Le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance qui a abouti à un arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 2009. Sur le pourvoi de sa veuve, la Cour de révision a cassé cet arrêt par un arrêt du 12 octobre 2010, signifié le 17 février 2010 selon les visas, mais seulement en ce qu'il disposait que la masse mobilière devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme veuve A. et de deux tiers pour Mme S. La cassation a été prononcée avec renvoi à la prochaine session utile de la Cour.
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Citations dans le texte
Succession
Partage de la masse successorale mobilière opéré par les dispositions testamentaires
Cour de révision
Cassation partielle :
Annulation d'une partie de l'arrêt de la Cour d'appel ayant décidé d'un partage non conforme aux dispositions testamentaires quant à la répartition de la masse
Renvoi de la cause sur le fond à une autre audience de la Cour, laquelle décide de la répartition en se fondant sur les dispositions testamentaires
Le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 1er décembre 2009, sur le pourvoi de Mme veuve A., la Cour de révision a cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. A. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme veuve A. et de deux tiers pour Mme S. ;
Mme veuve A. a déposé, le 20 octobre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que la masse mobilière à partager sera répartie pour les deux tiers, soit 37 495,80 euros, à son profit et pour un tiers, soit 18 747,90 euros, à Mme S. et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 26 986,80 euros, après compensation avec une somme de 10 509 euros déjà perçue par la demanderesse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 ;
Mme S. a déposé, le 15 décembre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que les intérêts au taux légal éventuellement accordés ne le seront qu'à compter de la décision à intervenir ;
Aux termes des dispositions testamentaires de M. A., non contestées par les parties, sa veuve doit recevoir les deux tiers de la masse à partager et sa fille, Mme S., le tiers restant ; la masse mobilière restant à partager s'élève à 56 243,71 euros, comprenant une somme rapportable à la succession de 45 734,71 euros et une somme également rapportable de 10 509 euros déjà perçue par Mme A. ; que la dévolution ainsi définie et le montant de la somme revenant à chacune des parties ne font l'objet d'aucune contestation ;
Il convient donc d'établir le compte de celles-ci comme suit :
– part de Mme A. : 56 243,71 : 3 × 2 = 37 495,80 – 10 509 = 26 986,80 euros,
– part de Mme S. : 56 243,71 : 3 = 18 747,90 euros.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande en paiement de Mme A. à concurrence de la somme de 26 986,80 euros après compensation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance.
Pourvoi N° 2010-42 en session
Après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 30 MARS 2011
En la cause de :
- Madame j. AS., épouse ST., demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Appelante,
d'une part,
Contre :
- Madame m. LA., veuve AS., demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Intimée,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'
Textes de loi cités
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) ??? Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S..
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 décembre 2009 ?
Cette décision (Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 décembre 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Succession Partage de la masse successorale mobilière opéré par les dispositions testamentaires Cour de révision Cassation partielle : Annulation d'une partie de l'arrêt de la Cour d'appel ayant décidé d'un partage non conforme aux dispositions testamentaires quant à la répartiti…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 décembre 2009)
4
Conclusion
Après cassation, deux séries de conclusions additionnelles ont été déposées. Mme veuve A. a conclu, le 20 octobre 2010, à ce que la masse mobilière soit répartie pour deux tiers à son profit et pour un tiers à celui de Mme S. Elle demandait la condamnation de cette dernière au paiement de 26 986,80 euros, après compensation avec une somme de 10
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession Partage de la masse successorale mobilière opéré par les dispositions testamentaires Cour de révision Cassation partielle : Annulation d'une partie de l'arrêt de la Cour d'appel ayant décidé d'un partage non conforme aux dispositions testamentaires quant à la répartition de la masse Renvoi de la cause sur le fond à une autre audience de la Cour, laquelle décide de la répartition en se fondant sur les dispositions testamentaires Le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appe??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? i N° 2010-42 en session Après cassation COUR DE RÉVISION ARRET DU 30 MARS 2011 En la cause de : - Madame j. AS., épouse ST., demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Appelante, d'une part, Contre : - Madame m. LA., veuve AS., demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Intimée, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt de la C??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sée de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Madame Cécile PETIT, conseiller, et Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.- Le Greffier en Chef, le Président, Cet arrêt statue sur le fond après avoir cassé et annulé le 12 octobre 2010 l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par la Cour d'appel mais seulement en ce qui concerne la proportion du partage de la masse entre les deux héritiers. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 428 caractères)
Faits et procédure
Succession
Partage de la masse successorale mobilière opéré par les dispositions testamentaires
Cour de révision
Cassation partielle :
Annulation d'une partie de l'arrêt de la Cour d'appel ayant décidé d'un partage non conforme aux dispositions testamentaires quant à la répartition de la masse
Renvoi de la cause sur le fond à une autre audience de la Cour, laquelle décide de la répartition en se fondant sur les dispositions testamentaires
