Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26797
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26797 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 27 juin 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'impose comme une décision de référence au croisement du droit pénal international et de la procédure pénale interne. Par cette décision de cassation totale — assortie d'une cassation sans renvoi devant la juridiction répressive pour un chef de prévention et d'un renvoi partiel pour un autre —, la haute juridiction monégasque apporte un éclairage fondamental sur deux mécanismes essentiels garantissant les droits de la défense et la légalité criminelle : d’une part, la portée du principe de spécialité de l’extradition face au pouvoir de requalification du juge pénal et, d’autre part, l’encadrement strict du report du point de départ de la prescription de l’action publique en matière d’infractions clandestines ou dissimulées tel l’abus de confiance.
L'intérêt majeur de cet arrêt réside tant dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision assure la primauté des engagements internationaux de la Principauté — en érigeant le respect des conditions de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992 au rang d'exigence touchant à l'ordre public international, justifiant un moyen relevé d'office — que dans la rigueur méthodologique qu'elle impose aux juges du fond quant à la motivation de la date d'apparition d'un délit. Ce faisant, la Cour rappelle que la répression des atteintes aux biens, fût-elle complexifiée par l'usage de structures sociétaires étrangères et l'écoulement d'un long laps de temps, ne saurait s'affranchir des limites strictes tracées par le titre extraditionnel et par les règles gouvernant l'extinction de l'action publique.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans des opérations d'investissement immobilier et financier nouées en Principauté de Monaco au début des années 1980, dont le dénouement contentieux n'est intervenu que près de quinze ans plus tard.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, telles que rapportées par la Cour de révision, qu'au cours de l'année 1981, C. D. et son père, A. D., ont entrepris d'acquérir deux studios situés à Monaco. Pour ce faire, ils se sont acquittés auprès de la société civile immobilière (SCI) Saphir, dont M. F.-D. R. (désignée également sous le nom de M. D. R.) assurait la gérance, de deux versements initiaux significatifs : une somme de 975 000 francs et une somme d'un million de francs, correspondant aux prix d'achat respectifs des deux biens immobiliers.
Quatre années plus tard, en 1985, l'opération s'est doublée d'un nouveau flux financier. C. D. a en effet versé à la même SCI Saphir une somme complémentaire de 800 000 francs par studio, soit un apport additionnel de 1 600 000 francs. Il apparaîtra au cours des débats au fond que ces deux sommes de 800 000 francs s'inscrivaient dans le cadre d'une convention passée entre les parties, relative à la constitution de deux sociétés de droit panaméen dénommées Ivalban et Claupas, et que les consorts D. avaient confié des mandats à M. D. R. dans le cadre de ces opérations.
Toutefois, en dépit de l'ampleur des fonds engagés — représentant un total en principal de 3 575 000 francs —, les acquéreurs se sont heurtés à l'inertie de leur cocontractante. N'ayant pu obtenir la délivrance des titres de propriété afférents aux studios monégasques et demeurant sans nouvelles de M. D. R., C. D., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père A. D., s'est résolu à saisir les autorités judiciaires monégasques.
Un élément factuel ultérieur viendra jalonner ce dossier : le 13 novembre 1995, il sera procédé à l'ouverture d'un coffre-fort loué par M. D. R., événement auquel la cour d'appel accordera par la suite une importance déterminante quant à la révélation des faits délictueux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par de multiples rebondissements, illustrant les divergences d'appréciation juridique entre le magistrat instructeur, la juridiction correctionnelle de première instance et la juridiction d'appel, le tout greffé sur une procédure d'extradition internationale.
L'action publique a été mise en mouvement le 26 juin 1995 par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile formée par C. D. du chef d'abus de confiance à l'encontre, notamment, de M. D. R., le plaignant évaluant son préjudice en principal à la somme globale de 3 575 000 francs. Sur le fondement de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte à Monaco contre M. D. R. Cette instruction a connu une évolution dans son périmètre : initialement ouverte du seul chef de recel, elle a été étendue, à la suite d'un réquisitoire supplétif du ministère public, au délit d'abus de confiance.
