance générale du marché.
La Cour de révision,
Attendu que Mlle R. M. a, par contrat du 7 janvier 1985, constitué avec M. F., devenu peu de temps après son mari, et M. B., une association en participation pour l'exploitation de l'entreprise de personnel temporaire qu'elle était en droit d'exploiter ; que l'apport de chacun des associés était de 150 000 francs, M. B. apportant, en outre, le droit au bail ; que des difficultés étant apparues entre associés, l'association a été dissoute à compter du 31 mars 1991 par décision judiciaire devenue irrévocable ; que la Cour d'appel a statué sur divers points litigieux opposant les époux F. à M. B. ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux F. font grief à la Cour d'appel d'avoir évalué à neuf millions de francs, dont un tiers revenant à M. B., la valeur du fonds de commerce, et ce, en contradiction avec l'un de ses précédents arrêts, irrévocable, ainsi qu'en se fondant, seulement, sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature ;
Mais attendu que ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige, eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté, une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'un référé, sur le cantonnement de sûretés obtenues par M. B. en garantie d'une créance dont le montant n'était pas encore déterminé ; que cette décision n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel, qui a souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis, lesquels résultaient à la fois des chiffres produits par les époux F., de ceux contenus dans deux expertises judiciaires, des observations de professionnels soumises par M. B., et de la connaissance générale du marché ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux F. reprochent aussi à la Cour d'appel d'avoir mis à leur charge la totalité des dépens de l'instance aux motifs qu'ils avaient succombé pour l'essentiel, et ce, en contradiction avec l'évidence, M. B. ayant obtenu beaucoup moins qu'il ne réclamait et n'ayant pas eu satisfaction sur plusieurs chefs importants de ses demandes et en contradiction, aussi, avec la décision de la Cour d'appel elle-même d'accorder une indemnité aux époux F. à raison du caractère très excessif des sûretés prises par M. B. sur leur patrimoine ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 14 mars 2000 ?
Cette décision (Cour de révision, 14 mars 2000, F. c/ B.) précise les conditions d'application de article 232 du Code de procédure civile que la devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial fonds de commerce · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 232 du Code de procédure civile que la.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 mars 2000 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial fonds de commerce · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 232 du Code de procédure civile que la ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Chose jugée Référés - Décision appréciant le quantum d'une créance - Absence d'autorité de la chose jugée sur la décision au fond quant à l'évaluation de cette créance Référés Autorité de la chose jugée sur une décision au fond : non Jugements et arrêts Pouvoir souverain du juge …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 232 du Code de procédure civile que la (art. 232)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 232 du Code de procédure civile que la (art. 232)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (14 mars 2000)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 14 mars 2000, F. c/ B.
La vie de cette association en participation a cependant été marquée par une dégradation progressive des relations entre les partenaires. Des difficultés étant apparues entre les associés, le maintien du lien contractuel s'est avéré impossible, conduisant à la judiciarisation du conflit. Cette mésentente a abouti au prononcé de la dissolution de l'association en participation à compter du 31 mars 1991, en vertu d'une décision judiciaire qui est devenue irrévocable (la juridiction ayant prononcé cette dissolution et la date exacte de cette décision ne sont pas précisées dans la décision).
La dissolution de la structure à compter du 31 mars 1991 a ouvert la phase complexe de l'apurement des comptes et de la liquidation des droits respectifs des anciens associés. Le cœur du différend résidait dans l'évaluation pécuniaire du fonds de commerce d'entreprise de personnel temporaire que les époux F. et M. B. avaient exploité en commun durant plusieurs années, ainsi que dans la détermination de la part financière devant revenir à chacun d'eux au titre de cette exploitation commune. En marge de ce litige au fond sur la valorisation de l'actif, M. B., soucieux de garantir le recouvrement de sa créance future dont le montant exact n'était pas encore liquidé ni déterminé, avait obtenu la prise de sûretés sur le patrimoine des époux F. Cette démarche conservatoire avait donné lieu à un contentieux incident relatif au cantonnement de ces sûretés, porté devant la juridiction des référés puis devant la Cour d'appel statuant en matière de référé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une imbrication entre des procédures provisoires et l'instance au fond, caractéristique des contentieux d'affaires à forts enjeux financiers. Dans un premier temps, parallèlement aux opérations de liquidation faisant suite à la dissolution irrévocable de l'association au 31 mars 1991, un contentieux provisoire s'est noué autour des garanties obtenues par M. B. La Cour d'appel de Monaco, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a rendu un premier arrêt portant sur le cantonnement des sûretés obtenues par M. B. en garantie de sa créance non encore déterminée. Cet arrêt rendu en matière de référé a fait l'objet d'un pourvoi en révision, lequel a été rejeté, conférant ainsi à cette décision un caractère irrévocable sur le plan procédural (les dates de l'ordonnance de référé, de l'arrêt d'appel sur référé et de l'arrêt de rejet de la Cour de révision ne sont pas précisées dans la décision).
