Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2452
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2452 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple marié et concerne plus spécifiquement la détermination des mesures provisoires applicables durant l'instance en divorce.
Monsieur c. SR., né le 5 janvier (année de naissance non précisée dans la décision) à Zahlé au Liban, et Madame cl. BA., née le 8 avril 1964 à Beyrouth au Liban, tous deux de nationalité libanaise et demeurant à Monaco, ont contracté mariage le 12 mai 2004 (le lieu de célébration du mariage ainsi que le régime matrimonial adopté ne sont pas précisés dans la décision).
Quelques années après cette union, la vie commune s'est dégradée au point de conduire Monsieur c. SR. à prendre l'initiative de la rupture du lien conjugal en introduisant une procédure de divorce devant les juridictions monégasques.
Conformément aux règles régissant la phase préliminaire du divorce, le magistrat conciliateur a été saisi aux fins de tenter de rapprocher les époux et, à défaut, d'organiser les modalités de leur vie séparée pendant la durée de la procédure. Toutefois, lors de cette phase initiale, Madame cl. BA. n'a pas comparu. Par conséquent, le juge conciliateur a rendu, le 6 juin 2007, une ordonnance par défaut à l'encontre de l'épouse.
Aux termes de cette ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2007, le magistrat a autorisé Monsieur c. SR. à citer son épouse devant le tribunal aux fins de statuer sur sa demande en divorce. Sur le terrain des mesures provisoires d'ordre patrimonial, en l'absence de Madame cl. BA. et donc de toute demande formelle émanant de cette dernière, le juge conciliateur s'est borné à donner acte à Monsieur c. SR. de son offre consistant à régler pour le compte de son épouse le montant du loyer ainsi que les charges afférentes à l'appartement. Aucune pension alimentaire sous forme de versement pécuniaire direct entre les mains de l'épouse n'a donc été fixée à ce stade initial de la procédure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les mesures issues de l'ordonnance rendue par défaut le 6 juin 2007, Madame cl. BA., qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Bureau du 2 juillet 2007 (sous le numéro 71 BAJ 07), a interjeté appel de ladite ordonnance devant la cour d'appel de Monaco.
Devant la juridiction du second degré, comparaissant et concluant désormais pour faire valoir ses droits, Madame cl. BA. a saisi la cour d'une demande tendant à l'allocation d'une pension alimentaire à la charge de son mari au titre des mesures provisoires.
Par un arrêt rendu le 30 juin 2009, signifié le 15 septembre 2009, la cour d'appel a fait droit à la prétention de l'épouse. Réformant pour partie l'ordonnance déférée du juge conciliateur, les juges d'appel ont condamné Monsieur c. SR. à payer à Madame cl. BA. une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 2 500 euros, en précisant que cette obligation financière prenait effet rétroactivement à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 6 juin 2007.
Mécontent de cette condamnation pécuniaire, Monsieur c. SR., élisant domicile en l'étude de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur près la cour d'appel, et assisté de Maître Nicole Cohen, avocat plaidant au barreau de Nice, s'est pourvu en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 13 octobre 2009, après remise, dès le 12 octobre 2009, d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 38619) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Conformément aux exigences procédurales, le demandeur en révision a déposé et signifié sa requête à l'appui du pourvoi le 12 novembre 2009, accompagnée de 33 pièces.
Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2010-03 Hors Session), Monsieur c. SR. a articulé deux moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 30 juin 2009 :
- D'une part, sur le terrain purement procédural, il faisait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une pension alimentaire alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formée devant le juge conciliateur par l'épouse défaillante. Selon le demandeur au pourvoi, en accueillant une telle prétention pour la première fois en cause d'appel, la juridiction du second degré avait méconnu l'effet dévolutif de l'appel et ainsi violé les dispositions de l'article 429 du Code de procédure civile.
- D'autre part, sur le terrain substantiel, Monsieur c. SR. reprochait à la cour d'appel d'avoir fixé le montant de cette pension alimentaire à 2 500 euros par mois sans tenir compte des revenus effectifs de chacun des époux, violant par là même les dispositions de l'article 178 du Code civil.
