Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26859
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26859 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre particulièrement sensible du contentieux de l'extradition et de l'entraide pénale internationale. À l'origine de cette procédure se trouve une demande formelle d'extradition présentée par les autorités de la Fédération de Russie à l'encontre d'une personne physique désignée dans la décision par les initiales V. L. P. (ou V. P.).
La nature exacte des infractions reprochées à la personne réclamée par l'État requérant, les circonstances de son arrestation ou de sa localisation sur le territoire monégasque, ainsi que sa situation pénitentiaire (placement ou non sous écrou extraditionnel) ne sont pas détaillées par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Cette économie de détails factuels quant au fond du dossier pénal russe s'explique par la nature strictement procédurale de la question soumise à la haute juridiction monégasque, laquelle portait exclusivement sur la régularité formelle et temporelle de l'instruction du recours devant elle.
Toujours est-il que la demande d'extradition émanant de la Fédération de Russie a suivi le cours légal prévu par le droit monégasque, conduisant à la saisine de la juridiction compétente pour examiner la régularité de la requête étrangère et émettre un avis sur l'opportunité juridique de remettre l'intéressé aux autorités requérantes. C'est à l'issue de cette phase judiciaire devant les juges du fond que le litige s'est cristallisé autour du respect des délais impératifs régissant le pourvoi en révision en matière pénale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire révèle une chronologie précise, dont chaque étape a joué un rôle déterminant dans l'issue du litige.
En premier lieu, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'extradition, a été appelée à se prononcer sur la demande russe. Devant cette juridiction, le conseil de V. P. a déposé et soutenu un mémoire en défense. Par un arrêt rendu le 12 avril 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre V. L. P. par la Fédération de Russie.
Dès le prononcé de cette décision, le 12 avril 2001 même, V. L. P. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. L'acte initial de pourvoi a été effectué dans le respect des formes et délais prescrits, la Cour de révision relevant expressément que l'intéressé « s'est régulièrement pourvu ». Toutefois, en procédure pénale monégasque, la déclaration de pourvoi ne suffit pas à saisir pleinement la juridiction de cassation des moyens de droit : elle doit impérativement être suivie du dépôt d'une requête en révision contenant les moyens développés à l'appui du recours, et ce dans un délai strictement encadré par l'article 476 du Code de procédure pénale, lequel est de quinze jours.
Or, à l'expiration de ce délai légal de quinze jours courant à compter du 12 avril 2001, aucune requête n'avait été déposée. Ce n'est que le 30 avril 2001 qu'une demande de délivrance de copies des pièces du dossier est parvenue au greffe de la juridiction. Constatant la carence du demandeur au pourvoi à l'issue du délai légal, le greffier en chef de la Cour d'appel a, le 9 mai 2001, agissant en application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, établi un certificat de clôture. Aux termes de cet acte officiel, il était formellement constaté que l'original de la requête en révision du demandeur au pourvoi n'avait pas été déposé dans le délai fixé par l'article 476 dudit code.
Saisi du dossier en cet état, le procureur général a, dès le 11 mai 2001, déposé des conclusions écrites. Visant expressément l'article 476 du Code de procédure pénale, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité (plus exactement à la déchéance) du pourvoi formé par V. L. P., faute de dépôt de la requête dans le temps imparti par la loi.
Tentant de sauver son recours d'une issue fatale mais prévisible au regard du certificat de clôture, la défense de V. L. P. a alors multiplié les initiatives procédurales tardives. Le 21 mai 2001, une requête en révision est finalement parvenue au greffe. Puis, le 31 mai 2001, ont été déposées, outre une requête complémentaire en révision, une « requête en relevé de déchéance ».
