Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2002, n° 27027
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2002, n° 27027 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 octobre 2002 s'inscrit dans les suites d'un contentieux contractuel relatif à la cession d'un fonds de commerce, lequel s'est déplacé du terrain de la validité de l'acte translatif vers celui des voies d'exécution et du droit processuel.
Initialement, une opération de vente portant sur un fonds de commerce était intervenue entre la société en commandite simple (SCS) Valente, agissant en qualité de venderesse, et une personne physique, Madame V. (devenue par la suite épouse D.). Les circonstances précises de la conclusion de ce contrat, la nature exacte de l'activité exploitée au sein du fonds ainsi que le montant global de la transaction ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette vente a fait l'objet d'une annulation judiciaire.
Par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco (dont la date n'est pas précisée dans la décision), confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 26 novembre 1996, la vente du fonds de commerce par la SCS Valente à Madame V. a été déclarée nulle. Tirant les conséquences légales de l'anéantissement rétroactif du contrat, les juridictions du fond ont condamné Madame V. à restituer à la venderesse, la SCS Valente, le montant des acomptes versés sur le prix de vente. On observera que la formulation même de l'arrêt mentionne que l'acquéreuse a été condamnée à restituer à la venderesse le montant des acomptes versés sur le prix de vente, consacrant ainsi une créance de restitution au profit de la société en commandite simple. Madame V. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt confirmatif, mais la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 3 octobre 1997, rejeté ce recours. Dès cet instant, la décision prononçant la nullité de la vente et condamnant Madame V. au paiement des sommes correspondantes a acquis un caractère définitif et irrévocable.
Forte de ce titre exécutoire désormais insusceptible de recours ordinaire ou extraordinaire, la SCS Valente a entrepris de recouvrer sa créance. Afin d'obtenir l'exécution forcée de la décision de condamnation, la société a fait signifier à sa débitrice des commandements de payer et a fait procéder à une mesure de saisie-arrêt (les dates de ces actes d'exécution et l'identité du tiers saisi ne sont pas précisées dans la décision). C'est au stade de cette phase d'exécution forcée que le litige a connu un rebondissement procédural majeur. Refusant de se soumettre aux poursuites engagées à son encontre, Madame V. a pris l'initiative d'un nouveau contentieux, non plus dirigé contre le contrat initial déjà annulé, mais directement contre l'existence juridique même de sa créancière, dans le but manifeste de paralyser les mesures d'exécution.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Pour résister aux poursuites d'exécution forcée diligentées par la SCS Valente (commandements et saisie-arrêt), Madame V. a assigné ladite société devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de cette assignation, la débitrice poursuivie a contesté l'existence juridique de la société Valente, soutenant que cette dernière était dépourvue de la personnalité morale. L'objectif d'une telle prétention était radical : si la société n'avait pas d'existence légale faute de personnalité juridique, elle ne disposait pas de la capacité d'ester en justice ni de la capacité de détenir un patrimoine ou de délivrer des actes d'exécution valables.
Le Tribunal de première instance (à une date non précisée dans la décision) n'a pas fait droit à cette argumentation et a débouté la demanderesse. Sur recours de Madame V., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 1er février 2001, confirmé le jugement entrepris et rejeté l'ensemble des prétentions de l'appelante (bien que la note finale annexée à la publication mentionne également un arrêt de la Cour d'appel du 12 février 2002, le corps des motifs de l'arrêt de la Cour de révision vise expressément l'arrêt confirmatif du 1er février 2001). Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré s'est fondée sur l'effet de la force irrévocable de la chose jugée attachée à la précédente procédure ayant abouti à la condamnation de Madame V.
Mécontente de cette décision, Madame V. (devenue épouse D.) a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens distincts, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement.
