Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5709
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5709 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 février 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux civil initial relatif au recouvrement de créances, lequel a rapidement basculé sur le terrain pénal à la suite de manœuvres intervenues au stade de l'exécution forcée.
À l'origine du litige, Monsieur d. TR., de nationalité italienne, exerçant la profession de conseiller en aménagement hôtelier et demeurant à Turin (Italie), avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction civile (dont la nature exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision). Aux termes de ce jugement civil, Monsieur d. TR. était tenu au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la société civile immobilière Sakura (SCI Sakura), personne morale dont le siège social est établi à Monaco, agissant par l'intermédiaire de son gérant en exercice, Monsieur p. PA.
C'est à l'occasion de la procédure d'exécution engagée à la suite de cette condamnation civile que les faits litigieux se sont cristallisés. Afin de justifier du règlement des causes du jugement, le débiteur, Monsieur d. TR., a successivement produit deux documents bancaires distincts. Dans un premier temps, il a communiqué un premier avis de virement portant sur une somme de 5 000 euros. Dans un second temps, il a produit un avis de virement de type « swift » censé attester d'un transfert de fonds opéré à destination du compte bancaire de son propre avocat. Ce second virement était présenté comme ayant pour finalité le règlement, entre les mains de la société créancière SCI Sakura, du solde restant dû au titre des sommes allouées par la juridiction civile.
Toutefois, il s'est avéré que ce dernier virement « swift » n'avait, en réalité, jamais été effectué. Confrontée à l'absence de réception effective des fonds et estimant que le document produit était dépourvu d'authenticité, la SCI Sakura a décidé de porter l'affaire devant les autorités répressives monégasques. Elle a ainsi déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux.
Cette initiative procédurale de la société créancière a déclenché l'ouverture d'une information judiciaire. Au terme de ses investigations, le magistrat instructeur a procédé à une requalification partielle ou à un resserrement de la prévention par rapport aux qualifications initialement visées dans la plainte. Par une ordonnance de renvoi (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le juge d'instruction a renvoyé Monsieur d. TR. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie. Selon les termes de l'ordonnance rapportés par l'arrêt, cette tentative d'escroquerie s'était manifestée par la transmission, au conseil de la SCI Sakura, d'un faux avis de virement « swift ». C'est dans ce cadre factuel précis que s'est noué un incident procédural majeur relatif à la régularité formelle des pièces versées au dossier de l'information au regard des exigences linguistiques constitutionnelles.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit de tentative d'escroquerie, le prévenu, Monsieur d. TR., a choisi de placer sa défense sur le terrain de la régularité procédurale de l'instruction préparatoire. Avant toute défense au fond ou parallèlement à celle-ci (le détail de l'articulation des débats de première instance n'étant pas précisé dans la décision), il a soulevé une exception de nullité visant à contester la validité d'éléments matériels figurant au dossier pénal.
Plus précisément, Monsieur d. TR. a formulé une double demande devant les premiers juges : d'une part, le rejet formel des cotes du dossier d'information reproduisant les avis de virement litigieux et, d'autre part, par voie de conséquence, l'annulation de la procédure. Au soutien de cette exception de nullité, le prévenu invoquait un moyen tiré du droit constitutionnel monégasque. Il faisait valoir que les pièces en question étaient rédigées en langue italienne, alors même que l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco proclame que la langue française est la langue officielle de l'État. Selon la thèse de la défense, la présence au dossier d'instruction de pièces rédigées dans un idiome étranger, sans traduction ou en violation du monopole constitutionnel de la langue française, entachait d'irrégularité les actes de la procédure pénale.
Par un jugement rendu le 4 mai 2010, le Tribunal correctionnel a écarté cette argumentation et a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu. Monsieur d. TR. a alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction du second degré.
Saisie de l'affaire, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a statué par un arrêt rendu le 8 novembre 2010. Confirmant le jugement entrepris, la juridiction d'appel a rejeté la demande d'annulation de la procédure. Pour écarter le grief tiré de l'article 8 de la Constitution, les juges d'appel ont développé une motivation articulée autour de la nature des pièces critiquées et de l'incidence de leur langue de rédaction. Il ressort des énonciations de l'arrêt de la Cour de révision que la Cour d'appel a notamment déclaré « que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité », tout en précisant, s'agissant spécifiquement des pièces cotées D 27 et D 8 au dossier de l'information, que celles-ci n'étaient pas visées dans la prévention et ne venaient pas au soutien de la poursuite dirigée contre Monsieur d. TR.
Insatisfait de cette décision confirmative, le prévenu a formé un pourvoi en révision. La chronologie de l'instruction du pourvoi devant la haute juridiction monégasque témoigne du strict respect des formes prescrites par le Code de procédure pénale :
- Le 12 novembre 2010, Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, agissant au nom de Monsieur d. TR., a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général.
- Le 16 novembre 2010, conformément aux exigences légales, Maître Lavagna a remis à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, remise attestée par un récépissé délivré sous le numéro 40080.
- Le 23 novembre 2010, la requête en révision, accompagnée de 15 pièces, a été déposée au Greffe général et signifiée le même jour.
