L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte patrimonial international impliquant l'institution anglo-saxonne du trust et la conclusion subséquente d'un acte juridique sur le territoire monégasque.
La genèse des relations juridiques remonte au 4 mars 1971. À cette date, une personne physique, M. V., a procédé à la constitution d'un trust. Par le truchement de ce mécanisme juridique, le constituant a confié une partie de ses biens à une personne morale, la société Securitas Holding Corporation, agissant en qualité de trustee. Il ressort des constatations factuelles de la décision que cette société fiduciaire a établi son domicile à Nassau, aux Bahamas. Dans le cadre de cet acte constitutif, M. V. a désigné une personne physique, Mme M., en qualité de bénéficiaire du fonds ainsi constitué (désigné dans la décision sous l'appellation de « fonds V. »). La nationalité et le domicile de M. V. ainsi que ceux de Mme M. ne sont pas précisés dans la décision, pas plus que la loi matériellement applicable au lui-même, lequel est simplement qualifié par l'une des parties au litige de « trust de droit étranger ».
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Citations dans le texte
Compétence civile et commerciale
Acte créateur d'obligations nées à Monaco - Double engagement d'acceptation d'un transfert de droits et de renonciation à une réclamation - Compétence de la juridiction monégasque : article 3.2° du Code de procédure civile
Trust
Action en justice du trustee - Exception d'incompétence soulevée par le trustee - Rejet de cette exception : compétence de la juridiction monégasque
Selon l'arrêt attaqué, le 4 mars 1971, M. V. a constitué un trust par lequel il a confié une partie de ses biens à la Société Sécuritas Holding Corporation (le trustee) domiciliée à Nassau (Bahamas), et désigné Mme M., bénéficiaire du fonds ainsi constitué.
Par un acte sous seing privé signé le 24 octobre 1990 à Monaco et intitulé « accord de décharge », Mme M. a renoncé au bénéfice de ce fonds. Le 7 mars 1995, Mme M. a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une action en nullité pour vice de son consentement à cet « accord de décharge » et demandé le bénéfice du trust ; le trustee a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques au profit de celles de son domicile.
Les premiers juges ont accueilli cette exception d'incompétence.
Le trustee fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir infirmé cette décision et d'avoir considéré que les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître de l'action de Mme M., alors que :
- d'une part, faute d'avoir répondu aux conclusions du trustee qui faisait valoir que Mme M. ne pouvait solliciter à la fois la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice du trust de droit étranger pour invoquer la compétence des juridictions monégasques, la Cour d'appel a violé l'article 3-2
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 15 mars 2000 en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 15 mars 2000 ?
Cette décision (Cour de révision, 15 mars 2000, Société Sécuritas Holding Corporation c/ M.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mars 2000 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence civile et commerciale Acte créateur d'obligations nées à Monaco - Double engagement d'acceptation d'un transfert de droits et de renonciation à une réclamation - Compétence de la juridiction monégasque : article 3.2° du Code de procédure civile Trust Action en justice …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (15 mars 2000)
4
trust
Près de vingt années après la constitution de ce patrimoine d'affectation, les relations entre la bénéficiaire et l'entité gestionnaire du fonds ont connu une évolution décisive. Le 24 octobre 1990, un acte sous seing privé a été signé à Monaco par Mme M. Ce document contractuel, expressément intitulé « accord de décharge », avait pour objet principal la situation des droits de Mme M. à l'égard de l'entité patrimoniale. Aux termes de cet instrument signé en Principauté, Mme M. a renoncé au bénéfice du fonds initialement constitué à son profit en 1971.
Toutefois, l'examen plus précis de la teneur de cet « accord de décharge », tel qu'il a été ultérieurement analysé par les juges du fond et rapporté par la Cour de révision, révèle que cette renonciation ne constituait pas un acte purement abdicatif et unilatéral dépourvu de contrepartie. Selon les termes mêmes du document litigieux du 24 octobre 1990, la renonciation de Mme M. à toute réclamation à l'encontre du fonds V. intervenait « en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt ». Ce transfert de droits portait spécifiquement sur une œuvre cinématographique, à savoir un film intitulé « Together ». L'acte sous seing privé comportait ainsi des conditions particulières encadrant ce transfert de droits au profit de la signataire, en échange de quoi cette dernière abandonnait ses prétentions sur le trust bahaméen.
