L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux individuel du travail opposant un employeur, la Fondation H. O., à l'un de ses salariés, M. G. La nature exacte des fonctions exercées par M. G. au sein de cette fondation ainsi que la date de son embauche et son ancienneté ne sont pas précisées dans la décision.
Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que la relation de travail a été rompue à l'initiative de la Fondation H. O., laquelle a procédé au licenciement de M. G. à une date non précisée dans la décision. Pour justifier cette mesure de licenciement et contester le droit du salarié à percevoir ses indemnités de rupture, l'employeur s'est prévalu de divers griefs relatifs au comportement professionnel et interpersonnel de M. G. au sein de l'établissement.
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision
Irrecevabilité du moyen - Absence d'indication précise quant aux dispositions légales qui auraient été violées - Erreur matérielle relevée dans le dispositif du jugement, non entaché de contradiction, car pouvant être redressée à l'aide des motifs
Selon le jugement attaqué, la Fondation H. O., qui a licencié, M. G. son employé, a été condamnée par les juges du second degré à payer à ce dernier une indemnité de licenciement et la somme de 10.000 euros à tire de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis
La Fondation H. O. fait grief à cette décision de la condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer d'un côté, que les lettres, qu'il n'a pas écartées comme entachées d'irrégularité formelle, rédigées par les salariés pour se plaindre de M. G. ne pouvaient être considérées comme des témoignages des faits qui y sont mentionnés et, d'un autre côté, reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait procéder à une enquête afin de vérifier la réalité des faits dénoncés ; alors, de deuxième part, qu'après avoir relevé que la lettre de Mme M. du 12 septembre 2005 relatait un incident dont elle a été victime le 25 août 2005 vers 20 heures 30 au cours duquel M. G. a tenu à son égard des propos méprisants et sexistes, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la gravité desdits propos dont la teneur n'est pas précisée ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement ne fixa pas les limites du litige, de sorte que l'employeur est recevable à invoquer d'autres griefs qui n'y figurent pas, notamment le comportement de M. G. stigmatisé par Mme M. ; en statuant comme il a fait, le tribunal s'est contredit ;
Mais à défaut d'indication précise des dispositions légales qui auraient été violées, le moyen est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen
La Fondation H. O. fait grief au jugement de la condamner à payer à M. G. la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que dans ses motifs le tribunal a évalué à 5.000 euros le montant de l'indemnité forfaitaire qu'il convenait d'allouer à M. G. et qu'il y a entre les motifs et le dispositif une contradiction qui justifie la cassation.
Mais l'erreur matérielle relevée dans le dispositif et qui, en vertu des dispositions de l'
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 08 juillet 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 8 juillet 2010, Fondation H. O. c/ G.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 juillet 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision Irrecevabilité du moyen - Absence d'indication précise quant aux dispositions légales qui auraient été violées - Erreur matérielle relevée dans le dispositif du jugement, non entaché de contradiction, car pouvant être redressée à l'aide des motifs Selon le jug…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (08 juillet 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
En particulier, le dossier disciplinaire ou probatoire constitué par la Fondation H. O. reposait sur plusieurs lettres rédigées par des salariés de la fondation afin de se plaindre de l'attitude de M. G. Parmi ces éléments figurait notamment un courrier daté du 12 septembre 2005, émanant d'une salariée, Mme M. Dans cette lettre, l'intéressée relatait un incident précis dont elle affirmait avoir été victime quelques semaines auparavant, le 25 août 2005 vers 20 heures 30. Selon les termes de ce courrier tels que rapportés par le pourvoi, M. G. aurait tenu à l'égard de Mme M., lors de cet événement, des propos qualifiés de méprisants et de sexistes. La teneur exacte des paroles prononcées à cette occasion n'était toutefois pas précisée dans les éléments soumis à l'appréciation des juges. Par ailleurs, la question s'est posée de savoir si le comportement de M. G., tel que stigmatisé par Mme M., figurait ou non dans la lettre de licenciement adressée au salarié (la teneur exacte de la lettre de licenciement étant non précisée dans la décision).
