Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4986
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4986 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail liant un salarié à une entreprise de sécurité privée établie sur le territoire de la Principauté. Monsieur t. FE. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale M. F.), demeurant à Beausoleil, exerçait les fonctions d'agent de sécurité au service de la société anonyme monégasque (SAM) Monte-Carlo Protection Privée, dont le siège social est situé à Monaco.
Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits financiers au titre de sa rémunération, le salarié a sollicité auprès de son employeur le paiement de divers rappels de salaires ainsi que des indemnités de congés payés y afférentes. La période litigieuse sur laquelle portaient ces réclamations salariales s'étendait du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003.
Pour fonder ses prétentions financières, l'agent de sécurité invoquait le mécanisme spécifique du droit du travail monégasque que constitue le principe de parité des salaires minima de la Principauté avec ceux pratiqués dans la région économique voisine. Plus précisément, le demandeur appuyait sa réclamation sur les dispositions combinées de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, telle que modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, ainsi que sur les prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, dont l'article 1er a été modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984.
Face au refus de l'employeur de faire droit à ces demandes d'alignement salarial sur les taux pratiqués dans la région économique limitrophe pour la période considérée, un contentieux prud'homal s'est noué devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi en première instance des réclamations salariales formées par l'agent de sécurité, le Tribunal du travail a statué par deux décisions successives mentionnées dans l'arrêt rapporté, à savoir un premier jugement rendu le 28 avril 2005 et un second jugement en date du 29 mars 2007. Si la juridiction paritaire a condamné la société Monte-Carlo Protection Privée à payer à M. F. une somme complémentaire résiduelle de 12,16 euros, elle a en revanche rejeté le surplus des demandes principales du salarié tendant au versement des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés fondés sur le principe de parité pour la période courant du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003.
Le salarié ayant interjeté appel, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail conformément à l'organisation judiciaire propre au contentieux social monégasque. Par un jugement rendu le 25 mars 2010, signifié le 19 avril 2010, le Tribunal de première instance a partiellement confirmé les jugements du Tribunal du travail des 28 avril 2005 et 29 mars 2007 (notamment du chef de la condamnation au paiement de la somme complémentaire de 12,16 euros), mais les a infirmés pour le surplus en accueillant favorablement les demandes de M. F.
Aux termes de cette décision d'appel, la société Monte-Carlo Protection Privée s'est vue condamner à payer à son salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire, de complément d'indemnité de congés payés, d'indemnité exceptionnelle de 5 %, d'intérêts au taux légal ainsi que de dommages et intérêts. Pour asseoir cette condamnation, les juges d'appel avaient considéré que l'existence de montants minima en Principauté n'était nullement subordonnée à l'existence effective, dans la région de référence, d'emplois de même nature exercés dans des conditions de travail identiques. Analysant la référence légale aux « conditions de travail identiques » et aux « mêmes professions, commerces ou industries » comme une simple modalité d'application de la loi et non comme une véritable condition de fond, le Tribunal de première instance avait jugé qu'il ne pouvait être exigé du salarié revendiquant le bénéfice de l'article 11 de la loi n° 739 qu'il démontre l'existence effective, dans le département français des Alpes-Maritimes, de salariés exerçant la même profession que lui et bénéficiant de conditions de travail identiques.
Contre ce jugement d'appel du 25 mars 2010, la SAM Monte-Carlo Protection Privée a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 22 avril 2010 par le ministère de son avocat-défenseur, et le pourvoi a été signifié le 23 avril 2010. Par la suite, l'employeur a déposé au greffe général, le 21 mai 2010, une requête à l'appui de son pourvoi accompagnée de dix pièces, signifiée le même jour. L'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une contre-requête du salarié le 21 juin 2010 (accompagnée de trois pièces), d'une réplique de l'employeur le 29 juin 2010, et enfin d'une duplique du salarié le 7 juillet 2010, toutes signifiées le jour même de leur dépôt respectif. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 6 septembre 2010, attestant l'expiration des délais légaux, et le ministère public a déposé ses conclusions le 9 septembre 2010.
Devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946, les prétentions des parties se sont cristallisées tant sur le terrain de la recevabilité procédurale que sur le fond du droit substantiel.
En défense au pourvoi, M. F. a soulevé pas moins de trois moyens de nature procédurale visant à faire échec à l'examen au fond des griefs de son employeur :
- En premier lieu, il a contesté la recevabilité même du pourvoi dans son ensemble. Il faisait valoir que les pièces produites par la société demanderesse n'avaient été adressées à la Cour de révision que le 21 mai 2010, alors qu'en vertu de l'article 66 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, elles auraient dû l'être avant le 10 mai 2010, c'est-à-dire dans le délai impératif de quinze jours suivant la signification du pourvoi intervenue le 23 avril 2010.
