Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 2002, n° 27023
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 2002, n° 27023 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre les procédures collectives ouvertes à l'étranger et le statut réel des biens immobiliers situés sur le territoire national constitue l'un des points de friction les plus classiques et les plus délicats du droit international privé patrimonial. Lorsqu'un débiteur déclaré en faillite par une juridiction étrangère procède, plusieurs années après le prononcé de cette mesure mais avant son exequatur dans l'État de situation des biens, à l'aliénation d'immeubles, le conflit entre la protection de la masse des créanciers et la sécurité des transactions immobilières locales atteint son paroxysme. C'est précisément à cette problématique, enrichie de questions touchant au formalisme de la vente immobilière et à la notion de fraude au jugement, que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a été confrontée dans son arrêt rendu le 1er octobre 2002.
En rejetant le pourvoi formé par le curateur d'une faillite belge contre un arrêt ayant refusé de rétracter, sur tierce opposition, un jugement monégasque valant titre de propriété, la Haute juridiction monégasque livre une décision d'une grande fermeté. Elle y réaffirme tout à la fois les conditions d'efficacité dans le temps et dans l'espace des jugements étrangers de faillite au regard de l'exigence d'exequatur, la régularité du mécanisme de constatation judiciaire des ventes immobilières en cas de carence d'une partie à réitérer l'acte devant un notaire monégasque, ainsi que l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la mauvaise foi et de la fraude. L'analyse de cette décision impose de retracer avec précision le contexte factuel et procédural particulièrement étalé dans le temps (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la Cour de révision se caractérise par une chronologie s'étendant sur quatre décennies et impliquant les ordres juridiques belge, néerlandais et monégasque. La compréhension des enjeux juridiques commande d'exposer successivement les faits à l'origine du litige (A) puis le parcours procédural ainsi que les prétentions développées par les parties (B).
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine factuelle du litige remonte au 8 mars 1962, date à laquelle le Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de M. V. S. (aux droits duquel s'est ultérieurement trouvée sa fille, Mme V. S.). Malgré cette décision prononçant sa faillite dans l'ordre juridique belge, M. V. S. était propriétaire de biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, plus précisément de deux locaux dépendant de l'immeuble dénommé « le Continental ».
Plus de dix-sept ans après le jugement de faillite bruxellois, et alors que cette décision n'avait fait l'objet d'aucune procédure de reconnaissance ou d'exécution à Monaco, M. V. S. a conclu un acte de vente portant sur ces deux locaux monégasques au profit d'un acquéreur, M. O. Cette vente a été instrumentée le 3 septembre 1979 devant un notaire hollandais. Il ressort des énonciations de la décision commentée que dans cette convention, M. O. était désigné en qualité de « trustee », et qu'une contre-lettre datée du même jour (le 3 septembre 1979) relative à cette vente comportait la mention « contrairement à ce qui est mentionné dans ledit acte de vente et d'achat » (la teneur exacte du reste de cet acte n'étant pas précisée dans la décision). Par ailleurs, une seconde contre-lettre a été régularisée le 25 juin 1980, aux termes de laquelle le vendeur, M. V. S., s'engageait à faire défaut devant le Tribunal de Monaco qui viendrait à être saisi.
En droit monégasque, le transfert de propriété ou la validité formelle des actes portant sur des droits réels immobiliers situés en Principauté requiert l'intervention d'un notaire local, conformément aux prescriptions de l'article 1426 du Code civil. Or, M. V. S. s'est abstenu de procéder aux diligences nécessaires pour faire constater la vente du 3 septembre 1979 par un acte authentique passé devant un notaire monégasque. Face à cette carence du vendeur, l'acquéreur, M. O., a saisi la juridiction monégasque afin d'obtenir la régularisation judiciaire de la transaction. Par un jugement rendu le 16 juin 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à sa demande et a prononcé un jugement valant titre de propriété au profit de M. O. pour les deux locaux de l'immeuble « le Continental ».
