Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4985
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4985 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. I., de nationalité serbe, né à Belgrade en 1981, est détenu sous écrou extraditionnel à Monaco. Les autorités judiciaires suisses ont formé une demande d'extension d'extradition, dont le procureur général a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel pour avis. Par arrêt du 19 mars 2010, signifié le 2 avril 2010, cette chambre, statuant comme juridiction d'instruction, a donné un avis favorable à la demande.
M. I. s'est pourvu en révision par déclaration au greffe général du 6 avril 2010, formée par un avocat-défenseur substituant son conseil. Une requête a été déposée le 20 avril 2010, puis signifiée au procureur général. Le certificat de clôture, établi le 14 juin 2010, atteste de l'expiration des délais légaux. Le ministère public a conclu le 18 juin 2010.
La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle a soulevé d'office la question de la recevabilité du pourvoi, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le moyen critiqué par le demandeur n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le présent arrêt soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un avis extraditionnel. Il s'agissait de savoir si l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, qui prévoit que l'avis motivé de la chambre du conseil sur la demande d'extradition est rendu sans recours, fait obstacle à toute voie de révision.
La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La question était de savoir si la condamnation systématique de la partie qui succombe est compatible avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Solution et dispositif
La Cour de révision répond à la première question en distinguant le recours ordinaire, exclu par le texte, et le pourvoi en révision, dont le principe est maintenu dans un cadre étroit. Elle énonce :
« Si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; »
Elle relève ensuite que :
« les motifs critiqués par le moyen, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ; »
D'où la conclusion :
« D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; »
S'agissant de l'amende, la Cour pose le principe suivant :
« la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ; »
Elle ajoute toutefois :
« eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi irrecevable, Condamne M. IL. au paiement de l'amende et aux dépens. »
Les circonstances de la cause qui justifient la condamnation à l'amende ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. La recevabilité du pourvoi en révision contre l'avis extraditionnel. L'arrêt confirme que l'exclusion de recours prévue par l'article 16, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1999 ne prive pas la Cour de révision de son office. La révision demeure ouverte, mais elle est