Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27227
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27227 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 11 octobre 2006 s'inscrit dans la matière classique mais toujours contentieuse de la restitution de fonds transférés entre une personne physique et une personne morale, sur fond de controverse quant à la qualification juridique de la remise de ces sommes et à l'administration de la preuve d'un contrat de prêt.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits trouvent leur origine au cours du mois de septembre 1995. À trois reprises, à des dates extrêmement rapprochées — précisément les 8, 11 et 18 septembre 1995 —, Madame M. C., laquelle a par la suite contracté mariage avec Monsieur M., a procédé à des opérations bancaires. Ces opérations ont pris la forme de transferts de trois sommes d'argent (dont les montants exacts ne sont pas précisés dans la décision). Ces virements ont été opérés à partir du compte personnel de Madame M. C., ouvert dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, à destination du compte bancaire d'une personne morale dénommée la société K. E. I.
La matérialité des flux financiers entre le patrimoine de la déposante et celui de la société bénéficiaire ne faisait pas l'objet de contestation quant à son existence intrinsèque, les mouvements étant tracés par la voie bancaire du Crédit Foncier de Monaco. En revanche, la cause juridique de ces trois transferts successifs est devenue le cœur d'un différend opposant les parties. Madame M. C. soutenait en effet que ces versements successifs n'avaient pas été réalisés à titre définitif ou sans contrepartie, mais qu'ils avaient été effectués à titre de prêt consenti à la société K. E. I., emportant par conséquent l'obligation essentielle, pour la société emprunteuse, de restituer les fonds prêtés.
Face au défaut de remboursement spontané de ces trois sommes d'argent par la société K. E. I. (les circonstances entourant d'éventuelles mises en demeure préalables ou les relations d'affaires ou personnelles unissant Madame M. C. à la société K. E. I. n'étant pas précisées dans la décision), Madame M. C. a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir l'exécution forcée de ce qu'elle qualifiait d'obligation de restitution découlant d'un contrat de prêt.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Pour faire valoir ses droits, Madame M. C. a assigné la société K. E. I. devant la juridiction de première instance compétente (le Tribunal de première instance de Monaco, bien que sa dénomination exacte ne soit pas expressément mentionnée dans le texte de l'arrêt). L'objet de cette assignation tendait, notamment, à obtenir la condamnation de la société défenderesse au remboursement des trois sommes d'argent versées les 8, 11 et 18 septembre 1995 (les autres chefs de demande éventuels, suggérés par l'emploi de l'adverbe « notamment », ne sont pas précisés dans la décision).
En première instance, les prétentions de la demanderesse ont trouvé un écho favorable. Les premiers juges ont en effet accueilli la demande de Madame M. C., reconnaissant ainsi le bien-fondé de son action en remboursement à l'encontre de la société K. E. I.
Mécontente de cette condamnation prononcée à son encontre, la société K. E. I. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, le débat s'est cristallisé autour des exigences probatoires gouvernant la démonstration de l'existence d'un contrat de prêt. Pour la société appelante, la seule démonstration d'un flux financier par virement bancaire ne suffisait pas à établir l'obligation de restitution propre au prêt d'argent. De son côté, l'intimée, Madame M. C., entendait voir confirmer le jugement entrepris et produisait aux débats, outre les relevés de compte attestant des trois virements litigieux, deux autres documents destinés à étayer sa thèse.
Par un arrêt rendu le 13 décembre 2005, statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a pris le contre-pied des premiers juges. Elle a infirmé le jugement qui avait accueilli la demande de remboursement et a, par conséquent, débouté Madame M. C. de ses prétentions. Pour motiver cette décision infirmative, la juridiction d'appel a retenu, après avoir visé les trois virements opérés du compte de Madame M. C. vers celui de la société K. E. I., qu'aucun écrit ni aucun commencement de preuve par écrit n'était produit (l'arrêt mentionnant matériellement « par M. M. » dans ce motif repris par la Cour de révision), et que les virements bancaires indiqués attestaient seulement de la remise matérielle des fonds, sans prouver l'intention de prêter ni l'obligation de rembourser.