En défense, Madame cl. BA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la cour d'appel, a déposé et signifié une contre-requête le 14 décembre 2009, accompagnée de 4 pièces. Outre le rejet du pourvoi formé par son époux, la défenderesse en révision a formulé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, sollicitant la condamnation de Monsieur c. SR. à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'instruction de l'affaire devant la haute juridiction monégasque s'est achevée par l'établissement d'un certificat de clôture le 21 janvier 2010 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, suivi des conclusions du procureur général en date du 22 janvier 2010. La Cour de révision a alors statué hors session et uniquement sur pièces, par application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, en son arrêt du 15 avril 2010.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des deux moyens réunis par la Cour de révision, ainsi que de la demande indemnitaire formée en défense, conduisait la haute juridiction à résoudre une double problématique principale, complétée par une question accessoire relative à l'abus du droit d'agir en révision.
En premier lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé, la question centrale consistait à déterminer quelle est l'étendue de la saisine de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre une ordonnance de non-conciliation rendue par défaut. Plus précisément : l'époux qui a fait défaut devant le juge conciliateur et n'a, de ce fait, formulé aucune demande en première instance est-il recevable à solliciter pour la première fois devant la cour d'appel l'allocation d'une pension alimentaire, ou une telle prétention se heurte-t-elle aux limites de l'effet dévolutif de l'appel telles que régies par l'article 429 du Code de procédure civile ?
En second lieu, sur le terrain du droit civil de la famille et de la technique de cassation, se posait la question de l'office respectif des juges du fond et du juge de révision dans l'application de l'article 178 du Code civil : dans quelle mesure la Cour de révision contrôle-t-elle la détermination du montant de la pension alimentaire fixée au titre des mesures provisoires de divorce au regard des revenus, ressources et besoins respectifs des époux ?
À titre accessoire, la Cour devait également apprécier s'il y avait lieu de faire application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile pour condamner le demandeur au pourvoi qui succombe au paiement de 25 000 euros de dommages-intérêts au profit de la défenderesse.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter les griefs formulés par Monsieur c. SR. et rejeter tant le pourvoi principal que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la Cour de révision procède par une motivation concise mais particulièrement dense, caractéristique de la rédaction des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque.
La Cour choisit tout d'abord de réunir les deux moyens de cassation pour leur apporter une réponse globale mais structurée en deux branches distinctes, répondant point par point à l'argumentation du demandeur.
1. Sur le respect de l'effet dévolutif de l'appel (première branche du raisonnement)
En réponse au grief tiré de la violation de l'article 429 du Code de procédure civile, Monsieur c. SR. soutenait que l'effet dévolutif de l'appel interdisait à la cour d'appel de statuer sur une demande de pension alimentaire dès lors qu'aucune demande n'avait été formée devant le juge conciliateur. Cet argument reposait sur l'adage classique tantum devolutum quantum judicatum (il n'est dévolu qu'autant qu'il a été jugé), selon lequel la juridiction du second degré ne pourrait connaître que des prétentions préalablement soumises au premier juge.
La Cour de révision réfute catégoriquement cette analyse par l'attendu suivant : « la cour d'appel saisie par les conclusions de Mme BA. d'une demande d'allocation d'une pension alimentaire, a fixé le montant de la pension mise à la charge de l'époux, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel qui n'était pas limité ».
Le raisonnement de la haute juridiction s'articule autour de deux éléments déterminants :
- D'une part, la constatation que l'effet dévolutif de l'appel « n'était pas limité ». Lorsque l'appel n'est pas restreint à certains chefs spécifiques de la décision entreprise, la dévolution opère pour le tout. En matière de mesures provisoires de divorce, l'ordonnance du juge conciliateur avait statué sur le sort financier des époux pendant l'instance en donnant acte au mari de son offre de régler le loyer et les charges de l'appartement. L'objet même du litige relatif aux modalités de l'obligation de secours durant l'instance était donc intégralement dévolu à la cour d'appel.
