Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27018
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27018 (Lire sur source officielle)
La place de la victime au sein du procès pénal constitue l'une des lignes de tension les plus classiques de la procédure criminelle. Si le législateur contemporain tend, de manière générale, à accroître les prérogatives de la partie civile au stade de la mise en mouvement de l'action publique et tout au long de l'instruction préparatoire, l'exercice des voies de recours extraordinaires demeure strictement encadré. Cet encadrement procède de la nature même de l'action publique, dont le monopole de l'exercice appartient au ministère public, représentant de la société, tandis que l'action civile ne vise, par essence, que la réparation du dommage causé par l'infraction. Dès lors que la juridiction d'instruction du second degré estime qu'il n'y a pas lieu à suivre et que le parquet s'incline devant cette décision, la survie du procès pénal par la seule volonté de la partie civile au stade du pourvoi en révision fait figure d'exception.
C'est précisément cette architecture procédurale que met en lumière l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par une décision à la motivation concise mais d'une orthodoxie juridique absolue, la Haute juridiction monégasque rappelle les frontières étroites assignées au pourvoi formé par la seule partie civile à l'encontre d'un arrêt de non-lieu rendu par la chambre du conseil de la cour d'appel.
L'étude de cette décision commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la juridiction (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de cet arrêt pour les praticiens du droit pénal monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rapporté, statuant exclusivement sur le terrain de la recevabilité procédurale d'une voie de recours extraordinaire, demeure particulièrement sobre quant à la matérialité des faits ayant donné naissance au litige (les circonstances exactes de temps, de lieu et la nature des relations entre les parties ne sont pas précisées dans la décision).
Il ressort néanmoins des énonciations de la décision que le litige trouve son origine dans la délivrance d'un document écrit, qualifié de certificat, et dans la divulgation d'informations confidentielles. Estimant que ces agissements revêtaient une qualification pénale et lui portaient préjudice, une personne physique, désignée par les initiales D.G., a pris l'initiative de déclencher des poursuites pénales à l'encontre d'une autre personne, identifiée sous les initiales C.M.
Les qualifications pénales visées au soutien de cette démarche renseignent sur la nature du contentieux sous-jacent : il était reproché à C.M., d'une part, l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et, d'autre part, le délit de violation du secret professionnel. La nature exacte de la profession exercée par C.M. ainsi que le contenu précis dudit certificat ne sont pas précisés dans la décision, bien que la conjonction de ces deux incriminations s'observe fréquemment dans le cadre de professions réglementées soumises au secret et habilitées à rédiger des attestations ou certificats (telles que les professions médicales, juridiques ou comptables, sans que le texte de l'arrêt ne permette toutefois de l'affirmer en l'espèce).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant usage de la prérogative offerte à toute personne s'estimant lésée par un délit, D.G. a déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile contre C.M., des chefs d'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et de violation du secret professionnel.
Cette plainte avec constitution de partie civile a entraîné l'ouverture d'une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction de la Principauté. Au terme de ses investigations (dont le détail n'est pas précisé dans la décision), le magistrat instructeur a estimé que les charges réunies à l'encontre de C.M. n'étaient pas suffisantes ou que les faits ne constituaient pas les infractions visées. Par une ordonnance rendue le 8 mars 2002, le juge d'instruction a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à suivre contre C.M. des chefs précités.
Usant de son droit d'appel à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction lui faisant grief, la partie civile D.G. a déféré cette ordonnance de non-lieu à la censure de la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 14 mai 2002, signifié le 22 mai 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise, entérinant ainsi le non-lieu au profit de C.M.
C'est dans ces conditions que D.G., refusant de se résoudre à l'extinction des poursuites pénales, a décidé de porter le litige devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le parcours procédural devant la Cour de révision s'est déroulé selon une chronologie rigoureuse, intégralement détaillée dans les visas de l'arrêt :
- Le 24 mai 2002, soit deux jours après la signification de l'arrêt d'appel, D.G. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général.
- Conformément aux exigences légales, le demandeur s'est acquitté de la consignation préalable, attestée par un récépissé de la Caisse des dépôts et consignations (n° 29751), au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas d'échec du recours.
- Le 7 juin 2002, la déclaration de pourvoi a été signifiée, et Maître Escaut, avocat-défenseur agissant au nom de D.G., a déposé et fait signifier le même jour la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi. Aux termes de cette requête (dont le détail des moyens n'est pas intégralement reproduit dans la décision), le demandeur critiquait les motifs par lesquels la chambre du conseil avait confirmé le non-lieu.
