Cour de Révision de Monaco, 18 juin 2009, n° 15823
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juin 2009, n° 15823 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un incident survenu le 29 juillet 2005 au sein d'un établissement de la Principauté. À cette date, une altercation a opposé deux personnes physiques, Monsieur g. CO. et Monsieur b. LA., ce dernier exerçant les fonctions de directeur général de la société anonyme monégasque (SAM) G.
Les faits se sont déroulés précisément dans le hall d'entrée — qualifié dans la décision de « lobby » — de l'établissement K à Monaco. Le contexte factuel, tel qu'il ressort des constatations des juges du fond reprises par l'arrêt commenté, met en évidence une interaction brève mais conflictuelle entre les deux protagonistes. Lors de cet événement, Monsieur g. CO. a adopté envers Monsieur b. LA. une attitude et un geste dont la nature exacte n'est pas détaillée dans la décision autrement que par leur caractère non univoque, mais qui ont été perçus par le directeur général comme constitutifs d'une agression justifiant une réponse pénale.
Il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions du fond que cette altercation s'est caractérisée par sa très courte durée. Par ailleurs, la configuration des lieux et le moment de l'incident impliquaient une exposition publique immédiate au sein de l'établissement : la scène s'est déroulée en présence de nombreuses personnes, parmi lesquelles figuraient notamment des membres du personnel placés sous l'autorité hiérarchique et la dépendance directe de Monsieur b. LA., en sa qualité de directeur général. Un témoin identifié sous le nom de Monsieur Gr. a notamment pu rapporter que la façon de procéder de Monsieur g. CO. lors de cet épisode avait pu apparaître comme « désagréable et dérangeante », et le jugement attaqué a par ailleurs relevé que ce geste avait pu créer une inquiétude chez la partie civile, qualifiée de « légitime en l'espèce ». Néanmoins, l'incident n'a été entouré ou suivi d'aucune autre manifestation concomitante ou postérieure.
Estimant que le comportement et le geste de Monsieur g. CO. dépassaient le seuil d'un simple différend relationnel pour revêtir une qualification pénale, Monsieur b. LA. a entendu obtenir la sanction de ces agissements ainsi que la réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de cette altercation sur son lieu de travail et devant ses subordonnés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cet incident du 29 juillet 2005, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur g. CO. devant la juridiction répressive compétente en matière contraventionnelle, à savoir le Tribunal de simple police de Monaco. Le prévenu y a été attrait sous la double prévention de violences légères et d'injures non publiques.
Dans le cadre de cette instance initiale, Monsieur b. LA. s'est constitué partie civile afin de corroborer l'action publique et d'obtenir une réparation symbolique. Il a ainsi sollicité la condamnation du prévenu au versement d'une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Toutefois, le Tribunal de simple police n'a pas fait droit à ces demandes. Estimant que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées, le premier juge a renvoyé Monsieur g. CO. des fins des poursuites exercées à son encontre et a, par voie de conséquence, débouté Monsieur b. LA. de sa demande d'indemnisation civile.
Le ministère public n'ayant pas interjeté appel de cette décision de relaxe (ou la décision ne mentionnant que le recours de la victime), l'extinction de l'action publique est devenue définitive. Seul Monsieur b. LA., agissant en sa qualité de partie civile, a relevé appel du jugement du Tribunal de simple police, limitant ainsi la dévolution du litige à ses seuls intérêts civils. Conformément aux règles d'organisation judiciaire monégasques, cet appel d'un jugement de simple police a été porté devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle, érigé en juridiction d'appel.
Par un jugement rendu le 10 mars 2009, le Tribunal correctionnel a confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise, refusant au cours de l'instance de procéder à de nouvelles auditions de témoins sollicitées par l'appelant, et estimant au fond que les éléments constitutifs des infractions poursuivies, et singulièrement des violences légères, n'étaient pas réunis au vu des pièces du dossier.