Estimant par la suite que sa volonté avait été altérée lors de la conclusion de cet acte sous seing privé à Monaco, Mme M. a entendu remettre en cause la validité de son engagement. C'est dans ces circonstances que le différend s'est cristallisé autour de la validité de l'« accord de décharge » du 24 octobre 1990 et, par ricochet, sur le sort des droits de Mme M. dans le trust constitué en 1971.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux a été formellement noué le 7 mars 1995, soit plus de quatre ans après la signature de l'acte litigieux. À cette date, Mme M. a fait assigner son contradicteur devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action initiale comportait un double volet : d'une part, elle sollicitait le prononcé de la nullité de l'« accord de décharge » du 24 octobre 1990 sur le fondement d'un vice de son consentement (dont la nature exacte — erreur, dol ou violence — n'est pas précisée dans la décision) ; d'autre part, et par voie de conséquence de cet anéantissement espéré, elle demandait à se voir reconnaître et attribuer le bénéfice du trust constitué en 1971.
En défense à cette assignation, la société Securitas Holding Corporation, agissant en sa qualité de trustee, n'a pas immédiatement débattu du fond de la validité du consentement, mais a opposé in limine litis une exception d'incompétence internationale des juridictions monégasques. Arguant de l'extranéité du litige et se prévalant de la règle traditionnelle de compétence territoriale actor sequitur forum rei, le trustee a revendiqué la compétence des juridictions de son propre domicile, situé à Nassau aux Bahamas.
Les premiers juges du Tribunal de première instance de Monaco ont fait droit à l'argumentation procédurale de la société défenderesse. Par un jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la juridiction du premier degré a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le trustee, se déclarant ainsi incompétente pour connaître de l'action introduite par Mme M.
Mécontente de cette issue procédurale qui la renvoyait à mieux se pourvoir devant les juridictions bahaméennes, Mme M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. À hauteur d'appel, l'évolution de la stratégie procédurale de l'appelante mérite une attention particulière. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt que la demande en appel de Mme M. a fait l'objet d'un recentrage : elle « ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de "l'accord de décharge" du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco ». La prétention initiale tendant directement à obtenir le bénéfice du trust semblait ainsi avoir été retranchée de l'objet formel de la demande soumise aux juges du second degré pour ne laisser subsister que le contentieux de l'annulation de l'acte monégasque.
Par un arrêt rendu le 9 février 1999, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau sur la compétence, la juridiction du second degré a rejeté l'exception soulevée par le trustee et a considéré que les juridictions monégasques étaient parfaitement compétentes pour connaître de l'action en nullité engagée par Mme M., et ce par application des dispositions de l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque.
La société Securitas Holding Corporation a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, divisé en trois branches distinctes, toutes orientées vers la démonstration d'une violation ou d'un manque de base légale au regard de l'article 3-2° du Code de procédure civile :
Dans une première branche, de nature disciplinaire (défaut de réponse à conclusions), le trustee reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures par lesquelles il soutenait que Mme M. opérait un amalgame artificiel. Selon le demandeur au pourvoi, son adversaire ne pouvait pas solliciter simultanément la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice d'un trust de droit étranger dans le seul but d'invoquer la compétence des tribunaux monégasques. En omettant de répondre à ce moyen péremptoire qui soulignait l'indivisibilité ou la contradiction des demandes au regard des règles de compétence, la Cour d'appel aurait violé l'article 3-2° précité.
