Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2004, n° 27060
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2004, n° 27060 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 mars 2004 s'inscrit dans le cadre très fréquent en pratique des conflits liés à la gouvernance des sociétés civiles immobilières et aux transitions conflictuelles à la tête de leurs organes de direction. La trame factuelle telle qu'elle ressort des énonciations de la décision soumise à notre examen met en présence une personne morale de droit privé et son ancien dirigeant autour de la détention des archives et pièces sociales.
Plus précisément, la société civile immobilière dénommée Burazur (ci-après désignée « la SCI ») a été constituée au cours de l'année 1989 (la date exacte et la nationalité ou le lieu du siège social de la structure ne sont pas précisés dans la décision, bien que la compétence des juridictions monégasques soit établie par la procédure). Cinq années après sa création, soit au cours de l'année 1994, la collectivité des associés ou l'organe compétent de la SCI a procédé à la désignation d'un gérant en la personne de M. B. La décision prend soin de relever deux éléments factuels précis concernant le statut et les prérogatives de M. B. au sein de cette structure sociétaire :
- D'une part, M. B. a été nommé en qualité de « gérant non-associé ». Il s'agissait donc d'un mandataire social externe au cercle des porteurs de parts sociales de la société civile immobilière.
- D'autre part, chronologiquement « peu avant » sa désignation formelle en qualité de gérant statutaire ou social en 1994, M. B. avait déjà reçu un « mandat de gestion des biens de la SCI ». Il cumulait ainsi, à tout le moins dans la genèse de son intervention en 1994, une fonction de mandataire conventionnel chargé de la gestion du patrimoine immobilier social et une fonction d'organe social investi de la gérance de la personne morale.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions (sans que la décision ne précise s'il s'agit du mandat de gestion initial, de la gérance sociale, ou des deux indistinctement), M. B. s'est vu remettre un certain nombre de « documents sociaux ». L'étendue, la nature exacte (comptabilité, registres des délibérations, titres de propriété, baux) et le volume de ces pièces ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisés dans la décision).
Par la suite, à une date qui n'est pas expressément mentionnée dans la décision mais qui est nécessairement antérieure à l'introduction de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance de février 2002, des dissensions sont apparues quant à l'administration de la personne morale. Le texte de l'arrêt indique sobrement que la SCI contestait « la gestion de M. B. ». Les griefs exacts formulés à l'encontre de cette gestion ne figurent pas dans la décision. Toujours est-il que cette contestation de la gestion de M. B. s'est doublée d'une modification alléguée de la gouvernance de la SCI, puisque la procédure fait apparaître l'intervention d'un « nouveau gérant » en la personne de M. S.
Les conditions exactes dans lesquelles M. S. aurait été désigné pour succéder à M. B., ainsi que les modalités de la révocation ou de la cessation des fonctions de M. B., ne sont connues qu'en creux, à travers le grief du pourvoi qui évoque la « régularité de l'Assemblée Générale et de la signature du procès-verbal ». On comprend donc des énonciations de l'arrêt qu'une assemblée générale s'est tenue, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont la signature et la régularité même faisaient l'objet d'une vive controverse entre les parties. Fort de cette qualité revendiquée de nouveau gérant, M. S., agissant au nom et pour le compte de la SCI Burazur, a entendu obtenir de M. B. la restitution matérielle des documents sociaux qui avaient été confiés à ce dernier lors de sa prise de fonctions en 1994. Devant le refus ou l'inertie de M. B. (circonstance implicite découlant du recours au juge), la SCI a pris l'initiative de saisir la juridiction civile selon la procédure accélérée des référés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a suivi l'intégralité de la hiérarchie judiciaire civile monégasque, parcourant successivement le premier degré de la juridiction des référés, le second degré devant la Cour d'appel statuant en matière de référé, avant d'être porté devant la haute juridiction de la Principauté, la Cour de révision.
En premier lieu, la SCI Burazur, représentée par son nouveau gérant allégué M. S., a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de M. B. devant le président du Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de la demande tendait exclusivement, selon les termes de l'arrêt, « aux fins de restitution des documents sociaux qui lui avaient été confiés ». En défense à cette action en référé, M. B. a soulevé un moyen de défense dirimant tenant au défaut de qualité ou de pouvoir de la personne physique prétendant agir au nom de la personne morale demanderesse. Plus exactement, une contestation a été élevée portant sur « la qualité juridique d'un nouveau gérant M. S. ».
