Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27397
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27397 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions de constatation d'extinction de l'instance devant les juridictions suprêmes se heurte fréquemment à une économie rédhibitoire des motifs de fait, l'office du juge du droit se bornant alors à la stricte vérification des conditions de forme et de délai de l'acte mettant fin au litige. L'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, illustre parfaitement cette retenue rédactionnelle inhérente à la nature purement procédurale de la décision.
En l'espèce, les circonstances matérielles exactes ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique et à la poursuite de M. M. G. ne sont pas exposées dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). L'analyse du texte intégral permet toutefois de circonscrire le cadre général du litige grâce aux mentions relatives aux parties et à la nature de la juridiction ayant statué au fond.
Il ressort en effet des éléments de l'arrêt que l'affaire s'inscrit dans un cadre pénal, plus précisément en matière correctionnelle. Les parties en présence sont, d'une part, M. M. G., qui occupe la position de prévenu condamné en cause d'appel puis de demandeur au pourvoi en révision, et, d'autre part, le Ministère Public, garant de l'action publique. La décision mentionne également la présence à l'instance de Mme C.D.C., sans toutefois que sa qualité procédurale exacte — bien qu'il s'agisse vraisemblablement d'une partie civile au regard de la nomenclature habituelle des arrêts rendus en matière correctionnelle — ni la nature du préjudice qu'elle aurait pu invoquer ne soient explicitement détaillées par la Cour de révision (non précisé dans la décision).
La nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées à M. M. G., la date de commission des faits, le lieu de leur survenance, ainsi que le quantum et la nature des peines prononcées à son encontre par les juges du fond ou le montant d'éventuelles réparations civiles demeurent intégralement en dehors du champ de la motivation de l'arrêt du 8 juillet 2010 (non précisé dans la décision). Ce silence factuel s'explique par la chronologie procédurale qui a immédiatement suivi le prononcé de la décision d'appel, déplaçant l'intégralité de l'enjeu juridique du terrain de la culpabilité et de la peine vers celui, exclusivement technique, de la recevabilité et des effets du désistement du pourvoi en révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du dossier demeure dans l'ombre, la séquence procédurale ayant abouti à la saisine puis au dessaisissement de la Cour de révision est, en revanche, retracée avec une précision chronologique rigoureuse.
En premier lieu, à l'issue d'une phase d'instruction ou sur citation directe devant le Tribunal correctionnel dont les détails et la date de jugement ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision), l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 22 février 2010, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, s'est prononcée à l'encontre de M. M. G. La formulation employée par la Cour de révision (« ayant statué à son encontre en matière correctionnelle ») atteste que la décision d'appel faisait grief au prévenu, que ce soit par la confirmation d'une déclaration de culpabilité, le prononcé d'une peine ou l'allocation de dommages-intérêts, bien que le dispositif exact de cet arrêt d'appel ne soit pas reproduit (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, usant de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en droit monégasque, M. M. G. a formé un pourvoi contre cet arrêt de la Cour d'appel correctionnelle. Cet acte initial de saisine de la haute juridiction a été régularisé le 26 février 2010, soit quatre jours après le prononcé de la décision attaquée. Par cet acte, le demandeur entendait initialement soumettre la régularité et la légalité de l'arrêt du 22 février 2010 à la censure de la Cour de révision. Conformément aux exigences procédurales applicables, la formation de ce recours impliquait la question de la consignation d'une amende éventuelle à la caisse des dépôts, dont le montant exact n'est pas chiffré dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
En troisième lieu, l'instruction du dossier en vue de son examen par la Cour de révision a donné lieu à l'accomplissement des formalités de greffe prévues par le Code de procédure pénale, et notamment à l'établissement par le greffier du certificat visé à l'article 485 dudit code, point de départ des délais d'accomplissement des actes subséquents par le demandeur au pourvoi (la date exacte de l'établissement de ce certificat par le greffier n'étant pas précisée dans la décision).