Dans un second temps, l'instance au fond a suivi son cours afin de trancher définitivement les divers points litigieux opposant les époux F. à M. B., après la réalisation de deux expertises judiciaires (les dates de désignation des experts et de dépôt des rapports ne sont pas précisées dans la décision). Par un arrêt rendu le 13 avril 1999, la Cour d'appel de Monaco a statué au fond sur le litige. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a évalué la valeur globale du fonds de commerce exploité en commun à la somme de neuf millions de francs, et a fixé la part revenant à M. B. à un tiers de cette valeur. Par ailleurs, la Cour d'appel a accordé une indemnité aux époux F. en raison du caractère très excessif des sûretés qui avaient été prises par M. B. sur leur patrimoine. Enfin, statuant sur les frais de justice, la Cour d'appel a mis à la charge des époux F. la totalité des dépens de l'instance, aux motifs qu'ils avaient succombé pour l'essentiel.
Mécontents de cette décision, les époux F. ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi ont développé une argumentation articulée autour de deux moyens distincts, contestant tant le fond de l'évaluation patrimoniale que la répartition de la charge des dépens.
Par leur premier moyen de révision, les époux F. faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir fixé la valeur du fonds de commerce à neuf millions de francs, dont un tiers revenant à M. B. Ce moyen s'articulait en deux branches implicites mais nettes :
D'une part, ils soutenaient que cette évaluation au fond entrait en contradiction flagrante avec l'un des précédents arrêts de la même Cour d'appel, devenu irrévocable à la suite du rejet d'un pourvoi, à savoir l'arrêt ayant statué en appel de référé sur le cantonnement des sûretés et ayant apprécié à cette occasion le quantum de la créance. Les demandeurs invoquaient ainsi une violation de l'autorité de la chose jugée ou, à tout le moins, une atteinte au principe selon lequel une décision irrévocable liait le juge du fond.
D'autre part, ils reprochaient aux juges d'appel un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation dans leur méthode d'évaluation, leur faisant grief de s'être fondés « seulement » sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature, sans procéder à une analyse concrète et circonstanciée des éléments propres à l'espèce.
Par leur second moyen de révision, les époux F. attaquaient le chef du dispositif les ayant condamnés à supporter l'intégralité des dépens de l'instance au motif qu'ils avaient succombé pour l'essentiel. Ils dénonçaient à cet égard une double contradiction entachant, selon eux, le raisonnement de la Cour d'appel :
En premier lieu, une contradiction « avec l'évidence » factuelle et procédurale du litige, dès lors que M. B. avait obtenu en définitive beaucoup moins que ce qu'il réclamait initialement et qu'il n'avait pas obtenu satisfaction sur plusieurs chefs importants de ses demandes.
En second lieu, une contradiction interne avec la propre décision de la Cour d'appel qui, dans le même arrêt du 13 avril 1999, avait fait droit à une demande reconventionnelle ou incidente des époux F. en leur accordant une indemnité spécifique à raison du caractère très excessif des sûretés prises par M. B. sur leur patrimoine. Pour les demandeurs, cette victoire partielle et la faute reconnue de M. B. dans la prise de garanties disproportionnées interdisaient de considérer qu'ils avaient succombé pour l'essentiel et de mettre la totalité des dépens à leur charge.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de trois questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant aux principes directeurs du procès civil, à l'articulation entre le provisoire et le fond, ainsi qu'à l'étendue du contrôle exercé par le juge de cassation sur les appréciations des juges du fond.
La première question, qui confère à cet arrêt toute sa portée de principe, concernait l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues en matière de référé : une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé sur le cantonnement de sûretés conservatoires et appréciant à cette fin le quantum provisoire d'une créance, jouit-elle de l'autorité de la chose jugée au principal et peut-elle restreindre le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à l'évaluation définitive de cette créance, dès lors que cet arrêt de référé est devenu irrévocable par suite du rejet d'un pourvoi en révision ?