Dans une deuxième branche, fondée sur le grief de dénaturation des écrits, la société Securitas Holding Corporation soutenait que la Cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. Selon la thèse du pourvoi, cet « accord de décharge » était un acte purement abdicatif duquel ne résultait aucune obligation juridique. En qualifiant néanmoins cet acte de générateur d'obligations pour retenir sa compétence, la juridiction d'appel aurait dénaturé l'écrit et, par suite, violé l'article 3-2° du Code de procédure civile.
Enfin, dans une troisième branche, invoquant un défaut de base légale, le trustee faisait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à affirmer l'existence d'obligations sans préciser concrètement quelles obligations étaient effectivement nées de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. Cette insuffisance de motivation empêchait, selon le pourvoi, la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la bonne application du texte attributif de compétence.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 mars 2000 met en lumière une problématique classique mais redoutable du droit international privé monégasque : celle de la détermination de la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux de la Principauté en présence d'un acte juridique complexe présentant des liens avec une institution étrangère.
De manière synthétique, la question de droit posée à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : Les juridictions monégasques sont-elles compétentes, sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile relatif aux obligations nées à Monaco, pour connaître d'une action en nullité pour vice du consentement dirigée par le bénéficiaire d'un trust de droit étranger contre un trustee domicilié à l'étranger, lorsque l'acte litigieux, signé à Monaco, emporte renonciation du bénéficiaire à ses droits sur le trust en contrepartie d'un transfert de droits patrimoniaux ?
Cette interrogation centrale contenait en réalité deux sous-questions techniques que la Cour de révision devait impérativement trancher pour répondre aux trois branches du moyen :
Sur le plan processuel, comment le juge de la compétence doit-il appréhender l'objet du litige lorsque la demande initiale mêlait l'annulation d'un acte local et la revendication d'un trust étranger, mais a été circonscrite en cause d'appel à la seule nullité de l'acte signé à Monaco ?
Sur le plan substantiel et qualificatif, un acte intitulé « accord de décharge » par lequel une partie renonce à des droits dans un trust moyennant l'attribution de droits sur un bien déterminé (un film) est-il un simple acte abdicatif neutre, ou constitue-t-il un acte créateur d'« obligations » au sens strict de l'article 3-2° du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Securitas Holding Corporation, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et synthétique, regroupant sa réponse aux trois branches du moyen unique en un seul attendu décisif particulièrement dense. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule autour de deux axes majeurs qui valident pleinement la méthodologie et les constatations des juges d'appel.
En premier lieu, la Cour de révision neutralise le grief relatif à l'objet du litige et à l'extranéité du trust (première branche). Elle commence par souligner une donnée procédurale fondamentale constatée par les juges du second degré : « après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de "l'accord de décharge" du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco ».
Par cette incise liminaire, la Cour de révision rappelle que la compétence juridictionnelle s'apprécie au regard des prétentions telles qu'elles sont soumises à la juridiction qui statue. Dès lors qu'en cause d'appel, Mme M. avait circonscrit ses prétentions à la seule action en nullité de l'acte sous seing privé du 24 octobre 1990, la question de la compétence pour statuer directement sur l'attribution du bénéfice du trust bahaméen ne se posait plus. En constatant cette restriction de l'objet de la demande en appel, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions du trustee qui dénonçaient le cumul artificiel de demandes : ce cumul n'existait plus devant elle. Les conclusions prétendument délaissées étaient devenues inopérantes du fait de la délimitation du périmètre de l'instance d'appel, et la Cour d'appel y a répondu « pour les écarter » en fixant l'objet exact du litige dont elle était saisie.
En second lieu, la Cour de révision examine la qualification juridique de l'acte du 24 octobre 1990 au regard des exigences de l'article 3-2° du Code de procédure civile, répondant simultanément aux griefs de dénaturation (deuxième branche) et de manque de base légale (troisième branche).
Le pourvoi tentait de présenter l'« accord de décharge » comme un acte purement extinctif ou abdicatif, insusceptible de faire naître la moindre obligation nouvelle. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir dépassé la seule dénomination de l'acte (« accord de décharge ») pour en analyser le contenu économique et juridique réel, « selon les termes mêmes de ce document », excluant par là même tout reproche de dénaturation.
