Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 2000, n° 26885
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 2000, n° 26885 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales relevant de la délinquance économique et financière. Le texte de la décision soumise à l'analyse ne détaille pas les circonstances matérielles exactes ni la chronologie précise des agissements ayant conduit à l'ouverture de l'information ou à la saisine de la juridiction correctionnelle (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que les poursuites étaient dirigées à l'encontre d'une personne physique, identifiée sous les initiales G. H. (ou M. H.), pour un ensemble d'infractions d'affaires particulièrement graves.
Les qualifications pénales retenues à l'encontre du prévenu témoignent de l'ampleur du dossier financier : il s'agissait des délits de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse, d'escroqueries et d'abus de confiance. Bien que l'arrêt ne relate pas le détail des manœuvres frauduleuses, des détournements ou de la gestion déficitaire reprochés à M. H., l'identité des parties intervenantes à l'instance en révision éclaire le contexte économique du litige. En effet, figurent dans la procédure plusieurs entités commerciales monégasques, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) Le Prêt, la SAM Mit et la SAM Monaloc. Ces trois sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens, représentées dans l'instance par leurs syndics, Messieurs André Garino et Jean-Paul Samba, exerçant la profession d'experts-comptables. Par ailleurs, une quatrième entité, la Société centrale de Placement, est également impliquée en qualité de partie à la procédure.
Ces éléments factuels indirects permettent de circonscrire la genèse du litige à la déconfiture de plusieurs sociétés anonymes monégasques, dans le cadre de laquelle la responsabilité pénale de M. H. a été engagée. L'absence du prévenu lors des différentes phases du procès pénal, confirmée par la nécessité de lui notifier ultérieurement les décisions de justice sur le territoire de la Confédération suisse, constitue la donnée factuelle centrale ayant gouverné l'ensemble des difficultés procédurales soumises à la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire se caractérise par une succession de décisions rendues en l'absence du prévenu, illustrant la complexité du maniement des voies de recours ordinaires et extraordinaires lorsque le justiciable demeure hors du territoire de la Principauté et fait défaut devant ses juges.
En première instance, le tribunal correctionnel (dont la dénomination exacte n'est pas rappelée mais qui se déduit de la nature correctionnelle de la procédure) a statué une première fois le 17 février 1998. Par ce jugement rendu par défaut, la juridiction a déclaré M. H. coupable des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, d'escroqueries et d'abus de confiance. En répression, le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans d'emprisonnement, assortie d'une peine pécuniaire de 150 000 francs d'amende. Compte tenu de l'absence du condamné et de la gravité de la peine prononcée, la juridiction a également décerné un mandat d'arrêt à son encontre.
Usant de la voie de recours ordinaire de rétractation ouverte contre les décisions rendues par défaut, M. H. a formé opposition à l'encontre de ce jugement du 17 février 1998 (la date de cette opposition n'est pas précisée dans la décision). Toutefois, lors de l'audience fixée pour statuer sur cette opposition, le prévenu n'a manifestement pas comparu (les circonstances exactes de cette non-comparution ne sont pas précisées dans la décision). Par un nouveau jugement en date du 20 octobre 1998, le tribunal a constaté cette carence et a déclaré M. H. déchu de son opposition. Sur le plan civil, il ressort des visas de l'arrêt de la Cour de révision que les parties civiles avaient été déclarées recevables mais non fondées en leurs demandes.
À la suite de ce jugement d'itératif défaut du 20 octobre 1998, M. H. a interjeté appel (la date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a alors été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Une nouvelle fois, le prévenu n'ayant pas comparu, la juridiction du second degré a statué par défaut. Par un arrêt rendu le 1er février 1999, la Cour d'appel a déclaré M. H. irrecevable en son appel (les motifs de cette irrecevabilité ne sont pas précisés dans la décision) et a ordonné que le jugement du 20 octobre 1998 sortirait son plein et entier effet, confirmant ainsi la condamnation à cinq ans d'emprisonnement, à 150 000 francs d'amende, le maintien du mandat d'arrêt, ainsi que les dispositions civiles.