La deuxième question portait sur l'étendue des pouvoirs des juges du fond dans l'évaluation d'un actif commercial : dans quelle mesure l'estimation de la valeur d'un fonds de commerce et de la créance d'un associé au titre de sa part dans ce fonds relève-t-elle du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et quels éléments ces derniers peuvent-ils légalement mobiliser pour asseoir leur décision sans encourir la censure de la Cour de révision ?
La troisième question avait trait au régime juridique des dépens : la décision par laquelle une cour d'appel met la totalité des dépens à la charge d'une partie en estimant qu'elle a succombé pour l'essentiel est-elle susceptible d'être contrôlée par la Cour de révision au titre d'une contradiction de motifs ou d'une erreur d'appréciation, lorsque l'autre partie a vu ses prétentions réduites et a été condamnée à verser une indemnité pour abus de sûretés, ou relève-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire et souverain conféré par l'article 232 du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par les époux F. et rejeter leur pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, empreint d'une grande orthodoxie procédurale, qui distingue nettement la nature juridictionnelle des décisions de référé et le domaine intangible de la souveraineté des juges du fond.
S'agissant du premier moyen, la Haute juridiction monégasque répond en deux temps aux deux critiques formulées par les demandeurs.
Sur la question de l'autorité de la chose jugée, la Cour de révision pose un principe d'une absolue clarté : une décision rendue par la Cour d'appel statuant en appel d'un référé « ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige ». Le raisonnement de la Cour repose sur la nature intrinsèque de la juridiction des référés. En l'espèce, le premier arrêt de la Cour d'appel était intervenu dans le cadre strict d'une demande de cantonnement de sûretés obtenues par M. B. pour garantir une créance dont le montant n'était, par hypothèse, pas encore déterminé au fond. L'appréciation portée par le juge des référés (et par la Cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge des référés) sur le montant de la créance n'avait qu'une finalité provisoire et conservatoire : proportionner l'assiette de la garantie à une apparence de créance.
L'apport majeur de la motivation réside dans la précision apportée par la Cour de révision quant à l'incidence du pourvoi antérieur : la décision de référé ne peut influer sur le fond, « eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté ». Par cette incise fondamentale, la Cour de révision rappelle que l'irrévocabilité procédurale (acquise par l'épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires) ne modifie en rien la nature substantielle de la décision rendue. Une décision provisoire devenue irrévocable demeure une décision provisoire ; elle acquiert certes l'autorité irrévocable de la chose jugée au provisoire (interdisant de saisir à nouveau le juge des référés de la même demande sans circonstances nouvelles), mais elle n'acquiert jamais l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, cette décision antérieure « n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel ».
Sur la seconde branche du premier moyen, relative à la méthode d'évaluation du fonds de commerce, la Cour de révision consacre le pouvoir souverain des juges du fond tout en vérifiant que ce pouvoir ne s'est pas exercé de manière arbitraire ou abstraite. Contrairement à l'affirmation des époux F. selon laquelle la Cour d'appel se serait fondée « seulement » sur des critères habituels et abstraits, la Cour de révision relève que la juridiction du second degré a « souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis ». La motivation met ici en lumière deux aspects cruciaux :
D'une part, la temporalité et l'évolution de la matière litigieuse (« éléments qui lui ont été ultérieurement soumis ») : entre l'instance de référé sur le cantonnement des sûretés et l'arrêt au fond du 13 avril 1999, le dossier s'est considérablement enrichi sur le plan probatoire.
D'autre part, la diversité et la richesse du faisceau d'indices analysé par les juges d'appel : l'estimation de neuf millions de francs ne résultait pas d'une formule théorique, mais de la confrontation concrète de quatre sources distinctes : les chiffres produits par les époux F. eux-mêmes, les données contenues dans deux expertises judiciaires, les observations de professionnels soumises par M. B., ainsi que la connaissance générale du marché. L'appréciation étant souveraine et motivée par des éléments concrets versés aux débats, le premier moyen ne pouvait qu'être écarté.
