Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342 (Lire sur source officielle)
L'internationalisation de la délinquance d'affaires, conjuguée à l'essor des flux financiers transfrontaliers, place les juridictions pénales nationales devant des défis procéduraux d'une particulière acuité. Lorsque le produit d'une infraction commise et jugée sur le territoire d'un État étranger est acheminé vers les établissements bancaires d'un autre État souverain, la réaction répressive de ce dernier se heurte invariablement à une série d'obstacles techniques articulés par la défense. Ceux-ci vont de l'invocation du principe fondamental non bis in idem à la contestation minutieuse de chaque maillon de la chaîne procédurale, depuis le signalement administratif initial jusqu'aux actes de l'information judiciaire.
L'arrêt rendu hors session le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvois joints n° 2009-59 et n° 2009-60) offre une illustration topique et d'une rare densité de ces problématiques. En rejetant l'intégralité des griefs formulés par deux ressortissants étrangers condamnés à Monaco pour recel d'escroquerie après avoir été sanctionnés en Italie pour le délit originaire d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Haute juridiction monégasque consolide avec fermeté son édifice jurisprudentiel. Elle précise tout à la fois la portée strictement territoriale de l'autorité de la chose jugée au pénal, l'autonomie de la compétence judiciaire monégasque face aux accords bilatéraux franco-monégasques en matière bancaire, la souplesse encadrant l'inculpation initiale du chef de blanchiment lorsque l'infraction sous-jacente demeure indéterminée, et le régime de l'amende de fol pourvoi au regard des exigences européennes des droits de l'homme.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouvent les agissements de Monsieur c. ALL. (désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale « M. A. »), directeur général d'entreprise, et de son épouse, Madame e. MA. épouse AL. (désignée sous l'initiale « Mme A. »), responsable commerciale, tous deux de nationalité italienne et demeurant à Pavie, en Italie. Les époux A. assuraient en Italie la gestion de diverses sociétés commerciales.
Entre les mois de février 1999 et de septembre 2000, dans le cadre de la gestion de ces entités commerciales sur le territoire italien, les époux A. se sont rendus coupables d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions italiennes, lesquelles ont abouti à la condamnation définitive des intéressés en Italie.
Parallèlement à la commission de ces infractions fiscales et pénales en Italie, et très précisément durant cette même période courant de février 1999 à septembre 2000, les époux A. ont procédé à d'importants mouvements financiers en direction de la Principauté de Monaco. Ils ont ainsi déposé des sommes qualifiées d'importantes sur trois comptes bancaires distincts qu'ils avaient fait ouvrir auprès d'un établissement de crédit de la place, la « banque du G. » à Monaco.
L'importance et les caractéristiques de ces flux financiers ont alerté le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), l'organisme monégasque chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le SICCFIN a alors établi une fiche de renseignements concernant M. A. et a procédé à un signalement auprès du parquet général de Monaco, faisant état de faits susceptibles de ressortir à une criminalité organisée. Dès le 8 septembre 2000, selon les énonciations du moyen des demandeurs, les fonds déposés sur les comptes ont fait l'objet d'une rétention par l'établissement bancaire sur recommandation ou instructions verbales des services de police ou du ministère public.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du signalement opéré par le SICCFIN, le parquet général de Monaco a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire. Sur les instructions du parquet général, cette enquête a été diligentée par un officier de police judiciaire, l'inspecteur principal F., lequel a notamment adressé des réquisitions au directeur de la banque du G. afin d'obtenir des renseignements et des documents bancaires relatifs aux comptes et aux opérations concernant les époux A. ainsi que leurs sociétés.
À l'issue de cette phase d'enquête préliminaire, le ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre personne dénommée du chef de blanchiment. Le juge d'instruction saisi a procédé à diverses investigations. Le 22 février 2001, le magistrat instructeur a formellement ordonné une mesure conservatoire de blocage des comptes bancaires des époux A. Par la suite, les époux A. ont fait l'objet de procès-verbaux de première comparution aux termes desquels leur a été notifiée leur inculpation du chef de blanchiment, bien qu'à la date du réquisitoire introductif, l'infraction précise ayant généré les fonds suspects ne fût pas encore formellement déterminée. Au cours de l'instruction, le 5 octobre 2006, le juge d'instruction a également procédé à une confrontation entre Mme A., assistée de son conseil, et son époux.
L'information judiciaire ayant permis d'établir que les fonds déposés provenaient des escroqueries à la TVA commises en Italie, le magistrat instructeur a procédé à une requalification des faits. Par une ordonnance de renvoi en date du 31 juillet 2007, les époux A. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention de recel d'escroquerie.
Devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité de l'action publique tirée de la règle non bis in idem ainsi qu'une série d'exceptions de nullité visant la quasi-totalité des actes de la procédure antérieure (enquête préliminaire, fiche du SICCFIN, réquisitoire introductif, procès-verbaux de première comparution, confrontation et blocage des comptes). Par un jugement rendu le 16 décembre 2008, le tribunal correctionnel a rejeté l'ensemble de ces exceptions d'irrecevabilité et de nullité, a déclaré les époux A. coupables de recel d'escroquerie, les a condamnés à des peines d'emprisonnement (dont le quantum n'est pas précisé dans la décision) et a ordonné la confiscation de leurs avoirs bancaires.