- D'autre part, la prise en compte de la saisine régulière de la cour d'appel « par les conclusions de Mme BA. ». En première instance, l'ordonnance du 6 juin 2007 avait été rendue par défaut à l'encontre de l'épouse. Par hypothèse, une partie défaillante en première instance n'a pu formuler aucune demande devant le premier juge. Si l'on suivait la thèse du pourvoi, la partie défaillante devant le juge conciliateur serait privée du droit de formuler la moindre prétention financière en appel, ce qui viderait de sa substance son droit d'appel et l'effet dévolutif général qui s'y attache. Dès lors que l'appel n'était pas limité et que la cour d'appel était valablement saisie par voie de conclusions d'une demande de pension alimentaire — question inhérente à l'office du juge de la non-conciliation —, elle avait le pouvoir et le devoir d'y statuer sans violer l'article 429 du Code de procédure civile.
2. Sur l'appréciation souveraine du montant de la pension (seconde branche du raisonnement)
S'agissant du second grief pris d'une violation de l'article 178 du Code civil pour défaut de prise en compte des revenus effectifs de chaque époux, la Cour de révision oppose un refus de contrôle qui relève de la distinction classique entre le fait et le droit.
La haute juridiction énonce que la cour d'appel « a fixé souverainement le montant de cette pension en appréciant les ressources et les besoins respectifs des époux ».
Par cette formule, la Cour de révision rappelle que l'évaluation chiffrée de la pension alimentaire ainsi que l'analyse concrète des éléments patrimoniaux soumis aux débats relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que l'arrêt attaqué fait ressortir que la juridiction d'appel a procédé à l'appréciation des critères légaux — à savoir les ressources et les besoins respectifs des époux —, le grief qui tend en réalité à remettre en cause cette évaluation factuelle devant le juge de cassation sous le couvert d'une violation de la loi ne peut qu'être écarté comme non fondé.
3. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts
Enfin, statuant sur la demande de Madame cl. BA. tendant à l'allocation de 25 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de révision exerce son propre pouvoir d'appréciation en énonçant sobrement « que compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». La Cour estime ainsi implicitement que l'exercice du pourvoi par Monsieur c. SR., bien que voué à l'échec, ne présentait pas un caractère fautif ou préjudiciable justifiant une sanction indemnitaire au profit de la défenderesse, laquelle bénéficiait au demeurant de l'assistance judiciaire. En revanche, l'échec du pourvoi entraîne mécaniquement la condamnation du demandeur à l'amende légale de 300 euros (préalablement consignée) ainsi qu'aux dépens.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi,
- Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme BA.
- Condamne M SR. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 avril 2010 revêt une importance théorique et pratique majeure en droit monégasque, tant sous l'angle de la procédure civile que sous celui du droit patrimonial de la famille. Sa publication avec un sommaire explicite sur la base officielle LégiMonaco témoigne de sa valeur d'arrêt de principe quant à l'articulation entre le défaut en première instance, l'effet dévolutif de l'appel et les pouvoirs des juges du fond en matière de mesures provisoires de divorce.
1. La portée procédurale : la plénitude de l'effet dévolutif de l'appel suite à une ordonnance de non-conciliation rendue par défaut
Le premier apport fondamental de la décision réside dans l'interprétation qu'elle livre de l'article 429 du Code de procédure civile dans la configuration particulière d'une ordonnance du juge conciliateur rendue par défaut.
En procédure civile, le principe de l'effet dévolutif de l'appel commande que le litige soit transporté du premier au second degré de juridiction avec toutes les questions de fait et de droit qu'il comporte. Toutefois, cet effet dévolutif se combine habituellement avec le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel, destiné à préserver la règle du double degré de juridiction : la cour d'appel n'est juge que de ce qui a été soumis aux premiers juges.
