Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402531
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402531 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la matière pénale et met en lumière la rigueur du formalisme procédural gouvernant l'exercice des voies de recours extraordinaires devant la juridiction suprême monégasque.
En l'espèce, la substance factuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire ainsi que la qualification pénale des faits reprochés ou poursuivis demeurent entièrement en dehors du périmètre des énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). En effet, la haute juridiction, saisie d'un recours qui n'a pu franchir le cap de la recevabilité formelle, n'a pas eu à exposer ni à examiner les circonstances matérielles du litige initial.
L'analyse du texte de la décision permet uniquement d'identifier les protagonistes du procès pénal à travers l'intitulé de l'affaire et le corps des motifs : d'une part, Madame P., qui occupe la position procédurale de demanderesse au pourvoi en révision ; d'autre part, le Ministère public, défendeur institutionnel en matière répressive ; et enfin, une troisième partie mentionnée dans l'intitulé de la décision par la formule « en présence de Coissard », sans que la qualité procédurale exacte de cette dernière — qu'il s'agisse d'une partie civile, d'un coinculpé ou d'un témoin assisté — ne soit explicitée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Citations & relations
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Graphe des citations (6)
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt
article 480 du Code de procédure pénale Par déclaration
article 476 du Code de procédure pénale relatif au
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 13 octobre 2006, P. c/ Ministère public en présence de Coissard », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2006-10-13-402531.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 13 octobre 2006 en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale, au regard notamment de article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt, article 480 du Code de procédure pénale Par déclaration, article 476 du Code de procédure pénale relatif au.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 13 octobre 2006 ?
Cette décision (Cour de révision, 13 octobre 2006, P. c/ Ministère public en présence de Coissard) précise les conditions d'application de article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt, article 480 du Code de procédure pénale Par déclaration, article 476 du Code de procédure pénale relatif au devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt, article 480 du Code de procédure pénale Par déclaration, article 476 du Code de procédure pénale relatif au.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 octobre 2006 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt, article 480 du Code de procédure pénale Par déclaration, article 476 du Code de procédure pénale relatif au ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Matière pénale Pourvoi formé contre arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction - Déchéance du pourvoi : pour défaut de précisions dans la requête exigées par l'article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt de la consignation p…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt (art. 476)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt (art. 476)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (13 octobre 2006)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 13 octobre 2006, P. c/ Ministère public en présence de Coissard
Cette absence totale de rappel des faits matériels s'explique par la nature même de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle statue sur la régularité formelle de sa saisine. Dès lors que les conditions légales d'introduction et de soutien du recours font défaut, l'examen préalable des pièces du dossier par la juridiction suprême s'arrête au constat des carences procédurales imputables à la partie demanderesse, rendant superflu tout exposé des faits de l'espèce.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'arrière-plan factuel demeure inconnu (non précisé dans la décision), la séquence procédurale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 13 octobre 2006 est en revanche retracée avec précision par la Cour de révision.
Le litige s'est noué au stade de l'instruction préparatoire. Le 9 février 2006, la chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction du second degré, a rendu un arrêt dont le sens, la portée exacte et le dispositif ne sont pas rapportés dans la décision commentée (non précisé dans la décision). On sait uniquement que cette juridiction d'instruction a statué dans le cadre d'une instance impliquant Madame P.
Contestant cette décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel, Madame P. a entendu exercer la voie du recours en révision. Pour ce faire, elle a accompli l'acte initial de saisine en formant un pourvoi en révision par voie de déclaration au Greffe général le 14 février 2006, soit cinq jours après le prononcé de l'arrêt attaqué.
Toutefois, en droit procédural pénal monégasque, la seule déclaration de pourvoi au Greffe général ne suffit pas à lier valablement le contentieux devant la Cour de révision ni à saisir celle-ci des critiques dirigées contre la décision entreprise. La déclaration doit impérativement être suivie de l'accomplissement de diligences substantielles et financières destinées à soutenir le recours et à en garantir le sérieux.