Cet arrêt par défaut du 1er février 1999 a dû faire l'objet des formalités de notification internationale, M. H. se trouvant en Suisse. La notification à sa personne sur le territoire helvétique est intervenue le 3 mai 2000, soit plus d'une année après le prononcé de la décision.
Cinq jours seulement après cette notification à personne, soit le 8 mai 2000, M. H. a formé une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1999. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur au pourvoi s'est acquitté de la consignation préalable, attestée par le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 26589 couvrant le montant de l'amende éventuelle. Le 22 mai 2000, son conseil, Maître Blot, avocat-défenseur, a déposé une requête développant les moyens au soutien du pourvoi (la teneur des moyens de fond ou de forme soulevés dans cette requête n'est pas précisée dans la décision).
En défense, deux contre-requêtes ont été déposées et signifiées le même jour, le 6 juin 2000 :
- La première par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, agissant au nom de la Société centrale de Placement ;
- La seconde par Maître Lorenzi, avocat-défenseur, agissant au nom de Messieurs André Garino et Jean-Paul Samba, experts-comptables pris en leur qualité de syndics de la liquidation des biens des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Mit et Monaloc. Les arguments développés dans ces deux contre-requêtes ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
Le Greffier en chef a établi le 18 juillet 2000 le certificat de clôture de la procédure, constatant l'expiration des délais légaux impartis aux parties pour produire leurs écritures. Enfin, le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur Général, a déposé ses conclusions écrites le 8 août 2000 (le sens de ces conclusions n'est pas précisé dans la décision). La Cour de révision a alors été amenée à statuer hors session et uniquement sur pièces, par application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des griefs que le demandeur au pourvoi pouvait formuler à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré son appel irrecevable, la Cour de révision devait, à titre liminaire et d'office, vérifier la régularité de sa propre saisine au regard des règles gouvernant l'ouverture des voies de recours en matière pénale.
La question de droit soumise à la haute juridiction résidait dans l'articulation chronologique entre la voie de rétractation ordinaire qu'est l'opposition et la voie de réformation ou d'annulation extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Plus précisément, le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : le prévenu condamné par un arrêt rendu par défaut de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est-il recevable à former un pourvoi en révision dans les jours suivant la notification à sa personne de ladite décision, alors même que le délai légal qui lui est imparti pour former opposition contre cet arrêt de défaut n'est pas encore expiré ?
Il s'agissait donc de déterminer le point de départ exact du délai de pourvoi en révision contre une décision rendue par défaut en cause d'appel, et d'apprécier le caractère définitif ou non d'une telle décision durant la période où elle demeure susceptible d'être anéantie par la voie de l'opposition.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision adopte un syllogisme juridique rigoureux, d'une grande concision, fondé sur l'application littérale des textes régissant la procédure pénale monégasque.
En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son raisonnement au visa exprès de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Rappelant la substance de cette disposition législative, la haute juridiction pose le principe selon lequel le délai pour se pourvoir en révision contre un arrêt rendu par défaut ne commence à courir qu'à compter du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive. Ce texte consacre l'une des règles cardinales du droit processuel : une voie de recours extraordinaire ne peut être exercée tant qu'une voie de recours ordinaire demeure ouverte et susceptible de remettre en cause la chose jugée. Tant que le délai d'opposition court, l'arrêt par défaut est affecté d'une précarité juridique intrinsèque ; il n'est pas définitif. Par conséquent, le délai du pourvoi en révision est suspendu dans son point de départ jusqu'à l'expiration complète du délai d'opposition.
En second lieu, la Cour procède à la confrontation de cette règle de droit aux éléments chronologiques constants de l'espèce (la mineure du syllogisme). Elle rappelle d'abord l'historique procédural : la condamnation initiale par défaut du 17 février 1998, la déchéance de l'opposition prononcée le 20 octobre 1998, puis le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1999 déclarant l'appel irrecevable. La Cour relève le fait générateur essentiel : cet arrêt du 1er février 1999 a été lui-même rendu par défaut et a été notifié à la personne de M. H., en Suisse, le 3 mai 2000.