- Le 24 novembre 2010, le Greffe général a procédé à la notification du dépôt de cette requête à la partie civile, la SCI Sakura, par lettre recommandée avec avis de réception, en application des dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale.
- Le 6 décembre 2010, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur constituant pour la SCI Sakura, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de 13 pièces.
- Le 11 janvier 2011, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Ministère public a déposé ses conclusions écrites le même jour.
Dans le cadre de ce pourvoi examiné hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, les prétentions des parties se sont cristallisées autour d'un moyen unique de cassation et de demandes reconventionnelles indemnitaires.
Demandeur en révision, Monsieur d. TR. sollicitait la censure de l'arrêt du 8 novembre 2010. Son moyen unique faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé l'article 8 de la Constitution monégasque, « en ce que la Cour d'appel déclare que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité ».
En défense, la SCI Sakura, partie civile, concluait au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire revêtait un caractère dilatoire ou fautif, elle a formé une demande additionnelle tendant à la condamnation de Monsieur d. TR. à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision le 10 février 2011 (date de l'audience sur le rapport de Monsieur le vice-président Roger Beauvois) confrontait la haute juridiction à une double problématique juridique : l'une, principale, touchant à la recevabilité et à l'opérance d'un moyen de nullité constitutionnelle en procédure pénale ; l'autre, accessoire mais d'une importance théorique fondamentale, relative à la conventionnalité du régime de l'amende de pourvoi au regard du droit européen des droits de l'homme.
Sur le terrain du moyen unique de révision, la question posée en apparence par le demandeur au pourvoi était d'ordre substantiel et constitutionnel : l'article 8 de la Constitution monégasque, qui érige la langue française en langue officielle de l'État, frappe-t-il de nullité une procédure pénale d'instruction au sein de laquelle figurent des pièces rédigées en langue étrangère (en l'occurrence en langue italienne), et interdit-il aux juges du fond de considérer que la production d'une pièce en langue étrangère est sans incidence sur sa validité ? Toutefois, déplacée sur le terrain de la technique de cassation propre à la Cour de révision, la question juridique véritablement tranchée devenait celle de l'opérance du grief : un demandeur en révision peut-il utilement reprocher à une cour d'appel d'avoir violé l'article 8 de la Constitution en validant des pièces rédigées en langue étrangère, lorsque l'affirmation critiquée de l'arrêt d'appel porte exclusivement sur des pièces du dossier d'information qui ne sont pas visées dans la prévention et ne servent pas de fondement à la poursuite pénale ?
Sur le terrain des sanctions procédurales attachées au rejet du pourvoi, la Cour de révision devait par ailleurs répondre à deux questions distinctes : D'une part, les circonstances dans lesquelles le prévenu a exercé son recours contre l'arrêt rejetant son exception de nullité caractérisent-elles un abus du droit d'agir justifiant l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ? D'autre part, et surtout, comment concilier les dispositions internes du droit monégasque prévoyant la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende (préalablement consignée à hauteur de 300 euros) avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une condamnation systématique sanctionnerait l'exercice même d'une voie de recours interne ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation déployée par la Cour de révision dans son arrêt du 28 février 2011 se caractérise par sa concision technique et sa structuration tripartite, répondant successivement au moyen unique de cassation, à la demande indemnitaire de la partie civile, et à la question de l'amende de pourvoi.
1. Le rejet du moyen unique par la technique du moyen « sans portée » (inopérance)
Pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 8 de la Constitution, la Cour de révision s'abstient délibérément de trancher au fond la question théorique de la validité abstraite d'une pièce rédigée en langue étrangère dans une procédure pénale monégasque. Elle procède à une analyse stricte de la portée du motif critiqué dans l'économie générale de l'arrêt de la Cour d'appel.
La haute juridiction relève en effet « qu'il résulte du libellé du moyen que celui-ci critique un motif de la Cour d'appel ne concernant que les pièces cotées D 27 et D 8 ». Or, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond pour souligner que ces deux cotes spécifiques (D 27 et D 8), « selon l'arrêt, ne sont pas visées dans la prévention et ne viennent pas au soutien de la poursuite dirigée contre M. T. ».
Le raisonnement syllogistique de la Cour est dès lors implacable :
- Le moyen du pourvoi attaque exclusivement l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle la rédaction d'une pièce en langue étrangère n'affecte pas sa validité.
- Dans l'arrêt attaqué, cette affirmation ne s'applique qu'aux seules pièces cotées D 27 et D 8.
- Ces pièces D 27 et D 8 sont totalement étrangères à l'assiette de la poursuite pénale (laquelle, rappelons-le, reposait sur la tentative d'escroquerie manifestée par la transmission d'un faux avis de virement « swift »).
- Par conséquent, quand bien même la Cour d'appel aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 8 de la Constitution en affirmant la validité de ces pièces D 27 et D 8, cette erreur demeurerait sans aucune incidence sur la régularité de la poursuite et de la prévention. Le grief s'attaque à un motif surabondant ou, à tout le moins, détachable du soutien nécessaire du dispositif de renvoi correctionnel. La Cour en déduit logiquement « que le moyen qui est sans portée doit être rejeté ».