Contestant la validité et le bien-fondé de son congédiement, M. G. a engagé une action en justice à l'encontre de son ancien employeur afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que la réparation du préjudice résultant du caractère selon lui abusif de la rupture.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a initialement été porté devant la juridiction compétente de premier degré en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. La date du jugement rendu en première instance ainsi que le sens exact de la décision des premiers juges ne sont pas précisés dans la décision commentée.
À la suite d'un recours (dont l'auteur n'est pas précisé dans la décision), l'affaire a été dévolue au Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 4 février 2010, les juges du second degré ont statué en faveur du salarié et ont condamné la Fondation H. O. à payer à M. G. une indemnité légale de licenciement ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Pour parvenir à cette solution et écarter la validité des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, le Tribunal de première instance a procédé à une analyse critique des pièces produites par la Fondation H. O. D'une part, bien qu'il n'ait pas écarté des débats les lettres rédigées par les salariés pour se plaindre de M. G. au motif qu'elles auraient été entachées d'une irrégularité formelle, le tribunal a estimé que ces missives ne pouvaient être considérées comme de véritables témoignages établissant la réalité des faits qui y étaient mentionnés. Parallèlement, la juridiction d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à une enquête interne afin de vérifier la réalité des faits ainsi dénoncés par le personnel. D'autre part, s'agissant spécifiquement de la lettre de Mme M. du 12 septembre 2005 relatant l'incident du 25 août 2005 vers 20 heures 30, le tribunal, tout en relevant que ce courrier faisait état de propos méprisants et sexistes tenus par M. G., a retenu qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la gravité desdits propos dès lors que leur teneur exacte n'était pas précisée.
Par ailleurs, une discordance est apparue au sein même de la décision rendue le 4 février 2010 quant au quantum de la réparation allouée au titre du licenciement abusif. Alors que, dans les motifs de son jugement, le Tribunal de première instance avait évalué à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité forfaitaire qu'il convenait d'allouer à M. G. en réparation du préjudice subi, il a, dans le dispositif de cette même décision, condamné la Fondation H. O. à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Mécontente de cette condamnation prononcée en cause d'appel, la Fondation H. O. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre du jugement du 4 février 2010. À l'appui de son recours, l'employeur a développé une argumentation articulée autour de trois moyens de révision.
Les premier et deuxième moyens, ce dernier étant pris en ses deux branches, ont été réunis par la Cour dans son examen. Par ces griefs, la Fondation H. O. reprochait au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité légale de licenciement, en invoquant exclusivement un vice de contradiction de motifs sous trois angles distincts :
En premier lieu (de première part), la demanderesse au pourvoi soutenait que le tribunal s'était contredit en considérant, d'un côté, que les lettres de plainte des salariés — pourtant non écartées pour irrégularité formelle — ne pouvaient valoir témoignages des faits relatés et, d'un autre côté, en reprochant à l'employeur l'absence d'enquête destinée à vérifier la réalité de ces mêmes faits dénoncés.
En deuxième lieu (de deuxième part), la fondation faisait valoir que les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, relever que la lettre de Mme M. du 12 septembre 2005 relatait un incident du 25 août 2005 au cours duquel M. G. avait tenu des propos méprisants et sexistes, tout en retenant simultanément qu'ils n'étaient pas en mesure d'apprécier la gravité de ces propos faute de précision sur leur teneur.
En troisième lieu (enfin), l'employeur arguait que la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige, de sorte qu'il était recevable à invoquer d'autres griefs n'y figurant pas, notamment le comportement de M. G. stigmatisé par Mme M., et qu'en statuant comme il l'avait fait, le tribunal avait entaché sa décision d'une contradiction.
