Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27391
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27391 (Lire sur source officielle)
L’instrumentalisation de la justice pénale à l'occasion de conflits patrimoniaux ou matrimoniaux constitue un phénomène récurrent auquel les juridictions d'instruction sont régulièrement confrontées. Lorsque des époux en instance de divorce sont par ailleurs les seuls associés d'une structure sociétaire détenant un actif immobilier, la tentation est grande, pour l'un des protagonistes, de transposer sur le terrain délictuel des griefs relevant de la gestion sociale ou de la jouissance des biens. L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale sur le pourvoi formé contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque veille au respect des frontières de l'incrimination d'abus de confiance, tout en illustrant la technique de cassation — ou plus exactement de rejet — par substitution ou abstraction de motifs.
Au-delà de la simple querelle conjugale transposée dans la sphère sociétaire, cette décision revêt une importance théorique et pratique certaine à trois égards. En premier lieu, elle rappelle avec fermeté que le délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque, est une infraction dont l'objet matériel est strictement délimité par la loi, excluant de facto les immeubles et la simple jouissance gratuite d'un bien immobilier. En deuxième lieu, l'arrêt met en œuvre une orthodoxie procédurale remarquable permettant de sauver une décision d'instruction pourtant entachée de motifs erronés, grâce au mécanisme de l'adoption des motifs non contraires du premier juge et à la neutralisation des moyens inopérants touchant à l'immunité familiale de l'article 310 du Code pénal. En troisième lieu, la décision réitère la position de principe de la Cour de révision quant à la conventionnalité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit européen des droits de l'homme.
Afin de saisir toute la richesse de cet arrêt de rejet, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution retenue par celle-ci (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de cette décision (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouve une situation patrimoniale et familiale classique, mêlant droit des régimes matrimoniaux, droit des sociétés civiles et droit pénal des affaires. Madame D. A. et Monsieur P., mariés mais se trouvant en instance de divorce au moment des faits litigieux, avaient constitué ensemble une société civile immobilière (SCI). Les deux époux étaient les deux seuls associés de cette personne morale.
L'objet ou du moins l'activité effective de cette société civile immobilière avait consisté en l'acquisition d'un bien immobilier — plus précisément une villa — qui constituait le seul actif de la société. Ce bien immobilier était initialement destiné à servir de résidence secondaire au couple.
La mésentente conjugale s'étant installée et la procédure de divorce étant engagée, la gestion de cet unique actif social est devenue une source de conflit aigu entre les deux associés. Madame A. a reproché à son époux, Monsieur P., d'avoir usé de ses prérogatives au sein de la société pour se faire consentir par cette dernière un bail à titre gratuit portant sur ladite résidence secondaire. Selon l'analyse de l'épouse, en s'attribuant ainsi la jouissance gratuite de la villa au moyen de ce contrat de bail, Monsieur P. avait privé la société civile immobilière de la possibilité de donner le bien en location à titre onéreux à des tiers. Ce faisant, l'opération aurait empêché la génération de revenus locatifs pour la personne morale, lésant ainsi directement les intérêts sociaux en créant le déficit de la société ou, à tout le moins, en contribuant à ce déficit.
Estimant que ce comportement dépassait le simple cadre d'un différend civil de gestion pour revêtir une qualification pénale, Madame A., agissant non pas en son nom personnel d'épouse ou d'associée, mais ès-qualités d'administrateur de ladite société civile immobilière, a décidé de mettre en mouvement l'action publique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Agissant en sa qualité de représentante légale (administrateur) de la société civile immobilière, Madame A. a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son mari, Monsieur P., du chef d'abus de confiance, délit prévu par l'article 337 du Code pénal.
Une information judiciaire a été ouverte. À l'issue de ses investigations, le juge d'instruction a estimé que les faits dénoncés ne permettaient pas de caractériser l'infraction poursuivie et a rendu une ordonnance de non-lieu. Pour motiver sa décision, le magistrat instructeur avait notamment retenu que le délit d'abus de confiance ne pouvait légalement porter que sur les biens limitativement énumérés à l'article 337 du Code pénal.