Par une ordonnance rendue le 13 février 2002, le président du Tribunal de première instance, statuant en référé, a accueilli favorablement l'action de la SCI. Pour ce faire, le magistrat du premier degré a expressément écarté la contestation soulevée en défense relative à la qualité juridique du nouveau gérant M. S. et a, en conséquence, fait droit à la demande de restitution des documents sociaux.
En deuxième lieu, M. B., succombant en première instance, a interjeté appel de cette ordonnance présidentielle devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en formation de référé. Le débat devant les juges du second degré s'est cristallisé autour de la recevabilité de l'action au regard du pouvoir de représentation en justice de la SCI par M. S., et, au-delà, sur la compétence même de la juridiction des référés pour trancher ou écarter la contestation portant sur la régularité de l'assemblée générale ayant désigné ce nouveau gérant et sur la signature du procès-verbal correspondant.
Par un arrêt rendu le 24 juin 2003, la Cour d'appel de Monaco a pris le contre-pied exact de l'analyse du premier juge. La juridiction du second degré a prononcé la réformation de l'ordonnance du 13 février 2002 et, statuant à nouveau, « s'est déclarée incompétente » pour connaître de la demande de restitution. Pour motiver cette déclaration d'incompétence, la Cour d'appel a retenu, à partir des éléments de fait versés aux débats, que le pouvoir de M. S. de représenter en justice la SCI Burazur apparaissait « sérieusement contestable », renvoyant ainsi implicitement mais nécessairement le règlement du litige à la juridiction du fond.
En troisième et dernier lieu, la SCI Burazur a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel du 24 juin 2003. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a articulé une argumentation structurée autour de deux moyens (ou d'un moyen divisé en deux branches, la décision mentionnant successivement en ouverture « Sur les deux moyens réunis » puis en conclusion « que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches »).
La prétention de la SCI devant la Cour de révision reposait sur un grief de violation de la loi, et plus spécifiquement de la violation de l'article 414 du Code de procédure civile monégasque. La demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir excédé les limites de son office de juge des référés en sens inverse de ce qui est habituellement soutenu : selon la SCI, en se déclarant incompétente au motif du caractère contestable du pouvoir de représentation de M. S., la Cour d'appel aurait en réalité « tranché la question de fond de la régularité de l'Assemblée Générale et de la signature du procès-verbal ». En d'autres termes, la SCI soutenait que les juges d'appel ne pouvaient conclure au défaut de pouvoir ou au caractère contestable du pouvoir du nouveau gérant sans avoir, au préalable et de manière prohibée par l'article 414 du Code de procédure civile, porté une appréciation décisoire sur le fond du droit des sociétés, à savoir la validité intrinsèque de la délibération sociale et de l'instrumentum la constatant.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 25 mars 2004 par la Cour de révision de Monaco met en lumière une problématique classique mais redoutablement subtile du droit judiciaire privé, située au point d'intersection entre la théorie générale de l'action en justice (le pouvoir d'ester en justice au nom d'une personne morale) et les règles gouvernant l'office du juge des référés (l'interdiction de préjudicier au principal et le mécanisme de la contestation sérieuse).
La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : La juridiction d'appel statuant en référé viole-t-elle l'article 414 du Code de procédure civile et tranche-t-elle indûment une question de fond (telle que la régularité d'une assemblée générale et de la signature de son procès-verbal) lorsqu'elle se déclare incompétente pour ordonner la restitution de documents sociaux, au motif que le pouvoir de représentation en justice du nouveau gérant agissant au nom de la société demanderesse est sérieusement contestable, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des éléments de fait fondant cette contestation sérieuse ?
Cette interrogation centrale recèle en réalité deux sous-questions distinctes mais complémentaires que la Cour de révision devait nécessairement résoudre pour répondre aux deux branches du moyen :
- Quant à l'office du juge des référés face à un moyen de défense touchant au pouvoir de représentation : La contestation sérieuse, qui constitue traditionnellement une limite matérielle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure sur le fond du litige, peut-elle porter non pas directement sur l'objet de la demande (ici, l'obligation de restituer des archives sociales détenues par un ancien gérant), mais en amont, sur la régularité de l'investiture de l'organe social qui introduit l'instance en référé ? De plus, le fait de relever le caractère sérieusement contestable de cette investiture sur la base d'irrégularités affectant l'assemblée générale équivaut-il à « trancher » au fond la validité de ladite assemblée en violation de l'article 414 du Code de procédure civile ?