Le troisième moyen du pourvoi portait quant à lui sur le chef du dispositif condamnant la Fondation H. O. au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La demanderesse soutenait qu'il existait une contradiction entre les motifs du jugement — qui évaluaient l'indemnité forfaitaire à 5 000 euros — et son dispositif — qui prononçait une condamnation à hauteur de 10 000 euros —, une telle contradiction entre les motifs et le dispositif devant selon elle justifier la cassation de la décision.
En défense au pourvoi, M. G. a conclu au rejet du recours (bien que le détail de son mémoire en défense ne soit pas précisé dans la décision) et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par la Fondation H. O. invitait la haute juridiction monégasque à se prononcer non pas directement sur les questions substantielles de droit du travail sous-jacentes au litige (telles que la valeur probante des plaintes écrites de salariés, l'obligation d'enquête interne de l'employeur ou encore le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe ou non les limites du litige), mais sur deux questions fondamentales de technique du pourvoi en révision et de procédure civile.
La première question juridique concernait le formalisme rigoureux gouvernant la rédaction des moyens de révision. Il s'agissait de déterminer si un moyen de révision qui se borne à invoquer un grief de nature logique ou formelle — en l'occurrence une contradiction de motifs dans le raisonnement des juges du fond quant à l'appréciation des preuves et du périmètre des griefs de licenciement — est recevable devant la Cour de révision lorsque le demandeur au pourvoi omet d'indiquer avec précision les dispositions légales qui auraient été violées par la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
La seconde question de droit portait sur le régime juridique des discordances chiffrées affectant une décision de justice et sur la frontière séparant le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif — traditionnellement assimilé à un défaut de motifs ouvrant la voie à la cassation — de la simple erreur matérielle. Plus précisément, lorsqu'un jugement évalue dans ses motifs le préjudice subi par une partie à un montant déterminé (5 000 euros) mais prononce dans son dispositif une condamnation à un montant différent (10 000 euros), cette divergence constitue-t-elle une contradiction entachant la régularité du jugement et donnant ouverture à un pourvoi en révision, ou s'analyse-t-elle en une simple erreur matérielle susceptible d'être redressée selon la procédure spécifique prévue à l'article 438-8 du Code de procédure civile, rendant par là même le moyen de révision irrecevable ?
Accessoirement, la Cour devait également statuer sur l'opportunité d'allouer des dommages-intérêts au défendeur au pourvoi et sur l'application de la sanction pécuniaire de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile à l'encontre du demandeur succombant.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la Fondation H. O., la Cour de révision déploie un raisonnement purement procédural, opposant une fin de non-recevoir radicale à chacun des moyens soulevés par la demanderesse, sans jamais entrer dans l'examen au fond des critiques formulées contre l'appréciation des juges d'appel.
En premier lieu, examinant conjointement le premier moyen et le deuxième moyen pris en ses deux branches, la haute juridiction rappelle d'abord fidèlement l'ensemble de l'argumentation de l'employeur relative aux prétendues contradictions du Tribunal de première instance (tant sur la qualification des lettres des salariés et l'absence d'enquête, que sur l'impossibilité d'apprécier la gravité des propos dénoncés par Mme M., ou encore sur l'invocation de griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement). Toutefois, la Cour coupe court à toute discussion sur le bien-fondé de ces griefs par un attendu lapidaire mais décisif : elle relève « qu'à défaut d'indication précise des dispositions légales qui auraient été violées, le moyen est irrecevable ». Ce faisant, la Cour de révision applique dans toute sa rigueur l'exigence légale selon laquelle la recevabilité d'un moyen de révision est subordonnée au visa exprès et précis du texte de loi dont la violation est alléguée. Le grief de contradiction de motifs n'échappe pas à cette règle : faute pour la Fondation H. O. d'avoir rattaché cette critique à un texte légal précis (qui n'est pas précisé dans la décision), les deux premiers moyens réunis se heurtent à une irrecevabilité manifeste qui interdit à la Cour d'en contrôler la pertinence.