En quatrième et dernier lieu, un revirement stratégique est intervenu du côté du demandeur au pourvoi. Renonçant à soutenir son recours et à développer d'éventuels moyens de révision — lesquels ne sont par conséquent ni mentionnés ni analysés (non précisé dans la décision) —, M. M. G. a entendu mettre un terme unilatéral à l'instance en révision. Pour ce faire, un acte de désistement a été déposé et reçu au greffe le 25 mars 2010. Cet acte présentait la particularité formelle, expressément relevée par la Cour, d'être accompagné d'une procuration spéciale émanant du demandeur lui-même.
Dès lors, les prétentions de M. M. G. devant la Cour de révision se sont trouvées réduites à leur plus simple expression procédurale : il ne demandait plus la cassation ou l'annulation de l'arrêt correctionnel du 22 février 2010, mais sollicitait uniquement qu'il lui soit donné acte de sa volonté de se désister de son pourvoi. Quant aux prétentions du Ministère Public et de Mme C.D.C. face à cet acte de désistement, l'arrêt ne fait état d'aucune opposition, mémoire ou observation particulière de leur part (non précisé dans la décision). C'est en cet état que l'affaire a été examinée par la Cour de révision, composée de MM. Roger Beauvois, Vice-Président Rapporteur, Jean-Pierre Dumas et François-Xavier Lucas, Conseillers, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef, pour aboutir à l'arrêt du 8 juillet 2010.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision, suivie à brève échéance de la rétractation de la volonté du demandeur, posait à la haute juridiction monégasque une question de pur droit procédural pénal tenant aux conditions de validité et aux effets juridiques du désistement du pourvoi en révision intervenant dans une phase précoce de l'instance.
De manière synthétique, le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour pouvait se formuler ainsi : à quelles conditions de forme et de délai le demandeur à un pourvoi en révision formé en matière correctionnelle peut-il valablement se désister de son recours, et quelles sont les conséquences juridiques et pécuniaires exactes d'un tel désistement lorsqu'il est formalisé avant l'expiration du délai légal imparti par l'article 488 du Code de procédure pénale, courant à compter du certificat du greffier prévu à l'article 485 du même code ?
Cette problématique centrale se décomposait en trois sous-questions techniques que la Cour devait nécessairement vérifier d'office pour statuer conformément à la loi :
- Sur le plan formel : l'acte de désistement déposé au greffe par un mandataire ou un représentant satisfait-il aux exigences légales dès lors qu'il est assorti d'une procuration spéciale du demandeur au pourvoi ?
- Sur le plan temporel : le dépôt de cet acte au greffe le 25 mars 2010, consécutivement à un pourvoi formé le 26 février 2010, s'inscrit-il dans le délai de dix jours fixé par l'article 488 du Code de procédure pénale à compter de l'établissement du certificat du greffier prévu par l'article 485 dudit code ?
- Sur le plan des effets : la réunion de ces conditions de forme et de délai entraîne-t-elle le caractère « non avenu » du pourvoi, et quel sort doit-il dès lors être réservé, d'une part, au montant de l'amende éventuelle consignée à la caisse des dépôts et, d'autre part, à la charge des dépens de l'instance ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 8 juillet 2010 se caractérise par une extrême concision, prenant la forme d'un syllogisme juridique ramassé en un unique attendu de principe, éclairé par les visas implicites et le chapeau introductif de la décision faisant référence aux articles 485 et 488 du Code de procédure pénale.
Dans un premier temps, la Cour procède à la constatation souveraine des faits procéduraux qui constituent la mineure de son syllogisme. Elle relève tout d'abord l'existence et la régularité temporelle de l'acte initial de saisine : « Attendu que M. G. s'est pourvu en révision le 26 février 2010 contre un arrêt de la Cour d'appel ayant statué à son encontre en matière correctionnelle le 22 février précédent ». Par cette formule, la Cour établit le cadre du litige : un pourvoi en matière pénale (correctionnelle) dirigé contre une décision faisant grief au demandeur.
Dans un deuxième temps, la Cour examine l'acte extinctif de l'instance sous le double prisme de son authenticité formelle et de sa ponctualité procédurale. Elle énonce ainsi « qu'il s'est désisté de ce pourvoi par acte, accompagné d'une procuration spéciale du demandeur, reçu au greffe le 25 mars 2010, soit avant l'expiration du délai prévu à l'article 488 du Code de procédure pénale ».