Madame A., ès-qualités, a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 13 janvier 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu, en disant n'y avoir lieu à suivre contre Monsieur P. du chef d'abus de confiance. Toutefois, pour parvenir à cette confirmation, la juridiction d'instruction du second degré a développé une motivation propre, passablement complexe et juridiquement périlleuse, qui s'articulait autour de deux axes principaux :
- D'une part, la Chambre du conseil a énoncé que Monsieur P. avait qualité pour signer le bail litigieux et qu'il s'agissait dès lors d'un litige purement civil, non susceptible de caractériser le délit d'abus de confiance au regard de l'article 337 du Code pénal.
- D'autre part, la juridiction d'appel a cru devoir ajouter que le délit d'abus de confiance entrait dans la catégorie des infractions visées par l'article 310 du Code pénal et bénéficiait, à ce titre, de l'immunité familiale prévue par ce texte entre époux.
Mécontente de cette décision, Madame A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 13 janvier 2010. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation, chacun subdivisé en deux branches, attaquant frontalement les deux piliers de la motivation propre de la Chambre du conseil.
Dans son premier moyen, Madame A. reprochait à l'arrêt attaqué une violation de l'article 337 du Code pénal, un défaut de base légale au regard de ce même texte, ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions :
- Dans la première branche, elle soutenait que la Cour d'appel avait dénaturé l'objet du litige ou répondu à côté de la question posée : ce n'était nullement la qualité juridique de Monsieur P. pour conclure un bail qui était contestée par la partie civile, mais l'usage abusif de ce pouvoir, à savoir le fait de s'être attribué, par le truchement de ce bail, la jouissance à titre gratuit de la villa (propriété et seul actif de la société), lésant ainsi les intérêts sociaux en créant ou en contribuant au déficit de la personne morale.
- Dans la seconde branche, elle fustigeait l'insuffisance de motivation de l'arrêt, soutenant que la seule référence abstraite à l'article 337 du Code pénal pour en déduire que le délit n'était pas établi ne constituait qu'un « simulacre de motivation » procédant par pure affirmation, sans que les juges du fond aient précisé en quoi l'infraction n'était pas constituée au regard de ses éléments constitutifs légaux.
Dans son second moyen, la demanderesse faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir violé les articles 310 et 337 du Code pénal, ainsi que l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) consacrant le principe de légalité criminelle :
- Dans la première branche, elle faisait valoir que l'immunité familiale résultant de l'article 310 du Code pénal ne pouvait être utilement invoquée en l'espèce, dès lors que l'administrateur d'une société constituée entre époux commet le détournement au préjudice de la personne morale elle-même ; cette dernière, dotée d'une personnalité juridique autonome, fait écran entre les époux, de sorte que la victime de l'infraction est la société et non le conjoint.
- Dans la seconde branche, elle soutenait que l'immunité familiale est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue par analogie au délit d'abus de confiance sans violer frontalement le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, lequel découle du principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la CEDH.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, tant de droit pénal de fond que de technique procédurale :
- Sur le terrain du droit pénal spécial (question principale) : Le fait pour l'associé ou le dirigeant d'une société civile immobilière de se faire consentir par celle-ci un bail à titre gratuit portant sur un immeuble social, privant ainsi la société de revenus locatifs potentiels, est-il susceptible de caractériser le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal, eu égard à la nature des biens sur lesquels cette infraction peut légalement porter ?
- Sur le terrain de la technique de révision et du droit pénal général (question subsidiaire) : Une décision de non-lieu dont les motifs propres sont erronés (quant à la confusion entre capacité civile de contracter et absence de délit, ou quant à l'application de l'immunité familiale de l'article 310 du Code pénal en présence d'une personne morale victime d'un abus de confiance) peut-elle néanmoins se trouver légalement justifiée par l'adoption implicite des motifs non contraires de l'ordonnance du juge d'instruction tirés de l'absence d'élément matériel de l'infraction ?