En deuxième lieu, s'agissant du troisième moyen qui dénonçait la divergence entre l'évaluation forfaitaire du préjudice à 5 000 euros dans les motifs et la condamnation à 10 000 euros dans le dispositif, la Cour de révision procède à une disqualification juridique du grief invoqué par la demanderesse. Alors que l'employeur tentait de présenter cette discordance comme une « contradiction qui justifie la cassation », la Cour énonce « que l'erreur matérielle relevée dans le dispositif et qui, en vertu des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, peut être redressée à l'aide des motifs relatifs à l'évaluation du préjudice, n'entache pas le jugement de contradiction et ne saurait donner ouverture à révision ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur une distinction fondamentale quant à la cohérence intellectuelle de la décision attaquée. La contradiction véritable suppose deux affirmations inconciliables qui s'annulent mutuellement et ne permettent pas de connaître la pensée réelle du juge. À l'inverse, lorsque les motifs du jugement contiennent une évaluation claire et non équivoque du préjudice, la mention d'un chiffre différent dans le dispositif procède d'une simple inadvertance de plume, c'est-à-dire d'une erreur purement matérielle. Dès lors que l'article 438-8 du Code de procédure civile offre une voie de droit spécifique pour redresser une telle erreur matérielle en s'appuyant sur les motifs mêmes de la décision, la voie extraordinaire du pourvoi en révision est fermée. La Cour en déduit logiquement que ce troisième moyen est, lui aussi, frappé d'irrecevabilité.
En troisième et dernier lieu, la Cour statue sur les demandes accessoires et les suites financières du rejet du pourvoi. D'une part, répondant à la demande de M. G. tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts, la Cour estime souverainement « qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande » et en déboute le salarié. D'autre part, faisant application d'office ou sur réquisition (non précisé dans la décision) du visa de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour considère « que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser la Fondation H. O. de la condamnation à l'amende ». L'irrecevabilité manifeste de l'ensemble des moyens soulevés justifie ainsi le maintien de la sanction pécuniaire légale frappant le plaideur qui succombe dans son pourvoi, outre sa condamnation aux dépens.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
– REJETTE le pourvoi
– Déboute M. G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts
– Condamne la Fondation H. O. à une amende trois cents euros aux dépens distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la rigueur procédurale qui caractérise le contentieux de la cassation en droit monégasque. Bien que le litige tire son origine d'un différend de droit du travail relatif à la preuve de la faute du salarié et à l'indemnisation du licenciement abusif, l'apport doctrinal et jurisprudentiel de la décision se situe intégralement sur le terrain du droit judiciaire privé et de la technique du pourvoi en révision. À travers cette décision, la haute juridiction réaffirme avec force deux principes directeurs qui gouvernent l'accès au juge du droit et délimitent strictement son office par rapport à celui des juges du fond.
1. L'exigence impérative d'indication précise des textes violés : le formalisme du moyen de révision face aux griefs disciplinaires
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la sanction d'irrecevabilité qui frappe les premier et deuxième moyens réunis, faute pour la Fondation H. O. d'avoir indiqué avec précision les dispositions légales qui auraient été violées par le Tribunal de première instance.
Pour saisir pleinement la portée de cette solution, il convient de s'attarder sur la nature exacte des critiques que la demanderesse au pourvoi adressait au jugement attaqué. Dans ses deux premiers moyens, la Fondation H. O. ne reprochait pas formellement aux juges d'appel une violation directe de la loi substantielle (telle qu'une fausse interprétation des textes régissant le licenciement ou l'indemnité de congédiement), du moins dans la formulation synthétique qu'elle avait donnée à ses griefs. Même si la dernière branche évoquait une règle de fond ou de procédure probatoire (« la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige »), l'ensemble de l'argumentation était canalisé vers un unique cas d'ouverture d'ordre logique : la contradiction de motifs (« le tribunal ne pouvait, sans se contredire... », « en statuant comme il a fait, le tribunal s'est contredit »).