Dans une première branche (ou premier moyen), Madame V. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 1198 du Code civil monégasque, texte régissant l'autorité de la chose jugée. Ce grief se décomposait lui-même en deux critiques complémentaires :
- D'une part, un reproche d'ordre méthodologique et légal (défaut de base légale au regard de la triple identité) : elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir justifié, par l'effet de la force irrévocable de la chose jugée, le bénéfice de la personnalité morale reconnue à la société Valente, sans avoir préalablement recherché ni précisé si l'arrêt en question était intervenu entre les mêmes parties, sur le même objet et sur la même cause que l'arrêt précédent (celui du 26 novembre 1996 devenu irrévocable le 3 octobre 1997). Selon la demanderesse, l'objet et la cause du premier litige (nullité d'une vente de fonds de commerce et restitutions consécutives) différaient fondamentalement de ceux du second litige (existence juridique et personnalité morale de la société).
- D'autre part, une critique de fond sur la portée de l'autorité de la chose jugée : Madame V. contestait que le simple fait pour la société Valente d'avoir obtenu sa condamnation pécuniaire dans une instance antérieure fût suffisant, en droit, pour conférer ou suppléer la personnalité morale à ladite société.
Dans une seconde branche (ou second moyen), la demanderesse au pourvoi déplaçait le débat sur le terrain du droit substantiel des sociétés et de la réglementation administrative monégasque. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé un ensemble de textes impératifs, à savoir l'article 49 du Code de commerce, l'article 13 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, ainsi que les articles 4, 5 et 7 de la loi du 26 juillet 1991. Selon le pourvoi, les juges du fond ne pouvaient légalement reconnaître à la société Valente la jouissance de la personnalité morale sans que cette entité ait préalablement rempli les formalités de publicité et d'immatriculation exigées par ces textes, ni obtenu les autorisations administratives gouvernementales qu'ils prévoient.
En défense (les arguments spécifiques développés par le mémoire en défense de la société Valente et Cie ne sont pas détaillés dans la décision, mais transparaissent à travers la validation de l'arrêt d'appel), l'objectif était de maintenir le bénéfice du titre exécutoire acquis en 1996-1997 et de faire juger que la contestation tardive de la capacité ou de l'existence de la société se heurtait au caractère définitif de la créance constatée judiciairement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question de droit processuel d'une grande acuité théorique et pratique, située au confluent de la théorie de l'autorité de la chose jugée, des conditions d'acquisition de la personnalité morale des sociétés commerciales et du régime des voies d'exécution.
Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : Un débiteur, irrévocablement condamné au paiement d'une somme d'argent envers une société commerciale par une décision de justice passée en force de chose jugée, est-il recevable et fondé, à l'occasion des poursuites d'exécution forcée engagées à son encontre sur le fondement de ce titre, à contester par voie d'action principale l'existence juridique et la personnalité morale de la société créancière (pour défaut d'accomplissement des formalités légales et d'obtention des autorisations administratives), en opposant l'absence de triple identité de l'article 1198 du Code civil entre l'instance initiale au fond et l'instance relative à l'exécution ?
Autrement dit, l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à une décision de condamnation couvre-t-elle implicitement mais nécessairement la capacité d'ester en justice et l'existence légale du créancier, au point de rendre inopérante toute contestation ultérieure de sa personnalité morale qui n'aurait d'autre finalité que de tenir en échec l'exécution forcée du titre exécutoire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et écarter l'ensemble des griefs formulés par Madame V., la Cour de révision procède par une réunion des deux moyens de cassation. Cette jonction procédurale est en elle-même révélatrice de la démarche intellectuelle de la Haute juridiction : elle indique que les critiques tirées du droit des sociétés (second moyen) et celles tirées du mécanisme strict de la triple identité de l'article 1198 du Code civil (premier moyen) viennent se briser sur un obstacle unique, supérieur et préalable, tenant à l'intangibilité de la chose irrévocablement jugée et à la finalité de l'action engagée par la débitrice.
Le raisonnement de la Cour de révision se déploie avec une grande sobriété, caractéristique du style des arrêts de rejet de la juridiction suprême monégasque, en trois temps logiques :
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Le rappel de l'existence d'un titre irrévocable : La Cour commence par constater l'état du droit entre les parties résultant de la première procédure. L'arrêt de la Cour d'appel du 26 novembre 1996, confirmant la nullité de la vente du fonds de commerce et condamnant Madame V. aux restitutions envers la SCS Valente, est devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi prononcé par la Cour de révision le 3 octobre 1997. La qualité de créancière de la SCS Valente et la qualité de débitrice de Madame V. sont donc définitivement figées dans l'ordonnancement juridique.