- Quant à la répartition des compétences entre les juges du fond (ou du provisoire) et le juge de cassation/révision : L'appréciation des circonstances entourant la tenue d'une assemblée générale et la signature de son procès-verbal, pour déterminer si le pouvoir d'ester en justice du gérant désigné est sérieusement contestable, relève-t-elle d'une qualification juridique soumise au contrôle de la Cour de révision ou du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait par les juridictions du second degré ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la SCI Burazur, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la technique de rédaction des arrêts de rejet, mais d'une densité juridique remarquable. En un seul attendu de réponse (« Mais attendu que... »), la haute juridiction démonte entièrement l'argumentation de la demanderesse au pourvoi en opérant un double redressement conceptuel.
En premier lieu, la Cour de révision réfute le grief de violation de l'article 414 du Code de procédure civile en rétablissant la véritable nature de l'opération intellectuelle réalisée par la Cour d'appel. La demanderesse soutenait habilement que la Cour d'appel avait « tranché la question de fond de la régularité de l'Assemblée Générale et de la signature du procès-verbal ». Or, trancher une question de fond en référé constitue précisément l'excès de pouvoir ou la violation de la loi que sanctionne l'interdiction de faire préjudice au principal.
Mais la Cour de révision relève que la Cour d'appel n'a nullement prononcé la nullité de l'assemblée générale ni déclaré faux ou irrégulier le procès-verbal litigieux. L'arrêt attaqué s'est borné à retenir « que le pouvoir de M. S. de représenter en justice la SCI est sérieusement contestable ». La nuance terminologique et conceptuelle est fondamentale :
- Trancher le fond aurait consisté pour la Cour d'appel à dire dans son dispositif ou dans ses motifs décisoires que M. S. n'était pas le gérant de la SCI parce que l'assemblée générale était nulle. Une telle affirmation aurait effectivement excédé la compétence de la juridiction présidentielle.
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse consiste simplement à observer qu'au vu des apparences et des pièces produites (les discussions sur la régularité de l'assemblée et la signature du procès-verbal), la qualité de représentant légal de M. S. n'est pas évidente et souffre d'un doute sérieux qui ne peut être levé sans un examen approfondi relevant du juge du principal.
Dès lors, bien loin d'avoir violé l'article 414 du Code de procédure civile en empiétant sur les attributions du juge du fond, la Cour d'appel en a fait une exacte application : c'est précisément pour ne pas trancher la question de fond relative à la régularité de l'assemblée générale que la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente. La Cour de révision le souligne avec force en énonçant que ces motifs faisaient « ressortir que le litige qui lui était soumis était de la compétence du juge du fond ». En somme, la Cour de révision valide le raisonnement selon lequel, lorsque la vérification du pouvoir d'ester en justice en référé impose de trancher au préalable une contestation sérieuse relevant du droit substantiel des sociétés (la validité d'une délibération sociale), le juge des référés doit décliner sa compétence au profit du juge du fond.
En second lieu, la Cour de révision verrouille sa solution sur le terrain de la technique de cassation en consacrant le pouvoir souverain des juges d'appel quant à la base factuelle de cette contestation. L'attendu décisoire précise que l'arrêt d'appel a retenu le caractère sérieusement contestable du pouvoir de représentation « des éléments de fait soumis à son appréciation souveraine ».
Par cette formule (« appréciation souveraine »), reprise d'ailleurs explicitement dans le sommaire officiel de la décision (« Éléments de fait appréciés souverainement par la juridiction d'appel des référés »), la Cour de révision trace la frontière de son propre contrôle :
- L'analyse concrète des pièces relatives à la tenue de l'assemblée générale et à l'apposition des signatures sur le procès-verbal, ainsi que le degré d'incertitude factuelle qui en découle quant à l'investiture effective de M. S., constituent de purs « éléments de fait ». Leur évaluation appartient exclusivement aux juges du fond (ici, la Cour d'appel statuant en référé) et échappe au contrôle de la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction.