En théorie générale du procès civil, le grief de contradiction de motifs relève de ce que la doctrine qualifie traditionnellement de griefs « disciplinaires » ou formels. L'idée sous-jacente est qu'une décision de justice dont les motifs se contredisent détruit par là même son propre soutien logique ; deux motifs contradictoires s'annulant réciproquement, la décision se trouve privée de motifs, ce qui contrevient à l'obligation fondamentale pour tout juge de motiver sa sentence. Un plaideur peu averti des subtilités de la procédure de révision pourrait dès lors être tenté de penser que la dénonciation d'une faute de logique pure — une contradiction interne au raisonnement du juge — se suffit à elle-même et n'appelle la citation d'aucun article de loi particulier, puisque c'est la raison même, et non un texte de droit substantiel déterminé, qui a été méconnue.
L'arrêt commenté condamne sans appel une telle approche. En jugeant « qu'à défaut d'indication précise des dispositions légales qui auraient été violées, le moyen est irrecevable », la Cour de révision rappelle que sa juridiction est une juridiction de droit strict où aucun moyen, fût-il fondé sur une contradiction de motifs, ne peut prospérer s'il n'est formellement rattaché à la violation d'une disposition légale précisément identifiée. En effet, l'obligation de motivation des jugements — dont la contradiction de motifs n'est qu'une pathologie — découle elle-même de prescriptions légales précises du Code de procédure civile (dont le numéro d'article n'est d'ailleurs pas précisé dans la décision, la Cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties en leur indiquant le texte qu'elles auraient dû viser). De même, lorsque la prétendue contradiction touche aux règles de preuve du licenciement ou à l'étendue des griefs invocables par l'employeur, le demandeur au pourvoi a l'obligation d'identifier les textes légaux régissant la matière qui ont été méconnus par l'effet de cette contradiction.
Cette jurisprudence s'inscrit dans une ligne d'une parfaite constance au sein du prétoire monégasque. La Cour de révision refuse systématiquement de rechercher d'office quel texte légal pourrait correspondre aux doléances factuelles ou logiques exposées dans la requête en révision. Ce formalisme rigoureux remplit une double fonction essentielle dans l'économie du procès en révision :
D'une part, il garantit le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Le défendeur au pourvoi — ici M. G. — doit pouvoir connaître avec une exactitude absolue le terrain juridique sur lequel la décision qui lui bénéficie est attaquée, afin d'organiser utilement sa réplique sans avoir à conjecturer sur les textes de loi potentiellement impliqués par la critique adverse.
D'autre part, il préserve la nature spécifique du pourvoi en révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction où l'on viend
▸Texte intégral de la décision officielle (6 515 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
Irrecevabilité du moyen - Absence d'indication précise quant aux dispositions légales qui auraient été violées - Erreur matérielle relevée dans le dispositif du jugement, non entaché de contradiction, car pouvant être redressée à l'aide des motifs
Selon le jugement attaqué, la Fondation H. O., qui a licencié, M. G. son employé, a été condamnée par les juges du second degré à payer à ce dernier une indemnité de licenciement et la somme de 10.000 euros à tire de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Motifs
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis
La Fondation H. O. fait grief à cette décision de la condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer d'un côté, que les lettres, qu'il n'a pas écartées comme entachées d'irrégularité formelle, rédigées par les salariés pour se plaindre de M. G. ne pouvaient être considérées comme des témoignages des faits qui y sont mentionnés et, d'un autre côté, reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait procéder à une enquête afin de vérifier la réalité des faits dénoncés ; alors, de deuxième part, qu'après avoir relevé que la lettre de Mme M. du 12 septembre 2005 relatait un incident dont elle a été victime le 25 août 2005 vers 20 heures 30 au cours duquel M. G. a tenu à son égard des propos méprisants et sexistes, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la gravité desdits propos dont la teneur n'est pas précisée ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement ne fixa pas les limites du litige, de sorte que l'employeur est recevable à invoquer d'autres griefs qui n'y figurent pas, notamment le comportement de M. G. stigmatisé par Mme M. ; en statuant comme il a fait, le tribunal s'est contredit ;
Mais à défaut d'indication précise des dispositions légales qui auraient été violées, le moyen est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen
La Fondation H. O. fait grief au jugement de la condamner à payer à M. G. la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que dans ses motifs le tribunal a évalué à 5.000 euros le montant de l'indemnité forfaitaire qu'il convenait d'allouer à M. G. et qu'il y a entre les motifs et le dispositif une contradiction qui justifie la cassation.