- Sur le terrain du droit processuel européen (question annexe) : Dans quelle mesure la condamnation de la partie civile déboutée de son pourvoi à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision est un modèle de concision et d'efficacité juridique. Plutôt que de s'engager dans la réfutation détaillée de chacune des branches des moyens qui critiquaient avec une certaine pertinence les errements rédactionnels de la Chambre du conseil, la Haute juridiction procède par élagage et recentrage sur l'élément légal et matériel de l'infraction.
1. L'éviction du motif erroné et le sauvetage par adoption de motifs sur le premier moyen
Face au premier moyen qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté l'abus de confiance au motif que Monsieur P. avait qualité pour signer le bail, la Cour de révision reconnaît explicitement la faiblesse du raisonnement des juges d'appel. En utilisant la formule consacrée « Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué dans le moyen », la Cour de révision désavoue la Chambre du conseil : le fait d'avoir juridiquement le pouvoir ou la qualité pour signer un contrat n'exclut nullement, en soi, la commission d'un abus de confiance, lequel suppose précisément, bien souvent, un titre juridique initial régulier (tel un mandat) qui est ensuite détourné de sa finalité.
Toutefois, cette erreur de droit de la Cour d'appel n'entraîne pas la censure de l'arrêt. La Cour de révision relève en effet que la Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. Or, en vertu d'un principe constant de procédure, la juridiction d'appel qui confirme une décision de première instance est réputée en adopter les motifs qui ne sont pas contraires aux siens. En l'occurrence, le juge d'instruction avait fondé son non-lieu sur le fait « que l'abus de confiance ne pouvait porter que sur des biens énumérés à l'article 337 du Code pénal ».
Ce motif du premier juge étant juridiquement exact et non contredit par la Cour d'appel, il suffit à lui seul à donner une base légale à la décision de non-lieu. Dès lors qu'un immeuble (la villa) ou un bail immobilier ne figure pas parmi les objets susceptibles d'être détournés au sens de l'article 337 du Code pénal, le délit ne pouvait en aucun cas être constitué. Le premier moyen est donc rejeté.
2. La neutralisation du second moyen par la technique de l'inopérance
Le traitement du second moyen, relatif à l'immunité familiale de l'article 310 du Code pénal et au principe de légalité des délits et des peines (article 7 de la CEDH), découle logiquement de la réponse apportée au premier moyen.
Les arguments développés par Madame A. dans ce second moyen étaient extrêmement sérieux sur le plan théorique : l'autonomie de la personne morale (théorie de l'écran sociétaire) interdit de considérer qu'un délit commis au préjudice d'une société soit un délit commis entre époux ; de même, l'extension d'une immunité légale en dehors des cas strictement prévus par le texte soulève de graves difficultés d'interprétation.
Cependant, la Cour de révision n'a même pas besoin de trancher ces questions au fond. L'immunité familiale est un obstacle à l'exercice des poursuites pénales qui ne trouve à s'appliquer que si, au préalable, une infraction pénale est légalement caractérisée dans tous ses éléments constitutifs. Or, comme la Cour vient de le juger en répondant au premier moyen, « le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé en l'espèce » faute d'objet matériel entrant dans les prévisions de l'article 337 du Code pénal. Par conséquent, peu importe que la Chambre du conseil se soit fourvoyée ou non sur l'application de l'article 310 du Code pénal : les griefs formulés par le second moyen deviennent totalement « inopérants », c'est-à-dire sans influence possible sur le dispositif de non-lieu qui se trouve déjà justifié par l'absence d'infraction.
3. La motivation nuancée relative à l'amende de procédure
Enfin, la Cour de révision aborde d'office la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi.