En l'occurrence, à la suite de la déclaration de pourvoi du 14 février 2006, le dossier de la procédure a suivi son cours administratif au sein du Greffe général jusqu'à la délivrance du certificat de clôture de la procédure par Madame le Greffier en Chef du Greffe général. Il convient de relever, à la lecture attentive du texte intégral de la décision, une divergence matérielle quant à la date exacte de ce certificat : le sommaire introductif précédant l'arrêt indique que « le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 février 2006 », tandis que le corps même de l'arrêt énonce, dans son deuxième attendu, « que le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 avril 2006 ». Quoi qu'il en soit de cette différence de date entre le résumé analytique et les motifs mêmes de la décision, la délivrance de cet acte par le Greffier en Chef marque le terme de la phase d'instruction du pourvoi et fige l'état du dossier soumis à l'examen de la Cour de révision.
Or, entre la déclaration de pourvoi du 14 février 2006 et la clôture de la procédure, Madame P. s'est abstenue d'accomplir les formalités requises par le Code de procédure pénale. Elle n'a déposé aucune requête développant les causes de nullité et les moyens de droit qu'elle entendait invoquer au soutien de sa critique de l'arrêt du 9 février 2006. En conséquence, les prétentions de la demanderesse ainsi que les griefs qu'elle aurait pu formuler à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel demeurent totalement inexistants (non précisé dans la décision). Parallèlement, la demanderesse n'a procédé à aucun dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la somme destinée à couvrir le montant de l'amende éventuelle encourue en cas d'échec du recours. De même, la décision ne fait état d'aucune conclusion ou observation déposée en défense par le Ministère public ou par la partie présente à l'instance (non précisé dans la décision).
C'est dans cet état de carence procédurale manifeste que l'affaire a été appelée et examinée par la Cour de révision, composée de Monsieur Apollis, premier président, Monsieur Beauvois, vice-président, et Monsieur Chevreau, conseiller rapporteur, assistés de Madame Bardy, greffier en chef, pour aboutir à l'arrêt rendu le 13 octobre 2006.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision ne portait nullement sur le bien-fondé de l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 9 février 2006, mais exclusivement sur la recevabilité et la régularité procédurale du pourvoi en révision lui-même.
Plus précisément, le problème juridique peut être formulé de la manière suivante : quel est le sort procédural d'un pourvoi en révision formé en matière pénale par déclaration au Greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction, lorsque le demandeur au pourvoi s'abstient, avant la clôture de la procédure, d'une part, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, de consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'amende éventuelle prescrit par l'article 480 du même code ?
À travers cette question, la Cour de révision était amenée à mettre en œuvre les mécanismes de sanction attachés à l'inobservation des formalités substantielles qui encadrent l'introduction et la mise en état du recours en révision en matière pénale. Il s'agissait de déterminer si le défaut cumulatif de dépôt de la requête motivée et de versement de la consignation légale devait entraîner de plein droit la déchéance du recours, faisant ainsi obstacle à tout examen au fond de la régularité de l'arrêt attaqué.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et trancher le sort du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement juridique d'une grande sobriété, structuré sous la forme d'un syllogisme procédural rigoureux en quatre attendus. Ce mode de rédaction, caractéristique des arrêts de déchéance de la haute juridiction monégasque, articule les constatations factuelles tirées de l'examen des pièces du dossier avec les prescriptions impératives du Code de procédure pénale.
Dans un premier temps, la Cour de révision procède au rappel des actes marquant l'ouverture et la fermeture de la séquence procédurale devant elle. Le premier attendu constate l'existence de l'acte initial de saisine : « Attendu que par déclaration au Greffe général du 14 février 2006, Mme P. s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction ». Cet attendu établit que la juridiction suprême a bien été saisie par une déclaration formelle et identifie la nature exacte de la décision attaquée, à savoir un arrêt émanant de la juridiction d'instruction du second degré.
Le deuxième attendu fixe le terme de la période durant laquelle les diligences procédurales pouvaient utilement être accomplies par la demanderesse : « Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 avril 2006 ». La mention de ce certificat de clôture revêt une importance capitale dans l'économie de la motivation. En effet, cet acte administratif du Greffe général atteste que les délais légaux impartis aux parties pour déposer leurs écritures et pièces sont expirés et que le dossier est désormais en état d'être transmis à la formation de jugement. C'est à la date de ce certificat que la Cour de révision se place pour apprécier le respect par le demandeur au pourvoi des obligations mises à sa charge par la loi.
Dans un deuxième temps, le troisième attendu opère la confrontation entre l'état matériel du dossier de la procédure et la double exigence légale posée par le Code de procédure pénale : « Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme P. n'a satisfait aux obligations, ni de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, ni à celles de l'article 480 du même code relatif au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du montant de l'amende éventuelle ».