Le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 1er décembre 2009, sur le pourvoi de Mme veuve A., la Cour de révision a cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. A. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme veuve A. et de deux tiers pour Mme S. ;
Mme veuve A. a déposé, le 20 octobre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que la masse mobilière à partager sera répartie pour les deux tiers, soit 37 495,80 euros, à son profit et pour un tiers, soit 18 747,90 euros, à Mme S. et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 26 986,80 euros, après compensation avec une somme de 10 509 euros déjà perçue par la demanderesse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 ;
Mme S. a déposé, le 15 décembre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que les intérêts au taux légal éventuellement accordés ne le seront qu'à compter de la décision à intervenir ;
Aux termes des dispositions testamentaires de M. A., non contestées par les parties, sa veuve doit recevoir les deux tiers de la masse à partager et sa fille, Mme S., le tiers restant ; la masse mobilière restant à partager s'élève à 56 243,71 euros, comprenant une somme rapportable à la succession de 45 734,71 euros et une somme également rapportable de 10 509 euros déjà perçue par Mme A. ; que la dévolution ainsi définie et le montant de la somme revenant à chacune des parties ne font l'objet d'aucune contestation ;
Il convient donc d'établir le compte de celles-ci comme suit :
– part de Mme A. : 56 243,71 : 3 × 2 = 37 495,80 – 10 509 = 26 986,80 euros,
– part de Mme S. : 56 243,71 : 3 = 18 747,90 euros.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande en paiement de Mme A. à concurrence de la somme de 26 986,80 euros après compensation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance.
Pourvoi N° 2010-42 en session
Après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 30 MARS 2011
En la cause de :
Madame j. AS., épouse ST., demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Appelante,
d'une part,
Contre :
Madame m. LA., veuve AS., demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Intimée,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010, cassant et annulant l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 (R.1190) par la Cour d'appel, signifié le 17 février 2010, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. AS. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme LA. veuve AS. et de deux tiers pour Mme AS. épouse ST. et renvoyant à la prochaine session utile de la Cour ;
les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 20 octobre 2010, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme LA. veuve AS., signifiée le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 13 décembre 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme ST., née AS. ;
le certificat de clôture établi le 7 mars 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation du ministère public en date du 8 mars 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 21 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 1er décembre 2009, que, sur le pourvoi de Mme veuve A., la Cour de révision a cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. A. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme veuve A. et de deux tiers pour Mme S. ;
Attendu que Mme veuve A. a déposé, le 20 octobre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que la masse mobilière à partager sera répartie pour les deux tiers, soit 37 495,80 euros, à son profit et pour un tiers, soit 18 747,90 euros, à Mme S. et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 26 986,80 euros, après compensation avec une somme de 10 509 euros déjà perçue par la demanderesse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 ;
Attendu que Mme S. a déposé, le 15 décembre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que les intérêts au taux légal éventuellement accordés ne le seront qu'à compter de la décision à intervenir ;
Sur ce :
Attendu qu'aux termes des dispositions testamentaires de M. A. non contestées par les parties, sa veuve doit recevoir les deux tiers de la masse à partager et sa fille, Mme S. le tiers restant ; que la masse mobilière restant à partager s'élève à 56 243,71 euros, comprenant une somme rapportable à la succession de 45 734,71 euros et une somme également rapportable de 10 509 euros déjà perçue par Mme A.; que la dévolution ainsi définie et le montant de la somme revenant à chacune des parties ne font l'objet d'aucune contestation ;
qu'il convient donc d'établir le compte de celles-ci comme suit :
– part de Mme A.:
56 243,71 : 3 × 2 = 37 495,80 – 10509 = 26 986,80 euros,
– part de Mme S.:
56 243,71 : 3 = 18 747,90 euros
Attendu qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande en paiement de Mme A. à concurrence de la somme de 26 986,80 euros après compensation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel 1er décembre 2009 ;
Dit que la masse mobilière partageable sera répartie à concurrence des deux tiers au profit de Mme AS. et d'un tiers au profit de Mme ST. ;
Condamne en conséquence Mme ST. à payer à Mme AS. la somme de 26.986.80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Fait masse des dépens de la présente instance et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Madame Cécile PETIT, conseiller, et Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
Cet arrêt statue sur le fond après avoir cassé et annulé le 12 octobre 2010 l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par la Cour d'appel mais seulement en ce qui concerne la proportion du partage de la masse entre les deux héritiers.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé76▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueHybride74▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride74▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
arrêt de
la Cour de Révision du 12 octobre 2010, cassant et annulant l'
arrêt rendu
le 1er décembre 2009 (R.1190) par la Cour d'appel, signifié le 17 février 2010, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. AS. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme LA. veuve AS. et de deux tiers pour Mme AS. épouse ST. et renvoyant à la prochaine session utile de la Cour ;
les conclusions additionnelles déposées au
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco)…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S.
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