C'est précisément sur cette règle que le demandeur au pourvoi tentait de construire son moyen de cassation : Madame cl. BA. n'ayant pas comparu devant le juge conciliateur, elle n'avait formulé aucune demande de pension alimentaire ; dès lors, en réclamant 2 500 euros par mois devant la cour d'appel, elle aurait soumis à la juridiction du second degré un litige radicalement nouveau, excédant les limites de la dévolution.
La Cour de révision écarte cette conception excessivement formaliste et restrictive de l'effet dévolutif pour plusieurs raisons qui tiennent à la nature même de la procédure suivie :
En premier lieu, il convient de souligner la spécificité de la phase de non-conciliation en matière de divorce. Lorsque le juge conciliateur est saisi par l'époux demandeur et qu'il autorise ce dernier à citer son conjoint devant le tribunal, il lui appartient par nature de statuer sur les mesures provisoires qui gouverneront les rapports des époux pendant la durée de l'instance. En l'espèce, le juge conciliateur avait d'ailleurs abordé la question du devoir de secours et du logement puisqu'il avait donné acte à Monsieur c. SR. de son offre de régler le montant du loyer et des charges de l'appartement. La question de la contribution financière du mari aux besoins de l'épouse était donc d'ores et déjà dans le débat judiciaire dès l'ordonnance du 6 juin 2007, fût-ce sous la forme minimale d'un donné-acte de l'offre de l'époux comparant.
En deuxième lieu, lorsque l'ordonnance de première instance est rendue par défaut contre le défendeur, ce dernier n'a, par définition, élevé aucune prétention devant le premier juge. Si l'on devait considérer que toute demande formulée en appel par l'intimé ou l'appelant qui a fait défaut en première instance se heurte à l'effet dévolutif de l'appel, la voie de l'appel ouverte contre une décision rendue par défaut serait totalement illusoire pour le défaillant : il ne pourrait que critiquer abstraitement la décision sans jamais pouvoir formuler ses propres demandes reconventionnelles ou défenses au fond. En jugeant que la cour d'appel, saisie par les conclusions de l'épouse, a pu fixer une pension alimentaire « sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel qui n'était pas limité », la Cour de révision consacre la plénitude de juridiction de la cour d'appel lorsque l'acte d'appel est général. Dès lors que l'appelante n'avait pas restreint son recours à certains chefs de l'ordonnance, l'entier litige relatif aux mesures provisoires de non-conciliation se trouvait dévolu à la cour d'appel, laquelle disposait des mêmes pouvoirs que le juge conciliateur pour fixer, au vu des conclusions des parties, une pension alimentaire.
En troisième lieu, cette solution assure la conformité de la procédure monégasque aux exigences fondamentales du procès équitable, et notamment au droit d'accès effectif à un juge et au principe du contradictoire. Un époux qui n'a pu faire valoir ses droits lors de l'audience de conciliation conserve ainsi, grâce à l'effet dévolutif non limité de l'appel, la faculté entière de soumettre ses prétentions alimentaires à la juridiction du second degré, avec en outre un effet rétroactif remontant au jour de l'ordonnance de non-conciliation (comme l'avait jugé la cour d'appel en faisant courir la pension de 2 500 euros à compter du 6 juin 2007).
2. La portée substantielle : l'orthodoxie du contrôle de la Cour de révision sur les mesures alimentaires (article 178 du Code civil)
Le second enseignement majeur de l'arrêt concerne la répartition des compétences entre les juges du fond et la Cour de révision dans la mise en œuvre du devoir de secours entre époux en instance de divorce, visé par le moyen sous le prisme de l'article 178 du Code civil.
Le demandeur au pourvoi tentait d'inviter la Cour de révision à exercer un contrôle sur la réalité des revenus pris en compte par la cour d'appel, en soutenant que cette dernière avait fixé la pension « sans tenir compte des revenus effectifs de chaque époux ». Ce faisant, le pourvoi cherchait à transformer un grief de pur fait (la discussion sur le montant réel des revenus des époux et sur le quantum de 2 500 euros) en un grief de droit (la violation de la loi, en l'occurrence l'article 178 du Code civil).
La réponse de la Cour de