S'agissant du second moyen, relatif à la charge des dépens, le raisonnement de la Cour de révision est d'une brièveté lapidaire, caractéristique des arrêts rejetant les moyens qui tentent de remettre en cause un pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Les époux F. tentaient d'entraîner la Cour de révision sur le terrain du contrôle de la motivation (contradiction avec l'évidence et contradiction interne avec l'octroi d'une indemnité pour sûretés excessives) pour contester la qualification de partie ayant « succombé pour l'essentiel ». La Cour de révision refuse d'entrer dans ce débat arithmétique consistant à comparer les demandes initiales de M. B. avec les condamnations prononcées, ou à compenser la dette principale avec l'indemnité accessoire pour abus de sûretés. Elle énonce simplement « que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 232 du Code de procédure civile que la Cour d'appel a fixé la charge des dépens ». En se référant directement au texte légal qui confère aux juges du fond la maîtrise de la répartition des dépens en cas de succombance partielle ou réciproque, la Cour de révision coupe court à toute critique : l'appréciation de la succombance essentielle et la décision de faire peser l'intégralité des frais sur l'une des parties échappent par nature au contrôle de cassation.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation écartant successivement les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet de la demande des époux F. selon la formule consacrée :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 mars 2000 constitue un jalon essentiel de la jurisprudence procédurale monégasque, tant par la fermeté de son attendu de principe sur l'absence d'autorité de la chose jugée au fond des décisions de référé que par son rappel classique des frontières du contrôle de révision.
En premier lieu, sur le terrain de l'articulation entre le provisoire et le fond, la décision s'inscrit dans la plus pure tradition civiliste franco-monégasque. Le principe selon lequel les ordonnances de référé ne préjudicient pas au principal et sont dépourvues, au fond, de l'autorité de la chose jugée constitue la clé de voûte de l'institution du référé. Le juge de l'évidence et de l'urgence statue rapidement, sur la base d'apparences ou de présomptions, afin de préserver les droits ou de prévenir un dommage, sans jamais trancher définitivement le litige qui demeure de la compétence exclusive du juge du fond.
L'intérêt théorique majeur de l'arrêt commenté réside dans la dissipation d'une confusion fréquente en pratique, que le pourvoi des époux F. tentait habilement d'exploiter : la confusion entre l'autorité de la chose jugée au principal et l'irrévocabilité de la décision. En l'espèce, la décision relative au cantonnement des sûretés n'était pas une simple ordonnance de référé de première instance ; elle émanait de la Cour d'appel (la même juridiction que celle amenée à statuer ultérieurement au fond) et, surtout, elle avait fait l'objet d'un pourvoi en révision qui avait été rejeté. Elle était donc devenue « irrévocable » au sens procédural du terme. Les demandeurs soutenaient dès lors que la Cour d'appel, statuant au fond le 13 avril 1999, ne pouvait se contredire elle-même en retenant une évaluation de la créance supérieure ou différente de celle retenue dans son précédent arrêt irrévocable.
La Cour de révision balaye cet argumentaire par une distinction conceptuelle fondamentale : le rejet d'un pourvoi en révision contre un arrêt de référé ne opère aucune novation de la nature juridique de cet arrêt. Lorsque la Cour de révision rejette un pourvoi formé contre un arrêt statuant en matière de référé, elle juge uniquement que la Cour d'appel a correctement appliqué les règles gouvernant le référé et les mesures conservatoires à la date où elle a statué. Elle ne transforme pas une appréciation provisoire en une vérité judiciaire définitive. L'arrêt de référé devenu irrévocable ne lie donc aucunement le juge du fond, fût-il composé des mêmes magistrats au sein de la même Cour d'appel.
Cette solution revêt une importance toute particulière dans le domaine spécifique des sûretés conservatoires et de leur cantonnement. Lorsqu'un créancier obtient l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire pour garantir une créance qui n'est pas encore liquide (comme en l'espèce, la part revenant à un associé après dissolution d'une association en participation), l'évaluation de la créance à ce stade n'est qu'une estimation prima facie, destinée uniquement à fixer le plafond de la garantie et, le cas échéant, à opérer un cantonnement pour éviter une paralysie abusive du patrimoine du débiteur. À ce stade précoce du litige, les investigations techniques n'ont souvent pas encore eu lieu. Comme le souligne très justement la Cour de révision, lors de l'examen au fond, la Cour d'appel a statué « en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis », notamment deux expertises judiciaires qui n'existaient pas ou n'étaient pas discutées au fond lors du référé-cantonnement. Conférer une quelconque autorité au principal à l'évaluation faite en référé reviendrait à figer le litige dans son état embryonnaire et à priver d'effet toute l'instruction probatoire menée devant le juge du fond, vidant ainsi le procès au principal de sa substance.
