Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5706
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5706 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le pourvoi concerne une expert-comptable, poursuivie pour abus de confiance (article 337-1 du Code pénal). Selon l'arrêt attaqué, elle avait reçu, sur un compte ouvert à son nom le 15 juin 1998, des fonds appartenant à des époux, avec obligation de les leur restituer. Elle avait ensuite opéré des transferts de ces fonds vers des comptes de tiers.
Les victimes constatèrent, courant 1999, que la totalité de leurs avoirs ne leur avait pas été restituée, alors que la prévenue s'y était engagée. Elles déposèrent plainte contre X le 13 décembre 2001. Par arrêt du 11 octobre 2010, la Cour d'appel correctionnelle déclara la prévenue coupable et la condamna à une peine d'emprisonnement et à une amende (quantum non précisé dans la décision). Celle-ci forma un pourvoi en révision.
La Cour de révision statua hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique portait sur la prescription, fondée sur l'article 13 du Code de procédure pénale, et sur le point de départ du délai.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer le point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance lorsque les détournements ont été réalisés par une série d'opérations dont certaines pouvaient être connues de la victime avant la date retenue par le demandeur. Le moyen soutenait que les opérations antérieures au 10 décembre 1998 avaient été portées à la connaissance des parties civiles par un relevé de compte daté du 24 novembre 1998, et que le point de départ devait donc être fixé au 13 décembre 1998.
En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la plainte déposée par la victime sur le cours de la prescription. La décision rappelle que la plainte interrompt la prescription.
La Cour devait ainsi répondre à une question de fait et de preuve (la connaissance effective des détournements par la victime) dont la qualification relevait, selon elle, de l'appréciation des juges du fond.
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen. Elle retient que les juges du fond ont souver