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La requalification téléologique de la demande de la débitrice : C'est ici que réside le cœur de la motivation de l'arrêt. Au lieu d'entrer dans le débat analytique proposé par le pourvoi — qui invitait la Cour à vérifier si les conditions de l'article 1198 du Code civil (identité de parties, d'objet et de cause) étaient réunies et si les lois de 1961 et 1991 ainsi que le Code de commerce avaient été respectés —, la Cour de révision opère un dévoilement de la nature réelle de l'action de Madame V. Elle énonce que la demande a été formée « sous couvert d'une contestation relative à la capacité d'ester en justice de la société Valente ». L'utilisation de la locution « sous couvert de » est déterminante. Elle traduit une opération de requalification par le juge de la prétention du plaideur : derrière l'apparence d'une action déclaratoire relative à l'état et à la capacité d'une personne morale (l'existence de la personnalité juridique au regard du droit commercial), la Cour identifie une contestation de la capacité d'ester en justice qui, en réalité, poursuit un but exclusivement dilatoire ou destructeur du titre.
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La consécration de l'intangibilité des actes d'exécution d'une créance irrévocablement jugée : La Cour achève son syllogisme en affirmant que cette demande « ne tendait qu'à priver d'effet les actes d'exécution d'une créance revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée ». Par ce motif de pur droit, la Cour de révision valide pleinement l'arrêt de la Cour d'appel sans avoir besoin de répondre dans le détail aux griefs d'absence de triple identité ou de défaut d'autorisation administrative. En effet, dès lors qu'une créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée (c'est-à-dire après épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires), elle confère à son titulaire le droit absolu d'en poursuivre l'exécution forcée. Admettre qu'un débiteur puisse, au stade des commandements et de la saisie-arrêt, remettre en cause la capacité d'ester en justice ou la personnalité morale du créancier bénéficiaire du titre reviendrait à vider de sa substance la décision de condamnation elle-même. La question de la capacité de la société Valente à agir en justice et à être titulaire de droits devait être soulevée lors de l'instance initiale au fond ayant abouti aux arrêts de 1996 et 1997 ; une fois l'arrêt devenu irrévocable, cette capacité est présumée de manière irréfragable pour les besoins de l'exécution de cette décision.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation concise et impérative, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne Madame V. aux dépens et à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque. Bien que très bref dans sa formulation, il aborde et tranche des questions fondamentales relatives à la portée de l'autorité de la chose jugée, à la concentration temporelle des moyens de défense et à l'articulation entre le droit substantiel des sociétés et le droit processuel de l'exécution.
1. Le dépassement de l'analyse stricte de la triple identité de l'article 1198 du Code civil par la notion de chose « irrévocablement » jugée
En droit civil monégasque, l'autorité de la chose jugée est régie par l'article 1198 du Code civil (qui correspond, dans sa rédaction et son esprit, à l'ancien article 1351, devenu 1355, du Code civil français). Ce texte subordonne classiquement l'effet négatif de la chose jugée (la fin de non-recevoir interdisant de rejuger ce qui l'a déjà été) à une triple identité : identité de parties agissant en les mêmes qualités, identité d'objet (la chose demandée) et identité de cause (le fondement juridique de la demande).
L'habileté du pourvoi formé par Madame V. consistait précisément à exploiter la rigueur formelle de cet article 1198. Sur un plan strictement analytique et syllogistique, la demanderesse au pourvoi n'avait pas entièrement tort de souligner la différence d'objet et de cause entre les deux instances :
- Lors de la première instance (achevée en 1997), l'objet du litige était l'annulation d'une vente de fonds de commerce et la restitution d'acomptes ; la cause résidait dans les règles du droit des contrats régissant la validité des ventes commerciales. La question de la personnalité morale de la SCS Valente n'avait visiblement pas fait l'objet d'un débat spécifique tranché dans le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 1996.