Ce n'est que bien des années plus tard que les organes de la procédure collective belge ont entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco afin de rapatrier ces actifs immobiliers ou d'en contester l'aliénation. À la requête de M. G., agissant en qualité de curateur à la faillite de M. V. S. (et remplacé par la suite dans ses fonctions par Maître V. B.), une instance en exequatur a été introduite. Par un jugement du 18 mars 1999, confirmé ultérieurement par la Cour d'appel de Monaco, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire sur le territoire monégasque le jugement de faillite rendu le 8 mars 1962 par le Tribunal de commerce de Bruxelles. Fort de cet exequatur obtenu en 1999, le curateur a alors tenté de remettre en cause le titre de propriété judiciaire acquis par M. O. seize ans plus tôt.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'anéantir les effets du jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 juin 1983 valant titre de propriété au profit de M. O., le curateur à la faillite a exercé une voie de recours extraordinaire : la tierce opposition. Cette action visait à faire déclarer inopposable ou à faire rétracter ledit jugement, au motif que la vente consentie en 1979 par le débiteur failli et sa consécration judiciaire en 1983 portaient atteinte aux droits de la masse des créanciers représentée par le curateur.
Le Tribunal de première instance de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a débouté le curateur de sa tierce opposition. Sur appel de ce dernier, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 22 janvier 2002, intégralement confirmé la décision des premiers juges.
Mécontent de cette issue, le curateur (Maître V. B., ayant remplacé M. G.) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 22 janvier 2002. L'intitulé de la décision mentionne, outre M. O., la présence dans l'instance de la « Sam P. C. et Cie » ainsi que de l'« État de Monaco » (leurs rôles procéduraux respectifs et leurs prétentions propres n'étant toutefois pas précisés dans la décision).
Au soutien de son pourvoi, le curateur a développé une argumentation articulée autour de cinq moyens de révision, que la Cour a examinés en trois blocs distincts :
En premier lieu (premier, deuxième et troisième moyens réunis), le demandeur au pourvoi attaquait la motivation de la Cour d'appel relative aux effets dans l'espace et dans le temps du jugement belge de faillite du 8 mars 1962 et de son exequatur du 18 mars 1999. Le moyen se subdivisait en trois branches :
- Premièrement, un grief de dénaturation des conclusions : le curateur reprochait aux juges d'appel d'avoir cru devoir apprécier la portée dans le temps de l'exequatur du jugement de faillite, alors qu'il soutenait dans ses écritures que sa demande ne tendait nullement à faire reconnaître un caractère rétroactif à l'exequatur ou au jugement, mais visait à faire prendre en compte « l'universalité de l'effet immédiat » de la décision belge quant à l'incapacité frappant M. V. S. de vendre ses immeubles situés à Monaco.
- Deuxièmement, un grief de défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) : il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre au moyen selon lequel, en vertu du principe de l'universalité de la faillite, le jugement étranger de faillite était investi de plein droit de l'autorité de la chose jugée sans qu'il fût besoin d'un exequatur préalable.
- Troisièmement, un grief de violation de la loi par fausse application de l'article 472 du Code de procédure civile : le curateur soutenait que la Cour d'appel avait violé ce texte en jugeant que la décision étrangère de faillite ne pouvait produire d'effet à Monaco tant qu'elle n'avait pas été rendue exécutoire par les juridictions locales, alors que les actes accomplis par le failli depuis le jugement déclaratif étaient inopposables à la masse des créanciers.
En deuxième lieu (quatrième moyen), le curateur reprochait à la Cour d'appel un manque de base légale ou une contradiction consistant à ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations (sous le visa d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile). Selon le pourvoi, la juridiction du second degré ne pouvait valablement décider qu'à la date de la vente, le 3 septembre 1979, l'acquéreur M. O. ignorait l'état de faillite du vendeur M. V. S., tout en relevant simultanément que M. O. était désigné comme « trustee » dans la convention et qu'une contre-lettre du même jour indiquait « contrairement à ce qui est mentionné dans ledit acte de vente et d'achat ».