- Le 18 juin 2002, Maître Michel, avocat-défenseur constitué pour le défendeur au pourvoi C.M., a déposé et fait signifier le même jour une contre-requête tendant au rejet ou à l'irrecevabilité du pourvoi.
- Le 1er juillet 2002, le greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction du pourvoi.
- Le 17 juillet 2002, Monsieur le Procureur général a déposé ses conclusions écrites (dont le sens exact n'est pas précisé dans la décision, bien que la convergence avec la solution finale soit probable).
Un élément procédural capital, qui gouverne l'ensemble de la solution, réside dans l'attitude du ministère public à l'issue de l'arrêt du 14 mai 2002 : le parquet général n'a pas formé de pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif de non-lieu. La Cour de révision s'est donc trouvée saisie du seul pourvoi de la partie civile, examinant l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco relevait exclusivement de la procédure pénale et, plus spécifiquement, du droit des voies de recours extraordinaires contre les décisions des juridictions d'instruction.
Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est-elle recevable à former seule un pourvoi en révision contre un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu, lorsque ses moyens se bornent à discuter les motifs de fait ou de droit retenus par la décision attaquée pour dire n'y avoir lieu à suivre ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle que la Cour de révision peut exercer, sur la seule impulsion de la victime constituée partie civile, sur la motivation au fond d'un arrêt de non-lieu devenu définitif à l'égard de l'action publique par l'acquiescement tacite du ministère public.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la question posée et conclure à l'irrecevabilité du recours, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulé autour d'un texte spécial : l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque.
La majeure du syllogisme repose sur le rappel de la règle légale gouvernant la matière. La Cour énonce ainsi : « Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ».
Comme le rappelle la note explicative accompagnant la publication de l'arrêt, l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale dresse en effet une liste fermée de six cas d'ouverture dans lesquels la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de non-lieu :
- Si la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;
- Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;
- S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
- S'il a été soulevé une question de compétence ;
- Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
- Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle.
La mineure du syllogisme procède de l'analyse par la Cour de révision de la teneur de la requête déposée au nom de D.G. La Haute juridiction relève à cet égard : « Que le pourvoi formé par le demandeur, qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas ».
En effet, en critiquant l'appréciation portée par la chambre du conseil sur l'existence des charges ou sur la caractérisation des éléments constitutifs des délits d'établissement de certificat inexact et de violation du secret professionnel, le demandeur invitait la Cour de révision à exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de non-lieu. Or, la discussion des motifs de fond ou de la suffisance des motifs d'un arrêt de non-lieu ne figure nullement parmi les six hypothèses limitativement prévues par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La conclusion s'impose dès lors de manière mécanique : n'entrant dans aucune des prévisions légales dérogatoires, le pourvoi « doit donc être déclaré irrecevable ». La Cour prononce cette irrecevabilité sans même avoir à examiner la pertinence des critiques formulées par la requête contre la motivation de la cour d'appel, l'obstacle procédural étant absolu et préalable à tout examen au fond.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate et tire les conséquences financières de l'échec du recours. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
La condamnation à l'amende fait directement écho au visa mentionnant le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 29751, la somme préalablement consignée par le demandeur au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi se trouvant ainsi acquise à l'État du fait de l'irrecevabilité du pourvoi, outre la charge intégrale des dépens de l'instance en révision.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique extrêmement solide, qui puise ses racines dans la conception classique des rapports entre l'action publique et l'action civile au sein des systèmes de droit continental d'inspiration franco-monégasque.
1. Le fondement théorique de la restriction : l'indépendance de l'action publique au stade du pourvoi
Pour comprendre la sévérité apparente de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque et l'application stricte qu'en fait la Cour de révision, il convient de rappeler la nature juridique de l'intervention de la victime dans le procès pénal. Lorsqu'une victime dépose une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la loi lui reconnaît le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique, palliant ainsi l'éventuelle inertie du ministère public. De même, en lui accordant le droit de relever appel d'une ordonnance de non-lieu devant la chambre du conseil de la cour d'appel, le législateur monégasque permet à la seule partie civile de maintenir l'action publique en vie devant le second degré d'instruction, quand bien même le procureur général serait favorable au non-lieu.
Toutefois, cette prérogative exorbitante accordée à une personne privée de déclencher et de soutenir l'exercice de l'action publique — laquelle tend au prononcé d'une peine et relève par nature de la souveraineté étatique — trouve sa limite ultime à l'issue du double degré d'instruction. Lorsque le juge d'instruction, puis la chambre du conseil de la cour d'appel, ont successivement estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre, et que le ministère public, gardien de l'intérêt général, ne forme pas de pourvoi en révision contre cet arrêt de non-lieu, l'action publique est définitivement éteinte.