Cet attendu constitue le cœur du raisonnement de la Cour. Il met en évidence une double défaillance de la demanderesse au regard de deux textes fondamentaux régissant la procédure de révision pénale :
D'une part, la violation de l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour rappelle la substance même de cette disposition en précisant qu'elle est relative « au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire visant à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la juridiction suprême ne saurait statuer sans être éclairée sur les critiques exactes formulées par le demandeur. L'article 476 impose donc non seulement le dépôt matériel d'un acte écrit qualifié de « requête », mais exige également que le contenu de cet acte réponde à un standard de précision élevé : l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que Madame P. n'a pas satisfait à cette obligation.
D'autre part, la violation de l'article 480 du Code de procédure pénale. La Cour énonce également l'objet de ce texte, qui a trait « au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du montant de l'amende éventuelle ». Cette obligation pécuniaire préalable vise à prévenir les recours dilatoires ou abusifs, particulièrement fréquents contre les décisions des juridictions d'instruction, en contraignant le demandeur à garantir par avance le paiement de l'amende civile ou pénale à laquelle il s'expose en cas d'échec de son pourvoi. Là encore, la Cour constate souverainement, à la lecture des pièces du dossier, que la demanderesse s'est abstenue de procéder à cette consignation obligatoire.
Enfin, dans un troisième temps, le quatrième attendu énonce la sanction légale attachée à ces manquements : « Attendu que ces formalités sont prévues à peine de déchéance ». La formulation est lapidaire et ne laisse place à aucun pouvoir d'appréciation ou de modération du juge. Dès lors que la loi assortit les prescriptions des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale de la peine de déchéance, le constat objectif de leur inobservation entraîne mécaniquement et inéluctablement l'extinction du droit d'agir en révision. La Cour n'a pas à rechercher les raisons de l'abstention de la demanderesse ni à vérifier si cette carence a causé un grief aux autres parties : la sanction est automatique et d'ordre public.
C. Le dispositif
En conséquence directe de ce raisonnement implacable, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif particulièrement concis :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
– Dit Mme P. déchue de son pourvoi,
– La condamne à l'amende et aux dépens ; »
Ce dispositif comporte deux chefs distincts qui tirent toutes les conséquences juridiques et financières de la carence procédurale constatée.
Premièrement, la Cour déclare Madame P. « déchue de son pourvoi ». Sur le plan de la technique procédurale, la déchéance se distingue à la fois de l'irrecevabilité initiale (qui sanctionne un vice affectant le droit d'agir dès l'origine, tel que la tardiveté de la déclaration de pourvoi ou le défaut de qualité) et du rejet au fond (qui intervient après examen et réfutation des moyens de révision). La déchéance sanctionne le plaideur qui, après avoir valablement introduit son recours par une déclaration régulière au Greffe général, perd le bénéfice de cette saisine faute d'avoir accompli, dans les délais prescrits, les actes subséquents indispensables à la survie et à l'examen de son action. Par l'effet de cette déchéance, l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la chambre du conseil de la Cour d'appel acquiert un caractère définitif et irrévocable quant aux points qu'il a tranchés.
Deuxièmement, la Cour condamne la demanderesse « à l'amende et aux dépens ». Il est remarquable d'observer que le défaut de consignation préalable du montant de l'amende éventuelle à la Caisse des dépôts et consignations, en violation de l'article 480 du Code de procédure pénale, non seulement provoque la déchéance du pourvoi, mais ne dispense nullement le demandeur défaillant du paiement de cette même amende. En prononçant la déchéance, la Cour condamne effectivement Madame P. à l'amende prévue par la loi en cas d'échec du recours, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens de l'instance en révision.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale du pourvoi en révision en matière pénale dans l'ordre juridique monégasque. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ni aucune référence à des instruments conventionnels internationaux ou européens (non précisé dans la décision), sa structure même et les règles qu'il met en œuvre témoignent d'une conception stricte de l'office du juge de cassation ou de révision face aux impératifs de la procédure pénale.
L'analyse approfondie des termes de la décision permet de dégager plusieurs enseignements majeurs quant à l'architecture du recours en révision dirigé contre les arrêts de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction.