En troisième et dernier lieu (cinquième moyen, pris en ses deux branches), le pourvoi critiquait l'arrêt pour avoir écarté l'existence d'une fraude commise par M. O. lors de l'obtention du jugement du 16 juin 1983, en omettant de répondre à deux chefs de conclusions déterminants :
- D'une part, le curateur avait soutenu que le jugement de 1983 était un « jugement convenu » permettant de contourner et de violer les règles monégasques d'ordre public régissant le monopole des notaires en Principauté (organisé par l'article 1426, alinéa 2, du Code civil) ainsi que les règles de déontologie notariale (imposées par l'article 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886).
- D'autre part, il avait fait valoir que la contre-lettre du 25 juin 1980, par laquelle le débiteur failli s'était formellement engagé à faire défaut devant le Tribunal de Monaco qui serait saisi par l'acquéreur, caractérisait à elle seule la fraude entachant le jugement litigieux.
En défense, l'acquéreur M. O. concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du curateur au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
La multiplicité des griefs formulés par le curateur plaçait la Cour de révision devant un ensemble de questions juridiques complémentaires touchant au droit international privé, au droit civil des contrats spéciaux et au droit judiciaire privé (A). Par une motivation concise mais dépourvue d'ambiguïté, la Haute juridiction écarte l'intégralité des moyens du pourvoi tout en rejetant la demande indemnitaire du défendeur (B), aboutissant à un dispositif de rejet pur et simple (C).
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à l'examen de la Cour de révision pouvait se résumer de la manière suivante : Un curateur à une faillite prononcée à l'étranger est-il fondé à obtenir, par la voie de la tierce opposition, la rétractation d'un jugement monégasque valant titre de propriété immobilière rendu antérieurement à l'exequatur du jugement de faillite, en invoquant soit l'effet universel immédiat de l'incapacité du failli sans nécessité d'exequatur, soit la mauvaise foi de l'acquéreur et l'existence d'une fraude à la loi notariale et au jugement ?
Ce problème général se décomposait en trois sous-questions techniques précises :
- En droit international privé monégasque, au regard de l'article 472 du Code de procédure civile, un jugement étranger de faillite non encore revêtu de l'exequatur peut-il produire à Monaco un effet immédiat d'incapacité ou d'inopposabilité empêchant le débiteur d'aliéner ses immeubles situés en Principauté, ou l'absence d'effet de dessaisissement et de suspension des poursuites individuelles avant l'exequatur fait-elle obstacle à la remise en cause des actes accomplis antérieurement ?
- En matière de vente d'immeubles situés à Monaco, le recours au mécanisme de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil — permettant au tribunal de rendre un jugement valant titre de propriété en cas de carence d'une partie à passer l'acte authentique devant un notaire monégasque — constitue-t-il une violation des règles d'ordre public sur le monopole notarial (article 1426, alinéa 2, du Code civil et article 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886) lorsqu'un acte initial a été passé devant un notaire étranger ?
- Quelle est l'étendue du contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la connaissance par l'acquéreur de l'état de faillite du vendeur et de l'existence d'une fraude concertée (notamment en présence de contre-lettres prévoyant le défaut du vendeur à l'instance) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des trois volets de l'argumentation du curateur, opposant à chaque fois soit la rectitude juridique du raisonnement de la Cour d'appel, soit la barrière du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
1. Sur l'efficacité du jugement étranger de faillite et la portée de l'exequatur (Premier, deuxième et troisième moyens réunis)
Le curateur tentait une habile distinction conceptuelle pour contourner l'obstacle chronologique majeur de son dossier (une vente en 1979 consolidée par un jugement en 1983, alors que l'exequatur du jugement de faillite de 1962 n'avait été obtenu qu'en 1999). Conscient que la jurisprudence refuse traditionnellement d'accorder un effet rétroactif à la décision d'exequatur qui viendrait anéantir les droits acquis par des tiers de bonne foi dans l'intervalle, le curateur soutenait qu'il ne réclamait pas la rétroactivité de l'exequatur, mais l'application du principe de « l'universalité de l'effet immédiat » de la faillite quant à l'incapacité du failli. En d'autres termes, il tentait de qualifier le dessaisissement du failli d'incapacité personnelle (relevant du statut personnel ou d'un effet substantiel de plein droit attaché à l'autorité de la chose jugée du jugement étranger sans exequatur) plutôt que de mesure d'exécution forcée soumise à l'article 472 du Code de procédure civile.