Admettre que la partie civile puisse, seule, discuter devant la Cour de révision le bien-fondé des motifs de l'arrêt de non-lieu reviendrait à lui conférer un véritable droit de regard général sur l'exercice de l'action publique devant la juridiction suprême, en contradiction avec l'inertie choisie par le parquet général. Comme le révèle l'économie de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu est, en principe, subordonné à l'existence d'un pourvoi du ministère public. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, « en l'absence de pourvoi du Ministère public », que la voie de la révision demeure entrouverte à la partie civile, mais uniquement pour sauvegarder ses droits propres et garantir le respect des règles fondamentales de la compétence et de la procédure.
2. L'analyse détaillée des six cas d'ouverture de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale
L'apport pédagogique majeur de la publication de cet arrêt du 11 septembre 2002 réside dans le rappel intégral des six cas limitatifs prévus par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale. L'examen de chacune de ces hypothèses démontre qu'elles visent toutes un déni de justice formel ou une atteinte aux droits procéduraux de la partie civile, à l'exclusion de toute appréciation de la valeur des charges ou de la qualification pénale des faits :
- 1° Si la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer : Ce cas vise l'hypothèse où la juridiction d'instruction a refusé ab initio d'accomplir des actes d'instruction sur la plainte de la partie civile (par exemple, lorsque les faits dénoncés ne peuvent manifestement admettre aucune qualification pénale). La partie civile est alors recevable à se pourvoir, car c'est son droit même à obtenir une information judiciaire qui lui a été dénié. En l'espèce, tel n'était pas le cas puisque le juge d'instruction avait instruit la plainte avant de rendre une ordonnance de non-lieu le 8 mars 2002.
- 2° Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable : Lorsque la chambre du conseil dénie au plaignant la qualité même de partie civile (par exemple pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, ou pour absence de préjudice personnel et direct), elle statue sur l'action civile proprement dite et non sur le fond de l'action publique. La partie civile doit naturellement pouvoir défendre la recevabilité de sa constitution devant la Cour de révision. Dans l'affaire D.G. c/ C.M., la recevabilité de la constitution de partie civile de D.G. n'avait nullement été contestée, la juridiction ayant statué au fond par un non-lieu.
- 3° S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation : Ce grief d'infra petita sanctionne le fait, pour la juridiction d'instruction, d'avoir laissé sans réponse une partie de la saisine in rem résultant de la plainte avec constitution de partie civile. En l'espèce, l'ordonnance du 8 mars 2002, confirmée par l'arrêt du 14 mai 2002, avait expressément dit n'y avoir lieu à suivre des deux chefs visés dans la plainte (établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et violation du secret professionnel). Aucune omission de statuer ne pouvait donc être invoquée.
- 4° S'il a été soulevé une question de compétence : Les règles de compétence des juridictions répressives étant d'ordre public, la partie civile conserve le droit de saisir la Cour de révision si un déclinatoire de compétence a été soulevé ou si la chambre du conseil s'est déclarée incompétente. Aucun débat de cette nature n'existait en l'espèce.
- 5° Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique : Ce cas vise les causes légales d'extinction de l'action publique (telles que la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou l'autorité de la chose jugée) qui font obstacle à l'examen du fond des charges. Lorsque la chambre du conseil prononce un non-lieu fondé sur une telle exception péremptoire, elle tranche une pure question de droit qui paralyse par voie de conséquence l'action civile devant le juge répressif. La partie civile est alors admise à faire contrôler la légalité de cette exception par la Cour de révision. Dans l'arrêt commenté, le non-lieu ne reposait pas sur une telle exception, mais sur l'examen des faits et des charges.
C'est précisément à la frontière de ce sixième cas d'ouverture que se situe toute la portée de l'arrêt du 11 septembre 2002. En affirmant que le pourvoi « qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas », la Cour de révision trace une ligne de démarcation infranchissable entre la nullité substantielle en la forme (recevable) et la critique des motifs (irrecevable).
En droit processuel franco-monégasque, si l'absence totale de motifs ou la contradiction absolue de motifs privant la décision de toute base légale intelligible peut parfois être rattachée aux conditions essentielles de forme des jugements, la simple discussion de la pertinence des motifs, de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges d'instruction, ou même d'une prétendue insuffisance de motivation quant à la caractérisation des infractions, relève du contrôle du fond du droit (violation de la loi ou défaut de base légale) et non de la forme. En refusant d'assimiler la