Se trouvant ainsi privée du bénéfice de son jugement de première instance, Madame M. C. (désignée en tête de la décision sous le nom de C.-M.) a décidé de former un pourvoi en révision contre l'arrêt du 13 décembre 2005. Afin de mener à bien cette procédure devant la juridiction suprême monégasque malgré l'insuffisance de ses ressources, elle a sollicité et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire le 11 janvier 2006.
Lors de la régularisation de l'acte de pourvoi, Maître Brugnetti (également orthographié Brugnetto dans le sommaire de la décision), avocat-défenseur agissant au nom et pour le compte de sa cliente, a expressément déclaré dans la déclaration de pourvoi que Madame M. C. était dispensée du versement de la consignation préalable de trois cents euros exigée par l'article 443 du Code de procédure civile, et ce en raison même de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée le 11 janvier 2006.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé plusieurs griefs (ainsi qu'il résulte de la formule finale évoquant « les autres griefs du pourvoi »), dont un premier moyen de cassation particulièrement incisif. Par ce premier moyen, Madame M. C. reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'un défaut de base légale. Elle soutenait qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun écrit ni commencement de preuve par écrit n'était produit au-delà des relevés bancaires, la Cour d'appel avait omis d'examiner deux autres documents qu'elle avait pourtant régulièrement versés aux débats pour établir le prêt.
En défense au pourvoi, la société K. E. I., représentée par Maître Lajoux, avocat-défenseur, a articulé une stratégie procédurale à double détente. À titre principal, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi en révision. Selon la société défenderesse, le texte de l'article 443 du Code de procédure civile imposant le dépôt préalable d'une consignation de trois cents euros à la Caisse des dépôts et consignations était d'application stricte : Madame M. C. n'ayant pas effectué ce versement et aucun texte ne prévoyant formellement que l'octroi de l'assistance judiciaire emportait dispense de cette consignation spécifique (destinée à garantir le paiement de l'amende pour pourvoi abusif de l'article 459-4 du même code), le pourvoi devait être déclaré irrecevable. En outre, la société K. E. I. a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco le 11 octobre 2006 confrontait les hauts magistrats à deux questions de droit distinctes mais successives, l'une relevant de la pure procédure civile et touchant à l'accès même au juge de cassation, l'autre intéressant la technique de cassation appliquée au droit de la preuve des obligations civiles.
La première question, préalable et déterminante pour l'issue du litige, concernait la recevabilité du pourvoi en révision au regard des exigences financières posées par le Code de procédure civile monégasque. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le demandeur en révision qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire en application de l'article 38 du Code de procédure civile est, de plein droit, dispensé de l'obligation, édictée par l'article 443 du même code, de déposer préalablement à son pourvoi une somme de trois cents euros à la Caisse des dépôts et consignations destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue à l'article 459-4, dans le silence de l'article 443 quant à une telle dispense expresse.
Dès lors que cet obstacle procédural était franchi, la seconde question de droit portait sur le contrôle de la motivation des juges du fond en matière d'administration de la preuve d'un contrat de prêt. La question était de savoir si une Cour d'appel donne une base légale à sa décision lorsque, pour débouter le demandeur en remboursement d'un prêt d'argent de ses prétentions, elle affirme qu'aucun écrit ni commencement de preuve par écrit n'est produit en dehors des relevés bancaires attestant des virements, sans analyser ni même mentionner deux autres documents distincts desdits relevés que cette partie avait pourtant régulièrement produits aux débats.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une grande clarté méthodologique, répondant successivement à la fin de non-recevoir soulevée par la défense, puis au premier moyen de cassation articulé par la demanderesse.
S'agissant, en premier lieu, de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision procède à une interprétation téléologique et systémique des dispositions du Code de procédure civile relatives à l'assistance judiciaire et au pourvoi en révision. La haute juridiction commence par rappeler fidèlement la lettre de l'article 443 du Code de procédure civile : le pourvoi doit être précédé du dépôt, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, d'une somme forfaitaire de trois cents euros. La Cour prend soin de souligner la finalité légale de ce dépôt : il est destiné à « assurer le paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du même code ».