Contestant tant la régularité formelle de cette décision d'appel que le refus d'instruire à l'audience et l'appréciation substantielle des faits, Monsieur b. LA., représenté par Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 16 mars 2009, accompagnée du récépissé de dépôt de l'amende éventuelle à la Caisse des Dépôts et Consignations. Une requête contenant ses moyens de droit, assortie de quatorze pièces, a été déposée et signifiée le 31 mars 2009. En défense, Monsieur g. CO. a élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, en présence du Ministère public, le Procureur Général ayant déposé ses conclusions le 12 mai 2009 après l'établissement du certificat de clôture le 7 mai 2009.
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, le demandeur articulait trois moyens distincts :
Le premier moyen, d'ordre strictement formel et procédural, reprochait au jugement du Tribunal correctionnel de ne pas avoir expressément constaté la publicité de l'audience consacrée aux débats, empêchant ainsi la Cour de révision d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ainsi que des articles 291, 389, 449 et 455 du Code de procédure pénale.
Le deuxième moyen, subdivisé en cinq branches particulièrement denses, critiquait le refus de la juridiction d'appel d'entendre des témoins. Le demandeur soutenait, d'une part, qu'en l'absence de règles dérogatoires pour les audiences sur intérêts civils, les articles 415 et 452 du Code de procédure pénale autorisant l'audition de témoins devaient s'appliquer (première branche). D'autre part, il faisait valoir que l'article 15 du même code, qui renvoie aux règles de la procédure civile lorsque l'action publique est éteinte, ne concerne que les mesures d'instruction ordonnées par le juge et non l'audition de témoins lors des débats (deuxième branche), et qu'il ne s'applique qu'à l'évaluation du préjudice d'une infraction déjà établie, et non lorsque le juge doit encore vérifier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction (troisième branche). Subsidiairement, à supposer le Code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 15, le Tribunal aurait dû identifier le texte interdisant ces auditions et se prononcer sur leur utilité au regard des articles 93 et 309 dudit code (quatrième branche). Enfin, le refus d'entendre des témoins au motif du silence du Code de procédure pénale sur l'action civile violerait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CESDH (cinquième branche).
Le troisième moyen, divisé en deux branches, portait sur le fond du droit pénal spécial et reprochait au Tribunal une violation de l'article 421 du Code pénal et de l'article 455 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait d'abord une conception purement objective de la violence légère : tout acte de nature à créer objectivement un choc émotif constituerait l'infraction, peu important son effet réel sur la victime, de sorte que le juge n'avait pas à exiger que Monsieur b. LA. ait été effectivement et vivement impressionné (première branche). Ensuite, il arguait d'un défaut de base légale par contradiction ou non-déduction des conséquences légales des propres constatations du juge : ayant admis que le geste avait créé une « inquiétude légitime » chez la partie civile, le Tribunal aurait dû en déduire l'existence d'une violence légère (seconde branche).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était ainsi saisie d'une trilogie de questions juridiques intéressant successivement le formalisme des jugements répressifs, le régime probatoire de l'action civile exercée seule en cause d'appel, et la définition matérielle et psychologique de la contravention de violences légères.
En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle des décisions de justice : la mention finale d'un jugement correctionnel attestant qu'il a été « jugé et prononcé » en audience publique suffit-elle à établir légalement la publicité non seulement de l'audience de lecture du délibéré, mais également de l'audience antérieure au cours de laquelle se sont déroulés les débats au fond ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la procédure pénale et du droit de la preuve : le juge correctionnel, saisi du seul appel de la partie civile à la suite d'un jugement de relaxe du tribunal de simple police, est-il tenu de faire droit à une demande d'audition de témoins à l'audience sur le fondement du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile (par renvoi de l'article 15 du Code de procédure pénale) ou de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour apprécier l'absence de réunion des éléments constitutifs des infractions ?
En troisième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond : comment se caractérise l'élément matériel et son résultat psychologique dans la contravention de violences légères sans atteinte physique directe ? Plus précisément, l'appréciation du choc émotif constitutif de la violence légère doit-elle s'opérer de manière exclusivement abstraite et objective, ou exige-t-elle une démonstration in concreto — combinée au standard de la personne raisonnable — que l'acte a effectivement impressionné vivement la victime compte tenu de ses qualités propres et du contexte de commission des faits, au-delà d'une simple inquiétude ou d'un désagrément ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation structurée qui répond méthodiquement à chacun des trois griefs, privilégiant une approche pragmatique du formalisme procédural, une consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'instruction à l'audience, et une validation rigoureuse de la méthode d'appréciation in concreto des violences psychologiques.