En premier lieu, l'arrêt illustre la dualité structurelle de la phase d'introduction du pourvoi en révision. En droit monégasque, tel qu'il ressort des visas implicites et des motifs explicites de l'arrêt, la saisine de la Cour de révision ne se réalise pas en un trait de temps unique, mais procède d'un mécanisme successif. L'acte initial, consistant dans la déclaration au Greffe général — accomplie en l'espèce le 14 février 2006 contre l'arrêt du 9 février 2006 —, manifeste la volonté du justiciable d'exercer la voie de recours. Toutefois, cette déclaration demeure purement conservatoire et virtuelle tant qu'elle n'est pas consolidée par deux actes complémentaires : un acte intellectuel et juridique, régi par l'article 476 du Code de procédure pénale, et un acte financier et probatoire, régi par l'article 480 du même code.
En deuxième lieu, l'arrêt met en lumière la fonction essentielle de l'article 476 du Code de procédure pénale dans la délimitation de l'office de la Cour de révision. En rappelant que ce texte impose le « dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », la haute juridiction souligne que le recours en révision en matière pénale n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit dans son intégralité. La Cour de révision est juge du droit et de la régularité formelle et substantielle des décisions qui lui sont déférées. Or, pour exercer ce contrôle de légalité, encore faut-il que le demandeur circonscrive le débat juridique en identifiant avec précision les vices (« causes de nullité ») et les erreurs de droit (« moyens invoqués ») qu'il impute à l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel.
La terminologie employée par la Cour de révision, reprenant fidèlement la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, est à cet égard doublement significative :
D'une part, la loi exige le dépôt d'une « requête ». La simple déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe général ne saurait tenir lieu de mémoire ou de requête motivée, à moins qu'un tel acte ne soit effectivement déposé dans les formes et délais légaux.
D'autre part, le texte requiert une « indication précise ». Cette exigence légale signifie que la sanction de la déchéance a vocation à s'appliquer non seulement dans l'hypothèse radicale d'une absence totale de dépôt de requête, mais également dans le cas où une requête déposée se bornerait à des critiques vagues, générales ou dépourvues d'articulation juridique précise. En l'espèce, la formulation retenue par la Cour (« Mme P. n'a satisfait aux obligations, ni de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués... ») englobe dans une même réprobation l'inaccomplissement de cette formalité substantielle, sans que l'arrêt ne précise si la demanderesse s'est totalement abstenue de déposer une requête ou si un document déposé a été jugé dépourvu des précisions requises par la loi, bien que le sommaire de la décision évoque simultanément le « défaut de précisions dans la requête exigées par l'article 476 du Code de procédure pénale » et l'attendu le non-respect des obligations relatives au dépôt même de ladite requête.
En troisième lieu, la décision confirme la vigueur de l'exigence de consignation préalable édictée par l'article 480 du Code de procédure pénale. L'obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'amende éventuelle constitue un filtre procédural classique devant les juridictions suprêmes. Dans le contexte spécifique d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction, cette exigence revêt une acuité particulière. En effet, les recours exercés au cours de l'information judiciaire sont susceptibles de retarder le déroulement de l'instruction et
▸Texte intégral de la décision officielle (2 381 caractères)
Faits et procédure
Matière pénale
Pourvoi formé contre arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction - Déchéance du pourvoi : pour défaut de précisions dans la requête exigées par l'article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt de la consignation prescrite par l'article 480 du Code de procédure pénale
Par déclaration au Greffe général du 14 février 2006, Mme P. s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la chambre du Conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction ;
Le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 février 2006 ;
Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme P. n'a satisfait aux obligations, ni de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullités et des moyens invoqués, ni à celles de l'article 480 du même code relatif au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du montant de l'amende éventuelle ;
Ces formalités sont prévues à peine de déchéance.
(matière pénale)
La Cour de révision,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que par déclaration au Greffe général du 14 février 2006, Mme P. s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction ;
Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 avril 2006 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme P. n'a satisfait aux obligations, ni de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, ni à celles de l'article 480 du même code relatif au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du montant de l'amende éventuelle ;
Attendu que ces formalités sont prévues à peine de déchéance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– Dit Mme P. déchue de son pourvoi,
– La condamne à l'amende et aux dépens ;
MM. Apollis, prem. prés. ; Beauvois, v.-prés. ; Chevreau, cons. rap. ; Bardy, gref en chef.
Cet arrêt déclare la demanderesse déchue de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil comme juridiction d'instruction le 9 février 2006.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 381 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé90▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale et l'application de : article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt.
Étude sur l'application de article 476 du Code de procédure pénale et du dépôt devant Cour de révision (Principauté de M…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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