- En deuxième lieu, le salarié a présenté une demande tendant au rejet de pièces, priant la Cour de révision de ne prendre en considération que les seules pièces matériellement annexées à la requête en révision, à l'exclusion expresse des dispositions légales et conventionnelles françaises sur lesquelles l'employeur fondait son argumentation.
- En troisième lieu, M. F. a soulevé une fin de non-recevoir dirigée spécifiquement contre la quatrième branche du moyen unique de cassation, soutenant que ce quatrième grief devait être déclaré irrecevable en ce qu'il invoquait la violation d'une loi étrangère et de ses deux décrets d'application.
Au fond, la SAM Monte-Carlo Protection Privée développait un moyen unique de cassation articulé en plusieurs branches (l'arrêt mentionnant explicitement les première, quatrième et cinquième branches). Par la première branche de son moyen, l'employeur reprochait au jugement attaqué d'avoir violé l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée ainsi que l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié, en disqualifiant l'exigence de conditions de travail identiques en simple modalité d'application et en dispensant le salarié de prouver l'existence effective de telles conditions identiques dans la région économique voisine. Par la cinquième branche de son moyen, la société demanderesse sollicitait, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le principe même de la parité, l'annulation de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre par la juridiction d'appel, à l'exception des chefs confirmant les jugements initiaux du Tribunal du travail.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une double série d'interrogations juridiques, touchant d'abord aux règles de la procédure de révision en matière sociale, puis aux conditions substantielles de mise en œuvre du principe légal de parité des salaires minima en Principauté de Monaco.
Sur le plan procédural, trois questions préalables devaient être tranchées :
- Tout d'abord, l'inobservation du délai de quinze jours imparti par l'article 66 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (auquel renvoie l'article 67, alinéa 2, de la même loi) pour adresser les pièces à la Cour de révision est-elle sanctionnée par l'irrecevabilité du pourvoi en révision ?
- Ensuite, y a-t-il lieu d'accueillir une demande de rejet de pièces visant à exclure des débats des dispositions légales et conventionnelles étrangères évoquées dans l'argumentation du demandeur, lorsque ce dernier n'a matériellement produit aucune autre pièce que celles régulièrement annexées à sa requête ?
- Enfin, le grief d'un pourvoi en révision est-il irrecevable au motif qu'il invoque la violation d'une loi étrangère et de ses décrets d'application, dès lors que ce même grief se fonde conjointement sur la violation d'une loi nationale monégasque ?
Sur le fond du droit du travail monégasque, la question centrale, d'une importance théorique et pratique majeure, pouvait se formuler ainsi : au regard de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée et de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié, la référence à l'exercice de la même profession dans des « conditions de travail identiques » au sein de la région économique voisine constitue-t-elle une simple modalité d'application du texte — dispensant le salarié d'en rapporter la preuve effective — ou s'analyse-t-elle au contraire en une véritable condition légale d'application du principe de parité des salaires minima ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cet ensemble de problématiques et aboutir à une cassation partielle, la Cour de révision procède par un raisonnement méthodique en quatre temps, écartant successivement les trois obstacles procéduraux dressés par le défendeur avant d'examiner au visa des textes applicables le bien-fondé de la première et de la cinquième branche du moyen unique.
1. L'écartement des exceptions et fins de non-recevoir procédurales
En premier lieu, s'agissant de la recevabilité globale du pourvoi au regard des délais de transmission des pièces, la Cour commence par rappeler l'articulation des textes spéciaux régissant le contentieux du travail. Elle observe que l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 dispose que les pourvois en révision formés contre les jugements du Tribunal de première instance ayant statué sur appel des jugements du Tribunal du travail sont soumis aux règles édictées par les articles 64, 65 et 66 de cette même loi. Or, l'article 66 prévoit effectivement que les pièces sont adressées à la Cour de révision dans les quinze jours de la notification du jugement attaqué (ou de la signification du pourvoi selon l'argumentation du défendeur rapportée dans l'arrêt). La Cour constate souverainement en fait que, dans l'espèce soumise, les pièces ont bien été déposées au greffe général à l'intention de la Cour de révision plus de quinze jours après la notification du jugement (la requête accompagnée des pièces ayant été déposée le 21 mai 2010 pour un jugement signifié le 19 avril 2010 et un pourvoi déclaré le 22 avril et signifié le 23 avril).
Toutefois, opérant une interprétation téléologique de la norme procédurale, la haute juridiction relève que la règle édictée par l'article 66 de la loi n° 446 a pour seul objet de fixer le point de départ du délai d'un mois dans lequel la Cour de révision doit statuer. Dès lors, en l'absence de texte prévoyant expressément une déchéance, cette prescription temporelle n'est pas édictée à peine d'irrecevabilité du pourvoi. L'exception soulevée par le salarié est en conséquence rejetée et le pourvoi déclaré recevable.