L'analyse du contenu de l'acte met en évidence l'existence d'une opération synallagmatique ou, à tout le moins, d'un acte à titre onéreux comportant des engagements réciproques et interdépendants. La Cour relève en effet que ce n'est pas à titre gratuit ou purement unilatéral que Mme M. a abdiqué ses droits : c'est « en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt [...] et portant sur un film intitulé "Together" » qu'elle « renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. ».
De cette structure de l'acte, la Cour de révision tire la conséquence qualificative essentielle en approuvant les juges du fond d'avoir retenu l'existence d'un « double engagement » :
D'une part, l'engagement « d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte » ;
D'autre part, l'engagement « de renoncer à toute réclamation » contre le fonds.
Pour la Cour suprême monégasque, ce « double engagement [...] était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile ». En identifiant précisément la nature de ces deux engagements positifs et négatifs (obligation de prendre livraison/accepter les droits sur le film sous certaines conditions, et obligation de ne pas faire consistant à ne pas agir contre le fonds), la Cour d'appel a parfaitement caractérisé les obligations nées sur le territoire monégasque lors de la signature du 24 octobre 1990. Elle a ainsi donné une base légale irréprochable à sa décision. Le moyen unique est donc déclaré non fondé en toutes ses branches.
C. Le dispositif
À l'issue de son contrôle de légalité, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
Par ce dispositif de rejet, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 février 1999 devient irrévocable sur la question de la compétence. L'exception d'incompétence soulevée par la société Securitas Holding Corporation est définitivement écartée, obligeant ainsi le trustee bahaméen à défendre au fond, devant les juridictions monégasques, à l'action en nullité de l'accord de décharge du 24 octobre 1990.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 mars 2000 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des conflits de juridictions en droit international privé monégasque. Bien que le texte de la décision soit concis, conformément à la tradition rédactionnelle franco-monégasque des arrêts de rejet, il livre des enseignements majeurs tant sur l'interprétation de l'article 3-2° du Code de procédure civile que sur l'articulation entre le droit commun des obligations et le droit des trusts.
1. L'interprétation extensive et réaliste de la notion d'« obligations nées à Monaco » (art. 3-2° du CPC)
En droit international privé monégasque, à l'époque des faits (antérieurement à l'adoption de la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé), les chefs de compétence internationale des tribunaux de la Principauté à l'égard des défendeurs domiciliés à l'étranger étaient régis par les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. Si le principe cardinal demeure celui de la compétence des juridictions du domicile du défendeur (en l'espèce, les Bahamas), l'article 3 prévoit des fors spéciaux dérogatoires fondés sur des critères de rattachement objectifs avec le territoire monégasque. Parmi ceux-ci, l'article 3-2° confère compétence aux tribunaux monégasques pour connaître des actions relatives à des « obligations qui ont pris naissance ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ».
Toute la difficulté de l'espèce résidait dans la confrontation entre la lettre de ce texte — qui exige une « obligation » née à Monaco — et la nature singulière de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. L'argumentation du pourvoi ne manquait pas d'habileté conceptuelle : en droit civil classique, une renonciation ou une décharge (quitus) est généralement analysée comme un acte juridique extinctif ou abdicatif. Renoncer à un droit, c'est l'éteindre ou l'abdiquer ; ce n'est pas, a priori, créer une obligation nouvelle. Si l'acte signé à Monaco se bornait à éteindre une obligation préexistante (née aux Bahamas en 1971 lors de la création du trust), pouvait-on sérieusement soutenir qu'une obligation avait « pris naissance » à Monaco au sens de l'article 3-2° ?
La réponse de la Cour de révision est d'une grande fermeté doctrinale : elle refuse l'approche purement formelle ou nominale pour privilégier une analyse substantielle de l'opération contractuelle. L'intitulé « accord de décharge » ne lie pas le juge. En scrutant l'économie générale de la convention du 24 octobre 1990, les juges constatent qu'il s'agit en réalité d'une véritable transaction ou d'un contrat synallagmatique complexe.