- Lors de la seconde instance (initiée après les saisies), l'objet de la demande de Madame V. était de faire constater l'inexistence juridique de la société et la nullité subséquente des poursuites ; la cause résidait dans la violation alléguée de l'article 49 du Code de commerce et des lois monégasques de 1961 et 1991 sur les sociétés et les activités économiques.
Si la Cour de révision avait appliqué l'article 1198 du Code civil selon une lecture purement mécanique et restrictive, elle aurait pu être tentée de censurer la Cour d'appel pour ne pas avoir caractérisé l'identité d'objet et de cause. Or, la Haute juridiction refuse catégoriquement d'entrer dans ce débat. Pour ce faire, elle substitue à l'approche analytique de la triple identité une approche fonctionnelle et substantielle fondée sur la « force irrévocable de la chose jugée » et l'effet positif du titre exécutoire.
Cette solution fait appel à la théorie des décisions implicites ou des antécédents logiques nécessaires. Lorsqu'une juridiction condamne un défendeur à payer une somme d'argent à un demandeur (personne morale), le dispositif de condamnation implique nécessairement, à titre de postulat juridique indispensable, que le demandeur existe légalement, qu'il jouit de la personnalité morale et qu'il dispose de la capacité de jouissance et d'exercice pour ester en justice et être titulaire d'une créance. Même si cette question n'a pas été expressément débattue lors du premier procès parce que le défendeur a omis de la soulever, elle se trouve purgée et définitivement couverte dès lors que la décision de condamnation passe en force de chose irrévocablement jugée (suite au rejet du premier pourvoi en révision le 3 octobre 1997).
En opérant une distinction implicite entre la simple autorité de la chose jugée dans un litige nouveau et l'intangibilité d'une créance irrévocablement jugée au stade de son exécution, la Cour de révision consacre l'idée que l'autorité du jugement s'oppose à toute action dont le résultat pratique serait de détruire le bénéfice de la condamnation antérieure. L'objet réel de la seconde action n'était pas de faire trancher une question théorique de droit des sociétés, mais d'anéantir le droit au recouvrement consacré en 1997. Dès lors, l'identité d'objet se retrouvait négativement : vouloir priver d'effet la condamnation, c'est remettre en cause l'objet même du premier jugement.
2. La neutralisation des règles impératives du droit des sociétés monégasque par la forclusion processuelle
Le second moyen du pourvoi soulevait une difficulté substantielle non négligeable au regard du particularisme du droit monégasque des affaires. La demanderesse invoquait la violation de l'article 49 du Code de commerce, de l'article 13 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, et des articles 4, 5 et 7 de la loi du 26 juillet 1991. En Principauté de Monaco, la création et l'exercice d'activités par des sociétés (y compris des sociétés en commandite simple comme la SCS Valente) sont historiquement soumis à un contrôle étatique strict, impliquant des autorisations administratives préalables et des formalités de publicité rigoureuses conditionnant la régularité de l'entité et l'acquisition ou l'opposabilité de sa personnalité morale.
En droit commun des sociétés, le défaut de personnalité morale d'une société (par exemple, une société non immatriculée ou n'ayant pas accompli les formalités constitutives requises par la loi) constitue une irrégularité de fond d'une extrême gravité. En procédure civile classique, l'action introduite par une entité dépourvue de personnalité juridique est affectée d'une nullité de fond (ou d'une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir et d'existence légale), laquelle est généralement considérée comme d'ordre public et susceptible d'être soulevée en tout état de cause.
Toutefois, l'arrêt du 3 octobre 2002 rappelle avec force une limite temporelle absolue à la possibilité d'invoquer ce vice : la locution « en tout état de cause » signifie à tout moment au cours de l'instance au fond (en première instance, en appel, voire devant le juge de cassation si le moyen est de pur droit), mais elle ne signifie nullement après la clôture définitive et irrévocable de l'instance.
L'effet de purge attaché à l'arrêt de rejet de la Cour de révision du 3 octobre 1997 est total. À supposer même — ce que la Cour ne vérifie pas, le moyen