2. L'accueil partiel de la demande de dommages et intérêts pour recours abusif
Statuant ensuite sur la demande reconventionnelle de la SCI Sakura, qui réclamait 15 000 euros de dommages et intérêts pour recours abusif, la Cour de révision opère un renvoi synthétique à l'historique procédural et factuel du dossier. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause énoncées ci avant il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur de 5.000 euros ».
Bien que la motivation soit ramassée, le lien établi avec « les circonstances de la cause énoncées ci avant » éclaire la démarche des hauts magistrats. La Cour prend en considération l'ensemble de la séquence : une condamnation civile initiale inexécutée, la production d'un avis de virement « swift » non suivi d'effet ayant entraîné un renvoi pour tentative d'escroquerie, puis la multiplication des incidents de nullité (devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'appel, et enfin devant la Cour de révision) fondés sur la langue de pièces qui ne servaient même pas de soutien à la prévention. Cet enchaînement caractérise implicitement mais nécessairement la faute dans l'exercice des voies de recours, justifiant une réparation civile modérée par la Cour à un tiers du montant réclamé.
3. L'encadrement conventionnel de la condamnation à l'amende de pourvoi
Le troisième volet de la motivation constitue l'apport jurisprudentiel le plus remarquable de l'arrêt sur le plan des principes fondamentaux. La Cour de révision devait statuer sur le sort de l'amende prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi (amende ayant fait l'objet de la consignation préalable de 300 euros mentionnée dans les visas).
Au lieu d'appliquer mécaniquement la sanction pécuniaire consécutive à l'échec du demandeur, la Cour pose un attendu de principe d'une grande densité : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
Le raisonnement de la Cour s'articule en deux temps : En premier lieu, elle énonce une règle générale de compatibilité conventionnelle : l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (qui impose l'épuisement des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne) implique que les justiciables puissent exercer le pourvoi en révision — voie de recours interne ultime — sans être dissuadés ou punis de manière automatique du seul fait qu'ils succombent. Une automaticité de l'amende constituerait une sanction indirecte de l'exercice d'un droit procédural requis par le système conventionnel. En second lieu, la Cour ménage une exception fondée sur l'appréciation in concreto du comportement du plaideur : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Ainsi, l'amende cesse d'être une conséquence légale automatique de la succombance pour devenir une sanction facultative, prononcée au cas par cas par le juge de révision lorsque les circonstances particulières de l'espèce (ici, le caractère manifestement infondé et dilatoire du recours déjà relevé au titre des dommages et intérêts) le justifient.
C. Le dispositif
Par suite de ce triple raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne M. TR. à payer à la SCI Sakura la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 février 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un double visage qui explique sa place singulière dans le corpus jurisprudentiel monégasque : d'un côté, il illustre avec une grande rigueur classique la théorie des moyens inopérants face à une tentative d'instrumentalisation de la norme constitutionnelle en procédure pénale ; de l'autre, il opère une réception directe et novatrice des exigences du droit européen des droits de l'homme dans la régulation de l'accès au juge de cassation.
1. La neutralisation procédurale du grief constitutionnel linguistique : la distinction entre pièces du dossier et base de la poursuite
Sur le terrain du droit interne, le pourvoi tentait d'ériger l'article 8 de la Constitution monégasque (« La langue française est la langue officielle de l'État ») en cause de nullité radicale et formelle des procédures pénales d'instruction. L'argumentation du demandeur reposait sur un postulat absolutiste : dès lors qu'un document rédigé en langue étrangère (italienne) figure dans les cotes d'un dossier d'information judiciaire, l'ensemble de la procédure — ou à tout le moins les cotes concernées et les actes subséquents — devrait être annulé pour violation de la norme suprême.
La Cour d'appel correctionnelle avait semblé répondre sur un terrain général en affirmant « que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité ». Une telle formulation, prise isolément, aurait pu ouvrir un débat délicat sur la portée exacte de l'article 8 de la Constitution : jusqu'où s'étend l'obligation d'utiliser le français dans le service public de la justice ? Si les actes de procédure proprement dits (procès-verbaux, ordonnances, réquisitoires, jugements) émanant des autorités judiciaires monégasques doivent impérativement être rédigés en langue française, qu'en est-il des pièces à conviction ou des documents bancaires internationaux (tels que des avis de virement émis depuis l'Italie ou des messages « swift ») versés aux débats ou saisis au cours d'une instruction ?
La Cour de révision fait preuve d'une grande prudence méthodologique en refusant d'entrer dans ce débat théorique abstrait. En qualifiant le moyen de « sans portée », elle applique une règle fondamentale de la technique de cassation et du droit des nullités de l'instruction : une irrégularité alléguée — fût-elle placée sous le pavillon de la Constitution — ne peut entraîner la censure d'un arrêt que si elle affecte des éléments servant de base effective à la prévention et à la poursuite.
L'apport de l'arrêt réside ici dans la distinction très nette qu'il opère au sein du dossier d'information entre :
- D'une