- En revanche, la Cour de révision exerce un contrôle de justification légale (« la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ») sur la conséquence juridique tirée de ces constatations souveraines : dès lors que les juges du second degré ont souverainement constaté en fait l'existence d'un doute sérieux sur le pouvoir de représentation du demandeur, ils ont légalement justifié leur décision d'incompétence au profit du juge du fond.
La Cour de révision utilise enfin la formule des « seuls motifs » (« que par ces seuls motifs... la Cour d'appel a légalement justifié sa décision »), ce qui indique que quand bien même l'arrêt d'appel aurait comporté par ailleurs des motifs surabondants s'aventurant un peu trop avant dans l'examen de la régularité de l'assemblée générale ou du procès-verbal, le seul constat souverain du caractère sérieusement contestable du pouvoir de représentation suffisait, à lui seul, à fonder en droit la déclaration d'incompétence.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée qui écarte simultanément les deux branches du moyen unique (ou les deux moyens réunis), la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 mars 2004 par la Cour de révision dans l'affaire SCI Burazur c/ B. constitue un jalon essentiel dans la construction du droit monégasque des référés et du contentieux des sociétés. Pour en mesurer toute la portée théorique, il convient de l'analyser sous trois angles complémentaires : le régime de l'article 414 du Code de procédure civile monégasque, l'articulation entre recevabilité de l'action et compétence du juge des référés, et la délimitation du contrôle de la Cour de révision sur la notion de contestation sérieuse.
1. L'application stricte de l'article 414 du Code de procédure civile et l'interdiction de préjudicier au principal
Le système procédural monégasque du référé repose historiquement sur un équilibre entre célérité et protection des droits de la défense au fond. L'article 414 du Code de procédure civile, dont la violation était invoquée par l'auteur du pourvoi, figure au cœur de ce dispositif législatif. En vertu des principes directeurs qui gouvernent la juridiction présidentielle à Monaco, les ordonnances de référé ne peuvent faire aucun préjudice au principal ; elles présentent un caractère par nature provisoire et ne sont pas revêtues, au principal, de l'autorité de la chose jugée.
Dans la pratique judiciaire courante, la question de la « contestation sérieuse » se pose au regard du droit substantiel invoqué par le demandeur au soutien de la mesure sollicitée. Ainsi, lorsqu'un plaideur demande en référé l'exécution d'une obligation ou la remise d'un bien, le juge des référés vérifie si le droit allégué est évident ou s'il se heurte à une contestation sérieuse soulevée par le défendeur. Dans une affaire de restitution de documents sociaux dirigée contre un ancien gérant, le débat au fond porte classiquement sur l'existence d'un droit de rétention éventuel de l'ancien mandataire ou sur la réalité de la détention matérielle des pièces.
Tout l'intérêt de l'arrêt du 25 mars 2004 réside dans le déplacement du centre de gravité de la contestation sérieuse. En l'espèce, ce n'est pas le droit de la SCI Burazur à récupérer ses propres archives sociales entre les mains de M. B. qui est jugé sérieusement contestable. Une société est, par principe évident, propriétaire de ses documents sociaux, et un ancien gérant ou mandataire dont le mandat a pris fin ne dispose d'aucun titre pour les conserver indéfiniment. Si la demande avait été introduite par un représentant légal dont la qualité ne souffrait d'aucune discussion (par exemple un administrateur provisoire désigné par justice ou un gérant incontesté), l'ordonnance de restitution aurait relevé de l'évidence même.
Or, dans notre espèce, la contestation sérieuse s'est logée en amont du droit substantiel à restitution : elle s'est greffée sur la condition même de l'exercice de l'action en justice par la personne morale, à savoir la qualité de gérant de M. S. lui donnant le pouvoir d'ester en justice au nom de la SCI. La Cour de révision consacre ici une solution d'une parfaite orthodoxie juridique : l'interdiction faite au juge des référés de trancher une contestation sérieuse s'applique de manière globale et indifférenciée à tous les éléments du litige qui commandent le succès de la prétention, qu'il s'agisse du bien-fondé de la demande (le fond du droit de créance ou de propriété) ou de la régularité du pouvoir de représentation de celui qui agit au nom de la personne morale demanderesse.
En effet, une société civile immobilière, être moral abstrait, ne peut agir en justice que par le truchement de ses organ