Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2009, n° 27387
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2009, n° 27387 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 octobre 2009 s'inscrit dans le cadre du contentieux familial monégasque, et plus spécifiquement dans la phase initiale d'une procédure de divorce opposant deux époux, Madame C. W. et Monsieur F. de B.
Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, révèlent l'existence d'une union maritale dont sont issus deux enfants. La dégradation des relations conjugales (dont les causes exactes ne sont pas précisées dans la décision) a conduit l'épouse, Madame W., à prendre l'initiative de la rupture du lien matrimonial. Au cœur de cette séparation se sont immédiatement cristallisés deux foyers de tensions classiques en droit de la famille, mais présentant ici des aspérités particulières : d'une part, l'équilibre financier provisoire du ménage désuni, caractérisé par le fait que les époux bénéficiaient d'une aide financière émanant de leurs proches respectifs pour assurer leur train de vie ; d'autre part, les modalités d'exercice de la coparentalité à l'égard des deux enfants communs, dans un contexte où l'entourage immédiat du père lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement suscitait des difficultés ayant donné lieu à l'intervention et aux attestations d'une psychologue.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le processus judiciaire s'est engagé le 5 mars 2008, date à laquelle Madame W. a présenté une requête en divorce dirigée contre son époux, Monsieur de B.
Conformément aux règles gouvernant la phase préliminaire du divorce en droit monégasque, l'affaire a été portée devant le magistrat chargé de la procédure. Par une ordonnance rendue le 7 mai 2008, ce magistrat a rempli son double office juridictionnel. En premier lieu, sur le plan procédural, il a autorisé l'épouse requérante à assigner son mari aux fins de sa demande en divorce. En second lieu, statuant sur les mesures provisoires destinées à régir la vie de la famille durant l'instance, le magistrat a organisé tant les rapports personnels que patrimoniaux :
- Sur le volet extrapatrimonial, tout en maintenant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il a fixé la résidence habituelle des deux enfants du couple au domicile de la mère et a déterminé les modalités du droit de visite et d'hébergement attribué au père.
- Sur le volet patrimonial, il a condamné Monsieur de B. à verser à son épouse diverses sommes d'argent à un triple titre : une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire au profit de l'épouse au titre du devoir de secours, ainsi qu'une provision pour frais d'instance.
Insatisfait de ces mesures provisoires, Monsieur de B. a interjeté appel de l'ordonnance du 7 mai 2008 devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 10 mars 2009, la juridiction du second degré a opéré une réformation partielle de la décision entreprise, modifiant l'équilibre initial dans un sens mitigé pour l'appelant :
- Sur le plan financier, la Cour d'appel a fait droit en partie aux doléances de l'époux en diminuant les montants alloués à Madame W. au titre de la participation à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi qu'au titre de la pension alimentaire. Pour parvenir à cette évaluation, les juges d'appel ont néanmoins analysé l'ensemble des revenus et des charges des parties et ont relevé que l'aide financière des proches permettait aux époux d'assurer le complément de leurs dépenses.
- Sur le plan personnel, tout en confirmant les dispositions relatives à la résidence des enfants et au principe du droit de visite et d'hébergement du père, la Cour d'appel y a ajouté une restriction substantielle : elle a ordonné que le droit de visite et d'hébergement du père devrait s'exercer « hors la présence de tiers étrangers à la famille », se fondant notamment sur l'attestation établie par une psychologue.
Estimant que cet arrêt d'appel encourait la censure, Monsieur de B. a formé un pourvoi en révision en déposant une requête le 18 mai 2009. Postérieurement à ce dépôt initial, le demandeur au pourvoi a entendu compléter son dossier probatoire : le 25 juin 2009, il a versé aux débats une pièce supplémentaire, numérotée « pièce n° 14 », venant à l'appui de sa requête et consistant, au vu du second moyen, en une nouvelle attestation établie postérieurement à l'arrêt d'appel par la même psychologue.