Toutefois, loin de s'arrêter à une lecture littérale et isolée de l'article 443 — lecture sur laquelle s'appuyait la société K. E. I. pour soutenir que l'assistance judiciaire ne dispensait pas d'une consignation garantissant une amende civile —, la Cour de révision met ce texte en perspective avec l'article 38 du Code de procédure civile, qui définit l'essence même de l'assistance judiciaire. Le raisonnement syllogistique de la Cour est d'une logique implacable :
- Premièrement (majeure), l'octroi de l'assistance judiciaire à un plaideur implique légalement et nécessairement, aux termes de l'article 38 du Code de procédure civile, la reconnaissance officielle par l'autorité compétente que cette personne « se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance des frais de la procédure sans entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille ».
- Deuxièmement (mineure), Madame M. C. s'est vu octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire le 11 janvier 2006, ce dont son avocat-défenseur s'est prévalu dans la déclaration de pourvoi.
- Troisièmement (conclusion), dès lors qu'il est acquis que l'intéressée ne peut avancer les frais procéduraux sans compromettre sa subsistance ou celle des siens, « il ne peut donc être fait grief à l'intéressée de n'avoir pas effectué le paiement de la somme destinée à couvrir le montant de l'amende prévue par l'article 459-4 de ce code ».
En assimilant ainsi l'avance de la consignation garantissant l'amende éventuelle aux avances de frais de procédure que l'assisté judiciaire est, par définition légale, incapable d'assumer, la Cour de révision écarte résolument la fin de non-recevoir soulevée par la société K. E. I. et déclare le pourvoi recevable.
S'agissant, en second lieu, du bien-fondé du pourvoi examiné à travers son premier moyen, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire et normatif sous l'angle du défaut de base légale. La Cour rappelle d'abord le motif déterminant par lequel la Cour d'appel avait justifié l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de remboursement : les juges d'appel avaient constaté l'existence de trois virements bancaires mais avaient estimé que ces opérations attestaient uniquement de la remise matérielle des fonds, avant d'affirmer péremptoirement « qu'aucun écrit, ni commencement de preuve par écrit n'est produit ».
Or, la Cour de révision relève un hiatus flagrant entre cette affirmation d'absence totale d'élément de preuve écrite (autre que les virements) et la réalité des productions procédurales de la demanderesse. Elle constate en effet que « Mme C. avait produit deux documents autres que les relevés de compte » (la nature exacte de ces deux documents n'étant pas précisée dans la décision). En se déterminant par une affirmation générale d'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, sans procéder à l'examen, même sommaire, de ces deux pièces distinctes des relevés bancaires afin de vérifier si elles ne pouvaient pas constituer l'écrit ou le commencement de preuve par écrit requis par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. Elle n'a pas mis la Cour de révision en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne application des règles de preuve.
Ce vice de motivation justifiant à lui seul la censure totale de l'arrêt attaqué, la Cour de révision juge inutile d'examiner les autres griefs développés dans le pourvoi. Par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt entraîne le rejet automatique de la demande de dommages-intérêts qu'avait formée la société défenderesse, ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens et le renvoi de l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision pour qu'il soit statué au fond.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, Déclare le pourvoi recevable, Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2005, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société K. E. I. ; Condamne la société K. E. I. aux dépens, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance majeure à un double titre, ainsi qu'en témoigne son fichage explicite tant sur la question de la dispense de consignation liée à l'assistance judiciaire que sur le contrôle du manque de base légale résultant du défaut d'examen de pièces produites. Il illustre avec force le souci de la juridiction suprême monégasque de garantir, d'une part, l'effectivité concrète du droit d'accès au juge de cassation pour les plaideurs impécunieux et, d'autre part, la rigueur de la motivation des décisions des juges du fond face aux éléments de preuve soumis au débat contradictoire.