L'analyse de ce segment de phrase révèle les deux piliers de la validation du désistement par la haute juridiction :
- L'exigence d'un mandat spécial : Le désistement d'un pourvoi en révision en matière pénale est un acte grave, puisqu'il emporte renonciation définitive à une voie de recours et confère un caractère irrévocable à la condamnation pénale prononcée par la Cour d'appel. Si le demandeur n'accomplit pas personnellement l'acte au greffe, la volonté de renoncer ne saurait se présumer. La Cour vérifie donc expressément que l'acte reçu au greffe était « accompagné d'une procuration spéciale du demandeur ». La mention de cette procuration spéciale dans le corps même de l'unique attendu démontre qu'il s'agit d'une condition substantielle de validité de l'acte de désistement.
- Le respect du délai légal de l'article 488 du Code de procédure pénale : La Cour rattache la date de réception de l'acte au greffe (le 25 mars 2010) au mécanisme temporel combiné des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale. Ainsi qu'il ressort de l'intitulé analytique de la décision, le délai de l'article 488 est un délai de dix jours qui court à compter de la date du certificat établi par le greffier en application de l'article 485 du même code. En constatant souverainement que la réception de l'acte le 25 mars 2010 est intervenue « avant l'expiration du délai prévu à l'article 488 du Code de procédure pénale », la Cour valide la recevabilité temporelle de ce désistement précoce.
Dans un troisième temps, tirant la conséquence légale directe de ces constatations factuelles et procédurales, la Cour conclut son attendu par une affirmation lapidaire mais juridiquement fondamentale : « que le pourvoi est non avenu ».
Cette qualification de pourvoi « non avenu » est la clé de voûte de la solution quant aux conséquences financières de l'instance, lesquelles sont directement traduites dans le dispositif sans même nécessiter de motivation spécifique dans le corps de l'attendu, tant elles découlent de plein droit de la loi :
- D'une part, parce que le désistement a été formalisé dans le délai très bref de dix jours prévu à l'article 488 du Code de procédure pénale, rendant le pourvoi non avenu avant même que la Cour n'ait eu à en connaître au fond, le demandeur échappe à la sanction pécuniaire que constitue la confiscation de l'amende de pourvoi. La Cour ordonne par conséquent la restitution à M. M. G. du montant de l'amende éventuelle qu'il avait consigné à la caisse des dépôts.
- D'autre part, nonobstant le caractère non avenu du pourvoi et la restitution de l'amende consignée, l'introduction initiale du recours le 26 février 2010 puis son abandon le 25 mars 2010 ont généré des frais de procédure (les dépens). Le désistement s'analysant comme une soumission volontaire à la décision attaquée, la partie qui se désiste doit supporter les frais de l'instance qu'elle a elle-même engagée puis éteinte. La Cour laisse donc logiquement les dépens à la charge de M. M. G.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision, qui tire l'ensemble des conséquences juridiques et financières de l'unique attendu de la décision, est rédigé dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
– Donne acte à M. G. du désistement de son pourvoi ;
– Dit que ce pourvoi est non avenu ;
– Dit que le montant de l'amende éventuelle consigné à la caisse des dépôts sera restitué à M. G. ;
– Laisse les dépens à sa charge. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 8 juillet 2010 s'inscrit au cœur de la théorie générale du procès pénal monégasque et illustre avec une grande netteté le régime juridique propre au désistement du pourvoi en révision, tel qu'il résulte de l'architecture des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale. Bien que la décision ne cite aucun précédent jurisprudentiel ni aucun texte conventionnel européen (non précisé dans la décision), l'analyse approfondie de ses termes mêmes permet d'en dégager la portée dogmatique au regard des principes directeurs qui gouvernent l'accès au juge de cassation/révision et le droit de renoncer aux voies de recours.
1. L'articulation mécanique des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale
Le premier enseignement majeur de la décision réside dans la mise en lumière de la chronologie procédurale spécifique qui suit la déclaration de pourvoi en matière pénale à Monaco. Contrairement à une conception purement linéaire où les délais d'instruction du pourvoi courraient tous invariablement à compter du seul jour de la déclaration de recours (en l'espèce le 26 février 2010), le texte de la décision met en exergue un mécanisme à double détente faisant intervenir un acte du greffe comme point de départ d'un délai préfix de réflexion et d'action.