M. D. R. se trouvant sur le territoire de la République française, les autorités monégasques ont formé une demande d'extradition auprès de la France. Cette demande est intervenue postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal français qui avait notamment aboli l'incrimination spécifique d'abus de blanc-seing. L'extradition de M. D. R. a été accordée par la France et exécutée sur la base exclusive des deux délits visés par l'information judiciaire monégasque, à savoir le recel et l'abus de confiance.
À l'issue de l'information, le juge d'instruction monégasque a rendu une ordonnance procédant à un tri dans les qualifications poursuivies. Il a prononcé un non-lieu partiel du chef de recel, écartant ainsi l'une des deux infractions ayant servi de support à l'extradition. En revanche, il a ordonné le renvoi de M. D. R. devant le tribunal correctionnel du seul chef d'abus de confiance. Aux termes de l'ordonnance de renvoi, il était reproché à la prévenue d'avoir, à Monaco, entre le 20 janvier 1981 et le 13 novembre 1995, détourné ou dissipé au préjudice de M. D. une somme de 3 575 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, consistant en l'espèce à acheter et gérer des studios en Principauté, faits prévus et réprimés par l'article 337 du Code pénal monégasque.
Devant le tribunal correctionnel de Monaco, M. D. R. a développé une défense articulée tant sur la procédure que sur le fond. Sur le terrain procédural, elle a régulièrement soulevé, par voie de conclusions, une exception de prescription de l'action publique, soutenant que les faits, remontant aux années 1981 et 1985 pour une plainte déposée en 1995, étaient couverts par la prescription. Sur le fond, elle contestait l'existence de tout détournement.
Par un jugement rendu le 9 novembre 1999, le tribunal correctionnel a joint l'exception de prescription au fond et est entré en voie de relaxe pure et simple au bénéfice de la prévenue. Pour motiver cette relaxe, les premiers juges ont procédé à une analyse civiliste et commerciale des opérations financières, les scindant en deux masses distinctes :
- S'agissant des versements initiaux de 1981 (975 000 francs et 1 000 000 de francs), le tribunal a considéré qu'ils avaient été effectués en exécution de contrats de vente passés entre M. D. R., en qualité de venderesse, et les consorts D., en qualité d'acquéreurs. Or, le contrat de vente ne figurant pas parmi les contrats déterminés par la loi dont la violation est susceptible de caractériser un abus de confiance (ou le versement d'un prix de vente transférant la propriété des fonds sans charge de restitution ou d'emploi déterminé pour le compte d'autrui), l'infraction n'était pas constituée.
- S'agissant des deux sommes complémentaires de 800 000 francs versées en 1985, le tribunal a estimé qu'il était établi que ces fonds avaient été utilisés conformément à la convention des parties relative à la constitution des sociétés de droit panaméen Ivalban et Claupas. Les premiers juges en ont déduit qu'était exclu tout détournement de fonds quant auxdites sommes.
Sur appel (interjeté dans des conditions non précisées dans la décision, mais impliquant nécessairement le ministère public et la partie civile au vu des condamnations prononcées), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a profondément remanié tant l'analyse procédurale que la qualification pénale des faits, infirmant la relaxe pour prononcer une double déclaration de culpabilité.
En premier lieu, la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique que la prévenue avait de nouveau régulièrement soulevée par conclusions devant elle. Pour écarter ce moyen péremptoire, les juges d'appel ont retenu que le délit d'abus de confiance n'avait été révélé à C. D., partie civile, que le 13 novembre 1995, jour de l'ouverture du coffre-fort loué par M. D. R. Fixant ainsi à cette date le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a jugé que l'action publique n'était pas éteinte.
