Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2355
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2355 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 décembre 2004, M. a. BE. et Mme c. BE. portent plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Par arrêt du 7 avril 2005, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, « dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ».
Le 3 novembre 2005, les consorts BE. déposent une seconde plainte, avec constitution de partie civile, contre « X... », a. RO. et les dirigeants de la banque du Gothard, du chef d'abus de confiance et de complicité. Le juge d'instruction saisit la chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la validité de la procédure.
Par arrêt du 24 août 2009, la chambre du conseil, retenant l'autorité de la chose jugée attachée au non-lieu du 7 avril 2005, constate l'extinction de l'action publique et prononce la nullité de la procédure. Les parties civiles se pourvoient en cassation le 27 août 2009.
La présentation des parties à l'instance mentionne que plusieurs défendeurs ont la qualité d'inculpés (a. RO., détenu en vertu d'un mandat d'arrêt du 11 février 2009 ; a. MI. et p. TR-LO., inculpés de complicité d'abus de confiance aggravés). La date de ces inculpations et leur rattachement précis à la seconde procédure ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Le pourvoi est soumis à la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 7 décembre 2009.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
Première question, de recevabilité. Les défendeurs contestaient le pourvoi au motif que chaque partie civile aurait dû consigner 300 euros (article 480 du code de procédure pénale) et que le recours de la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, n'est ouvert que dans les cas spécifiés (article 462).
Seconde question, de fond. Il s'agissait de savoir si l'autorité attachée à