L'analyse combinée du sommaire officiel intégré au texte de la décision et de l'attendu de la Cour permet en effet de décomposer la séquence légale suivante :
- La déclaration de pourvoi : Le 26 février 2010, M. M. G. forme son pourvoi contre l'arrêt correctionnel du 22 février 2010.
- Le certificat du greffier (article 485 du Code de procédure pénale) : Postérieurement au pourvoi, le greffier établit le certificat prévu par l'article 485 du Code de procédure pénale. Bien que la date de cet acte ne figure pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision), le simple fait que le désistement reçu le 25 mars 2010 — soit près d'un mois après le pourvoi — soit jugé intervenu dans le délai de dix jours démontre que ce délai ne court pas à compter du pourvoi lui-même, mais bien, comme l'indique expressément l'intitulé de la décision, « à compter de la date du certificat établi par le greffier (article 485 du Code de procédure pénale) ».
- Le délai de dix jours (article 488 du Code de procédure pénale) : C'est à partir de la date de ce certificat de l'article 485 que s'ouvre la fenêtre temporelle de dix jours prévue à l'article 488 du Code de procédure pénale.
L'intérêt théorique de cette articulation est considérable. Ce délai de dix jours de l'article 488 apparaît dans l'économie du Code de procédure pénale comme une période charnière. C'est le temps accordé au demandeur en révision, une fois le dossier formellement constitué et certifié par le greffe, pour consolider sa démarche procédurale ou, à l'inverse, pour renoncer à son action avant que la machine judiciaire de la Cour de révision ne soit pleinement engagée dans l'examen au fond du recours. En qualifiant de « non avenu » le pourvoi ayant fait l'objet d'un désistement dans ce délai précis de dix jours, la Cour de révision applique un régime de faveur destiné à encourager l'abandon rapide des pourvois purement dilatoires ou formés à titre conservatoire dans l'urgence des jours suivant le prononcé de l'arrêt d'appel.
2. La portée de la qualification de pourvoi « non avenu »
Le choix terminologique opéré par le législateur monégasque et fidèlement appliqué par la Cour de révision dans son arrêt du 8 juillet 2010 mérite une attention particulière. La Cour ne se contente pas de « donner acte » du désistement ou de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; elle juge expressément, tant dans ses motifs que dans son dispositif, « que ce pourvoi est non avenu ».
En technique juridique, la notion d'acte « non avenu » (proche de la caducité ou de l'anéantissement rétroactif quant aux effets substantiels de la saisine) revêt une force singulière. Dire que le pourvoi est non avenu signifie que la saisine de la Cour de révision est réputée ne pas avoir produit ses effets ordinaires de mise en mouvement du contrôle de légalité. L'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 22 février 2010 acquiert ainsi force de chose irrévocablement jugée dès l'accomplissement régulier du désistement, l'obstacle suspensif que constituait le pourvoi en matière pénale disparaissant intégralement.
Mais c'est surtout sur le terrain patrimonial de l'amende de pourvoi que la qualification de pourvoi « non avenu » déploie toute sa logique. Dans les systèmes juridiques qui connaissent l'institution de la consignation préalable d'une amende pour se pourvoir en cassation ou en révision, cette consignation remplit une double fonction : dissuader les recours abusifs ou dilatoires qui encombrent le rôle de la juridiction suprême, et sanctionner financièrement le plaideur qui succombe dans son recours.
Or, si le demandeur qui se désiste tardivement (après l'expiration des délais légaux d'instruction ou à la veille de l'audience) a bel et bien mobilisé les ressources de la juridiction suprême, tel n'est pas le cas de celui qui se rétracte in limine litis, dans le délai de dix jours de l'article 488 du Code de procédure pénale. Dès lors que le pourvoi est déclaré « non avenu » en raison d'un désistement formalisé dans ce délai légal de dix jours, la cause juridique de la rétention de la somme consignée disparaît. La Cour de révision consacre ainsi une corrélation directe entre le respect du délai de l'article 488, l'état de pourvoi « non avenu »