Sur appel des prévenus, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a, par un arrêt en date du 27 avril 2009, intégralement confirmé le jugement entrepris, tant sur le rejet des moyens de procédure que sur la culpabilité et les peines prononcées.
Le 30 avril 2009, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, agissant au nom de M. c. ALL. (pourvoi n° 2009-59) et de Mme e. MA. épouse AL. (pourvoi n° 2009-60), avec Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant, a souscrit deux déclarations de pourvoi en révision au greffe général. Après consignation le même jour d'une somme de 300 euros pour chacun des demandeurs à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle, des requêtes en révision ont été déposées et signifiées le 14 mai 2009. Le procureur général a déposé ses conclusions le 11 novembre 2009. À la suite d'un courrier adressé le 19 décembre 2009 par le conseiller rapporteur José Chevreau à l'avocat-défenseur des demandeurs (relatif selon toute vraisemblance à la question de l'amende de pourvoi), ce dernier a déposé des observations en réponse le 8 janvier 2010.
Aux termes de leurs pourvois respectifs, structurés en six moyens pour M. A. et sept moyens pour Mme A., les demandeurs en révision développaient une argumentation systématique visant à obtenir la cassation de l'arrêt confirmatif :
- Par un premier moyen commun, ils soutenaient que l'action publique était irrecevable en vertu du principe non bis in idem et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Ayant été définitivement condamnés en Italie pour escroquerie à la TVA, ils estimaient ne pouvoir être poursuivis et condamnés une seconde fois à Monaco pour le recel du produit de ce même délit, un fait unique ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité.
- Par un deuxième moyen commun pris en deux branches, ils poursuivaient la nullité de l'enquête préliminaire. Dans une première branche, ils invoquaient la violation des articles 6 et 7 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, soutenant que ni les fonctionnaires ni les juridictions monégasques n'avaient qualité pour enquêter, instruire ou juger en matière d'infractions à la réglementation et à l'organisation bancaires, de sorte que les réquisitions adressées à la banque étaient nulles. Dans une seconde branche, ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé les faits et omis de répondre à leurs conclusions en affirmant que le parquet avait requis les documents bancaires, alors que l'inspecteur principal F. aurait agi d'initiative.
- Par des troisième et quatrième moyens communs, ils contestaient la régularité de la fiche de renseignements transmise par le SICCFIN et, par voie de conséquence, celle du réquisitoire introductif. Ils faisaient valoir que cette fiche comportait des renseignements erronés sur la base desquels une information avait été ouverte sans aucun élément laissant présumer une origine frauduleuse des fonds, l'infraction d'origine étant alors inconnue, en violation de l'article 28 de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et des articles 83, 455 et 456 du Code de procédure pénale.
- Par un cinquième moyen commun, ils arguaient de la nullité des procès-verbaux de première comparution pour violation des articles 166, 455 et 456 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, au motif que le juge d'instruction leur avait notifié une inculpation pour blanchiment sans préciser l'origine des fonds qu'il leur était reproché d'avoir blanchis.
- Par un sixième moyen propre au pourvoi n° 2009-60, Mme A. sollicitait l'annulation du procès-verbal de confrontation du 5 octobre 2006 sur le fondement de l'article 176 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, reprochant au magistrat instructeur de l'avoir confrontée avec son époux sans l'avoir préalablement entendue au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure pénale, devait résoudre une pluralité de questions de droit pénal et de procédure pénale, lesquelles peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs :
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'action publique, la règle non bis in idem, telle que consacrée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque, fait-elle obstacle à ce qu'une personne définitivement condamnée à l'étranger (en l'espèce en Italie) du chef d'escroquerie soit ultérieurement poursuivie et condamnée à Monaco du chef de recel du produit de cette même escroquerie, lorsque les fonds ont été déposés sur des comptes bancaires monégasques ?
En deuxième lieu, s'agissant de la régularité de la phase policière et pré-sentencielle, la police judiciaire monégasque agissant sur instructions du parquet général est-elle compétente pour adresser des réquisitions à un établissement bancaire local dans le cadre d'une enquête portant sur des infractions de droit commun, nonobstant les dispositions de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relatives à la réglementation bancaire ? Par ailleurs, le caractère partiellement erroné d'une fiche de renseignements du SICCFIN et le blocage informel préalable des fonds par la banque vicient-ils l'ouverture de l'information judiciaire et la mesure conservatoire ultérieurement ordonnée par le juge d'instruction ?
En troisième lieu, au regard des garanties de l'instruction préparatoire et des droits de la défense, la validité de l'inculpation du chef de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) est-elle subordonnée à la connaissance et à la notification précises, dès la date du réquisitoire introductif, de l'infraction sous-jacente ayant généré les fonds suspects ? De même, l'article 176 du même code impose-t-il un interrogatoire au fond distinct et préalable avant toute confrontation d'un inculpé assisté de son conseil ?