Mais l'erreur matérielle relevée dans le dispositif et qui, en vertu des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, peut être redressée à l'aide des motifs relatifs à l'évaluation du préjudice, n'entache pas le jugement de contradiction et ne saurait donner ouverture à révision ; le moyen est irrecevable.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fondation H. O., qui a licencié M. G. son employé, a été condamnée par les juges du second degré à payer à ce dernier une indemnité de licenciement et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la Fondation H. O. fait grief à cette décision de la condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer d'un côté, que les lettres, qu'il n'a pas écartées comme entachées d'irrégularité formelle, rédigées par les salariés pour se plaindre de M. G. ne pouvaient être considérées comme des témoignages des faits qui y sont mentionnés et, d'un autre côté, reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait procéder à une enquête afin de vérifier la réalité des faits dénoncés ; alors, de deuxième part, qu'après avoir relevé que la lettre de madame M. du 12 septembre 2005 relatait un incident dont elle a été victime le 25 août 2005 vers 20 heures 30 au cours duquel M. G. a tenu à son égard des propos méprisants et sexistes, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la gravité desdits propos dont la teneur n'est pas précisée ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige, de sorte que l'employeur est recevable à invoquer d'autres griefs qui n'y figurent pas, notamment le comportement de M. G. stigmatisé par Madame M. ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal s'est contredit ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication précise des dispositions légales qui auraient été violées, le moyen est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la Fondation H. O. fait grief au jugement de la condamner à payer à M. G. la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que dans ses motifs le tribunal a évalué à 5 000 euros le montant de l'indemnité forfaitaire qu'il convenait d'allouer à M. G. et qu'il y a entre les motifs et le dispositif une contradiction qui justifie la cassation ;
Mais attendu que l'erreur matérielle relevée dans le dispositif et qui, en vertu des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, peut être redressée à l'aide des motifs relatifs à l'évaluation du préjudice, n'entache pas le jugement de contradiction et ne saurait donner ouverture à révision ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur la demande de M. G. en paiement de dommages-intérêts :
Attendu que M. G. demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser la Fondation H. O. de la condamnation à l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– REJETTE le pourvoi
– Déboute M. G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts
– Condamne la Fondation H. O. à une amende trois cents euros aux dépens distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
M. Jean APOLLIS, Premier Président ; M. Charles BADI, Rapporteur, Conseiller ; Mme Cécile PETIT, Conseiller ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail en date du 4 février 2010 et déboute M. G. de sa demande au paiement de dommages-intérêts.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
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Juridiction suprême
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
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Cour de révision — Texte intégral vérifié (6 515 car.)
Sécurité juridiqueHybride83▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 438-8
du Code de procédure civile, peut être redressée à l'aide des motifs relatifs à l'évaluation du préjudice, n'entache pas le
jugement de
contradiction et ne saurait donner ouverture à révision ; le moyen est irrecevable.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fondation H. O., qui a licencié M. G. son employé, a été condamnée par les juges du second degré à payer à ce dernier une indemnité de licenciement et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la Fondation H. O. fait grief à cette décision de la condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer d'un côté, que les lettres, qu'il n'a pas écartées comme entachées d'irrégularité formelle, ré
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-revision-sociale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Cour de révision, 8 juillet 2010, Fondation H. O. c/ G.
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