Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5000
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation (ci-après « UOMC ») a formé un pourvoi en révision contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en matière civile (R. 3029). Ce litige l'opposait à M. et Mme LA-MI. ainsi qu'à la société anonyme Crédit du Nord. Le contenu de la décision attaquée, ainsi que les moyens initialement invoqués, ne sont pas reproduits dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision).
La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 18 mai 2010 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse. Le même jour, un récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations (n° 39395) atteste du versement de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le greffier en chef a établi, le 23 juin 2010, un certificat de clôture constatant l'expiration de tous les délais légaux. Le ministère public a déposé ses conclusions le 24 juin 2010.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2010, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller. L'arrêt a été rendu le 12 octobre 2010 par une formation composée de MM. Jean APOLLIS, premier président, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI et Mme Cécile PETIT, conseillers, en présence du procureur général Jacques RAYBAUD, le greffe étant tenu par Mme Béatrice BARDY, greffier en chef.
Le pourvoi n° 2010/62 (dénommé « pourvoi n°2010-62 » dans le dispositif) est ainsi enregistré sous un numéro de session, distinct du numéro de référence de l'arrêt (n° 5000) retenu pour la présente fiche.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si un pourvoi en révision est recevable lorsque la requête prévue par l'article 445 du Code de procédure civile n'a pas été déposée par le demandeur, et, dans l'affirmative, si ce demandeur peut être dispensé de l'amende prévue par la loi.
Cette question appelle deux séries d'éléments : d'une part, l'articulation entre la déclaration de pourvoi, qui a bien été souscrite et consignée, et la requête exigée par l'article 445, qui ne l'a pas été ; d'autre part, le pouvoir d'appréciation de la Cour quant à la sanction pécuniaire, au regard de l'article 459-4 du même code.
Solution et dispositif
La Cour relève, dans ses motifs, que « la requête prévue par l'article 445 du Code de procédure civile n'ayant pas été déposée par la société United Overseas Management Corporation, son pourvoi doit être déclaré irrecevable conformément à l'article 446 du Code de procédure civile ».
S'agissant de l'amende, elle retient, au visa de l'article 459-4 du Code de procédure civile, que « compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser la société United Overseas Management Corporation de la condamnation à l'amende ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable le pourvoi n°2010-62 de la société United Overseas Management Corporation ; La condamne aux entiers dépens ainsi qu'à une amende de 300 euros. »
La solution est donc double : irrecevabilité du pourvoi, condamnation aux dépens et à une amende de 300 euros. Les « circonstances de l'affaire » invoquées pour refuser la dispense ne sont pas explicitées dans l'arrêt, les motifs n'en détaillant pas le contenu (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
**1. Une irrecevabilité sanctionnant un défaut de formalité distinc