En deuxième lieu, l'arrêt réaffirme avec force l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'évaluation économique et comptable. La détermination de la valeur d'un fonds de commerce (ici une entreprise de personnel temporaire) et du quantum d'une créance de liquidation entre associés est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de révision. La Haute juridiction veille simplement à ce que les juges d'appel aient motivé leur décision autrement que par des formules générales et abstraites. En relevant que la Cour d'appel s'est appuyée sur un quadruple fondement — les propres chiffres des époux F., deux expertises judiciaires, des avis de professionnels produits par M. B. et la connaissance générale du marché —, la Cour de révision démontre que le grief de motivation abstraite manque en fait. On notera
▸Texte intégral de la décision officielle (4 854 caractères)
Faits et procédure
Chose jugée
Référés - Décision appréciant le quantum d'une créance - Absence d'autorité de la chose jugée sur la décision au fond quant à l'évaluation de cette créance
Référés
Autorité de la chose jugée sur une décision au fond : non
Jugements et arrêts
Pouvoir souverain du juge du fond - Estimation du quantum d'une créance
À la suite de la dissolution d'une association en participation constituée par les époux F. et B., la Cour d'appel a statué sur le litige opposant les époux F. à B. quant à la valeur du fonds de commerce qu'ils avaient exploité en commun et la part revenant à chacun d'eux.
Les époux F. font grief à la Cour d'appel d'avoir évalué à neuf millions, dont un tiers revenant à M. B., la valeur du fonds de commerce, et ce, en contradiction avec l'un de ses précédents arrêts, irrévocable, ainsi qu'en se fondant, seulement, sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature.
Mais ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige, eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté, une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'un référé, sur le cantonnement de sûretés obtenues par M. B. en garantie d'une créance dont le montant n'était pas encore déterminé. Cette décision n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel, qui a souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis, lesquels résultaient à la fois des chiffres produits par les époux F., de ceux contenus dans deux expertises judiciaires, des observations de professionnels soumises par M. B., et de la connaissance générale du marché.
La Cour de révision,
Motifs
Attendu que Mlle R. M. a, par contrat du 7 janvier 1985, constitué avec M. F., devenu peu de temps après son mari, et M. B., une association en participation pour l'exploitation de l'entreprise de personnel temporaire qu'elle était en droit d'exploiter ; que l'apport de chacun des associés était de 150 000 francs, M. B. apportant, en outre, le droit au bail ; que des difficultés étant apparues entre associés, l'association a été dissoute à compter du 31 mars 1991 par décision judiciaire devenue irrévocable ; que la Cour d'appel a statué sur divers points litigieux opposant les époux F. à M. B. ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux F. font grief à la Cour d'appel d'avoir évalué à neuf millions de francs, dont un tiers revenant à M. B., la valeur du fonds de commerce, et ce, en contradiction avec l'un de ses précédents arrêts, irrévocable, ainsi qu'en se fondant, seulement, sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature ;
Mais attendu que ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige, eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté, une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'un référé, sur le cantonnement de sûretés obtenues par M. B. en garantie d'une créance dont le montant n'était pas encore déterminé ; que cette décision n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel, qui a souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis, lesquels résultaient à la fois des chiffres produits par les époux F., de ceux contenus dans deux expertises judiciaires, des observations de professionnels soumises par M. B., et de la connaissance générale du marché ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux F. reprochent aussi à la Cour d'appel d'avoir mis à leur charge la totalité des dépens de l'instance aux motifs qu'ils avaient succombé pour l'essentiel, et ce, en contradiction avec l'évidence, M. B. ayant obtenu beaucoup moins qu'il ne réclamait et n'ayant pas eu satisfaction sur plusieurs chefs importants de ses demandes et en contradiction, aussi, avec la décision de la Cour d'appel elle-même d'accorder une indemnité aux époux F. à raison du caractère très excessif des sûretés prises par M. B. sur leur patrimoine ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 232 du Code de procédure civile que la Cour d'appel a fixé la charge des dépens ;
Que le second moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Brugnetti, Blot, av. déf. ; Gorra et Berdha, av. bar. de Nice.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé85▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé83▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (4 854 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 232 du Code de procédure civile que la
Cour d'appel a fixé la charge des dépens ;
Que le second moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Brugnetti, Blot, av. déf. ; Gorra et Berdha, av. bar. de Nice.
Cet
arrêt rejette
le pourvoi formé contre l'
arrêt de
la Cour d'appel du 13 avril 1999.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de commercial fonds de commerce · cour-revision-civile et l'application de : article 232 du Code de procédure civile que la.
Étude sur l'application de article 232 du Code de procédure civile que la devant Cour de révision (Principauté de Monaco…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.