S'agissant du premier moyen relatif à la publicité des débats, la Cour de révision procède par une interprétation synthétique et logique des mentions de la décision attaquée. Elle relève que le jugement du Tribunal correctionnel comporte la formule selon laquelle il a été « jugé et prononcé » en audience publique. Analysant la portée sémantique et juridique de cette dualité verbale, la haute juridiction affirme qu'« une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où le jugement a été rendu, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ». En dissociant implicitement le verbe « prononcer » (qui se rapporte à la lecture de la décision) du verbe « juger » (qui englobe le processus juridictionnel préalable incluant les débats), la Cour valide la régularité formelle du jugement au regard tant des textes internes (articles 291, 389, 449 et 455 du Code de procédure pénale) que des exigences conventionnelles de l'article 6 de la CESDH.
S'agissant du deuxième moyen relatif au refus d'auditionner des témoins en cause d'appel sur les seuls intérêts civils, la Cour de révision choisit de réunir les cinq branches du moyen pour leur opposer une réponse globale et décisive, évitant ainsi d'entrer dans la casuistique complexe de l'articulation entre l'article 15 du Code de procédure pénale et le Code de procédure civile que tentait de lui imposer le demandeur. La Cour commence par valider le cadre méthodologique posé par les juges d'appel : elle rappelle qu'il appartenait effectivement au juge d'appel, bien que saisi de la seule action civile, « d'apprécier si les éléments constitutifs des infractions étaient réunis afin de se prononcer sur la réparation civile ». Une fois cet office rappelé, la Cour place la question de l'audition des témoins sur le terrain du pouvoir souverain d'appréciation de la suffisance des preuves par les juges du fond. Elle constate que le Tribunal correctionnel a relevé, « au vu des éléments du dossier dont il disposait, que les infractions n'étaient pas constituées ». Dès lors que le dossier écrit fournissait au tribunal les éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction sur l'absence d'infraction, la juridiction « n'était pas tenu[e] de procéder aux auditions demandées ». Par cette motivation directe, la Cour écarte toute violation de l'article 6 de la CESDH et des articles 15, 415, 449, 452 et 455 du Code de procédure pénale : le droit d'obtenir la convocation et l'audition de témoins n'est pas absolu et cède devant l'appréciation par le juge de l'inutilité de la mesure au regard d'un dossier déjà complet.
S'agissant enfin du troisième moyen, portant sur la caractérisation des violences légères, la Cour de révision examine les deux branches réunies en reproduisant et en approuvant pleinement la méthodologie d'analyse déployée par le Tribunal correctionnel.
Dans un premier temps, elle entérine la définition juridique de l'infraction retenue par les juges du fond : les violences légères sont constituées « en cas de geste ou d'acte de nature à impressionner vivement la personne qui en est victime ». Surtout, elle valide la double grille d'évaluation posée par le jugement : « cette appréciation devant se faire "in concreto" mais également quant à la référence d'une personne "raisonnable" ». Ce faisant, la Cour rejette la thèse de la première branche du moyen qui prônait une appréciation purement abstraite et détachée de l'effet réel sur la personne visée.
Dans un second temps, la Cour contrôle la manière dont le Tribunal a appliqué cette grille d'analyse aux faits de l'espèce concernant les conséquences psychiques alléguées. Elle relève que les juges du fond n'ont pas nié la réalité d'un comportement inapproprié, admettant que « la façon de procéder de M. CO. a pu être désagréable et dérangeante », ainsi que l'attestait le témoignage de Monsieur Gr. Cependant, la Cour approuve le Tribunal d'avoir distingué ce simple désagrément (ou l'inquiétude invoquée au moyen) du seuil légal de l'infraction qui « nécessite une attitude de nature à impressionner vivement M. LA. ».