1. L'effectivité du droit d'accès au juge de révision par la neutralisation de la consignation préalable pour l'assisté judiciaire
Le premier apport fondamental de cet arrêt réside dans l'articulation harmonieuse qu'il opère entre les articles 38, 443 et 459-4 du Code de procédure civile monégasque. Pour bien mesurer la portée de cette solution, il convient de rappeler l'économie du mécanisme de la consignation préalable devant la Cour de révision.
En droit processuel monégasque, l'article 443 du Code de procédure civile subordonne la régularité ou la recevabilité du pourvoi en révision à une formalité financière préalable : le demandeur au pourvoi doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations une somme fixée à trois cents euros. Cette somme n'est pas une taxe fiscale définitivement acquise à l'État dès l'introduction de l'instance, ni une provision sur les dépens de la partie adverse ; elle a pour objet exclusif, selon les termes mêmes de la loi rappelés par l'arrêt, « d'assurer le paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du même code ». Cette amende sanctionne le demandeur dont le pourvoi vient à être rejeté. L'objectif poursuivi par le législateur à travers cette consignation obligatoire est classique : il s'agit de dissuader les recours dilatoires ou téméraires devant la juridiction suprême et de garantir le recouvrement effectif de la sanction pécuniaire en cas d'échec du pourvoi.
Cependant, appliquée de manière aveugle et mécanique, une telle barrière financière préalable se heurte frontalement à la situation du plaideur dépourvu de ressources financières. C'est précisément sur l'ambiguïté de la nature de cette somme que jouait la société K. E. I. dans sa fin de non-recevoir : puisque la somme de trois cents euros est destinée à couvrir une « amende » (c'est-à-dire une sanction civile personnelle) et non un simple frais d'acte d'huissier ou d'émolument de greffe, la défense soutenait que l'assistance judiciaire — qui couvre les frais de procédure — ne pouvait dispenser le demandeur de consigner le montant d'une amende potentielle, à défaut de texte instituant expressément une telle dispense à l'article 443.
La Cour de révision balaie cet argumentaire formaliste par une analyse résolument substantielle et protectrice des droits fondamentaux de la défense. En se référant directement à la définition légale des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire posée par l'article 38 du Code de procédure civile, la Cour rappelle la philosophie même de l'institution : l'assistance judiciaire est accordée à celui qui est dans « l'impossibilité de faire l'avance des frais de la procédure sans entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille ».
La force du raisonnement de la Cour de révision tient à la reconnaissance d'une incompatibilité logique et sociale absolue entre l'état d'impécuniosité légalement constaté par la décision d'octroi de l'assistance judiciaire (intervenue en l'espèce le 11 janvier 2006) et l'exigence d'un décaissement immédiat de trois cents euros. Que cette somme serve in fine à payer une amende en cas de rejet du pourvoi importe peu au stade de la recevabilité de l'acte introductif : au moment où le pourvoi est formé, le dépôt exigé par l'article 443 s'analyse matériellement et économiquement comme une « avance » financière conditionnant la saisine de la juridiction. Exiger d'un bénéficiaire de l'assistance judiciaire qu'il consigne trois cents euros reviendrait à l'obliger à « entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille », détruisant ainsi l'effet utile de l'article 38 du Code de procédure civile et créant un déni de justice économique.
Bien que l'arrêt ne vise que les textes internes du Code de procédure civile monégasque (articles 38, 443 et 459-4), cette jurisprudence entre en parfaite résonance avec les exigences européennes relatives au droit d'accès à un tribunal, composante essentielle du droit à un procès équitable. En refusant d'ériger l'obligation de consignation de l'article 443 en obstacle infranchissable pour l'assisté judiciaire, la Cour de révision préserve la substance même du droit d'accès au juge de cassation contre une entrave financière disproportionnée. Elle consacre ainsi une dispense virtuelle mais absolue, découlant par implication nécessaire (« implique que... ») de l'article 38 du Code de procédure civile