La Cour de révision balaye cette argumentation par un attendu lapidaire mais riche de sens : « Mais attendu que sans attribuer à la décision d'exequatur un effet de dessaisissement du débiteur non plus que de suspension des poursuites individuelles, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ».
Le raisonnement de la Haute juridiction valide pleinement l'analyse de la Cour d'appel sous l'angle de l'article 472 du Code de procédure civile. En soulignant que la Cour d'appel a statué « sans attribuer à la décision d'exequatur un effet de dessaisissement du débiteur non plus que de suspension des poursuites individuelles » (pour la période antérieure ou dans le cadre de la critique formulée), la Cour de révision confirme que les effets caractéristiques de la faillite — à savoir le dessaisissement du débiteur (que le curateur qualifiait à tort d'incapacité pour échapper à l'exequatur) et la suspension des poursuites individuelles — sont des mesures qui affectent le pouvoir de disposition sur les biens et l'exécution sur le patrimoine. Dès lors, s'agissant d'immeubles situés à Monaco, ces effets ne peuvent se produire de plein droit par la seule vertu du prononcé du jugement étranger. Tant que le jugement belge du 8 mars 1962 n'avait pas été déclaré exécutoire en Principauté conformément à l'article 472 du Code de procédure civile (ce qui ne fut fait que le 18 mars 1999), M. V. S. n'était pas juridiquement dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens monégasques au regard de l'ordre juridique du for. La Cour d'appel n'a donc ni dénaturé les écritures du curateur, ni omis d'y répondre au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, mais a exactement appliqué la règle de droit international privé monégasque subordonnant l'inopposabilité des actes du failli sur des biens locaux à l'obtention préalable de l'exequatur.
2. Sur la connaissance de l'état de faillite par l'acquéreur (Quatrième moyen)
À défaut d'inopposabilité de plein droit découlant du jugement étranger non exequaturé, la jurisprudence admet parfois que la mauvaise foi du tiers cocontractant — c'est-à-dire sa connaissance effective de l'ouverture de la procédure collective à l'étranger au moment de la conclusion de l'acte — puisse être prise en compte pour sanctionner l'opération. C'est sur ce terrain que se plaçait le quatrième moyen du curateur, qui soutenait que la qualité de « trustee » prêtée à M. O. dans l'acte notarié hollandais du 3 septembre 1979 et l'existence d'une contre-lettre du même jour contredisant l'acte ostensible démontraient nécessairement que M. O. connaissait la faillite de M. V. S.
La Cour de révision écarte ce grief en opérant un contrôle strict de la distinction du fait et du droit : « Mais attendu que, sous couvert de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par la Cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ».
Pour la Cour de révision, déterminer si un acquéreur avait ou non connaissance de l'état de faillite de son vendeur au jour de la vente relève d'une pure question de fait. L'interprétation des indices invoqués par le curateur (la mention de la qualité de trustee et les termes de la contre-lettre du 3 septembre 1979) appartient au domaine exclusif et souverain des juges du fond. Dès lors que la Cour d'appel a estimé que ces éléments n'établissaient pas la connaissance par M. O. de la faillite prononcée dix-sept ans plus tôt à Bruxelles, cette appréciation échappe au contrôle du juge de révision.
3. Sur le respect du monopole notarial et l'allégation de fraude au jugement (Cinquième moyen)
Le cinquième moyen constituait l'ultime rempart du curateur : puisque la tierce opposition est ouverte aux tiers dont les droits ont été mis en péril par un jugement, et tout particulièrement lorsque ce jugement a été obtenu en fraude de leurs