Deux obligations distinctes, nées ex novo le jour de la signature à Monaco, sont magistralement mises en exergue par la Cour :
L'obligation née de l'acceptation conditionnelle d'un transfert de droits : L'acte opérait un transfert de droits portant sur le film « Together » dans l'intérêt de Mme M., mais « aux conditions prévues à l'acte ». En acceptant ce transfert assorti de conditions stipulées dans l'instrumentum monégasque, Mme M. souscrivait nécessairement l'obligation de respecter lesdites conditions entourant la cession des droits cinématographiques. Il y a là une obligation positive de faire (ou de respecter certaines modalités d'exploitation ou de jouissance) qui prend directement sa source à Monaco le 24 octobre 1990.
L'obligation de ne pas faire issue de la renonciation : Plus intéressant encore sur le plan théorique est le fait que la Cour qualifie la renonciation à toute réclamation contre le fonds V. d'élément constitutif d'un « engagement [...] créateur d'obligations ». En effet, s'engager contractuellement envers un trustee à renoncer à toute réclamation future (clause de non petendo ou pacte de non-agression judiciaire), c'est souscrire une véritable obligation de ne pas faire (ne pas agir en justice, ne pas réclamer des comptes ou des distributions au trustee). Dès lors que l'obligation en droit civil se définit traditionnellement comme un lien de droit en vertu duquel une personne est tenue envers une autre de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose, l'engagement de ne pas élever de réclamation constitue pleinement une obligation juridique. Cette obligation négative ayant été contractée par la signature de l'acte à Monaco, elle est indiscutablement « née à Monaco ».
En outre, l'arrêt confirme implicitement un principe fondamental du droit de la compétence internationale : le for de la naissance
▸Texte intégral de la décision officielle (5 926 caractères)
Faits et procédure
Compétence civile et commerciale
Acte créateur d'obligations nées à Monaco - Double engagement d'acceptation d'un transfert de droits et de renonciation à une réclamation - Compétence de la juridiction monégasque : article 3.2° du Code de procédure civile
Trust
Action en justice du trustee - Exception d'incompétence soulevée par le trustee - Rejet de cette exception : compétence de la juridiction monégasque
Selon l'arrêt attaqué, le 4 mars 1971, M. V. a constitué un trust par lequel il a confié une partie de ses biens à la Société Sécuritas Holding Corporation (le trustee) domiciliée à Nassau (Bahamas), et désigné Mme M., bénéficiaire du fonds ainsi constitué.
Par un acte sous seing privé signé le 24 octobre 1990 à Monaco et intitulé « accord de décharge », Mme M. a renoncé au bénéfice de ce fonds. Le 7 mars 1995, Mme M. a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une action en nullité pour vice de son consentement à cet « accord de décharge » et demandé le bénéfice du trust ; le trustee a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques au profit de celles de son domicile.
Les premiers juges ont accueilli cette exception d'incompétence.