En quatrième et dernier lieu, le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal et l'exercice effectif des voies de recours internes garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (visée par l'arrêt sous l'angle de son article 35 § 1) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des pourvois n° 2009-59 et n° 2009-60 en raison de leur connexité, puisqu'ils attaquaient le même arrêt, la Cour de révision écarte méthodiquement chacun des moyens soulevés par les demandeurs, avant de statuer d'office sur la question de l'amende de pourvoi.
1. Sur la portée territoriale de la règle non bis in idem et la distinction des faits (Premier moyen)
Pour rejeter le premier moyen tiré de la violation de la maxime non bis in idem et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à une double analyse, à la fois textuelle et matérielle.
Elle pose d'abord en principe que « l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, même sous une qualification différente, édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco ». Par cette affirmation liminaire, la Haute juridiction rappelle que l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée en droit interne monégasque est strictement circonscrit aux décisions émanant des juridictions nationales.
Ensuite, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs adoptés des premiers juges, une dissociation matérielle et géographique des infractions : « s'agissant d'escroqueries commises en Italie et du recel perpétré à Monaco, la règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites de ce dernier chef ». La localisation distincte des faits (l'escroquerie en Italie, la détention des fonds constitutifs du recel à Monaco) conjuguée à la territorialité de l'article 393 prive le moyen de tout fondement.
2. Sur la compétence de la police judiciaire et la nature de droit commun des infractions poursuivies (Deuxième moyen)
En réponse au deuxième moyen qui contestait la validité des réquisitions bancaires au regard de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, la Cour de révision opère un redressement tant factuel que juridique.
Sur le plan factuel (seconde branche), elle relève souverainement qu'il ressort tant du jugement de première instance que de l'arrêt confirmatif que l'enquête préliminaire n'a nullement été menée d'initiative par l'inspecteur principal F., mais bien « sur les instructions du parquet général par un officier de police judiciaire ».
Sur le plan juridique (première branche), elle écarte l'incompétence prétendue des autorités monégasques en soulignant que « les poursuites engagées à l'encontre des époux A. ne concernent pas des infractions à la réglementation ou l'organisation bancaires, mais à des infractions de droit commun relevant de la compétence de l'autorité judiciaire monégasque ». Dès lors que l'objet de l'enquête résidait dans la recherche d'infractions pénales de droit commun (blanchiment puis recel d'escroquerie) et non dans la police administrative ou disciplinaire des établissements de crédit, les textes franco-monégasques invoqués étaient sans application.
3. Sur l'office du SICCFIN et la régularité du réquisitoire introductif (Troisième et quatrième moyens)
Examinant conjointement les troisième et quatrième moyens relatifs à la fiche de renseignements du SICCFIN, la Cour de révision relève d'abord que le moyen manque en fait pour partie : contrairement aux affirmations des demandeurs, la cour d'appel n'a pas formellement déclaré ladite fiche « régulière ».
Surtout, validant l'analyse des juges du fond au regard de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et de l'article 83 du Code de procédure pénale, la Cour juge que « si certains renseignements sur M. A. se sont révélés partiellement erronés, le SICCFIN s'est acquitté régulièrement de sa mission en signalant au parquet général des faits pouvant ressortir à une criminalité organisée, justifiant l'ouverture d'une information ». La Cour consacre ainsi une approche fonctionnelle du signalement administratif : l'existence d'erreurs matérielles partielles dans le rapport de la cellule de renseignement financier n'entache pas la validité de la saisine du parquet ni celle du réquisitoire introductif, dès lors que les éléments transmis faisaient apparaître une suspicion légitime de criminalité organisée justifiant le déclenchement de l'information judiciaire.
4. Sur la régularité de l'inculpation initiale pour blanchiment en l'absence d'infraction sous-jacente déterminée (Cinquième moyen)
Le cinquième moyen soulevait une question cruciale pour l'efficacité des poursuites financières : le juge d'instruction peut-il valablement notifier une inculpation de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) sans être encore en mesure de préciser à l'inculpé l'origine exacte des fonds litigieux ?
La Cour de révision y répond par l'affirmative avec une grande netteté : « l'arrêt qui retient qu'à la date du réquisitoire introductif l'infraction à l'origine des fonds suspects de blanchiment n'était pas encore connue et qu'il appartenait au juge d'instruction de la déterminer, puis de donner aux faits la qualification appropriée, n'encourt aucun des griefs du moyen ». C'est précisément la finalité même de l'information judiciaire que de rechercher et d'identifier l'infraction principale ayant généré les avoirs suspects, quitte, une fois cette origine établie, à requalifier les faits (en l'espèce, de blanchiment en recel d'escroquerie).
5. Sur le respect des droits de la défense lors d'une confrontation (Sixième moyen du pourvoi n° 2009-60)
S'agissant du grief formulé par Mme A. au titre de l'article 176