Cette production tardive a immédiatement provoqué un incident procédural devant la Cour de révision : par un courrier en date du 3 juillet 2009, la défenderesse au pourvoi, Madame W., a expressément demandé que cette pièce n° 14 soit écartée des débats sur le fondement des règles strictes régissant l'instruction devant la juridiction suprême. En outre, Madame W. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur de B. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du caractère abusif de la procédure engagée par son époux.
Au soutien de son pourvoi, Monsieur de B. articulait deux moyens de cassation distincts :
- Le premier moyen, relatif aux mesures financières, reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 202-1, 181 et 185 du Code civil monégasque. Le demandeur soutenait que la pension alimentaire doit être fixée exclusivement en fonction des ressources du débiteur et de celles du créancier. Or, selon la thèse du pourvoi, une aide financière bénévole octroyée par les proches des conjoints ne saurait être qualifiée juridiquement de « ressource », de sorte que les juges du fond ne pouvaient légalement en tenir compte pour déterminer le quantum de l'obligation alimentaire.
- Le second moyen, portant sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, faisait grief à l'arrêt d'avoir imposé l'exercice de ce droit hors la présence de tiers étrangers à la famille. Monsieur de B. invoquait la violation combinée des articles 202-1 et 202-2 du Code civil, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l'article 22 de la Constitution monégasque et de l'article 22 du Code civil. Ce moyen se décomposait en deux branches d'argumentation : d'une part, une telle restriction serait contraire tant à l'intérêt supérieur des enfants qu'au droit au respect de la vie privée et familiale du père ; d'autre part, la Cour d'appel s'était fondée sur l'attestation d'une psychologue sans pouvoir tenir compte d'une seconde attestation rédigée ultérieurement par le même professionnel, dont Monsieur de B. prétendait que la production était recevable pour la première fois devant la Cour de révision en raison de l'effet suspensif attaché au pourvoi en matière de divorce.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, mêlant étroitement procédure civile gouvernant le pourvoi en révision et droit substantiel de la famille à l'aune des droits fondamentaux :
- Sur la recevabilité des productions probatoires devant la Cour de révision : Une partie demanderesse au pourvoi est-elle recevable à verser aux débats une pièce justificative postérieurement au dépôt de sa requête en révision, ou la forclusion édictée par les articles 449 et 451 du Code de procédure civile impose-t-elle d'écarter systématiquement toute production ultérieure ?
- Sur l'assiette d'évaluation de la pension alimentaire (premier moyen) : Le juge du divorce viole-t-il les règles légales de fixation des pensions alimentaires (articles 181, 185 et 202-1 du Code civil) lorsqu'il prend en considération, au terme de son appréciation des revenus et des charges des époux, l'aide financière versée par leurs proches en ce qu'elle leur permet d'assurer le complément de leurs dépenses ?
- Sur la licéité des restrictions au droit de visite et d'hébergement et l'office de la Cour de révision (second moyen) : D'une part, la décision judiciaire imposant à un parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement hors la présence de tiers étrangers à la famille constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH et les textes internes (articles 22 de la Constitution et 22 du Code civil) ? D'autre part, l'effet suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce autorise-t-il la Cour de révision à déroger à l'article 448 du Code de procédure civile pour examiner des éléments de fait postérieurs à l'arrêt attaqué ?
- Sur la sanction de l'abus du droit d'agir en révision : Les circonstances de l'exercice d'un tel pourvoi contre un arrêt statuant sur des mesures provisoires de divorce caractérisent-elles une procédure abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts et le prononcé d'une amende civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des prétentions du demandeur au pourvoi et accueillir partiellement la demande reconventionnelle de l'épouse, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, structuré autour d'une application rigoureuse des règles processuelles du pourvoi et de la réaffirmation du pouvoir souverain des juges du fond en matière familiale.
1. L'intransigeance procédurale sur la forclusion des pièces nouvelles (articles 449 et 451 du CPC)
Examinant au préalable l'incident de procédure soulevé par la défense, la Cour de révision procède par un syllogisme formel d'une grande netteté. Elle rappelle la règle de droit posée par la combinaison des articles 449 et 451 du Code de procédure civile monégasque : les pièces justificatives du pourvoi doivent impérativement être jointes à la requête initiale, l'article 451 précisant en termes impératifs « qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure ». Constatant en fait que la requête en révision avait été déposée le 18 mai 2009 et que la pièce n° 14 n'avait été versée aux débats que le 25 juin 2009, la Haute juridiction en déduit mécaniquement son irrecevabilité et l'écarte des débats. La règle de concentration temporelle des pièces au stade du dépôt de la requête ne souffre ainsi d'aucune exception.
2. La validation de la prise en compte des subsides familiaux sous couvert du pouvoir souverain (articles 181, 185 et 202-1 du Code civil)
En réponse au premier moyen qui tentait d'ériger en question de droit la qualification juridique de « ressource », la Cour de révision replace le débat sur le terrain de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. La Cour relève que la Cour d'appel a préalablement analysé les éléments de preuve produits par les parties et a « souverainement évalué le montant des revenus et des charges de chacune d'elles ». C'est à partir de ces calculs que la somme due par Monsieur de B. a été fixée. En constatant que l'aide financière des proches permettait aux époux « d'assurer le complément de leurs dépenses », les juges d'appel n'ont pas violé les textes visés au moyen, mais ont simplement pris la mesure exacte de la situation matérielle concrète des conjoints et de la manière dont leurs charges étaient effectivement couvertes.
3. La conventionnalité des modalités restrictives du droit de visite et l'étanchéité du contrôle de révision face aux faits nouveaux
Le second moyen reçoit une double réponse particulièrement charpentée, articulée autour de la locution « Mais attendu, d'une part... Attendu, d'autre part... ».
En premier lieu, sur le terrain substantiel des droits fondamentaux, la Cour de révision confronte directement la restriction imposée au père (l'exclusion des tiers étrangers à la famille lors du droit de visite) aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour admet implicitement mais nécessairement qu'une telle mesure judiciaire constitue une ingérence d'une autorité publique dans la vie privée et familiale du parent. Toutefois, elle rappelle immédiatement les conditions de licéité d'une telle ingérence au regard du texte conventionnel : l'ingérence est autorisée dès lors qu'elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Appliquant cette grille de lecture au contentieux de l'autorité parentale, la Cour de révision pose en principe qu'« il en est ainsi de l'intervention du juge en vue d'organiser les modalités de l'exercice, par les parents séparés, du droit de visite et d'hébergement de leurs enfants dans l'intérêt de ceux-ci ». Elle verrouille ensuite son raisonnement en rappelant que cet intérêt des enfants relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En second lieu, sur le terrain processuel, la Cour de révision balaie l'argument novateur du demandeur selon lequel l'effet suspensif du pourvoi en matière de divorce permettrait de produire une nouvelle attestation psychologique postérieure à l'arrêt d'appel. La Cour opère une distinction fondamentale entre l'effet du recours sur l'exécution de la décision (l'effet suspensif) et la nature même de la voie de recours (le contrôle de légalité exclusif de tout réexamen des faits). Elle énonce avec force que « l'effet suspensif du recours en révision ne saurait faire échec à l'application de l'article 448 du Code de procédure civile, selon lequel les faits constatés par la décision objet du pourvoi ne peuvent être remis en question devant la Cour de révision ». La Cour de révision demeure un juge du droit qui statue sur l'arrêt tel qu'il a été rendu au vu des éléments soumis aux juges du fond, sans pouvoir devenir un troisième degré de juridiction accueillant des preuves postérieures.
4. La sanction pécuniaire du pourvoi abusif
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame W. qui réclamait 20 000 euros de dommages-intérêts, la Cour de révision retient, par une motivation synthétique se référant « au regard des circonstances de l'affaire », qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10 000 euros. Parallèlement, « eu égard aux circonstances de la cause », elle prononce la condamnation du demandeur à l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco statue en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, – Dit que la pièce n° 14 produite par M. de B. est écartée des débats ; – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. de B. à payer à Mme W. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; – Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, tant par la fermeté de ses rappels relatifs à la technique du pourvoi en révision que par l'orthodoxie de son contrôle de conventionnalité en droit de la famille. Son analyse révèle une convergence remarquable entre le droit processuel monégasque, la tradition civiliste touchant aux obligations alimentaires et les standards européens de protection des droits fondamentaux.
1. L'orthodoxie processuelle du pourvoi en révision : fixité du dossier et souveraineté des constatations factuelles
Sur le plan de la procédure civile, la décision commentée met en lumière l'architecture particulièrement stricte du pourvoi en révision à Monaco, régie par le Titre Premier du Livre III du Code de procédure civile. Deux principes directeurs s'y conjuguent pour faire barrage aux tentatives dilatoires ou aux stratégies d'évolution du litige devant la juridiction suprême : le principe de cristallisation instantanée des pièces au jour de la requête (articles 449 et 451 du CPC) et le principe de l'intangibilité des faits constatés par les juges du fond (article 448 du CPC).
D'une part, la sanction frappant la « pièce n° 14 » illustre le formalisme rigoureux des articles 449 et 451 du Code de procédure civile. L'article 449 impose que la requête en révision soit accompagnée, dès son dépôt au greffe général, d'une expédition de la décision attaquée et des pièces justificatives. L'article 451 en tire une conséquence radicale en édictant qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure. L'économie de ces textes vise à assurer la loyauté et la célérité de l'instruction écrite devant la Cour de révision : le demandeur au pourvoi doit disposer d'un dossier complet au moment où il saisit la Cour, afin que le défendeur puisse rédiger sa contre-requête en pleine connaissance de l'intégralité des éléments invoqués. En écartant la pièce déposée le 25 juin 2009 alors que la requête datait du 18 mai 2009, la Cour de révision applique une jurisprudence constante et inflexible : la forclusion s'opère à l'instant même du dépôt de la requête.
D'autre part, le rejet de la seconde branche du deuxième moyen permet à la Cour de révision de dissiper une confusion conceptuelle habilement entretenue par le pourvoi entre l'effet suspensif d'une voie de recours et son effet dévolutif. En droit commun, le pourvoi en révision (à l'instar du pourvoi en cassation français) est une voie de recours extraordinaire dépourvue d'effet suspensif. Toutefois, par exception, en matière d'état des personnes et notamment de divorce, le recours peut revêtir un caractère suspensif afin d'éviter des modifications irréversibles de l'état civil avant que la décision ne soit irrévocable. Le demandeur au pourvoi prétendait déduire de cet effet suspensif la faculté de soumettre à la Cour de révision des éléments probatoires postérieurs à l'arrêt d'appel (en l'occurrence, une seconde attestation de la psychologue revenant ou précisant sa première attestation), comme si l'instance au fond se poursuivait devant la Haute juridiction.
La réponse de la Cour de révision est d'une rectitude théorique absolue : l'effet suspensif ne concerne que l'exécution de la décision attaquée ; il ne modifie en rien l'office du juge de révision tel que défini par l'article 448 du Code de procédure civile. En vertu de ce texte fondamental, la Cour de révision juge l'arrêt de la Cour d'appel, et non l'affaire elle-même. Les faits constatés par la décision objet du pourvoi sont figés au jour où le juge du fond a statué et « ne peuvent être remis en question devant la Cour de révision ». Admettre la production d'une attestation postérieure à l'arrêt d'appel aurait conduit la Cour de révision à censurer une juridiction du fond pour n'avoir pas tenu compte d'un document qui n'existait pas encore lorsqu'elle a délibéré, ce qui constituerait une absurdité logique et une méconnaissance totale de la distinction du fait et du droit.
2. Le réalisme économique dans l'évaluation des obligations alimentaires entre époux
Le premier moyen du pourvoi soulevait une question classique du droit des obligations alimentaires, au carrefour des articles 181, 185 et 202-1 du Code civil monégasque : comment qualifier et traiter les subsides versés bénévolement par des proches (généralement les parents fortun