Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2353
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2353 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 avril 2006, M. g. LO-GH. est décédé en laissant quatre enfants pour héritiers. Aux termes de son testament, il a attribué indivisément à ses filles, Mmesdames LA., BE. et CO., la quotité disponible, et à son fils, M. a. LO-GH., le montant de sa part réservataire. Il était prévu que ce dernier puisse prélever sur les comptes bancaires du défunt les sommes nécessaires pour compenser les donations antérieurement consenties à ses sœurs.
M. a. LO-GH. a saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise destinée à estimer la valeur des donations portant sur des actions de la société Simon Financial Limited, et à déterminer si la quotité disponible avait été dépassée. La cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 21 avril 2009, signifié le 12 mai 2009.
Mesdames LA. et BE. ont formé un pourvoi par déclaration du 12 juin 2009, avec consignation de l'amende éventuelle. Leur requête, accompagnée de trente et une pièces, a été déposée le 13 juillet 2009. Une pièce complémentaire, numérotée 32, a été produite par courrier, dont la date est mentionnée tantôt comme le 17 juillet 2009 dans les visas, tantôt comme le 15 juillet 2009 dans les motifs. La pièce 33 a été transmise le 2 octobre 2009 selon les visas, ou le 5 octobre 2009 selon les motifs (les dates ne concordent pas entre les passages de la décision). Le défendeur a déposé une contre-requête le 12 août 2009, puis une duplique le 27 août 2009. Les demanderesses ont produit une réplique le 20 août 2009.
Le défendeur a soulevé plusieurs incidents : le rejet des pièces 26 à 28, produites pour la première fois devant la Cour de révision, le rejet des pièces 32 et 33 pour production tardive, et l'irrecevabilité de la réplique. Il a également sollicité l'indemnité prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité des pièces nouvelles. Il s'agissait de savoir si la production devant la Cour de révision de pièces non soumises aux juges du fond était admissible, et si des pièces communiquées après le dépôt de la requête pouvaient être retenues au regard de l'article 451 du Code de procédure civile.
La deuxième concernait la recevabilité de la réplique, au regard de l'article 453 du même code, qui réserve la faculté de répliquer aux seuls pourvois jugés urgents.
La troisième était celle du bien-fondé des moyens de cassation, dirigés contre l'arrêt ayant retenu l'urgence de l'expertise et défini sa mission. Les griefs invoquaient les articles 414 du Code de procédure civile, 733 et 789 du Code civil, 199 et 435 du Code de procédure civile, et visaient un défaut de réponse à conclusions, une contradiction de motifs et une dénaturation.
La quatrième portait sur les demandes de M. a. LO-GH. fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi que sur une demande de distraction des dépens.
Solution et dispositif
La Cour a fait droit à la demande de rejet partiel des pièces, rejeté la demande relative aux pièces 26 à 28, déclaré irrecevable la réplique, rejeté le pourvoi et écarté les demandes fondées sur l'article 459-4.
Sur les pièces nouvelles, la Cour a jugé qu'« aucun texte ne prohibe la production de telles pièces ». Elle a donc refusé d'écarter les pièces 26, 27 et 28.
Sur les pièces 32 et 33, elle a retenu l'article 451 du Code de procédure civile, aux termes duquel les pièces sont visées par le greffier au moment de