Pour démontrer que ce seuil de vive impression n'était pas atteint, la Cour énumère le faisceau d'indices factuels et personnels souverainement retenus par le Tribunal correctionnel :
- Le facteur temporel : « la très courte durée de l'altercation » ;
- Le facteur matériel : « l'absence de caractère univoque du geste » ;
- Le facteur environnemental et social : « son déroulement au "lobby" de l'établissement K en présence de nombreuses personnes dont le personnel dépendant de M. LA. », ce qui excluait tout isolement ou vulnérabilité situationnelle de la victime ;
- Le facteur personnel et subjectif : « la profession et l'expérience de celui-ci » (directeur général d'une société anonyme monégasque habitué à gérer des situations professionnelles) ;
- Le facteur séquellaire ou comportemental : « l'absence de toute autre manifestation concomitante ou postérieure ».
La Cour de révision conclut qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui démontrent que l'attitude du prévenu n'a pas impressionné vivement la partie civile, le Tribunal correctionnel a légalement justifié sa décision, écartant ainsi tout grief de violation de l'article 421 du Code pénal ou de défaut de base légale.
C. Le dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la partie civile et prononce les condamnations accessoires habituelles en la matière. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne M. LA. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements en ce qu'il se situe au carrefour du droit processuel répressif, du droit européen des droits de l'homme et du droit pénal spécial. Bien qu'intervenant à propos d'un contentieux d'apparence mineure — une contravention de simple police et une demande indemnitaire symbolique d'un euro —, la décision tranche des questions de principe avec une fermeté remarquable.
1. Le formalisme de la publicité des débats : la validation d'une présomption textuelle
Le premier apport de l'arrêt concerne le contrôle du respect du principe de publicité des débats, érigé en garantie fondamentale tant par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que par les dispositions internes du Code de procédure pénale monégasque (notamment les articles 291, 389, 449 et 455 visés au moyen). En procédure pénale, toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité. Lorsque les débats et le prononcé de la décision ont lieu au cours d'audiences distinctes (en cas de mise en délibéré), le grief classique des demandeurs en cassation ou en révision consiste à soutenir que la mention finale de la publicité ne s'applique grammaticalement et chronologiquement qu'à la dernière audience, celle du prononcé, laissant planer un doute sur la publicité de l'audience antérieure consacrée aux débats.
En énonçant que la mention générale selon laquelle il a été « jugé et prononcé » en audience publique couvre indivisiblement l'audience du prononcé et l'audience précédente des débats, la Cour de révision consacre une interprétation fonctionnelle et salvatrice des formules sacramentelles des greffes. L'analyse repose sur la valeur propre du participe passé « jugé » : dans la langue juridique, si « prononcer » renvoie à l'acte solennel de lecture du dispositif en fin de délibéré, « juger » renvoie à l'instruction orale à l'audience, à l'audition des parties et aux débats contradictoires. Rapprochés dans une même proposition subordonnée au complément circonstanciel « en audience publique », ces deux termes attestent nécessairement que l'intégralité du processus juridictionnel s'est déroulée publiquement. Cette solution évite un formalisme excessif qui conduirait à des annulations purement mécaniques pour des raisons de rédaction stylistique des minutes, tout en garantissant le respect substantiel des exigences de l'article 6 de la CESDH.
2. L'autonomie probatoire du juge d'appel sur les seuls intérêts civils et la faculté d'audition des témoins
Le deuxième axe de l'arrêt touche à la délicate question de la nature de l'instance pénale survivant à l'extinction de l'action publique. Lorsque le premier juge (ici le Tribunal de simple police) a relaxé le prévenu et que seule la partie civile interjette appel, le juge d'appel (le Tribunal correctionnel) n'est plus saisi que des intérêts civils. L'action publique est définitivement éteinte et aucune peine ne peut plus être prononcée. Toutefois, ainsi que le rappelle la Cour de révision en approuvant le jugement attaqué, le juge d'appel a l'obligation préalable « d'apprécier si les éléments constitutifs des infractions étaient réunis afin de se prononcer sur la réparation civile ». C'est le principe fondamental selon lequel le juge répressif, même statuant sur les seuls intérêts civils, demeure lié par les règles du droit pénal de fond pour caractériser la faute civile (souvent qualifiée de faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite).
Le pourvoi tentait d