Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9893
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9893 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné Mme R. à une peine d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant. Par un arrêt rendu par défaut le 7 juin 2010, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement.
Par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt. La décision mentionne par ailleurs une « déclaration de pourvoi enregistrée au greffe général le 19 août 2010 », émanant de ce même courrier. Les deux dates coexistent dans le texte, sans que la Cour s'appuie sur l'une ou l'autre pour statuer.
Le Premier Président a désigné un avocat-défenseur par ordonnance du 8 juillet 2010, puis la requérante a déposé une requête accompagnée de neuf pièces le 5 août 2010. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 26 octobre 2010, et le Ministère public a conclu le 28 octobre 2010.
La Cour a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2011 sur le rapport du Premier Président Jean Apollis. La Cour a relevé d'office une fin de non-recevoir, après avoir recueilli l'avis des parties. Elle a rendu sa décision le 26 janvier 2011.
Les désignations de la requérante varient selon les passages de l'arrêt (« Mme h. CH. RA. », « Mme h. CH. FE. RA. », « Mme C. R. »). Le présent commentaire retient la désignation « Mme R. ».
Question de droit
La question posée était double.
La première tenait à la recevabilité formelle du pourvoi en révision : l'acte de recours adressé par lettre recommandée au greffe général satisfait-il aux exigences de l'article 475 du Code de procédure pénale, qui impose une déclaration inscrite à sa date sur un registre ?
La seconde portait sur l'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à la partie dont le pourvoi est rejeté, et sur sa compatibilité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité
La Cour rappelle les termes de l'article 475 du Code de procédure pénale :
« Le pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet. »
Le texte prévoit en outre que la déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial, auquel cas le pouvoir reste annexé à la déclaration.
Appliquant ce texte, la Cour constate que le pourvoi a été formé par lettre recommandée et non par une déclaration inscrite sur le registre du greffe général. Elle en déduit que le pourvoi « faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable ». La Cour relève ainsi d'office cette irrecevabilité, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations.
Sur l'amende de l'article 502
La Cour écarte l'application automatique de l'amende en ces termes :
« La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi