Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27383
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27383 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre hautement conflictuel d'une procédure de divorce opposant Monsieur D. C. à son épouse, Madame G. L. P., dont sont issues d'importantes dissensions relatives tant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun qu'aux conséquences pécuniaires de la séparation au titre des mesures provisoires.
À l'origine de l'instance, Madame G. L. P. a présenté une requête en divorce à l'encontre de son époux. Statuant sur cette requête initiale par une ordonnance rendue le 7 novembre 2007, le magistrat chargé de la procédure a autorisé l'épouse requérante à faire assigner son mari. Par cette même ordonnance, le magistrat a prescrit une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête sociale et a organisé la vie séparée des époux en édictant un ensemble de mesures provisoires.
Sur le volet extrapatrimonial, le juge a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur du couple au domicile de la mère, tout en déterminant au profit du père un droit de visite et d'hébergement. Sur le volet patrimonial et financier, le magistrat a condamné Monsieur D. C. à verser à son épouse diverses sommes d'argent correspondant à trois chefs distincts : une pension alimentaire octroyée à l'épouse au titre du devoir de secours, une part contributive destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, ainsi qu'une provision pour frais d'instance.
Contestant l'équilibre tant personnel que financier résultant de cette ordonnance du 7 novembre 2007, Monsieur D. C. a élevé diverses prétentions fondées sur une mise en cause sévère du comportement et du mode de vie de son épouse, ainsi que sur une contestation de l'évaluation de ses propres facultés contributives.
S'agissant de la situation de l'enfant, le père soutenait que le mineur se trouvait en situation de danger au domicile maternel. À l'appui de cette affirmation, il alléguait que Madame G. L. P. s'adonnait à la consommation d'alcool ainsi qu'à celle de cannabis, et qu'elle menait une « vie dissolue ». Plus précisément, le conflit factuel s'est cristallisé autour de plusieurs éléments de preuve et griefs spécifiques avancés par l'époux :
- L'allégation d'états d'ivresse nocturnes de l'épouse, appuyée par l'attestation d'un veilleur de nuit déclarant avoir vu, à plusieurs reprises, Madame G. L. P. rentrer seule à son domicile en état d'ivresse ; élément auquel se confrontait une attestation émanant de la gardienne de l'enfant se rapportant aux sorties nocturnes du couple et une analyse sanguine à laquelle l'épouse s'était spontanément prêtée pour démontrer l'absence d'addiction éthylique ou au cannabis.
- Un grief de « déviance sexuelle » formulé par Monsieur D. C. à l'encontre de son épouse, ayant donné lieu à la production respective par les parties d'attestations, de documents et de témoignages contradictoires.
- Une critique dirigée contre l'entourage familial de la mère, le père soutenant que le frère de Madame G. L. P., exerçant la profession d'infirmier au sein d'un hôpital psychiatrique, avait assuré la garde de l'enfant pendant son temps de service, exposant ainsi le mineur à un grave danger.
- Une discussion relative à la disponibilité respective des parents, Monsieur D. C. exerçant une activité professionnelle tandis que Madame G. L. P. ne travaillait pas, tout en disposant tous deux de la capacité matérielle d'héberger l'enfant.
S'agissant du volet financier relatif à la pension alimentaire allouée à l'épouse, le différend portait sur la consistance et la valeur du patrimoine de Monsieur D. C. ainsi que sur la nature exacte de ses revenus. Le débat factuel incluait la prise en compte d'éléments du train de vie du mari, notamment un navire évalué à 100 000 euros, trois véhicules automobiles et une motocyclette de grande marque, ainsi que la distinction comptable et financière entre le chiffre d'affaires réalisé par l'époux et son revenu mensuel net ou ses ressources mensuelles effectives.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'ordonnance initiale du magistrat chargé de la procédure en date du 7 novembre 2007, Monsieur D. C. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à la modification substantielle des mesures provisoires. Il sollicitait, d'une part, que lui soit attribuée la garde de l'enfant en raison du danger allégué chez la mère et, d'autre part, que le montant de la pension alimentaire mise à sa charge soit réduit.
Par un jugement rendu le 10 juillet 2008, le Tribunal de première instance a rejeté les demandes du père et a maintenu l'ensemble des mesures provisoires telles qu'elles avaient été fixées par l'ordonnance du 7 novembre 2007.
Mécontent de cette décision, Monsieur D. C. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif en date du 24 mars 2009, la Cour d'appel a intégralement confirmé la décision des premiers juges, maintenant ainsi la résidence habituelle de l'enfant chez Madame G. L. P. et refusant de réduire le montant de la pension alimentaire.
Monsieur D. C. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 24 mars 2009. Aux termes de son pourvoi, articulé autour de quatre moyens comportant diverses branches — que la Cour de révision a examinés en les regroupant en deux ensembles thématiques correspondant aux deux chefs du litige —, le demandeur au pourvoi formulait une série de griefs d'ordre procédural, probatoire et conventionnel.
Dans un premier bloc de critiques (réunissant le premier moyen pris en ses quatre premières branches, le troisième moyen pris en sa première branche et le quatrième moyen), Monsieur D. C. reprochait à l'arrêt d'avoir maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et des articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutenait à cet égard :
- Que la Cour d'appel avait écarté à tort l'attestation du veilleur de nuit (faisant état de retours nocturnes de l'épouse seule et en état d'ivresse) en se fondant sur l'attestation de la gardienne de l'enfant qui ne la contredisait pourtant pas, puisque cette dernière se rapportait aux sorties nocturnes du couple ;
- Que l'analyse sanguine produite par l'épouse, dont la Cour d'appel avait déduit l'absence d'addiction éthylique ou au cannabis, était dépourvue de tout caractère probant en raison de l'élimination rapide de l'alcool et de la drogue après absorption chez des sujets jeunes tels que l'intimée ;
- Que les juges d'appel s'étaient référés aux seules attestations produites par l'épouse pour écarter le grief de déviance sexuelle, omettant de prendre en compte les documents et témoignages versés aux débats par le mari ;
- Que la juridiction du second degré avait retenu l'absence d'éléments défavorables concernant l'entourage familial maternel sans s'expliquer sur le fait que le frère de l'intimée, infirmier en hôpital psychiatrique, avait gardé l'enfant durant son service au péril de la sécurité du mineur ;
- Qu'enfin, tout en reconnaissant la capacité d'hébergement du père, la Cour d'appel avait statué de manière discriminatoire à son égard en retenant que son activité professionnelle excluait qu'il puisse être aussi présent auprès de l'enfant que la mère qui ne travaillait pas.
Dans un second bloc de critiques (réunissant la cinquième branche du premier moyen, le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen), le demandeur au pourvoi attaquait le chef de l'arrêt relatif à la pension alimentaire allouée à Madame G. L. P., invoquant à nouveau la violation de l'article 199 du Code de procédure civile ainsi qu'une dénaturation de ses écritures :
- D'une part, il reprochait à la Cour d'appel une énonciation inexacte consistant à avoir affirmé que, pour fixer la pension, le tribunal avait pris en compte comme éléments du train de vie du mari, outre un navire d'une valeur de 100 000 euros, trois automobiles et une motocyclette de grande marque ;
- D'autre part, il soutenait que, tant pour refuser de réduire la pension que pour approuver son évaluation par les premiers juges, la Cour d'appel avait dénaturé ses conclusions d'appel en opérant une confusion entre son revenu mensuel et son chiffre d'affaires, ce dernier ayant été qualifié à tort de ressources mensuelles.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Par-delà la diversité des griefs articulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une question juridique centrale touchant à la délimitation précise de son office de juge du droit face au pouvoir souverain des juridictions du fond en matière familiale :
Dans quelle mesure les appréciations portées par une cour d'appel sur la valeur probante d'éléments de conviction contradictoires pour fixer la résidence d'un enfant au regard de son intérêt et de la disponibilité respective des parents, ainsi que sur la consistance du patrimoine et des ressources d'un époux pour évaluer le montant d'une pension alimentaire, relèvent-elles du pouvoir souverain des juges du fond échappant au contrôle de la Cour de révision sous le couvert de griefs de défaut ou d'insuffisance de motifs, de discrimination conventionnelle, d'énonciations inexactes ou de dénaturation des conclusions ?
De manière sous-jacente, le pourvoi invitait la Haute juridiction à préciser :
- D'une part, si la prise en compte de la moindre disponibilité temporelle d'un parent exerçant une activité professionnelle par rapport à l'autre parent sans emploi constitue une discrimination prohibée par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ou une simple appréciation concrète de l'intérêt du mineur ;
- D'autre part, si des erreurs d'énonciation relatives aux motifs du jugement de première instance ou une prétendue dénaturation des conclusions sur la nature d'un revenu peuvent entraîner la censure de l'arrêt d'appel lorsque la juridiction du second degré s'est fondée sur sa propre appréciation souveraine de la valeur du patrimoine et sur d'autres éléments d'évaluation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur D. C., la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux et classique, structuré autour de la défense du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et de la théorie des motifs surabondants ou substitutifs propres à l'effet dévolutif de l'appel.
1. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant : l'intangibilité de l'appréciation souveraine des preuves et de l'intérêt du mineur
Répondant au premier groupe de moyens (relatif à la garde de l'enfant), la Cour de révision scinde sa motivation en deux temps distincts, répondant respectivement aux critiques d'ordre probatoire et procédural (article 199 du Code de procédure civile et article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme) puis au grief substantiel de discrimination (articles 8 et 14 de ladite Convention).
En premier lieu, s'agissant des quatre premières branches du moyen qui critiquaient tour à tour l'analyse comparée des attestations du veilleur de nuit et de la gardienne, la pertinence scientifique et probatoire de l'analyse sanguine, la sélection des témoignages relatifs aux mœurs de l'épouse et l'appréciation de la dangerosité de l'oncle maternel, la Cour de révision opère une requalification directe des griefs. Elle énonce que, « sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les attestations et autres éléments de conviction soumis au débat contradictoire ».
Ce faisant, la Haute juridiction rappelle que le juge du fond n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer spécifiquement sur chaque pièce qu'il décide d'écarter ou de privilégier, dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion contradictoire. La pesée de la force probante d'une analyse biologique ou la confrontation de deux témoignages relèvent du pur domaine du fait.
En second lieu, répondant à la cinquième branche qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir privilégié la mère sans emploi au détriment du père actif, la Cour de révision écarte toute violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle affirme que « pour confier la garde de l'enfant à sa mère la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs exempts de discrimination, en considération des circonstances de la cause et dans l'intérêt du mineur qu'elle a souverainement apprécié ». La différence de traitement résultant de l'attribution de la résidence habituelle à l'un des parents ne procède donc pas d'une discrimination fondée sur le statut professionnel ou le sexe, mais d'une évaluation pragmatique et souveraine de la disponibilité parentale à l'aune du critère téléologique exclusif qu'est l'intérêt de l'enfant.
2. Sur l'évaluation de la pension alimentaire : l'autonomie de l'appréciation de la Cour d'appel et l'inopérance des griefs
Abordant le second groupe de moyens (relatif à la pension alimentaire octroyée à l'épouse), la Cour de révision neutralise successivement le grief d'énonciation inexacte et le grief de dénaturation des conclusions en mettant en exergue l'autonomie décisionnelle de la juridiction d'appel.
D'une part, face au reproche fait à l'arrêt d'avoir inexactement relaté les éléments du train de vie retenus par le Tribunal de première instance (le navire de 100 000 euros, les trois automobiles et la motocyclette de grande marque), la Cour de révision répond « qu'ayant déterminé les éléments du patrimoine de M. C., la Cour d'appel en a souverainement apprécié la valeur, peu important les énonciations du jugement de ce chef ». En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel est investie de la plénitude de juridiction pour apprécier elle-même la consistance et la valeur du patrimoine des époux. Dès lors qu'elle a procédé à sa propre détermination patrimoniale, une éventuelle inexactitude dans le rappel historique de ce qu'avait retenu le premier juge devient totalement inopérante.