En second lieu, sur le fond de la prévention, la cour d'appel a adopté un raisonnement hybride :
- D'une part, elle a approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient écarté la qualification d'abus de confiance quant au paiement initial du prix d'achat des studios (les versements de 1981). Mais, loin d'en tirer la conséquence d'une relaxe sur ce volet, la cour d'appel a procédé à une requalification des faits : estimant que l'usage des mandats confiés par les consorts D. à M. D. R. avait eu pour effet de déposséder les victimes du montant d'achat des studios, elle a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de blanc-seing.
- D'autre part, prenant le contre-pied du tribunal correctionnel quant aux deux versements de 800 000 francs opérés en 1985, la cour d'appel a retenu que l'usage des mandats confiés à la prévenue était constitutif d'un abus de confiance. Elle a précisé à cet égard que les deux sociétés de droit panaméen Ivalban et Claupas avaient été constituées dans l'intérêt non pas des consorts D., mais de la seule M. D. R.
En conséquence de cette double déclaration de culpabilité des chefs d'abus de blanc-seing et d'abus de confiance, la cour d'appel a condamné la prévenue et a fixé le préjudice du plaignant au montant total des sommes versées (soit 3 575 000 francs).
M. D. R. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Sa requête proposait deux moyens de cassation : un premier moyen (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, la Cour estimant ne pas avoir lieu d'y statuer) et un second moyen pris de la violation de l'article 13 du Code de procédure pénale monégasque, critiquant les motifs par lesquels la cour d'appel avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique. À ces moyens développés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision a ajouté un moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2 et 15 de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992, combinés avec les articles 491, 2e alinéa, et 494, 1° du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à deux questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux aux conditions de recevabilité et de légalité de l'exercice des poursuites pénales par les juridictions du fond.
La première question, soulevée d'office par la Cour, relevait du droit extraditionnel et de l'articulation entre un traité bilatéral et les pouvoirs du juge répressif interne : Une juridiction de jugement de l'État requérant (Monaco) peut-elle, sans le consentement de l'État requis (la France), requalifier des faits pour lesquels une personne a été extradée sous la qualification d'abus de confiance en un délit d'abus de blanc-seing, alors que cette nouvelle qualification a été abrogée dans le droit pénal de l'État requis antérieurement à la demande d'extradition ? Autrement dit, quelles sont les limites qu'impose le principe de spécialité de l'extradition, tel que consacré par la Convention franco-monégasque du 11 mai 1992, au droit de requalification du juge pénal ?
La seconde question, posée par le second moyen du pourvoi, intéressait le droit interne de la procédure pénale et le régime de la prescription de l'action publique : Les juges du fond peuvent-ils, pour écarter une exception de prescription en matière d'abus de confiance, fixer le point de départ retardé du délai de prescription à la date d'un acte d'investigation (l'ouverture d'un coffre-fort), alors même que cette date est postérieure au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la victime, laquelle faisait déjà état d'événements antérieurs permettant la mise en mouvement de l'action publique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond par la négative à ces deux interrogations, développant une motivation d'une grande rigueur juridique qui conduit à la censure intégrale de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco.
1. Sur la violation du principe de spécialité de l'extradition et la requalification impossible
Le premier volet du raisonnement de la Cour de révision procède d'un moyen relevé d'office, ce qui témoigne d'emblée du caractère d'ordre public qui s'attache au respect des traités internationaux d'extradition. La Cour vise conjointement les articles 2 et 15 de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992 ainsi que les articles 491, 2e alinéa, et 494, 1° du Code de procédure pénale monégasque (relatifs aux pouvoirs de la Cour de révision et à la cassation sans renvoi).
La haute juridiction pose en prémisse, sous la forme d'un attendu de principe, la définition même du principe de spécialité : en vertu de ce principe, la personne qui a été livrée ne peut être poursuivie ou jugée contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
Appliquant ensuite les stipulations de la Convention bilatérale du 11 mai 1992 aux faits de l'espèce, la Cour de révision décompose avec précision le mécanisme conventionnel et ses exceptions :
- Le principe prohibitif : La convention interdit la poursuite ou le jugement d'une personne extradée pour un fait, antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf consentement de l'État requis. En l'espèce, M. D. R. avait été extradée de France pour recel et abus de confiance, puis renvoyée devant le tribunal uniquement pour abus de confiance. Aucun consentement de la France n'avait été sollicité ou obtenu pour étendre les poursuites à l'abus de blanc-seing.