Or, le pourvoi en révision a été formé par l'intéressé dès le 8 mai 2000, soit cinq jours seulement après la notification à sa personne de l'arrêt de défaut. Sans même qu'il soit nécessaire pour la Cour de préciser la durée exacte du délai d'opposition (éventuellement augmenté des délais de distance en raison de la résidence en Suisse, éléments non précisés dans la décision), elle constate souverainement en droit qu'à la date du 8 mai 2000, le délai légal pour former opposition contre l'arrêt du 1er février 1999 n'était pas expiré.
Dès lors, la conclusion s'impose de manière mécanique : l'arrêt attaqué n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la déclaration de pourvoi, le délai de révision n'avait pas commencé à courir. Le recours extraordinaire ayant été exercé prématurément contre une décision non définitive, la Cour de révision le déclare irrecevable et condamne le demandeur à l'amende ainsi qu'aux frais de la procédure.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de M. H. ;
Condamne à l'amende et aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration classique mais fondamentale des principes directeurs qui gouvernent l'architecture des voies de recours en procédure pénale. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière la rigueur du droit processuel monégasque quant à la hiérarchie des recours et à la notion même de décision définitive.
1. L'application stricte de la règle de subsidiarité du pourvoi en révision
Le pourvoi en révision en droit monégasque (qui correspond fonctionnellement au pourvoi en cassation des ordres juridiques voisins) est une voie de recours extraordinaire visant à contrôler la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, sans rejuger l'affaire au fond (sauf cas particuliers de révision après cassation). En raison de cette nature extraordinaire, son ouverture est subordonnée à l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires, qu'il s'agisse des voies de réformation (l'appel) ou des voies de rétractation (l'opposition).
L'article 472, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, tel qu'appliqué par la Cour dans le présent arrêt, traduit positivement ce principe de subsidiarité. En disposant que le délai de pourvoi contre un arrêt de défaut ne court qu'à compter du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive, le législateur monégasque n'a pas seulement voulu protéger le justiciable contre la forclusion d'un délai de pourvoi qui courrait parallèlement au délai d'opposition ; il a également érigé une barrière procédurale interdisant la saisine anticipée de la juridiction suprême.
En effet, la jurisprudence émanant de cet arrêt confirme que le point de départ du délai de pourvoi n'est pas une simple modalité de computation du temps, mais une véritable condition d'ouverture du droit d'agir en révision. Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, le droit de former un pourvoi n'est pas encore né, ou du moins son exercice est paralysé par le caractère non définitif de la décision. Un pourvoi formé pendant le cours du délai d'opposition est dit « prématuré ». En procédure pénale, la prématurité du recours extraordinaire est sanctionnée avec la même sévérité que sa tardiveté : elle entraîne l'irrecevabilité radicale du pourvoi. La logique qui sous-tend cette règle est celle d'une bonne administration de la justice : il serait incohérent que la Cour de révision examine la légalité d'un arrêt de la Cour d'appel alors même que cet arrêt est susceptible d'être mis à néant par une simple opposition du condamné, qui ramènerait l'affaire devant les juges du fond pour y être à nouveau débattue intégralement en fait et en droit.
2. La singularité procédurale de l'enchaînement des défauts
Un aspect particulièrement intéressant de l'espèce réside dans la chronologie des défauts successifs enregistrés par le prévenu. En première instance, M. H. avait été jugé par défaut le 17 février 1998, avait formé opposition, puis avait été déclaré déchu de son opposition le 20 octobre 1998 (jugement d'itératif défaut). En principe, selon l'adage classique « opposition sur opposition ne vaut », une personne déchue de son opposition ne peut plus former une nouvelle opposition contre le jugement d'itératif défaut ; seule la voie de l'appel lui reste ouverte.