Au soutien de cette requête spécifique visant à écarter la sanction procédurale encourue, le demandeur au pourvoi formulait une argumentation fondée sur un obstacle de fait imputé au fonctionnement du service public de la justice. Il arguait en effet « de ce que la délivrance tardive de copies par le greffe aurait empêché le demandeur de rédiger et de déposer sa requête dans les délais légaux ». En substance, V. L. P. soutenait que le retard mis par l'administration judiciaire à lui communiquer les pièces du dossier avait constitué une entrave insurmontable à l'exercice effectif de son recours et aux droits de la défense, justifiant ainsi que la Cour de révision le relève de la déchéance édictée par l'article 476 du Code de procédure pénale et accepte d'examiner au fond ses requêtes déposées les 21 et 31 mai 2001.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était ainsi confrontée à une question de procédure pénale d'une grande netteté théorique et d'une importance pratique considérable : le demandeur à un pourvoi en révision en matière pénale (et plus spécifiquement en matière d'extradition), qui n'a pas déposé l'original de sa requête en révision dans le délai impératif de quinze jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale, peut-il obtenir de la Cour de révision un relevé de déchéance en invoquant la délivrance tardive de copies de pièces par le greffe ainsi qu'une atteinte au libre exercice des droits de la défense ?
Sous cette interrogation principale se profilaient deux sous-questions complémentaires :
- En droit positif monégasque, existe-t-il un mécanisme légal ou jurisprudentiel permettant au juge de cassation de déroger à l'automaticité de la déchéance prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale par la voie d'un « relevé de déchéance » ?
- À supposer même qu'une exception tirée d'un empêchement absolu ou d'une atteinte aux droits de la défense puisse être examinée, les circonstances de l'espèce — caractérisées par une demande de copies formulée après l'expiration du délai de recours et par l'absence de toute protestation antérieure devant les juges du fond — permettaient-elles de caractériser un tel empêchement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la demande de V. L. P. et prononcer la sanction procédurale requise par le ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, articulant une réponse de principe d'une rigueur absolue avec une motivation surabondante (« Au demeurant ») qui vient priver de toute consistance factuelle l'argumentation du demandeur.
1. L'affirmation de principe : l'inexistence légale du relevé de déchéance en matière de pourvoi en révision
Dans un premier temps, la haute juridiction monégasque oppose une fin de non-recevoir radicale, fondée sur la lettre même de la loi, à la demande de relevé de déchéance. La Cour énonce ainsi : « Mais attendu que l'article 476 non plus qu'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ne prévoient la possibilité d'accorder le relevé de déchéance sollicité par le demandeur ».
Ce motif constitue le cœur de l'arrêt de principe. La Cour de révision procède à une lecture légaliste et stricte du Code de procédure pénale. Elle rappelle que les délais de procédure, particulièrement ceux qui gouvernent la saisine et l'instruction devant la juridiction suprême, sont d'ordre public. L'article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur en révision un délai de quinze jours pour déposer sa requête contenant ses moyens. La sanction de l'inobservation de ce délai est la déchéance du pourvoi, constatée matériellement par le certificat de clôture du greffier en chef prévu à l'article 485 du même code.
En soulignant que ni l'article 476, ni aucun autre texte du Code de procédure pénale n'instituent de procédure de « relevé de déchéance » ou de prorogation judiciaire de ce délai, la Cour refuse de créer de manière prétorienne une voie de droit qui n'a pas été voulue par le législateur monégasque. Le juge de cassation est lié par la loi procédurale ; il ne dispose pas d'un pouvoir modérateur général lui permettant d'écarter les forclusions légales au gré des demandes des parties. Dès lors que le certificat de clôture du 9 mai 2001 actait l'absence de dépôt de l'original de la requête dans le délai légal ayant couru depuis le 12 avril 2001, la déchéance était acquise de plein droit, sans possibilité légale de régularisation a posteriori par les dépôts effectués les 21 et 31 mai 2001.
2. La motivation surabondante : l'inanité factuelle du grief tiré de l'atteinte aux droits de la défense
Bien que le premier motif fût juridiquement suffisant pour justifier la décision de déchéance, la Cour de révision a pris soin d'ajouter un second volet à sa motivation, introduit par la locution « Qu'au demeurant, il convient d'observer... ». Par cette démarche, la haute juridiction entend démontrer que, même sur le terrain de l'équité procédurale et du respect des droits de la défense où tentait de l'entraîner le demandeur, la requête en relevé de déchéance était dépourvue de tout fondement sérieux. Cette réfutation s'opère au moyen de deux constatations chronologiques et procédurales implacables.