En deuxième lieu, sur la demande de rejet de pièces formulée par M. F., la motivation de la Cour est empreinte d'un pragmatisme rigoureux. Le salarié demandait que seules les pièces annexées à la requête soient prises en considération, à l'exclusion des textes légaux et conventionnels français invoqués par l'employeur. La Cour constate simplement que la société Monte-Carlo Protection Privée n'a produit aucune autre pièce que les dix pièces dûment annexées à sa requête en révision déposée le 21 mai 2010. La demande tendant à écarter des pièces non produites est dès lors déclarée dépourvue d'objet et ne peut être accueillie.
En troisième lieu, concernant la fin de non-recevoir dirigée contre la quatrième branche du moyen, la Cour de révision neutralise l'argument tiré de l'incompétence du juge de cassation pour contrôler l'application d'une loi étrangère. Si M. F. soutenait que ce grief était irrecevable en ce qu'il invoquait la violation d'une loi étrangère (française) et de ses deux décrets d'application, la Cour rétorque que ce moyen de défense est inopérant. En effet, le demandeur au pourvoi ne se bornait pas à dénoncer la violation du droit étranger, mais se fondait également, au sein de son grief, sur la violation de la loi monégasque du 16 mars 1963 sur le salaire modifiée. La présence d'un visa de droit interne monégasque suffit ainsi à rendre le grief recevable, même si, en définitive, la Cour n'aura pas besoin d'examiner cette quatrième branche au fond du fait de la cassation prononcée dès la première branche.
2. La censure au fond : la qualification de l'identité des conditions de travail
Ayant purgé les débats des incidents procéduraux, la Cour de révision aborde l'examen de la première branche du moyen unique. Elle place d'emblée son raisonnement sous le double visa formel de « l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983, ensemble l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984 ».
Dans un attendu de principe restituant fidèlement la substance combinée de ces textes législatifs et réglementaires, la Cour énonce la règle applicable : les minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail doivent être au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour des conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine. Elle rappelle également la réserve textuelle selon laquelle il ne doit pas être tenu compte des modifications qui, dans cette région, affectent le salaire, soit directement soit indirectement en raison de changements intervenus dans la durée du travail, lorsque ces modifications trouvent leur cause dans des accords passés par les employeurs avec des contractants autres que leurs salariés ou leurs syndicats.
Confrontant ensuite cette règle aux motifs du jugement attaqué, la Cour relève que le Tribunal de première instance avait cru pouvoir opérer une distinction conceptuelle entre « condition d'application » et « modalité d'application » de la loi. Pour les juges du fond, la référence aux conditions de travail identiques et aux mêmes professions ne constituant qu'une modalité d'application, le droit aux minima en Principauté n'était pas subordonné à l'existence effective, dans la région de référence, d'emplois de même nature exercés dans des conditions identiques, de sorte qu'aucune preuve en ce sens ne pouvait être exigée du salarié concernant la situation dans le département des Alpes-Maritimes.
La Cour de révision condamne sans appel cette analyse par un attendu lapidaire et décisif : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique de référence est une condition d'application du principe de parité des salaires, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ». En requalifiant formellement l'identité des conditions de travail en « condition d'application » du principe de parité, la haute juridiction rétablit l'orthodoxie littérale des textes de 1963 et 1983-1984.
Enfin, statuant sur la cinquième branche du moyen, la Cour tire les conséquences logiques de cette censure sur l'étendue de la cassation. Elle juge que la cassation encourue sur la première branche entraîne, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de toutes les dispositions du jugement critiqué, à la seule exception de celles ayant confirmé les jugements du Tribunal du travail des 28 avril 2005 et 29 mars 2007 du chef de la condamnation de l'employeur à payer la somme complémentaire de 12,16 euros. Estimant qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour casse partiellement la décision et renvoie l'affaire à sa première session utile.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; – Déclare le pourvoi recevable, – Déclare sans objet la demande de rejet de pièces présentée par M. F., – Casse et annule le jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal de première instance, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 28 avril 2005 et celui en date du 29 mars 2007 en ce qu'il condamne la société Monte-Carlo Protection Privée à payer à M. F. la somme complémentaire de 12,16 euros, – Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision, – Condamne M. F. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de Monaco revêt une double importance théorique et dogmatique au sein de l'ordre juridique monégasque : il sécurise d'une part le régime procédural du pourvoi en matière prud'homale au regard du formalisme légal, et il fixe d'autre part avec une fermeté remarquable l'interprétation substantielle de l'un des piliers du droit social de la Principauté, à savoir le principe de parité salariale avec la région économique voisine.
1. Le libéralisme procédural maîtrisé en matière de pourvoi prud'homal
Sur le terrain du droit judiciaire privé,