Le trustee fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir infirmé cette décision et d'avoir considéré que les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître de l'action de Mme M., alors que :
d'une part, faute d'avoir répondu aux conclusions du trustee qui faisait valoir que Mme M. ne pouvait solliciter à la fois la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice du trust de droit étranger pour invoquer la compétence des juridictions monégasques, la Cour d'appel a violé l'article 3-2° du Code de procédure civile ;
d'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la Cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux du 24 octobre 1990, duquel ne résultait aucune obligation et violé le texte précité ;
Enfin, que faute d'avoir précisé quelles obligations étaient nées de l'acte litigieux précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Mais, après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de l' « accord de décharge » du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco, l'arrêt retient, sans le dénaturer, que par cet acte et en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt, selon les termes mêmes de ce document et portant sur un film intitulé « together » Mme M. renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. et que le double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer à toute réclamation était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
La Cour de révision,
Motifs
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1971, M. V. a constitué un trust par lequel il a confié une partie de ses biens à la société Securitas Holding Corporation (le trustee) domiciliée à Nassau (Bahamas), et désigné Mme M., bénéficiaire du fonds ainsi constitué ; que, par un acte sous seing privé signé le 24 octobre 1990 à Monaco et intitulé « accord de décharge », Mme M. a renoncé au bénéfice de ce fonds ; que, le 7 mars 1995, Mme M. a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une action en nullité pour vice de son consentement à cet « accord de décharge » et demandé le bénéfice du trust ; que le trustee a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques au profit de celles de son domicile ; que les premiers juges ont accueilli cette exception d'incompétence ;
Attendu que le trustee fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et d'avoir considéré que les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître de l'action de Mme M., alors, selon le pourvoi ;
D'une part, que, faute d'avoir répondu aux conclusions du trustee qui faisaient valoir que Mme M. ne pouvait solliciter à la fois la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice d'un trust de droit étranger pour invoquer la compétence des juridictions monégasques, la Cour d'appel a violé l'article 3-2° du Code de procédure civile ;
D'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux du 24 octobre 1990, duquel ne résultait aucune obligation et violé le texte précité ;
Enfin, que faute d'avoir précisé quelles obligations étaient nées de l'acte litigieux précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de « l'accord de décharge » du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco, l'arrêt retient, sans le dénaturer, que par cet acte et en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt, selon les termes même de ce document et portant sur un film intitulé « Together », Mme M. renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. et que le double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer à toute réclamation était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile ; que répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adjt. ; Me Blot et Pastor, av. déf.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 9 février 1999.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (5 926 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride88▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
° du Code de procédure civile ;
- d'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la Cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux du 24 octobre 1990, duquel ne résultait aucune obligation et violé le texte précité ;
- Enfin, que faute d'avoir précisé quelles obligations étaient nées de l'acte litigieux précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Mais, après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de l' « accord de décharge » du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco, l'arrêt retient, sans le dénaturer, que par cet acte et en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt, selon les termes mêmes de ce document et portant sur un film intitulé « together » Mme M. renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. et que le double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer à toute réclamation était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
La Cour de révision,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1971, M. V. a constitué un trust par lequel il a confié une partie de ses biens à la société Securitas Holding Corporation (le trustee) domiciliée à Nassau (Bahamas), et désigné Mme M., bénéficiaire du fonds ainsi constitué ; que, par un acte sous seing privé signé le 24 octobre 1990 à Monaco et intitulé « accord de décharge », Mme M. a renoncé au bénéfice de ce fonds ; que, le 7 mars 1995, Mme M. a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une action en nullité pour vice de son consentement à cet « accord de décharge » et demandé le bénéfice du trust ; que le trustee a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques au profit de celles de son domicile ; que les premiers juges ont accueilli cette exception d'incompétence ;
Attendu que le trustee fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et d'avoir considéré que les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître de l'action de Mme M., alors, selon le pourvoi ;
D'une part, que, faute d'avoir répondu aux conclusions du trustee qui faisaient valoir que Mme M. ne pouvait solliciter à la fois la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice d'un trust de droit étranger pour invoquer la compétence des juridictions monégasques, la Cour d'appel a violé l'article 3-2° du Code de procédure civile ;
D'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux du 24 octobre 1990, duquel ne résultait aucune obligation et violé le texte précité ;
Enfin, que faute d'avoir précisé quelles obligations étaient nées de l'acte litigieux précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de « l'accord de décharge » du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco, l'arrêt retient, sans le dénaturer, que par cet acte et en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt, selon les termes même de ce document et portant sur un film intitulé « Together », Mme M. renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. et que le double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer à toute réclamation était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile ; que répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adjt. ; Me Blot et Pastor, av. déf.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 9 février 1999.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · propriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · cour-revision-commerciale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 15 mars 2000, Société Sécuritas Holding Corporation c/ M.
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