Dans un attendu de principe d'inspiration conventionnelle, la Cour rappelle « que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, la Cour écarte toute automaticité de la sanction financière.
Néanmoins, dans un second temps, exerçant son pouvoir d'appréciation in concreto, la Cour estime « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende », sanctionnant ainsi le caractère manifestement infondé ou dilatoire de ce pourvoi inscrit dans un contexte de conflit conjugal.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement rigoureux, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne Mme D. A. aux dépens et à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision, bien que bref dans sa rédaction, est d'une grande densité juridique. Il s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle attachée à l'interprétation stricte de la loi pénale et à la maîtrise des techniques de contrôle de légalité (A), tout en délivrant des enseignements cruciaux pour les praticiens du droit pénal des affaires et du droit patrimonial de la famille (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'objet matériel de l'abus de confiance : la fidélité au texte de l'article 337 du Code pénal
Le cœur de la solution réside dans l'application stricte de l'article 337 du Code pénal monégasque. Contrairement à certaines évolutions législatives étrangères ayant élargi le champ de l'abus de confiance à un « bien quelconque », le droit positif monégasque demeure fidèle à la structure classique de l'incrimination, héritée de la tradition pénale du XIXe siècle, qui procède par une énumération limitative tant des contrats préalables que des choses susceptibles d'être détournées ou dissipées (effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge).
En approuvant le juge d'instruction d'avoir retenu que « l'abus de confiance ne pouvait porter que sur des biens énumérés à l'article 337 du Code pénal », la Cour de révision réaffirme un principe fondamental du droit pénal spécial : l'exclusion absolue des biens immeubles du champ d'application de l'abus de confiance.
Par nature, l'abus de confiance est une infraction contre les biens qui ne protège que la propriété mobilière. Un immeuble — telle la villa appartenant à la société civile immobilière en l'espèce — est insusceptible d'être matériellement détourné ou dissipé au sens de l'article 337. Plus encore, le fait de conclure un bail à titre gratuit sur cet immeuble et d'en jouir personnellement sans verser de loyer s'analyse en un usage ou une jouissance d'un bien immobilier. Or, l'abus de jouissance d'un immeuble, fût-il préjudiciable au propriétaire (la SCI) par le manque à gagner qu'il engendre (l'absence de revenus locatifs et la création d'un déficit), ne saurait être assimilé au détournement d'un meuble corporel ou d'un écrit opérant obligation ou décharge.
On notera à cet égard la subtilité du débat que soulevait le premier moyen. La Chambre du conseil de la Cour d'appel s'était égarée en affirmant que Monsieur P. avait « qualité pour signer le bail » et qu'il s'agissait donc d'un litige civil. C'était là confondre la régularité formelle de l'acte initial avec l'élément matériel du délit. En droit pénal, le mandataire social a toujours, par hypothèse, « qualité » pour agir au nom de la société ; c'est précisément parce qu'il a reçu un mandat qu'il peut commettre un abus de confiance s'il détourne les fonds ou les biens meubles qui lui ont été remis en vertu de ce mandat. En qualifiant expressément ce motif de « motif erroné », la Cour de révision rétablit l'orthodoxie juridique : si le non-lieu est justifié, ce n'est pas parce que le mari avait le pouvoir de signer un bail, mais uniquement parce que l'objet sur lequel portait l'opération (la jouissance d'une villa) échappe par sa nature immobilière aux prévisions de l'article 337 du Code pénal.
2. La dialectique de l'écran sociétaire et de l'immunité familiale : une question éludée mais instruite
Le second moyen du pourvoi soulevait une question classique et passionnante de droit pénal des affaires : l'articulation entre l'immunité familiale (prévue à l'article 310 du Code pénal pour certaines atteintes aux biens commises entre époux ou parents proches) et la personnalité morale des sociétés.
Pour confirmer le non-lieu, la Chambre du conseil de la Cour d'appel avait cru pouvoir affirmer que l'abus de confiance entrait dans le champ de l'article