D'autre part, concernant le grief de dénaturation des conclusions d'appel (confusion alléguée entre chiffre d'affaires et revenu mensuel), la Cour de révision juge « qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoir, pour refuser de réduire le montant de la pension alimentaire, dénaturé les conclusions de M. C. dès lors que ce montant a été souverainement évalué au regard d'autres éléments ». Le grief de dénaturation est ainsi rendu inopérant : même à supposer établie l'imprécision terminologique ou comptable critiquée, la décision de maintenir le quantum de la pension alimentaire se trouve légalement justifiée par l'appréciation souveraine d'autres éléments financiers et patrimoniaux versés aux débats.
Enfin, faisant application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour estime qu'au regard des circonstances de l'affaire relevées dans l'arrêt, il n'y a pas lieu de dispenser le demandeur au pourvoi qui succombe de la condamnation au paiement de l'amende légale.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision tranche le litige en ces termes exacts :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. D. C. au paiement l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIERCIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement dense et didactique de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation/révision dans le contentieux familial, tout en opérant une articulation notable avec le droit européen des droits de l'homme. L'analyse approfondie de cette décision permet de dégager trois axes majeurs qui témoignent de la rigueur technique de la Haute juridiction monégasque.
1. Le verrouillage classique du contrôle de la preuve par le pouvoir souverain des juges du fond
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans la réaffirmation catégorique de l'immunité dont jouissent les juridictions du fond dans l'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire. En matière de divorce et, plus spécifiquement, lors de la détermination des mesures provisoires touchant à la garde des enfants, le litige est essentiellement factuel, voire passionnel. Les parties produisent fréquemment une multitude d'attestations, de certificats médicaux ou d'analyses biologiques tendant à démontrer l'indignité ou l'inaptitude éducative de l'autre parent.
En l'espèce, le pourvoi tentait d'habiller en questions de droit — via le grief de défaut ou d'insuffisance de motifs sanctionné par l'article 199 du Code de procédure civile et par l'exigence de motivation découlant du droit à un procès équitable de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme — ce qui relevait en réalité d'une pure discussion sur la force probante des pièces.
La démarche du demandeur au pourvoi était caractéristique des tentatives de création d'un troisième degré de juridiction :
- Inviter la Cour de révision à analyser la portée logique de l'attestation d'une gardienne d'enfant par rapport à celle d'un veilleur de nuit ;
- Lui demander de se prononcer sur la cinétique d'élimination métabolique de l'alcool et du tétrahydrocannabinol (cannabis) dans le sang chez un sujet jeune afin de dénier toute valeur probante à une analyse sanguine ;
- Exiger que le juge d'appel détaille les raisons pour lesquelles il accorde davantage de crédit aux attestations de moralité produites par l'épouse qu'à celles versées par le mari sur un grief de déviance sexuelle ;
- Lui imposer de répondre spécifiquement à une allégation isolée concernant les conditions dans lesquelles un oncle maternel, infirmier en psychiatrie, avait ponctuellement gardé l'enfant.
La réponse de la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque relative à l'office du juge de cassation : dès lors que les éléments de conviction ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties, le juge du fond apprécie souverainement leur valeur et leur portée. Il opère un tri souverain parmi les pièces produites, sans être astreint à l'obligation de s'expliquer par des motifs spéciaux sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ou qu'il estime dépourvus de pertinence.
Cette solution assure la pleine effectivité du principe de l'intime conviction du juge civil dans les matières où la preuve est libre (comme c'est le cas pour les faits juridiques relatifs au comportement des époux et à la qualité de la prise en charge d'un enfant). En refusant de s'immiscer dans cette pesée probatoire, la Cour de révision préserve la nature même du recours en révision, qui est une voie extraordinaire visant à assurer l'exacte application de la loi, et non une instance de révision des faits de la cause.
2. La conciliation de la disponibilité parentale, de l'intérêt de l'enfant et du principe européen de non-discrimination
L'aspect le plus novateur et théoriquement stimulant de l'arrêt du 5 novembre 2009 réside assurément