- L'encadrement strict du pouvoir de requalification (article 15-2 et article 2-1 combinés) : La Cour envisage l'hypothèse dans laquelle la juridiction de l'État requérant ne poursuit pas un fait matériellement nouveau, mais procède à une modification de qualification de l'infraction pour laquelle la personne a été extradée. C'était précisément la démarche suivie par la Cour d'appel de Monaco qui, pour les versements de 1981 et l'usage des mandats, avait substitué la qualification d'abus de blanc-seing à celle d'abus de confiance. La Cour de révision rappelle que, selon la Convention, une telle modification de qualification n'est licite que si deux conditions cumulatives sont réunies :
- Une condition d'identité matérielle : la poursuite ou le jugement sous la qualification modifiée doit viser « les mêmes faits » que ceux ayant donné lieu à l'extradition ;
- Une condition de double incrimination (ou d'extradabilité intrinsèque de la nouvelle qualification) : l'infraction nouvelle doit pouvoir « donner lieu à extradition en vertu de la convention, c'est-à-dire si elle est punissable dans le pays requis ».
Or, c'est sur cette seconde condition que achoppe irrémédiablement l'arrêt de la cour d'appel. La Cour de révision constate en effet un obstacle dirimant tiré de l'évolution législative du droit pénal français : le délit d'abus de blanc-seing a été supprimé dans le droit pénal français à compter du 1er mars 1994, soit antérieurement à la demande d'extradition visant M. D. R. Dès lors que cette qualification spécifique n'était plus punissable en tant que telle dans le pays requis au moment de la procédure extraditionnelle, elle ne pouvait pas donner lieu à extradition au sens de l'article 2-1 de la Convention.
La Cour en tire une conséquence radicale : toute extension de l'extradition à ce chef ou toute requalification en abus de blanc-seing était juridiquement impossible, sauf à porter atteinte aux articles 15-2 et 2-1 de la Convention du 11 mai 1992 ainsi qu'à « l'ordre public international ». L'infraction d'abus de blanc-seing étant radicalement insusceptible de poursuites pénales à Monaco contre la personne extradée, la cassation est prononcée de ce chef sans renvoi devant la juridiction répressive, par application de l'article 494-1° du Code de procédure pénale. Néanmoins, soucieuse de préserver les droits de la victime sur le terrain purement indemnitaire, la Cour renvoie la cause et les parties, pour les faits retenus de ce chef, devant le Tribunal de première instance de Monaco (juridiction civile), saisi à la diligence de la partie civile.
2. Sur la violation des règles gouvernant le point de départ de la prescription de l'action publique
Le second volet de la motivation, qui entraîne la cassation avec renvoi du chef résiduel d'abus de confiance (portant sur les versements de 1985), est prononcé au visa de l'article 13 du Code de procédure pénale monégasque, texte régissant la prescription de l'action publique.
La Cour de révision rappelle tout d'abord la règle légale de principe : les délais de prescription de l'action publique courent à compter du jour où le délit a été commis. Elle consacre ensuite l'aménagement jurisprudentiel classique propre à la matière de l'abus de confiance : le point de départ de ce délai peut être retardé jusqu'au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Toutefois, la Cour de révision pose immédiatement une limite impérative au pouvoir d'appréciation des juges du fond dans la détermination de cette date d'apparition : ce report n'est légalement admissible qu'« à la condition que la date ainsi fixée ne soit pas contraire aux faits et aux propres déclarations du plaignant ».
Confrontant ce principe aux motifs de l'arrêt attaqué, la Cour met en évidence une contradiction logique et chronologique manifeste. La cour d'appel avait affirmé que le délit d'abus de confiance n'avait été révélé à C. D. que le 13 novembre 1995, date de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue. Or