D'une part, la Cour relève « que la demande de copies est parvenue au greffe le 30 avril 2001, soit après l'expiration du délai de 15 jours de l'article 476 du Code de procédure pénale ». Cet argument chronologique ruine entièrement la thèse de la causalité avancée par le demandeur. V. L. P. prétendait que la délivrance tardive des copies par le greffe l'avait empêché de rédiger et de déposer sa requête dans le délai légal. Or, le pourvoi ayant été formé le 12 avril 2001, le délai de quinze jours expirait avant le 30 avril 2001. En ne sollicitant la délivrance de copies que le 30 avril, le demandeur était déjà forclos au moment même où sa demande de pièces parvenait au greffe. La tardiveté alléguée de la délivrance des copies ne pouvait donc, par définition, être la cause de l'expiration du délai de dépôt de la requête, cette expiration étant exclusivement imputable à l'inertie du demandeur durant les quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi.
D'autre part, la Cour observe « qu'aux termes de l'arrêt attaqué le conseil de V. P. a déposé et soutenu un mémoire devant la Chambre du conseil sans faire état, du chef évoqué à l'appui de la requête en relevé de déchéance, d'une quelconque atteinte au libre exercice des droits de la défense ». Par ce second argument, la Cour souligne la contradiction et le caractère purement opportuniste du moyen soulevé. Devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant statué le 12 avril 2001, l'intéressé était assisté d'un conseil qui avait été en mesure de rédiger, déposer et soutenir oralement un mémoire en défense. À aucun moment lors de cette instance au fond, la défense n'avait déploré un défaut d'accès au dossier ou une atteinte à ses droits liée à l'absence de copies de pièces. Le conseil disposait donc déjà des éléments nécessaires pour connaître l'affaire et articuler une défense technique dès le 12 avril 2001.
Fort de cette double démonstration — l'impossibilité légale du relevé de déchéance et l'absence totale de diligence du demandeur qui tente d'imputer au greffe sa propre carence —, la Cour conclut logiquement « qu'il échet en conséquence de faire application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale et de déclarer V. P. déchu de son pourvoi ».
C. Le dispositif
La conclusion du syllogisme judiciaire se traduit par un dispositif laconique, caractéristique des arrêts prononçant une sanction procédurale préalable à tout examen au fond :
« PAR CES MOTIFS : Déclare V. L. P. déchu de son pourvoi. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en procédure pénale monégasque, tant par la fermeté du principe qu'il énonce concernant le régime des délais de pourvoi que par la méthodologie rédactionnelle qu'il met en œuvre pour sécuriser sa solution au regard des exigences contemporaines du procès équitable.
1. La rigueur du formalisme procédural devant la Cour de révision en matière pénale
En droit monégasque, le pourvoi en révision en matière pénale obéit à une mécanique procédurale séquencée et rapide, conçue pour éviter que les recours devant la juridiction suprême ne soient utilisés à des fins purement dilatoires. Cette préoccupation de célérité est d'autant plus marquée dans le contentieux de l'extradition, où l'État requis doit pouvoir apporter une réponse dans un délai raisonnable à la demande d'entraide formulée par l'État requérant (ici la Fédération de Russie), et où la personne réclamée fait généralement l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté dans l'attente de la décision définitive.
L'architecture des articles 476 et 485 du Code de procédure pénale, telle qu'appliquée par l'arrêt commenté, repose sur une répartition claire des rôles et des responsabilités :
- Le demandeur au pourvoi dispose d'une faculté d'agir ouverte par sa déclaration de recours (effectuée le 12 avril 2001). Mais cette déclaration initiale n'est qu'un acte conservatoire ; elle doit être parfaite par le dépôt de l'original de la requête en révision contenant les moyens de droit, dans le délai préfix de quinze jours (article 476).
- Le greffier en chef de la Cour d'appel joue le rôle de gardien temporel de cette phase d'instruction préalable. En application de l'article 485, il lui incombe de dresser un certificat de clôture à l'issue des délais légaux. Ce certificat constitue un acte authentique constatant l'état matériel du dossier : soit la requête a été déposée à temps et le dossier est transmis pour examen au fond, soit elle fait défaut et le certificat cristallise la carence du demandeur.