C'est précisément ce qu'avait fait M. H. en interjetant appel du jugement du 20 octobre 1998. Or, devant la Cour d'appel, il a de nouveau fait défaut lors de l'audience du 1er février 1999. La question aurait pu se poser de savoir si l'interdiction d'une seconde opposition s'étendait à l'instance d'appel. La réponse donnée implicitement mais nécessairement par la Cour de révision est négative : l'instance d'appel constitue une phase procédurale distincte de la première instance. Dès lors que le prévenu n'a pas comparu devant la Cour d'appel (sans qu'il soit fait mention d'une citation à personne ou d'une excuse valable, l'arrêt qualifiant expressément la décision du 1er février 1999 d'« arrêt de défaut »), la voie de l'opposition s'ouvrait à nouveau à son profit devant la juridiction du second degré, nonobstant l'itératif défaut intervenu en première instance.
Ainsi, la notification à personne effectuée en Suisse le 3 mai 2000 faisait courir, à l'encontre de l'arrêt d'appel du 1er février 1999, le délai d'opposition devant la Cour d'appel, et non directement le délai de pourvoi devant la Cour de révision. En formant directement un pourvoi le 8 mai 2000, cinq jours après la notification, le demandeur et son conseil ont vraisemblablement commis une erreur d'aiguillage procédural. Ils ont traité l'arrêt du 1er février 1999 comme une décision contradictoire (ou réputée contradictoire, ou d'itératif défaut) contre laquelle le délai de pourvoi court immédiatement à compter de la notification ou du prononcé, oubliant que sa nature d'arrêt par défaut simple imposait d'attendre l'écoulement préalable du délai d'opposition.
3. La procédure d'examen sur pièces de l'article 489 du Code de procédure pénale
L'arrêt met également en évidence le mécanisme procédural spécifique prévu par l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, aux termes duquel la Cour de révision statue « hors session et uniquement sur pièces ». En matière pénale, contrairement aux affaires civiles qui peuvent donner lieu à des audiences de plaidoiries lors des sessions de la Cour de révision, le contentieux pénal de la révision obéit à une procédure exclusivement écrite et accélérée.
Ce mode de fonctionnement permet à la haute juridiction d'assurer un traitement diligent des pourvois, particulièrement lorsque ceux-ci se heurtent à une cause manifeste d'irrecevabilité. Néanmoins, la procédure demeure pleinement contradictoire, comme l'atteste le visa minutieux des actes accomplis : dépôt de la requête par le demandeur le 22 mai 2000, dépôt et signification des contre-requêtes par les défendeurs (la partie civile et les syndics de liquidation) le 6 juin 2000, établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 18 juillet 2000 constatant l'expiration des délais légaux, et enfin dépôt des conclusions écrites du Procureur Général le 8 août 2000. Ce formalisme rigoureux garantit le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire par la voie des échanges écrits, avant que la Cour ne délibère hors session sur le rapport d'un conseiller.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision commentée recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les praticiens du droit pénal exerçant devant les juridictions monégasques, en particulier dans les dossiers à dimension internationale où le prévenu réside à l'étranger et fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
1. Le piège de la précipitation procédurale après une notification à personne
L'erreur fatale commise par le demandeur au pourvoi dans cette affaire tient à un paradoxe fréquent en pratique : la volonté d'agir avec célérité pour préserver ses droits a conduit à la perte de l'instance en révision. En matière pénale, les délais de recours (notamment le délai de pourvoi) sont traditionnellement très brefs. Lorsqu'un justiciable se voit notifier à sa personne, à l'étranger (ici en Suisse le 3 mai 2000), un arrêt de la Cour d'appel confirmant l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'un mandat d'arrêt, le réflexe immédiat du praticien non averti de la subtilité des textes applicables au défaut est de régulariser un pourvoi dans les quelques jours suivant cette notification, par crainte de la forclusion.
Or, l'arrêt du 23 octobre 2000 rappelle impérativement aux praticiens qu'avant de régulariser un acte de pourvoi, il est indispensable de vérifier la qualification exacte de la décision attaquée (contradictoire, ré