En jugeant que « l'article 476 non plus qu'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ne prévoient la possibilité d'accorder le relevé de déchéance sollicité par le demandeur », la Cour de révision consacre le caractère absolu et d'ordre public de ce délai de quinze jours. La notion de « relevé de déchéance » (ou relevé de forclusion), qui existe dans certains systèmes juridiques ou dans certaines branches spécifiques du droit pour tempérer la rigueur des délais lorsque le justiciable a été placé dans l'impossibilité d'agir par suite d'un motif légitime ou d'une défaillance administrative, est ici formellement bannie de la procédure de révision pénale monégasque en l'absence de texte spécial l'autorisant.
Cette solution traduit une conception stricte de la légalité procédurale : en matière pénale, non seulement les incriminations et les peines sont d'interprétation stricte, mais les formes et délais des voies de recours sont également impératifs. Accepter d'examiner au cas par cas des requêtes en « relevé de déchéance » non prévues par la loi reviendrait à introduire une insécurité juridique majeure, à vider de sa substance la fonction du certificat de clôture de l'article 485 du Code de procédure pénale, et à permettre aux plaideurs négligents de prolonger artificiellement les instances en déposant des écritures très au-delà des échéances légales (en l'espèce, les 21 et 31 mai, soit près de six semaines après le pourvoi initial, alors que le délai légal n'était que de quinze jours).
2. La neutralisation préventive du grief conventionnel lié au droit d'accès au juge et aux droits de la défense
Si l'arrêt s'était arrêté à son premier attendu (« Mais attendu que l'article 476... »), il aurait certes posé une règle claire de droit interne, mais il aurait pu prêter le flanc à une critique sous l'angle des droits fondamentaux de la procédure. En effet, dans l'espace juridique européen, la jurisprudence relative au droit à un procès équitable et au droit d'accès à un tribunal admet certes que le droit de former un pourvoi en cassation soit entouré de conditions formelles et de délais stricts destinés à assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique. Toutefois, il est également admis que l'application de ces règles de procédure ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif qui atteindrait le droit d'accès au juge dans sa substance même, notamment lorsque l'inobservation du délai résulte directement d'une faute, d'une carence ou d'une obstruction des autorités judiciaires (telle que le refus ou le retard abusif du greffe à délivrer les pièces indispensables à la rédaction du mémoire).
C'est précisément sur ce terrain que tentait de se placer le conseil de V. L. P. en déposant sa requête en relevé de déchéance le 31 mai 2001 : en invoquant la « délivrance tardive de copies par le greffe » et une « atteinte au libre exercice des droits de la défense », il cherchait à construire la figure d'un empêchement absolu imputable à l'État monégasque, assimilable à un cas de force majeure procédurale.
La grande habileté de l'arrêt du 28 juin 2001 réside dans la rédaction de son motif surabondant (« Qu'au demeurant... »). Sans jamais reconnaître formellement qu'un dysfonctionnement du greffe aurait pu, en droit, justifier un relevé de déchéance contra legem, la Cour de révision prend soin de vérifier in concreto le comportement du demandeur et le déroulement de la procédure. Cette vérification factuelle lui permet de démontrer que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte et que l'accès au juge de cassation n'a été entravé par aucune défaillance du service public de la justice :
- L'absence de lien de causalité temporel : En relevant que la demande de copies n'est parvenue au greffe que le 30 avril 2001, alors que le délai de quinze jours ouvert le 12 avril était déjà expiré, la Cour démontre que la forclusion était acquise avant même que le greffe ne soit sollicité. En droit processuel, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de sa propre négligence : un plaideur qui attend l'expiration du délai de recours pour demander les pièces prétendument nécessaires à l'exercice de ce recours ne saurait imputer sa déchéance au délai de réponse du greffe.
- La continuité de l'assistance et la connaissance préalable du dossier : En rappelant que le conseil de V. P. avait déposé et soutenu un mémoire devant la Chambre du conseil sans jamais se plaindre d'un défaut de pièces ou d'une atteinte aux droits de la défense, la Cour met en évidence que la défense disposait, dès le 12 avril 2001, d'une connaissance suffisante du dossier et de l'arrêt attaqué